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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01052 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4A3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018005988
APPELANTE :
E.U.R.L. [E] [F] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES substituant Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S RS FRANCHISE (précédemment dénommée REPAR’STORES) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Morgane JEHEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EURL RS BOUTIQUE (précédemment dénommée REPAR’STORES BOUTIQUE – LA BOUTIQUE DU VOLET) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Morgane JEHEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS RS Franchise, anciennement dénommée Repar’stores, exploite et anime, dans le cadre d’un système de franchise, une activité d’intervention rapide de réparation, de dépannage, d’installation et de modernisation de volets roulants et de stores, sous l’enseigne « Repar’stores » ; la SARL RS Boutique est le fournisseur référencé du réseau auquel les franchisés doivent s’approvisionner en produits nécessaires à leurs activités.
Le 23 janvier 2012, [E] [F] a conclu, pour le compte d’une SARL [E] [F] en cours de constitution, un contrat de franchise ayant pour objet l’exploitation du concept « Repar’stores » sur un territoire, concédé à titre exclusif, correspondant au secteur de [Localité 22]-[Localité 10], d’une durée de 6 ans, moyennant le paiement d’une redevance initiale forfaitaire de 25 600 euros hors-taxes et de diverses redevances exigibles en cours d’exécution du contrat (redevance de franchise, redevances de communication, redevances de formation continue, redevance intranet et logiciel) ; par avenant au contrat du 18 février 2014, les parties ont notamment redéfini le territoire contractuel et modifié les conditions financières du contrat avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 en convenant une redevance de franchise égale à 4 % hors-taxes du chiffre d’affaires mensuel hors-taxes et de redevances fixes de communication et de formation continue.
Un second contrat de franchise portant le n° 3, d’une durée de 6 ans, a été établi le 12 février et/ou le 24 mars 2016, signé seulement par la société [E] [F], relativement à l’exploitation du concept « Repar’stores » sur un nouveau territoire contractuel, concédé à titre exclusif, correspondant au secteur de [Localité 22]-[Localité 11] défini en annexe 1, moyennant le paiement d’une redevance initiale forfaitaire de 27 390 euros hors-taxes, d’une redevance de franchise égale à 4 % hors-taxes du chiffre d’affaires mensuel hors-taxes et de diverses redevances fixes (redevance de communication, redevance de formation continue, redevance intranet et logiciel) ; le 24 mars 2016, la société RS Franchise et la société [E] [F] ont signé un protocole d’accord prévoyant, entre autres dispositions, l’indivisibilité des deux contrats de franchise successifs, un début d’exploitation au titre du contrat n° 2 fixée au 1er décembre 2016 au plus tard, et, par dérogation aux stipulations de l’article « durée » des contrats signés, une fin concomitante des deux contrats à la date du 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2017, la société [E] [F], qui n’avait pas entrepris l’exploitation du concept « Repar’stores » sur le nouveau secteur de [Localité 22]-[Localité 11], a informé la société RS Franchise et la société Repar’stores de sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise signé le 23 janvier 2012 après l’arrivée de son terme du 22 janvier 2018.
En réponse, la société Repar’stores a prétendu, par courrier du 16 juin 2017, que les deux contrats de franchise signés venaient à expiration, non le 22 janvier 2018, mais le 30 novembre 2022, comme il était prévu au protocole d’accord du 24 mars 2016 ; dans un nouveau courrier recommandé du 13 juillet 2017, elle a indiqué à M. [F] qu’une sortie prématurée du réseau l’exposerait à une indemnité de rupture en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme final des contrats, ainsi qu’à indemniser la société RS Boutique de la perte de marge que la cessation de ses approvisionnements lui occasionnerait.
La société [E] [F] a cependant maintenu sa position en annonçant son départ du réseau le 22 janvier 2018, son conseil, dans un courrier du 1er août 2017 adressé à l’avocat du franchiseur, soutenant qu’elle n’était liée que par le contrat du 23 janvier 2012 prenant fin le 22 janvier 2018.
Par exploit du 11 mai 2018, la société RS Franchise et la société RS Boutique ont fait assigner la société [E] [F] devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation des contrats de franchise des 23 janvier 2012 et 24 mars 2016 aux torts exclusifs de celle-ci et l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à son départ prématuré du réseau.
