Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018027191
APPELANTE
SA LA FRANCAISE DE L’ENERGIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siègeanciennement dénommée ENTREPOSE DRILLING
[Adresse 6]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 501 152 193
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Raphaël CHANTELOT, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 913 882
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, toque E1603
S.A.S. ARVERNE DRILLING,
anciennement dénommée ENTREPOSE DRILLING
prise en la personne de son représentant légal domicillié encette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 343 681 169
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Lin NIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société La Française de l’Energie (LFDE) est la filiale française de la société European Gas Limited, société britannique prospectrice d’hydrocarbures gazeux (énergies fossiles) dont la spécialité est l’exploitation du gaz de couche (gaz absorbé dans le charbon).
La société Arverne Drilling, anciennement dénommée Entrepose Drilling, est spécialisée dans le forage et appartenait au groupe Entrepose.
Au mois d’août 2016, dans le cadre d’une campagne de prospection pour l’exploitation de gisements gaziers en Moselle, la société LFDE a a lancé un appel d’offres pour la mise à disposition d’une unité de forage ainsi que du personnel qualifié pour opérer la machine de forage.
Le 5 septembre 2016, la société Entrepose Drilling a soumis deux propositions commerciales contenant chacune le détail des performances techniques attachées à chacun des matériels de forage, à savoir le RIG HH300 et le RIG MR8000. La société LFDE a choisi la proposition la moins-disante portant sur le matériel MR8000.
La société Entrepose Drilling et la société LFDE ont alors conclu un contrat de mise à disposition de matériel de forage ainsi que du personnel y attaché, à effet au 9 décembre 2016.
Les opérations de forage ont débuté le 18 décembre 2016.
Un incident de forage est cependant survenu le 26 mars 2017, consistant en un coincement temporaire de la garniture au fond pendant le cours du forage du drain 1E. Un incident de matériel en surface est également survenu quelques heures après et a causé l’arrêt du forage pendant trois jours, soit jusqu’au 29 mars 2017.
Un second incident de forage est survenu le 30 mars 2017, pendant les tentatives, avec la garniture de forage au fond, de retrouver le drain 1E. Le coincement ne pourra cependant être résolu et la partie inférieure de la garniture sera laissée et abandonnée dans le trou, faisant perdre les deux drains horizontaux réalisés 1C et 1D.
A compter du 30 avril 2017, la société LFDE a refusé de régler les factures de la société Arverne Drilling puis, à partir du 1er mai 2017, suspendu les opérations de forage.
Les discussions entre les parties en mai et juin 2017 n’ayant pas abouti, la société LFDE a notifié à la société Entrepose Drilling le 5 juillet 2017 la résiliation anticipée du contrat et la société Entrepose Drilling a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2017 et par ordonnance du 8 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a fait partiellement droit à ses demandes en condamnant LFDE à payer à la société Entrepose Drilling une somme totale de 1.183.562,18 euros.
Le 7 mai 2018 la société Entrepose Drilling a fait assigner LFDE au fond devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le solde des factures restant dues. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG2018027191.
La société HDI Global SE assureur de la société Entrepose Drilling est intervenue volontairement à l’instance.
La société La Française de l’Energie, apprenant qu’un projet de vente de la société Entrepose Drilling était envisagé, s’est inquiétée de sa future solvabilité et a souhaité appeler en garantie la société mère de celle-ci la société Entrepose Group en l’assignant en intervention forcée suivant acte du 11 décembre 2019 et en sollicitant la jonction des deux affaires. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020005878.
Par jugement du 1er octobre 2021 rendu dans l’instance n° RG2018027191, le tribunal de commerce de Paris a :
dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HDI Global SE à la présente procédure au soutien des intérêts de la société Entrepose Drilling,
débouté la société LFDE de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat,
débouté la société LFDE de toutes ses demandes reconventionnelles de remboursement par la société Entrepose Drilling des sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat et au titre de l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017,
débouté la société LFDE de sa demande à titre reconventionnel d’indemnisation des préjudices immédiats et additionnels de paiement de la somme de 6.337.029 euros par Entrepose Drilling,
débouté la société Entrepose Drilling de sa demande de paiement des soldes des factures n° 2017041 et 2017050 d’un montant total de 253.184 euros par la société LFDE,
confirmé que la société LFDE a bien résilié le contrat au 12 juillet 2017,
condamné la société LFDE à payer à la société Entrepose Drilling la somme de 865.680 euros HT (697.680 + 168.000) au titre de la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, avec anatocisme, le paiement sera assorti d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après le prononcé du jugement,
débouté la société Entrepose Drilling de sa demande en paiement par la société LFDE de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
condamné la société LFDE à payer 50.000 euros à la société Entrepose Drilling et 5.000 euros à la société HDI Global SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
condamné la société LFDE aux dépens de l’instance.
