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Il est acquis qu’une société peut être déchue des droits sur sa marque en cas de défaut d’exploitation après cinq années suite à son dépôt. Cette obligation d’exploitation suppose une exploitation de la marque déposée et non une marque similaire mais non identique (exemple : la marque saintayme n’est pas identique à la marque saint’ayme).
Ainsi, le titulaire d’une marque enregistrée ne peut se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de sa marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct.
Les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoient qu’encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, et ouvrent l’action en déchéance à toute personne intéressée.
La déchéance légale est notamment prévue pour limiter afflux de signes déposés sans aucune intention d’exploitation qui encombrent le Registre national des marques mais qui restreignent également le choix des autres déposants.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 12 juin 2012 | Pays : France