Le tribunal, par jugement du 14 décembre 2020, a notamment :
– dit que le terme des contrats de franchise n° 1 du 23 janvier 2012 du secteur de [Localité 22]-[Localité 10] et n° 2 du 24 mars 2017 (2016) du secteur de [Localité 22]-[Localité 11] a été contractuellement fixé à la date commune du 30 novembre 2022,
– prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société [E] [F], avec effet au 22 janvier 2018,
– rejeté l’intégralité des demandes faites par la société [E] [F] au titre des griefs invoqués,
– ordonné la réouverture des débats afin que les sociétés demanderesses versent aux débats tous éléments concernant les franchisés qui auraient rejoint le réseau de franchise en lieu et place de la société [E] [F] sur les deux secteurs en litige.
La société [E] [F] a régulièrement relevé appel, le 17 février 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions n° 3 déposées le 30 septembre 2022 via le RPVA, de :
– prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société RS Boutique ou, à défaut, déclarer ses demandes infondées et la débouter,
– débouter la société RS Franchise de l’ensemble de ses demandes,
– retenir la date du 22 janvier 2018 comme date à laquelle le contrat de franchise la liant à la société RS Franchise a pris fin,
– condamner la société RS Franchise à lui rembourser la somme indûment perçue de 66 euros,
– condamner la société RS Franchise à lui payer la somme de 27 230 euros au titre de son préjudice économique,
– condamner in solidum les sociétés RS franchise et RS Boutique aux dépens ainsi qu’aux frais de procès-verbal de constat d’huissier,
– condamner in solidum les sociétés RS Franchise et RS Boutique à lui payer la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
– les demandes de la société RS Boutique fondées sur une prétendue « rupture anticipée du contrat de franchise » sont irrecevables, cette société n’étant pas signataire du contrat de franchise,
– le contrat de franchise n° 2 visé dans le protocole d’accord du 24 mars 2016 est inexistant, ce contrat n’ayant pas été régularisé entre les parties, et le contrat n° 3, qu’elle a paraphé et signé, est datée du 12 février 2016 et non du 24 mars 2016,
– hormis le contrat du 23 janvier 2012 qui a pris fin le 22 janvier 2018, aucun autre engagement contraignant n’a donc existé entre les parties, sachant qu’elle n’a jamais exploité le secteur de [Localité 22]-[Localité 11] attribué, en réalité, à quatre autres intervenants du réseau « Repar’stores » et que le franchiseur n’a jamais réclamé le paiement des redevances, ni réaliser les apports de démarrage de l’activité (formation, référencement Internet…),
– d’ailleurs, le 8 février 2017, le franchiseur lui a adressé un document d’information précontractuel (DIP) et un projet de contrat n° 4 pour le développement de la zone de [Localité 22]-[Localité 11], preuve qu’elle n’était jamais intervenue sur cette zone, ni avait été contrainte de le faire,
– les parties n’ont été liées que par le contrat de franchise conclu le 23 janvier 2012 pour l’exploitation de la zone de [Localité 22]-[Localité 10], qui a pris fin le 22 janvier 2018, à son terme,
– aucune faute ne peut dès lors lui être imputée dans la rupture du contrat,
– la société RS Franchise a ainsi, peu après l’arrivée à son terme du contrat, conclu un nouveau contrat de franchise sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10] avec M. [O] sous couvert d’une société Volets services [Localité 22] créée le 11 décembre 2017, celui-ci ayant en outre, avant même le terme du contrat, prospecter des clients/prescripteurs du secteur considéré, comme la société Foncia ayant son siège sur la commune de [Localité 8],
– la zone de [Localité 22]-[Localité 11], qu’elle n’a jamais exploité, a été attribuée, dès le mois de février 2018, à un nouveau franchisé, M. [S], en sorte qu’aucun préjudice lié à la perte de redevances ne se trouve caractérisé,
– le préjudice invoqué par la société RS Boutique sur un fondement délictuel n’est pas justifié,
– le franchiseur, qui s’était engagé à fournir un territoire exclusif au franchisé en vertu de l’article 4 du contrat, s’est montré incapable de gérer et de faire respecter les zones d’exclusivité entre ses divers franchisés, comme ce fut le cas pour le secteur de [Localité 22]-[Localité 16] lequel chevauchait avec le secteur de [Localité 22]-[Localité 10],
– du fait du manquement du franchiseur à son obligation d’exclusivité, elle a subi un préjudice économique qu’il y a lieu de chiffrer à 27 230 euros,
– la société RS Franchise lui a également appliqué une sanction injustifiée, tenant son défaut de participation à une réunion, en juillet 2017, de 55 euros hors-taxes, soit 66 euros TTC,
– elle a également permis l’utilisation par le nouveau franchisé, M. [O], de son ancienne adresse électronique [Courriel 24].