La société La Française de l’Energie a formé appel du jugement par déclaration du 20 octobre 2021 enregistrée le 21 octobre 2021. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/18297.
Par jugement du 1er octobre 2021 rendu dans l’instance n° RG 2020005878, le tribunal de commerce de Paris a :
dit irrecevable la demande d’intervention forcée de la société La Française de l’Energie à l’encontre de la société Entrepose Group,
débouté la société La Française de l’Energie de sa demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 2018027191,
condamné la société La Française de l’Energie à payer la somme de 2.000 euros à la société Entrepose Drilling (en réalité Entrepose Group) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Française de l’Energie a formé appel du jugement par déclaration du 20 octobre 2021 enregistrée le 21 octobre 2021. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/18294.
La société LFDE a, suivant assignation délivrée le 4 novembre 2021, saisi M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin d’une part d’obtenir la désignation d’un séquestre avec mission de recevoir à titre de consignation le montant des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l’exécution provisoire et d’autre part voir arrêter le cours de l’astreinte prononcée.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a débouté la société LFDE de l’ensemble de ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023 dans l’instance 21/18297, la société La Française de l’Energie demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1224 à 1230, 1240 et suivants du code civil :
de déclarer la société LFDE recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– débouté LFDE de sa demande reconventionnelle de résolution du contrat,
– débouté LFDE de toutes ses demandes reconventionnelles de remboursement par la société Arverne Drilling des sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat et au titre l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017,
– débouté LFDE de sa demande à titre reconventionnel d’indemnisation des préjudices immédiats et additionnels de paiement de la somme 6.337.029 euros par Arverne Drilling,
– jugé que LFDE a résilié le contrat au 12 juillet 2017,
– condamné LFDE à payer à Arverne Drilling la somme de 865.680 euros HT (697.680 euros + 168 000 euros) au titre de la résiliation anticipée du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 avec anatocisme, paiement assorti d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 15e jour après le prononcé du jugement,
– condamné LFDE à payer 50.000 euros à la société Arverne Drilling et 5.000 euros à la société HDI Global SE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté LFDE de ses demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions
– condamné LFDE aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
1. A titre principal
‘ de dire et juger que les factures dont Arverne Drilling, réclame le règlement sont injustifiées et infondées,
En conséquence,
‘ de débouter Arverne Drilling de toutes ses demandes, fins et prétentions,
2. A titre reconventionnel
‘ de dire et juger qu’Arverne Drilling, a commis plusieurs fautes de nature précontractuelles et contractuelles au détriment de LFDE,
‘ de dire et juger que les fautes commises par Arverne Drilling, sont suffisamment graves pour emporter la résolution du contrat du 9 décembre 2016,
‘ de dire et juger que cette résolution, ayant un effet rétroactif a pour effet qu’Arverne Drilling devra rembourser à LFDE l’ensemble des sommes versées par celle-ci en exécution dudit contrat, que ce soit spontanément ou en exécution de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2017 et du jugement du 1er octobre 2021,
‘ de dire et juger, si la Cour devait écarter la résolution du contrat du 9 décembre 2016, que les fautes commises par Arverne Drilling constituent des cas de « négligence grave » au sens dudit contrat justifiant sa résiliation judiciaire au torts exclusifs d’Arverne Drilling,
‘ de dire et juger que les fautes commises par Arverne Drilling ont en outre, et dans tous les cas, causé à LFDE un préjudice évaluable à un montant qui ne saurait être inférieur à 6.337.029 euros,
En conséquence,
‘ de prononcer la résolution du contrat du 9 décembre 2016, ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs d’Arverne Drilling, ;
‘ de condamner Arverne Drilling à rembourser à LFDE les sommes payées en exécution de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2017, soit 1.183.562,18 euros,
‘ de condamner Arverne Drilling à rembourser à LFDE les sommes versées en règlement des factures émises dans le cadre du contrat résolu, soit 1.380.748,39 euros TTC,
‘ de condamner Arverne Drilling à rembourser à LFDE les sommes payées en exécution du jugement du 1er octobre 2021, soit 1.034.570 euros,Condamner en tout état de cause Arverne Drilling à verser à LFDE la somme de 6.671.892 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
3. En tout état de cause
‘ de condamner Arverne Drilling à verser 30.000 euros à LFDE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ de condamner Arverne Drilling, aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société Arverne Drilling demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, 1112-1 du code civil, 1224 à 1230 et 1240 du code civil :
I.
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
– jugé recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HDI Global SE à la procédure au soutien des intérêts de la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling),
– débouté la société LFDE de sa demande de résolution du contrat du 9 décembre 2016 aux torts de la société Entrepose Drilling,
– confirmé que la société LFDE a bien résilié le contrat du 9 décembre 2016 à la date du 12 juillet 2017,
– débouté la société LFDE de sa demande de remboursement par la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) des sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat litigieux, et au titre de l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017,
– débouté la société LFDE de sa demande de dommages et intérêts de l’ordre de 6.337.029 euros,
– condamné la société LFDE à payer à la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) les indemnités dues au titre de la résiliation anticipée du contrat par la société LFDE,
– condamné la société LFDE à payer 50.000 euros à la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling),
– condamné la société LFDE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA
– débouté la société LA FRANCAISE DE L’ENERGIE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ordre de 30.000 euros et aux entiers dépens.
II.
– d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en ce qu’il a :
– débouté la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) de sa demande de paiement des soldes des factures n°2017041 et n°2017050 d’un montant total de 253.184 euros par la société LFDE,
– limité le quantum de la condamnation de la société LFDE, s’agissant des indemnités dues au titre de la résiliation du contrat litigieux, à la somme en principal de 865.680 euros HT (687.680 + 168.000)],
– débouté la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) de sa demande en paiement par la société LFDE de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
– débouté la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
III.
Statuant à nouveau,
1. Sur les factures impayées par la société LFDE :
– de constater que le défaut de signature par la société LFDE des feuilles d’attachement :
des 30 et 31 mars 2017 pour la première facture (n°2017041 du 3 avril 2017), et
du 1er au 14 avril 2017 pour la seconde facture (n°2017050 du 1er mai 2017),
ne libère pas la société LFDE de leur obligation de régler les factures précitées dès lors que les travaux ont été réellement effectués par la société Arverne Drilling (anciennement dénommée Entrepose Drilling).
– de condamner la société LFDE à régler à la société Arverne Drilling (anciennement dénommée Entrepose Drilling) le solde des factures restant dues, à savoir :
– 24.596 euros HT au titre de la facture n°2017041 du 3 avril 2017 correspondant aux opérations du mois de mars 2017,
– 228.588 euros HT au titre de la facture n°2017050 du 1er mai 2017 correspondant aux opérations du mois d’avril 2017.
2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat du 9 décembre 2016 (en date du 12 juillet 2017) :
– de réformer le quantum de la condamnation de la société LFDE, en portant les indemnités dues au titre de la résiliation du contrat litigieux à la somme de 2.176.704,00 euros TTC [et non 865.680 euros HT (687.680 + 168.000)], avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, avec anatocisme, le paiement sera assorti d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après le prononcé du jugement,
– de condamner la société LFDE à payer à la société Arverne Drilling (anciennement dénommée Entrepose Drilling) 15.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’exécution déloyale du contrat du 9 décembre 2016.
IV. En tout état de cause :
de condamner la société LFDE à payer à la société Arverne Drilling (anciennement dénommée Entrepose Drilling) la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société LFDE à payer les entiers dépens,
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société HDI Global SE demande à la cour, au visa des articles 328 à 330 du code de procédure civile, et des articles 1104, 1224 à 1230 et 1240 du code civil :
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en ce les Premiers Juges ont estimé que la société HDI Global SE est recevable et bien-fondée à intervenir volontairement à la procédure qui initiée devant le tribunal de commerce de Paris au soutien des intérêts de la société Arverne Drilling et ce ;
– sous toutes réserves de droit et de faits ;
– sans aucune reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la société LFDE
– sans aucune reconnaissance de la mobilisation des garanties de son contrat d’assurance
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021 en ce les premiers juges ont :
– débouté la société LFDE de sa demande de résolution du contrat du 9 décembre 2016 aux torts de la société Entrepose Drilling,
– confirmé que la société LFDE a bien résilié le contrat du 9 décembre 2016 à la date du 12 juillet 2017,
– débouté la société LFDE de sa demande de remboursement par la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) des sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat litigieux, et au titre de l’exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017,
– débouté la société LFDE de sa demande de dommages et intérêts de l’ordre de 6.337.029 euros,
– condamné la société LFDE à payer à la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling) les indemnités dues au titre de la résiliation anticipée du contrat par la société LFDE,
– condamné la société LFDE à payer 50.000 euros à la société Entrepose Drilling (devenue Arverne Drilling),
– condamné la société LFDE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA
– débouté la société LFDE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’ordre de 30.000 euros et aux entiers dépens.