La société RS Franchise et la société RS Boutique, dont les dernières conclusions n° 3 ont été déposées par le RPVA le 14 octobre 2022, sollicitent de voir :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, le 14 décembre 2020, en ce qu’il a dit que le terme des contrats de franchise n° 1 du 23 janvier 2012 du secteur de [Localité 22]-[Localité 10] et n° 2 du 24 mars 2016 du secteur de [Localité 22]-[Localité 11] a été contractuellement fixé à la date commune du 30 novembre 2022, prononcé la résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchisé, la société [E] [F], avec effet au 22 janvier 2018 et rejeté l’intégralité des demandes faites par la société [E] [F],
– l’infirmer pour le surplus et, plus précisément, en ce qu’il a rouvert les débats afin qu’elles versent aux débats tous éléments concernant les franchisés qui auraient rejoint le réseau de franchise en lieu et place de la société [E] [F] sur les deux secteurs en litige,
– recevoir leur appel incident, le déclarer fondé et statuant à nouveau,
– déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
– condamner la société [E] [F] à payer à la société RS Franchise la somme de 56 666 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de [Localité 22]-[Localité 10],
– condamner la société [E] [F] à payer à la société RS Franchise la somme de 17 400 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de [Localité 22]-[Localité 11],
– condamner la société [E] [F] à payer à la société RS Boutique la somme de 103 588 euros au titre de la perte de marge subie pour le secteur de [Localité 22]-[Localité 10],
– condamner la société [E] [F] à payer à la société RS Boutique la somme de 103 588 euros au titre de la perte de marge subie pour le secteur de [Localité 22]-[Localité 11],
– en toute hypothèse, débouter la société [E] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société [E] [F] à leur payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel, la somme de 20 000 euros à chacune (…).
Elles soutiennent en substance que :
– la société [E] [F] était tenue, en vertu de l’article 8 du contrat de franchise du 23 janvier 2012 et de son avenant, de s’approvisionner auprès de la société RS Boutique, en tant que fournisseur référencé, ce qui relève d’une stipulation pour autrui rendant l’action indemnitaire de celle-ci recevable sur un fondement délictuel,
– c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le terme des deux contrats de franchise conclus l’un le 23 janvier 2012, l’autre le 24 mars 2016 (intitulé par erreur n° 3), a été contractuellement fixé à la date commune du 30 novembre 2022 et prononcé leur résiliation aux torts exclusifs de la société [E] [F] avec effet au 22 janvier 2018, date à laquelle celle-ci a quitté le réseau, le protocole d’accord du 24 mars 2016, qui comporte en annexe les deux territoires concédés, répondant, en effet, à la demande du franchisé d’exploiter l’activité « Repar’stores » sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 11], et venant encadrer les modalités de l’exploitation conjointe des deux secteurs distincts de [Localité 22]-[Localité 10] et [Localité 22]-[Localité 11],
– le protocole du 24 mars 2016 prévoit ainsi l’indivisibilité des deux contrats de franchise avec un même terme, convenu, fixé au 30 novembre 2022 et le contrat de franchise signé le même jour par M. [F] portant sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 11] n’a pas été exécuté du seul fait de la carence du franchisé,
– le prétendu manquement du franchiseur à son obligation d’exclusivité ne se trouve nullement établi, sachant que, de 2012 à 2017, le chiffre d’affaires de la société [E] [F] a été en progression constante,
– M. [F] n’a justifié d’aucun motif pouvant excuser son absence lors de la convention annuelle de 2017, correspondant à une formation continue obligatoire au sens de l’article 7 du contrat,
– il ne peut être reproché au franchiseur le non-référencement de la société [E] [F] sur son site pour le secteur de [Localité 22]-[Localité 11] que celle-ci n’exploitait pas effectivement en violation de ses obligations contractuelles, prévoyant notamment un démarrage de l’activité au 1er décembre 2016 au plus tard,
– les prestations convenues de formation initiale ne pouvaient être dispensées qu’autant que le franchisé avait démarré son activité et recruté un préposé chargé de conduire le véhicule d’intervention dédié au secteur,
– la société [E] [F] a pu récupérer l’intégralité de sa clientèle et elle a supprimé l’adresse [Courriel 24], dès qu’elle a été prévenue de son utilisation,
– durant la relation contractuelle, la société [E] [F] ne lui a d’ailleurs adressé aucun reproche relatif à un manquement contractuel de sa part,
– elle n’a pas davantage mis en ‘uvre la procédure de résiliation anticipée du contrat prévu à l’article 16,
– le préjudice de la société RS Fanchise correspond au gain dont elle a été privée au titre des redevances qui auraient dû lui être payées jusqu’au terme du contrat, soit durant 58 mois sachant que sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10], la société Volets services [Localité 22], qu’elle a elle-même créée, n’a fait que maintenir l’enseigne localement sans exploiter le concept,
– la rupture prématurée des contrats de franchise a également engendré pour la société RS Boutique une perte de marge sur les achats en produits nécessaires à l’exploitation du concept « Repar’stores » sur les deux secteurs concédés.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité des demandes de la société RS Boutique :
La société [E] [F] ne peut sérieusement soutenir que les demandes de la société RS Boutique sont irrecevables au motif que celle-ci n’est pas signataire des contrats, alors que les articles 8 de l’avenant au contrat de franchise du 23 janvier 2012 et du contrat de franchise n° 3 du 24 mars 2016 prévoient que le franchisé doit s’approvisionner à hauteur d’au moins 85 % de ses achats auprès de fournisseurs référencés, dont la société Repar’stores Boutique, devenue la société RS Boutique, lui permettant notamment de bénéficier de remises de fin d’année de ce fournisseur ; si elle est un tiers aux contrats de franchise, la société RS Boutique peut néanmoins réclamer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’indemnisation du préjudice que lui a causé les manquements contractuels du franchisé, particulièrement à l’obligation d’approvisionnement stipulée à son profit.
2-la relation contractuelle liant les parties et les conditions de sa rupture :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’occurrence, les parties ont signé, le 23 janvier 2012, un premier contrat de franchise ayant pour objet l’exploitation du concept « Repar’stores » sur un territoire, concédé à titre exclusif, correspondant au secteur de [Localité 22]-[Localité 10] et un avenant à ce contrat en date du 18 février 2014 a notamment précisé le territoire contractuel englobant divers quartiers de [Localité 22] et les communes de [Localité 10], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 17], [Localité 20] et [Localité 21].
Un second contrat intitulé « contrat de franchise n° 3 » a pris effet le 24 mars 2016, contrat paraphé par le gérant de la société RS Franchise (Guillaume Varobieff) et signé par M. [F], gérant de la société [E] [F], puisque le protocole d’accord également signé le 24 mars 2016 s’y réfère expressément, qui mentionne, à l’article 1 « Indivisibilité des contrats de franchise Repar’stores », que « dans le cadre du développement de l’activité du partenaire et du franchisé, ceux-ci ont conclu ce jour avec le franchiseur un nouveau contrat de franchise pour le territoire défini ci-après : contrat n° 2 : le franchisé exploitera son activité sur la zone de [Localité 22] [Localité 11], définie sur le plan figurant en annexe de des présentes » ; il est d’ailleurs communiqué l’accusé de réception du document d’information précontractuelle Repar’stores, signé le 7 février 2016 par M. [F], comportant 45 pages et 167 annexes, dont un projet de contrat de franchise.
C’est bien ce contrat de franchise n° 3 (intitulé par erreur contrat n° 2 dans le protocole d’accord du 24 mars 2016) qui forme l’accord des parties et qui définit le secteur géographique concédé à titre exclusif à la société [E] [F] pour l’exploitation d’une unité « Repar’stores », englobant divers quartiers de [Localité 22], ainsi que les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 18] et [Localité 19] ; il importe peu qu’un contrat identique ait été précédemment signé, le 12 février 2016, par la société [E] [F], paraphé par M. [F] et le gérant de la société RS Franchise.
Le protocole d’accord du 24 mars 2016, qui reprend en annexes les territoires contractuels correspondant à [Localité 22]-[Localité 10] et [Localité 22]-[Localité 11], précédemment définis dispose expressément que les parties confèrent à l’ensemble des contrats le statut de contrats indivisibles, l’attention du franchisé étant particulièrement attiré sur le caractère indivisible des contrats de franchise le liant au franchiseur et les conséquences liées à cette indivisibilité, que l’exploitation de l’activité du franchisé au titre du contrat de franchise n° 2 (en fait le contrat n° 3) débutera au plus tard le 1er décembre 2016, que tous les contrats de franchise prendront fin concomitamment à la date du 30 novembre 2022, par dérogation aux stipulations de l’article « durée » des contrats de franchise signés et qu’il (le protocole) a valeur d’avenant aux contrats de franchise conclus entre les parties, l’ensemble des dispositions de ces contrats, non contraires aux stipulations du présent protocole, étant intégralement maintenues et produisant leur plein effet.