– de condamner la société LFDE à payer à la société HDI Global SE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 mai 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de résolution judiciaire
La société LFDE sollicite la résolution judiciaire, avec effet rétroactif, du contrat, en raison de manquements de la société Entrepose Drilling d’une part à son obligation précontractuelle d’information et d’autre part dans la gestion de l’opération de forage dont elle avait la charge. Elle soutient que la société Entrepose Drilling n’a pas été capable de mettre en ‘uvre une solution technique adaptée et a refusé de diminuer contractuellement le taux de facturation. Elle souligne les multiples incidents ayant conduit à l’arrêt du forage et imputables selon elle à son cocontractant.
La société Arverne Drilling ‘ anciennement Entrepose Drilling – fait valoir que la société LFDE conservait la conduite des travaux, en sa qualité de maître d’ouvrage également maître d”uvre et coordinateur. Elle soutient que LFDE a choisi en toute connaissance des performances dévolues au matériel moins cher MR8000 au lieu d’élire le matériel recommandé par Arverne Drilling à savoir le RIG HH300 plus puissant. Elle souligne que LFDE a tenté de lui imposer des modifications du contrat. La société Entrepose Drilling soutient que les arrêts du Power Pack relevés entre le 6 janvier et le 27 février 2017 relèvent de la maintenance normale du HPU (Unité de Puissance Hydraulique). Elle expose que le coincement du 30 mars 2017 est lié à une difficulté géologique et non au matériel de forage. Elle insiste sur le fait que la société LFDE est la seule à disposer de l’ensemble des données géologiques et géométriques en vue de concevoir sa campagne d’exploration et ainsi donner ses instructions de forage à Entrepose Drilling qui les a exécutées. Elle argue du fait que son cocontractant a accumulé les impayés pour un montant de près de 1,5 million d’euros.
La société HDI Global SE évoque à titre liminaire le caractère très limité des prestations confiées à la société Arverne Drilling puis insiste sur l’absence de faute de cette dernière, les caractéristiques du matériel étant connues de LFDE. Elle souligne en outre l’absence de preuve d’un quelconque défaut de maintenance à la charge de son assurée ni du caractère défectueux du MR8000.
La société Arverne Drilling verse aux débats le mémoire en anglais de LFDE exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, ce document intitulé « TENDER for provision of LAND RIG for Onshore Drilling Operations in France « La Française de l’Energie 2016-2017 Drilling Campaign » Instructions to Tenderers », étant daté d’août 2016.
La société Entrepose Drilling a participé à cet appel d’offres par deux lettres adressées à la société LFDE le 5 septembre 2016. Elle y précise :
« Dans le cadre de ce projet, nous vous proposons 2 appareils pour répondre à la demande d’une unité mobile de 1000-1500 CV :
l’appareil de forage HH 300 (1500 CV),
l’appareil de forage MR 8000 (1000 CV).
Ces 2 appareils proposés ont opéré en France et ils répondent aux normes CE, ATEX te API. Ils ont été de nombreuses fois inspectés et reçu les autorisations d’opérer sans réserve des DREAL ou de la DRIEE et répondent au RGIE.
Le premier appareil, HH 300 (1500 CV), répond en tout point aux spécifications demandées (‘).
Le MR 8000 (1000 CV) correspond à un appareil classique, en double stand, qui a déjà foré dans le cadre du projet sur Tritteling. Il constitue donc notre offre alternative, présentée comme spécifié dans l’ITT, dans un document séparé (CO-16075-002-Alternative Commercial Offer). (…) »
Dans la seconde lettre, la société Entrepose Drilling souligne que « Le premier appareil, HH 300, répond en tout point aux spécifications demandées et constitue donc l’offre principale. » et précise « Nous avons également proposé un taux réduit pour le MR 8000 dans le cadre des opérations de workover en 16 heures par jour (au lieu de 24/24 en mode forage). ».
La société LFDE a fait le choix de l’appareil MR 8000, objet de la proposition moins coûteuse de la société Arverne Drilling mais qui constituait l’offre alternative de cette dernière car moins puissante que la première (HH300). L’intimée souligne que pour d’autres campagnes de forage (janvier 2014), LFDE alors dénommée European Gas Limited avait déjà fait le choix du MR8000. L’offre du 5 septembre 2016 précise bien que le RIG HH300 est un RIG mobile.