Il ne peut être soutenu que le contrat de franchise du 24 mars 2016 est inexistant au motif qu’il n’a pas été exécuté à la différence du contrat du 23 janvier 2012 et que c’est légitimement que la société [E] [F] a notifié à la société RS Franchise sa décision de ne pas renouveler ce contrat au terme de la durée de six ans convenue, soit à effet du 23 janvier 2018 ; le courriel du 9 mars 2017 adressé par la société RS Franchise à M. [F] demandant de lui faire retour, signé, d’un DIP envoyé le 8 février, contre envoi du contrat et du protocole de développement sur [Localité 22]-[Localité 11] (sic) n’est pas de nature à établir que le franchiseur a ainsi entendu renoncer à l’exécution du contrat conclu le 24 mars 2016 et à le considérer comme non avenu ; d’ailleurs, lorsque la société [E] [F] a notifié à la société RS Franchise sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise du 23 janvier 2012 venu à expiration le 22 janvier 2018, cette dernière s’est clairement prévalue du second contrat conclu le 24 mars 2016 et du protocole d’accord signé le même jour, prévoyant une indivisibilité des deux contrats et un terme identique fixé au 30 novembre 2022.
Pour prétendre que le contrat du 24 mars 2016 est dépourvu de cause et d’objet, la société [E] [F] indique que le franchiseur, qui s’était notamment engagé à fournir un service de communication et de publicité, ne l’a pas référencé sur son site Internet pour l’exploitation du secteur de [Localité 22]-[Localité 11] ; elle communique à cet égard un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2017 par un huissier de justice, dont il résulte qu’elle était référencée, en tant qu’intervenant Repar’stores, sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10], mais non sur le secteur de [Localité 11] sur lequel quatre autres entreprises intervenaient ([Localité 22]-[Localité 8] : M. [Y] ; [Localité 22]-Muret Ramonville : M. [H] ; [Localité 22]-[Localité 23] : M. [W] ; [Localité 22] [Localité 16] : M. [O]) ; pour autant, il ne peut être reproché à la société RS Franchise de n’avoir pas référencé la société [E] [F] sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 11], alors que celle-ci n’y avait pas démarré son activité à la date du 1er décembre 2016 et qu’elle n’avait pas justifié disposer, à cette date, d’un véhicule d’intervention supplémentaire affecté à l’exploitation de ce secteur, comme prévu dans le protocole du 24 mars 2016 ; il ne peut davantage être reproché au franchiseur de n’avoir pas dispensé à la société [E] [F] la formation initiale (lui permettant de maîtriser les procédures et techniques nécessaires à l’exploitation du concept Repar’stores), dont celle-ci avait déjà bénéficié en exécution du premier contrat de 2012, ainsi que la formation spécifique de quatre semaines destinée au conducteur du véhicule d’intervention autre que le franchisé, prévue au protocole, alors qu’aucun recrutement de salarié n’avait été effectué.
Si elle invoque à l’encontre du franchiseur, à l’appui de ses demandes indemnitaires, divers manquements contractuels, la société [E] [F] ne soutient pas que ces manquements ont été suffisamment graves pour justifier la rupture des contrats de franchise avant le terme convenu ; dans son courrier de rupture du 13 mars 2017, M. [F] n’adresse d’ailleurs à la société RS Franchise aucun grief particulier, ne faisant état, dans un courriel du 14 mars 2017 adressé au franchiseur, que de problèmes de santé persistant, à la suite d’examens médicaux (sic).
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture de la relation contractuelle à effet du 22 janvier 2018 était prématurée, qui ne pouvait intervenir qu’au 30 novembre 2022 conformément au protocole d’accord du 24 mars 2016 prévoyant l’indivisibilité des deux contrats de franchise et un terme identique, et qu’elle était donc imputable à la société [E] [F], n’ayant pas respecté le terme fixé.
2-les préjudices invoqués liés à la rupture des contrats de franchise :
a) le préjudice de la société RS Franchise :
L’indemnisation du préjudice résultant pour la société RS Franchise de la résiliation anticipée des deux contrats de franchise conclus à durée déterminée doit être fixée en considération du gain dont elle a été privée par référence à l’article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231-2 ; dès lors que la rupture de la relation contractuelle l’a été à l’initiative de la société [E] [F], qui n’a pas exécuté les contrats jusqu’à leur terme, il ne peut être soutenu que la société RS Franchise ne peut prétendre obtenir le paiement des redevances, qui auraient dû lui être versées jusqu’au 30 novembre 2022, correspondant au terme normal des contrats, au motif qu’elle-même n’a pu exécuter ses propres obligations à l’égard du franchisé.
Au titre du contrat de franchise afférent au secteur de [Localité 22]-[Localité 10], la société RS Franchise, qui avait perçu en 2017 des redevances à hauteur de 11 722 euros, soit 977 euros par mois, chiffre son préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat à la somme de 56 666 euros, correspondant au montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir de février 2018 à novembre 2022 (58 x 977 euros).
Ce préjudice se trouve néanmoins atténué par le fait qu’une SARL Volets services [Localité 22], immatriculée le 11 décembre 2017 et ayant pour associés la société RS Franchise et M. [O], ce dernier intervenant déjà comme franchisé « Repar’stores » sur le secteur de [Localité 22] [Localité 16], a été référencée sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10] immédiatement après l’arrêt de l’activité de la société [E] [F] sur ce secteur ; il résulte des pièces produites que si l’activité de la société Volets services [Localité 22] a été globalement déficitaire sur la période de janvier 2018 à juin 2020, cette société a, par contre, réalisé des chiffres d’affaires comparables à ceux dégagés par la société [E] [F] au cours de la période 2014-2017 (203 846 euros ‘295 247 euros), puisque sur une période de six mois, de juillet 2020 à décembre 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 118 626 euros et sur la période de janvier 2021 à décembre 2021, un chiffre d’affaires de 323 567 euros ; le chiffre d’affaires retiré de l’exploitation du secteur de [Localité 22]-[Localité 10] à partir de juillet 2020 était donc de nature à assurer à la société RS Franchise la perception de redevances d’un montant comparable à celui que lui procurait le contrat de franchise avant sa résiliation.
Le préjudice lié à la perte de redevances doit donc être limité à la seule période de février 2018 à juin 2020, mais en tenant compte de la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19 (du 17 mars au 11 mai 2020), à l’origine de l’arrêt total d’activité des entreprises du secteur durant deux mois consécutifs, soit un préjudice calculé sur 27 mois égal à la somme de : 27 x 977 euros = 26 379 euros.
La société [E] [F] affirme que M. [O] est intervenu sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10] avant même le terme du contrat de franchise, mais se borne à produire, à l’appui d’une telle allégation, un ordre de service de l’agence Foncia-[Localité 22] ([Adresse 5] – gestionnaire: Mme [L]) en date du 23 novembre 2017, qui s’il vise son adresse électronique [Courriel 24], désigne clairement comme prestataire des travaux à exécuter (la réparation de la panne d’un moteur de volet roulant dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 22]), M. [O], ; à cet égard, il est clairement stipulé à l’article 1 de l’avenant du 18 février 2014 que le franchisé est informé que les prescripteurs peuvent librement solliciter tout franchisé Repar’stores, quelle que soit son territoire contractuel et que dans ce cas, le franchisé sollicité peut réaliser la prestation souhaitée quelle que soit la situation géographique du franchisé ou les relations commerciales qu’il a pu nourrir auparavant avec le prescripteur ; il n’est donc pas établi que l’agence Foncia-[Localité 22] située à [Localité 8] ait été un prescripteur de la société [E] [F], qui aurait été démarché par M. [O] avant le terme du contrat de franchise, les documents produits par celle-ci établissant, au contraire, qu’elle avait pour prescripteur habituel l’agence Foncia-Atlas (situé [Adresse 6] – gestionnaire Mme [K]).
C’est également vainement que la société [E] [F] prétend que la société RS Franchise ne peut se plaindre d’un préjudice économique dès lors que M. [O], exploitant le secteur de [Localité 22] [Localité 16] par l’intermédiaire de l’EURL SB Volets stores, dont les comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce avec déclaration de confidentialité, a récupéré sa clientèle de la zone de [Localité 22]-[Localité 10], notamment en utilisant son adresse électronique personnelle ; en effet, si un client domicilié à [Localité 10] (M. [V]) a demandé à M. [F], via son adresse électronique [Courriel 24], l’établissement d’un devis pour la pose de moustiquaires, ce message, auquel M. [O] a répondu, a été envoyé par le client le 26 octobre 2021, soit postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, et n’a pu avoir d’incidence sur le préjudice retenu pour la seule période de février 2018 à juin 2020 ; il ne peut d’ailleurs être reproché à la société RS Franchise de s’être rendue complice d’un détournement de clientèle, alors qu’un seul incident lié à l’utilisation de l’adresse [Courriel 24] lui a été signalé et qu’elle a immédiatement supprimé cette adresse de son système informatique, ce dont elle a informé la société [E] [F] par lettre recommandée du 29 novembre 2021.