Plusieurs échanges de courriels, en septembre, octobre et novembre 2016, ont précédé la signature du contrat. Les interrogations techniques de LFDE visaient en effet à éclairer son choix.
Comme le souligne Entrepose Drilling, le choix et l’approvisionnement des consommables étaient du ressort de LFDE. La fourniture du MR8000 et du personnel permettant sa mise en ‘uvre faisaient quant à elle partie de l’offre acceptée de la société Entrepose Drilling.
La société LFDE était seul maître d’ouvrage, maître d”uvre et coordinateur du chantier de forage ainsi qu’il résulte de l’article 2.2 du contrat ainsi traduit de l’anglais : « Sous réserve des dispositions du sous-article 2.1, l’Entreprise aura le droit de donner des instructions au contractant pour l’exécution des services et d’inspecter l’exécution des services à tous les stades de son exécution afin de s’assurer que ces résultats sont obtenus et que les services sont exécutés conformément au contrat. »
Par ailleurs, de nombreux autres prestataires intervenaient sur le chantier, vis-à-vis desquels la société Entrepose Drilling n’avait aucun pouvoir, à savoir Colas Est et Bati TP pour le terrassement, Laviosa MPC pour les fluides, LMN 2012 pour le gardiennage et la petite maintenance, Weatherford pour le matériel de forage et les élévateurs, Paterna pour les opérations de cimentation et Geokrak pour les opérations liées à l’usage de la boue.
La société Entrepose Drilling était rémunérée selon un tarif journalier établi en fonction des tâches réalisées.
Les opérations de forage ont débuté le 18 décembre 2016.
La société LFDE produit des rapports journaliers de forage en soulignant les dysfonctionnements intervenus :
6 janvier 2017 « Réparation de l’arbre du power pack de la TDS » Panne TDS (roulement Powerpack à remplacer)
12 février 2017 : « Remontée au sabot pour vérification du système de refroidissement de Power Pack de la TDS. Attente ventilateur de remplacement pour l’appareil de forage » « Système de refroidissement unité d’alimentation TDS ‘ hors service »
20 février 2017 : Révision du Power Pack de la TDS
23 mars 2017 : « « Coincement garniture » « Panne électrique TDS / Réparations TDS(HPU) en cours : tentatives de travail haut/bas »
25 mars 2017 : Arrêt mécanique : problème HPU TDS »
26 mars 2017 : « avarie HPU TDS : remontée au-dessus de la fenêtre (1346m) » « Diagnostic HPU TDS : non réparable sur site ; décision de remonter la BHA en surface »
27 mars 2017 : « Attente livraison de pièces détachées pour réparation moteur HPU »
28 mars 2017 : « Attente pièces de rechange. Réparation HPU : essais de fonctionnements positifs »
29 mars 2017 : « difficultés pour franchir jonction 1C/1D (1375m) : passages dans 1C ».
30 mars 2017 : « Multiples passages involontaires dans 1C ‘ passage dans 1D sans succès après time-drilling depuis 1375m ; down reaming jusqu’à 1407m : pack-off puis coincement complet de la garniture ; travail de la garniture pour décoincement » et « mobilisation unité de pompage (Paterna) pour utilisation de débits réduits »
31 mars 2017 : « 2 x incidents au plancher en cours de jarring : chute d’objet (vis du moufle) et fuite de fluide hydraulique » « Pompe Paterna sur site avec opérateurs en 24/24 »
1er avril 2017 : « changements observés mais sans évolution nette vers un décoincement ».
En premier lieu, la société LFDE déduit notamment des avaries ayant affecté le fonctionnement de l’appareil que celui-ci était défaillant et plus particulièrement que son cocontractant aurait manqué à son obligation de maintenance.
Or, la société Arverne Drilling communique les travaux réalisés en 2015 sur le moteur, soit le Power Pack attaché au RIG MR8000. Il ressort des devis et factures de la société Sifel relatifs à la remotorisation du Powerpack HPU que le matériel loué à la société LFDE disposait d’un moteur à l’état neuf. Sur le débat autour de l’absence de la « clé [T] » qui aurait été préjudiciable à la société LFDE lors des incidents, la société intimée relève que LFDE expliquait dans ses conclusions de première instance que la tige carrée « [T] » avait été obtenue en trois jours et plus précisément en mars 2017.
En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la société Entrepose Drilling aurait failli dans la gestion de l’opération de forage, celle-ci fait valoir qu’elle n’en avait pas la charge. Le contrat de prestations de services conclu avec LFDE laisse apparaître un rôle de superviseur dévolu à l’appelante et d’exécutant confié au prestataire Entrepose, fournisseur du matériel et du personnel qualifié y attaché.