S’agissant du contrat de franchise relatif au secteur de [Localité 22]-[Localité 11], qui n’a jamais été exploité par la société [E] [F] en dépit de l’engagement, résultant du protocole d’accord du 24 mars 2016, de débuter son activité au plus tard le 1er décembre 2016, la société RS Franchise, se prévalant de l’article 11 du contrat selon lequel le montant de la redevance, égale à 4 % HT du chiffre d’affaires mensuel HT, ne pourra, en toute hypothèse, être inférieur à 300 euros HT par mois, sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la rupture anticipée du contrat à hauteur de 17 400 euros (58 x 300 euros), correspondant à la perte de la redevance minimale, fixée contractuellement, durant la période de février 2018 à novembre 2022.
Toutefois, le préjudice invoqué, liée à la perte de redevances au cours de cette période de février 2018 à novembre 2022, ne se trouve pas caractérisé, alors qu’un nouveau franchisé a été référencé sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 11] en la personne de M. [S], dirigeant une SAS Stora9, immatriculée le 9 février 2018 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 22], ce dont il résulte nécessairement que la société RS Franchise n’a subi aucun manque-à-gagner sur la période considérée.
b) le préjudice de la société RS Boutique :
La société RS Boutique prétend obtenir l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la perte de marge subie sur les approvisionnements en matériels et produits, qu’elle n’a pu réaliser sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10] du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise, alors qu’il pesait sur la société [E] [F] une obligation d’approvisionnement à concurrence de 85 % de ses achats ; elle communique diverses attestations de son expert-comptable, dont il ressort que les montants consacrés par la société [E] [F] à l’achat de matériels et produits ont été de 85 566 euros HT en 2016, soit 7130 euros HT par mois, et de 93 058 euros HT en 2017, soit 7755 euros HT par mois, et que la marge moyenne réalisée sur la vente de ces matériels et produits s’élève à 24 % ; sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 7442 euros HT par mois, générant une marge mensuelle moyenne de 1786 euros HT, la société RS Boutique réclame ainsi l’indemnisation d’un préjudice pour perte de marge égal à : 58 x 1786 euros = 103 588 euros.
Cependant, en raison du référencement sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10] de la société Volets services [Localité 22], dont il a été indiqué plus haut qu’elle avait développé, à compter de juillet 2020, une activité comparable à celle de la société [E] [F], il y a lieu de considérer que le préjudice pour perte de marge de la société RS Boutique doit être limité à la période de février 2018 à juin 2020, soit sur la période de 27 mois tenant compte de l’arrêt de l’activité durant la période de confinement de deux mois consécutive à l’épidémie de Covid-19.
C’est donc une somme de seulement : 27 x 1786 euros = 48 222 euros, dont la société RS Boutique est fondée à réclamer le paiement en indemnisation de son préjudice pour perte de marge.
Aucun préjudice ne peut être, en revanche, réclamé par la société RS Boutique relativement à l’exploitation du secteur de [Localité 22]-[Localité 11], puisqu’à compter de février 2018, un nouveau franchisé a été référencé sur ce secteur, qui s’est nécessairement approvisionné auprès d’elle.
3-les manquements contractuels imputés au franchiseur :
La société [E] [F], qui reproche au franchiseur de n’avoir pas fait respecter l’obligation d’exclusivité contractée à son profit, fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique, du fait de ce manquement contractuel, sur la période 2014-2017, en raison du chevauchement du secteur de [Localité 22]-[Localité 10] avec le secteur de [Localité 22] [Localité 16] confié successivement à MM. [Y], [O] et [H], son préjudice correspondant à la perte de marge sur le chiffre d’affaires dont elle a été privée calculé sur une moyenne de deux ou trois interventions par mois pour un panier moyen de 366 euros, soit la somme de : (17 568 euros + 26 352 euros) x 62 % = 27 230 euros.
L’avenant du 18 février 2014 au contrat de franchise stipule que le franchiseur s’engage à ne pas exploiter ni autoriser l’exploitation du territoire contractuel par d’autres unités Repar’stores, sauf si celles-ci sont sollicitées par des clients sans avoir initié d’actions de communication ou de prospection actives en vue de les capter ou par des clients adressés par des prescripteurs déjà fidélisés par un autre franchisé Repar’stores avant la signature du présent contrat.