En troisième lieu, si la mobilité de l’appareil était effectivement mise en évidence ‘ en caractères gras – dans son appel d’offres « Quick rig moves are considered essential. », la société LFDE, qui reconnaît que le RIG MR8000 est pourvu de cette caractéristique, prétend que ce point a déterminé son choix dans la mesure où, selon ses dires, « le HH300 est un équipement qu’il était quasiment impossible de déplacer rapidement pour répondre à la contrainte de LFDE de forer quatre puits dans quatre emplacements différents pour cette campagne d’exploration. » Pourtant, l’offre du 5 septembre 2016 de la société Entrepose Drilling précisait bien que le RIG HH300 était un RIG mobile de sorte que cet argument est inopérant.
En quatrième lieu, la société LFDE entend mettre en évidence l’exigence d’un fonctionnement du RIG pour un pompage à bas débit, ce que ne permettait pas le RIG MR8000 loué, pour en déduire qu’il était inadapté à ses besoins et que la société Entrepose aurait dû l’en alerter. Pourtant, il n’est pas contesté que ce matériel avait déjà été loué par la société LFDE pour un précédent chantier en 2014, appareil dont elle avait d’ailleurs été satisfaite. Elle en connaissait donc parfaitement le fonctionnement et les caractéristiques. L’appel d’offres émis n’a pas insisté sur ce critère important compte-tenu des données géologiques de la zone à explorer. Les rapports journaliers des 30 et 31 mars 2017 montrent que la société LFDE a fait intervenir la société Paterna après l’incident afin d’opérer avec un pompage à bas débit. La société LFDE ne peut donc reprocher à Entrepose de n’avoir pas prévu ce point alors qu’elle-même n’avait manifestement pas prévu l’importance d’un pompage à bas débit.
L’expert privé M. [F] ‘ désigné à titre privé par LFDE et auteur d’un rapport daté du 7 février 2019 – a relevé des incidents récurrents sur le Power Pack. Les rapports journaliers ci-dessus récapitulés montrent effectivement la survenance de plusieurs avaries en cours de chantier. Mais les incidents ont fait l’objet d’une réponse rapide du prestataire qui a assuré correctement la maintenance requise sachant qu’il a été vu supra que la motorisation du matériel était à l’état neuf. En page 10 de son rapport, l’expert explique que dans le cas des puits horizontaux comme en l’espèce, « Côté pompage, lors de la circulation dans la garniture de forage, on veillera à ne pas créer des à-coups risquant eux aussi de créer une déstabilisation par surpression », « il est fondamental de traverser les terrains potentiellement déstabilisables le plus rapidement possible pour limiter l’exposition au fluide de forage. » et en page 11 « En particulier, en cas de coincement de la garniture de forage dans la formation, l’absence de possibilité de circuler le fluide de forage à débit réduit peut annihiler les tentatives de se dégager et conduire à la rupture de la garniture de tiges de forage. »
L’expert indique ensuite que « le risque du forage horizontal de terrains friables est de laisser exposés trop longtemps la formation (le « découvert ») au fluide de forage et que « les pannes et l’arrêt de la foreuse ont contribué à cette déstabilisation. »
Il expose que « les pompes de forage du MR-8000 sont à entraînement mécanique, avec moteur dédié et boîte de transfert imposant un régime minimum de 60 coup/min, ce qui, avec un chemisage de diamètre 5 » (127mm), donne un débit d’environ 520l/min. C’est un régime du tout ou rien où l’on ne peut pas passer au débit demandé par une progression douce et continue. »
Les constatations de l’expert privé ne font que confirmer que, contrairement à ce que conclut la société LFDE, à la suite de son expert, il ne revenait pas à la société Entrepose Drilling, qui souscrivait à un appel d’offres établi par LFDE en toute connaissance de cause, d’alerter cette dernière sur l’impossibilité d’utiliser un pompage à débit réduit dans la mesure où LFDE n’avait elle-même pas mis en évidence dans sa demande ce point essentiel compte-tenu notamment des caractéristiques géologiques du lieu.