Certes, il est envisagé, dans ledit avenant, que du fait de la proximité d’autres franchisés, une confusion est possible entre les franchisés Repar’stores et la clientèle et qu’afin d’éviter ce problème, et pour optimiser le fonctionnement du concept, il est vivement conseillé au franchisé de se rapprocher des franchisés limitrophes pour organiser des interventions en tenant compte plutôt de la proximité du client et du contact client afin d’éviter que certains franchisés soient surchargés de travail et que le consommateur en pâtisse (‘); il est même suggéré la souscription par les franchisés d’un règlement intérieur définissant les règles d’entraide et d’optimisation de la prestation tenant compte de l’implantation territoriale de chacun (sic).
Pour autant, il est spécifié que le franchisé ne pourra réaliser aucune publicité, ni plus généralement aucune forme de communication active, destinée à capter une clientèle, qu’il conservera néanmoins le droit de prospecter activement les prescripteurs situés hors du territoire contractuel qu’il aurait fidélisés jusqu’au jour où le territoire sur lequel ces prescripteurs sont situés aura été réservé ou concédé à une autre unité Repar’stores, le franchiseur s’engageant alors à fournir au nouveau franchisé la liste de ces prescripteurs qu’il ne pourra prospecter, et qu’en toute hypothèse, le franchisé est informé que les prescripteurs peuvent librement solliciter tout franchisé Repar’stores quel que soit son territoire contractuel.
Aucun élément concret n’est fourni de nature à établir que les franchisés Repar’stores ayant exploité le secteur de [Localité 22] [Localité 16] ont effectivement capté la clientèle dépendant du secteur de [Localité 22]-[Localité 10] concédé à la société [E] [F], sans que le franchiseur n’intervienne pour y remédier, ou que des prescripteurs fidélisés par celle-ci ont été démarchés activement par les franchisés successifs sur le secteur de [Localité 22] [Localité 16] ; le courriel de la société RS Franchise du 2 décembre 2016, que cite la société [E] [F], ne fait que rappeler aux cinq franchisés, destinataires de ce courriel, la nécessité de respecter les territoires contractuels leur ayant été respectivement concédés.
Le manquement contractuel imputé à la société RS Franchise à l’origine du préjudice économique allégué, est d’autant moins caractérisé que les chiffres d’affaires réalisées par la société [E] [F] sur son secteur ont été en constante progression, de 2013 à 2017 (193 328 euros ‘ 203 846 euros’ 258 168 euros ‘ 271 198 euros ‘295 247 euros) ; sa demande en paiement de la somme de 27 230 euros à titre de dommages et intérêts a donc été justement rejetée.
Si l’article 7 du contrat de franchise dispose, par ailleurs, que la formation, qu’elle soit initiale ou continue, est obligatoire pour le franchisé, il n’est prévu aucune sanction financière spécifique en cas de non-participation du franchisé à une session de formation continue ou un séminaire annuel ; en l’occurrence, la société RS Franchise a facturé, le 6 septembre 2017, une somme TTC de 66 euros à titre de débours relativement à une réunion commerciale organisée en juillet 2017 à laquelle M. [F], par courriel du 7 juin 2017, avait fait savoir au franchiseur qu’il ne participerait pas ; l’ancien article 1338 du code civil sur la confirmation, la ratification ou l’exécution volontaire d’un acte nul ne peut être invoquée utilement pour faire échec à la demande de remboursement de cette somme de 66 euros, fondée implicitement mais nécessairement sur la répétition de l’indu.
Enfin, il a été indiqué plus haut que l’utilisation par M. [O] de l’adresse électronique [Courriel 24] n’avait donné lieu qu’à un unique incident consécutif à une demande de devis faite par un client via cette adresse électronique et que la société RS Franchise était immédiatement intervenue auprès de son nouveau franchisé sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10], par lettre recommandée du 29 novembre 2021 (faisant suite à une réclamation de la société [E] [F] du 19 novembre 2021), aux fins de suppression de cette adresse de son système informatique ; il ne peut dès lors en être déduit un manquement caractérisé du franchiseur lié à une utilisation illégale des données personnelles du franchisé.
4- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société [E] [F] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société RS Franchise et à la société RS Boutique, ensemble, la somme de 4000 euros au titre des frais non taxables qu’elles ont dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 décembre 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [E] [F] en remboursement de la somme de 66 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société RS Franchise à rembourser à la société [E] [F] la somme de 66 euros indûment facturée le 6 septembre 2017,
Ajoutant au jugement,
Condamne la société [E] [F], en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation anticipée du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2012 sur le secteur de [Localité 22]-[Localité 10], à payer :
– à la société RS Franchise, la somme de 26 379 euros à titre de dommages et intérêts,
– à la société RS Boutique la somme de 48 222 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société RS Franchise et à la société RS Boutique, ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,