La société Entrepose Drilling ne pouvait ainsi anticiper le problème de déstabilisation des charbons, problème qui, comme le reconnaît M. [F] en page 20, sera aggravé par l’impossibilité de pompage à débit réduit. Le courriel technique de LFDE à Entrepose du 19 mai 2017 insiste sur le problème de « l’impossibilité de débits réduits » et la nécessité d’une modification des pompes du MR 8000 « afin de permettre des démarrages progressifs ». Si Entrepose évoque dans son courriel du 8 juin 2017 un investissement de l’ordre de 3 millions d’euros pour satisfaire aux modifications techniques souhaitées par LFDE sans que cette somme exorbitante ne puisse être vérifiée, il n’en demeure pas moins que les caractéristiques désormais attendues par LFDE sont précisément celles du RIG HH300, offre principale écartée car plus chère lors de l’appel d’offres.
Par ailleurs, la société Entrepose Drilling dans son courriel du 8 juin 2017 rappelle à LFDE les termes du contrat signé et la nécessité de ne pas en modifier les termes, tout en insistant sur l’impayé à hauteur de 2 millions d’euros en cours.
Compte-tenu de l’impossibilité d’explorer le premier puits à la suite des avaries constatées, les parties ont alors envisagé le déplacement – autrement appelé « DTM » – des équipements de forage sur un autre puits. Les nombreux courriels échangés entre LFDE et Entrepose en avril et mai 2017 témoignent d’une volonté commune de réaliser ce déménagement tout en assurant la gestion de la sécurité du puits initial dans les meilleures conditions. La société Entrepose était à cet égard demanderesse de consignes sur la marche à suivre pour la période post-forage. Les conditions financières proposées par la société LFDE dans son courriel du 4 mai 2017, revoyant drastiquement à la baisse les taux initiaux, n’ont pas reçu l’agrément de la société Entrepose Drilling. Cette dernière a alors, par lettre recommandée du 12 juin 2017, formé une contre-proposition comportant des « remises exceptionnelles » à condition toutefois que toutes les factures échues soient réglées.
Malgré deux courriels « apaisés » des 24 et 28 juin 2017 montrant la volonté des parties de poursuivre leur collaboration, la question des impayés de LFDE vis-à-vis de la société Entrepose Drilling, qui en faisait une condition de la reprise des opérations, a finalement eu raison de leurs relations.
En effet, par courriel du 5 juillet 2017, LFDE a invoqué la « déficience » du matériel cause de résiliation anticipée du contrat à défaut de correction dans les sept jours.
Suivant courriel du 11 juillet 2017, la société Entrepose a donc pris acte de la résiliation du contrat à l’ « initiative fautive » de LFDE et décidé de mettre en ‘uvre la démobilisation de son matériel.
Ainsi, il résulte des développements qui précèdent qui ont amplement démontré l’absence de manquement contractuel de la société Entrepose Drilling devenue Arverne Drilling vis-à-vis de LFDE, que cette dernière n’est pas fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat et le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2017, ou à défaut la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Entrepose. Ses demandes subséquentes en indemnisation des préjudices découlant de la rupture du contrat ne peuvent pas davantage prospérer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté LFDE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Arverne Drilling
La société Arverne Drilling réclame en premier lieu le solde des factures suivantes :
24.596 euros HT au titre de la facture n° 2017041 du 3 avril 2017 correspondant aux opérations du mois de mars 2017,
228.588 euros HT au titre de la facture n° 2017050 du 1er mai 2017 correspondant aux opérations du mois d’avril 2017.
Elle explique avoir bien facturé au tarif T0 les trois jours d’interruption des opérations, du 27 au 29 mars 2017, qui lui étaient imputables.
L’article 4.8 du contrat LFDE/Entrepose Drilling « Invoicing and Payment » prévoit :
« c) All invoices (hard copy only) shall be supported by documents duly approved by COMPANY RPERESENTATIVE. In particular, CONTRACTOR shall attach to the invoice the form of Monthly Report completed for the relevant month and signed by COMPANY REPRESENTATIVE. »
Si les premiers juges ont écarté le paiement de ces montants au motif que les feuilles d’attachement n’avaient pas été validées par le représentant de LFDE, il apparaît cependant que dans la mesure où les prestations réalisées et les tarifs appliqués sont justifiés par le prestataire, l’absence de signature du débiteur ne saurait lui permettre d’échapper au paiement. Cette signature n’est donc pas une condition du paiement des factures. En outre, la société intimée justifie de la chronologie des événements et des instructions données par LFDE ainsi que des travaux réalisés (tentatives de décoincement, création d’une nouvelle fenêtre…). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande au titre des factures litigieuses. La société LFDE sera condamnée à payer à la société Arverne Drilling la somme de 24.596 euros HT au titre de la facture n°2017041 du 3 avril 2017 et celle de 228.588 euros HT au titre de la facture n°2017050 du 1er mai 2017.
La société Arverne Drilling sollicite également l’indemnisation des frais de démobilisation du matériel en raison de la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de LFDE.
Il a été vu supra que la société LFDE a notifié le 5 juillet 2017 à la société Entrepose Drilling la résiliation du contrat à effet au 12 juillet 2017 soit sept jours après cette notification. L’initiative de cette résiliation appartient donc à LFDE.
L’article 7.1.2 du contrat prévoit les dispositions suivantes :
« TERMINATION OF THE CONTRACT ATTRIBUTABLE TO COMPANY in case COMPANY decides to terminate the CONTRACT at his own convenience, CONTRACTOR will be entitled to an early termination fee equivalent to demobilisation fee plus the number of relevant days at standby rate. »
Il en ressort que LFDE doit supporter des frais de démobilisation à hauteur de 168.000 euros HT (Appendix B ‘ Final Demobilization Fee) ainsi que le nombre de jours restant au contrat au taux T2 « Standby Rate » soit 12.920 euros.
La société Arverne Drilling critique le point de départ du nombre de jours restant au contrat tel que retenu par les premiers juges. Elle souhaite voir prendre en compte la date de fin des opérations de forage soit le 30 avril 2017 et non le 12 juillet 2017 comme l’a décidé le tribunal de commerce.
Cependant, la lettre de l’article 7.1.2 ne permet pas de retenir la date, en cours de contrat, d’arrêt du forage, mais, en envisageant le cas de la résiliation du contrat à l’initiative du client, la date effective de celle-ci, soit le 12 juillet 2017. Le solde de jours comme l’ont justement décidé les premiers juges est donc bien de 54 et non de 127 jours comme le soutient l’intimée. Le moyen de LFDE selon lequel une marge de + ou ‘ 20 % pouvait s’appliquer sur les 250 jours de forage ne permet pas, en l’absence d’éléments justifiant une telle réduction, de soustraire arbitrairement 50 jours à cette durée.
Le montant dû en appliquant le taux T2 est donc de 54 x 12.920 euros = 697.680 euros HT.
Contrairement à la qualification opérée par les premiers juges sur cette indemnité, à savoir une clause de dédit, la cour relève que si cette indemnité de perte d’activité prévue au contrat permet à LFDE de le dénoncer pour un montant inférieur à celui qu’elle aurait eu à supporter si elle l’avait conduit jusqu’à son terme (tarif T2 à 12.920 euros HT au lieu du tarif T1 à 16.512 euros HT), la faible différence de coût entre les deux situations (résiliation anticipée ou contrat mené jusqu’à son terme) ne permet pas de suivre ce raisonnement.
L’application forfaitaire de la somme de 168.000 euros HT en cas de résiliation augmente en effet de façon importante le coût de l’indemnité de résiliation, que le client n’aura pas à payer s’il poursuit le contrat. Il s’agit donc d’une clause pénale qui tend à contraindre le débiteur à exécuter le contrat jusqu’à son terme tant la somme qu’il aura à payer en cas de résiliation est proche de celle qu’il aurait acquittée en continuant le contrat.
Au regard du montant du contrat, de la durée d’exécution restant à courir et du préjudice important subi par le prestataire, cette indemnité n’apparaît cependant pas manifestement excessive. En tant que clause pénale, elle n’est pas assujettie à la TVA.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné LFDE à payer à la société Entrepose Drilling la somme de 865.680 euros HT, outre les intérêts et l’astreinte.
La société Arverne Drilling réclame enfin la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Elle ne justifie cependant pas d’une faute distincte imputable à la société LFDE et qui lui aurait causé un préjudice non réparé par les indemnités allouées au titre de la rupture anticipée du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LFDE succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. En outre, il apparaît équitable de condamner LFDE à payer à la société Arverne Drilling la somme de 10.000 euros et à la société HDI Global SE celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Entrepose Drilling devenue Arverne Drilling en paiement du solde des factures n°2017041 du 3 avril 2017 et n°2017050 du 1er mai 2017 à hauteur de 253.184 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Française de l’Energie à payer à la société Arverne Drilling la somme de 24.596 euros HT au titre de la facture n°2017041 du 3 avril 2017 et celle de 228.588 euros HT au titre de la facture n°2017050 du 1er mai 2017 ;
CONDAMNE la société La Française de l’Energie aux dépens ;
CONDAMNE la société La Française de l’Energie à payer à la société Arverne Drilling la somme de 10.000 euros et à la société HDI Global SE celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT