Rupture anticipée : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01159

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Rupture anticipée : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01159
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2ème Chambre

ARRÊT N°435

N° RG 21/01159

N° Portalis DBVL-V-B7F-RL3H

M. [J] [X]

C/

S.A.R.L. LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me SIBILLOTTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juillet 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 17 Janvier 1950 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

S.A.R.L. LABORATOIRE EASY MEDICAL SOLUTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné par acte d’huissier en date du 17/05/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 14 mai 2014, M. [J] [X], a, pour les besoins de son activité libérale de pédiatre, souscrit auprès de la société Laboratoire Easy Medical Solutions (la société LEMS) un contrat de location et de licence d’exploitation d’un appareil de dépistage audiométrique, moyennant le paiement de 36 loyers de 181,80 euros TTC.

La société LEMS a cédé, le 1er août 2014, ses droits sur le contrat de location à la société Siemens, devenue Verso Finance.

Par second contrat du 31 mars 2017, M. [J] [X] a souscrit auprès de la même société LEMS un nouveau contrat de location portant sur un appareil identique, moyennant le paiement de 72 loyers de 99 euros TTC.

Ce contrat comportait une condition particulière selon laquelle la société LEMS s’engageait ‘à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite’.

La société LEMS a ensuite cédé ses droits sur le contrat de location à la société NBB Lease France (la société NBB).

Reprochant à la société LEMS de ne pas avoir informé la société Verso Finance de la signature de ce nouveau contrat, générant la poursuite du prélèvement des loyers au titre du premier contrat, et, d’autre part, de ne pas avoir respecté son engagement de reprise du second contrat par un tiers alors qu’il l’avait préalablement informée de son départ à la retraite, M. [X] l’a, par acte du 23 août 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en paiement des loyers indûment perçus par la société Verso Finance au titre du contrat du 1er août 2014, et de l’indemnité de résiliation anticipée réglée à la société NBB au titre du contrat du 31 mars 2017.

La société LEMS soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.

Par jugement du 11 janvier 2021, le premier juge a :

déclaré M. [X] recevable en son action formée à l’encontre de la société LEMS,

débouté M. [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société LEMS,

débouté la société LEMS de ses demandes en paiement d’amende civile et de dommages-intérêts,

débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2021, pour demander à la cour de l’infirmer, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et débouté la société LEMS de ses demandes en paiement d’amende civile et de dommages-intérêts, et de :

condamner la société LEMS à lui régler les sommes de :

3 090,60 euros au titre des loyers perçus par la société Verso Finance au titre du contrat régularisé le 1er août 2014,

180,81 euros correspondant à la somme exposée pour procéder à l’achat du matériel auprès de la société Verso Finance,

4 653 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation dont il a dû s’acquitter auprès de la société NBB au titre du contrat signé le 31 mars 2017,

693 euros au titre des loyers dont il a dû s’acquitter auprès de la société NBB au titre du contrat signé le 31 mars 2017.

condamner la société LEMS au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

condamner la société LEMS au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2018 pour la somme de 3 090,60 euros et à compter du 24 juin 2019 pour la somme de 4 653 euros, avec capitalisation par années entières.

La société LEMS, à laquelle M. [X] a signifié ses conclusions le 17 mai 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [X] le 17 mai 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé n’est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu’elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À cet égard, par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a déclaré l’action exercée par M. [X] contre la société LEMS recevable.

D’autre part, au soutien de son appel, M. [X] fait valoir, d’une part, que la société LEMS, en n’informant pas le cessionnaire du contrat de location de la date du terme du contrat du 14 mai 2014, aurait manqué à ses obligations contratuelles ayant permis à la société Verso Finance de percevoir des loyers au-delà du terme du contrat, alors même que le règlement des loyers n’avait plus de cause, et, d’autre part, qu’en ne transférant pas le contrat du 31 mars 2017 sur un autre praticien comme elle s’y était engagée, elle aurait permis à la société NBB de percevoir des loyers et une indemnité de remboursement anticipé à son préjudice, pour un matériel qui ne lui était plus d’utilité puisqu’étant en retraite.

Sur la demande en paiement des loyers au titre du contrat du 14 mai 2014.

Contrairement à ce que soutient M. [X], les deux contrats des 14 mai 2014 et 31 mars 2017 étaient distincts, s’agissant de deux opérations de location successives portant sur des appareils distincts, M. [X] ayant au surplus, selon ses propres écritures, procédé à la levée de l’option d’achat du premier matériel en exécution du contrat du14 mai 2014 dont il a ainsi acquis la propriété.

D’autre part, M. [X] ne caractérise pas la faute de la société LEMS consistant, selon lui, à ne pas avoir informé la société Verso Finance de la date du terme du contrat de fourniture, dès lors que selon la ‘facture échéancier’ de la société Siemens du 8 juillet 2014 adressée à M. [X], le terme du contrat de location financière, connu de ce dernier, était fixé au 1er juillet 2017, soit antérieurement au début d’exécution du second contrat de location financière.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande dirigée à l’encontre de la société LEMS, de même que celle, subséquente, en paiement du prix résiduel dû pour lever l’option d’achat.

Sur la demande en paiement au titre du contrat du 31 mars 2017

Il ressort des conditions particulières du contrat du 31 mars 2017 que la société LEMS s’était engagée ‘à transférer le partenariat sur un autre médecin en cas de départ à la retraite’.

Cette disposition s’analyse en un engagement contractuel du fournisseur du matériel d’obtenir la reprise du matériel et du contrat de location financière par un autre praticien en cas de départ à la retraite de M. [X].

Or, alors que M. [X] avait, dès le 22 avril 2018, informé M. [G], chargé de développement et démarcheur de la société LEMS, de son départ à la retraite à la fin de l’année 2018, puis réitéré son avertissement par courrier du 28 décembre 2018 adressé au directeur de la société LEMS, celle-ci n’a pas honoré son engagement d’obtenir la reprise du matériel et du contrat de location, ayant ainsi contraint M. [X] à poursuivre l’exécution de celui-ci au-delà de son départ en retraite en continuant à régler les loyers afférents de janvier à juillet 2019 pour un montant de 693 euros (99 euros x 7 mois) et à payer à la société NBB une indemnité de résiliation anticipée de 4 653 euros TTC.

La société LEMS s’étant engagée sans réserve à obtenir le transfert du contrat et du matériel à un autre praticien, et non à simplement s’efforcer de l’obtenir, le préjudice résultant de ce manquement à l’obligation du résultat ainsi contractée consiste dans la perte effectivement éprouvée d’avoir dû réglé sept mois de loyers en pure perte ainsi qu’une indemnité de résiliation anticipée.

La société LEMS sera par conséquent condamnée, à titre de dommages-intérêts, au paiement de la somme de 5 346 euros (4 653 + 693), le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 août 2019, et non à compter du 24 juin 2019 puisque le courrier intitulé ‘projet de lettre’ ne saurait valoir mise en demeure.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la demande du 23 août 2019.

Sur les autres demandes

La société LEMS, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Laboratoire Easy Medical Solutions, débouté M. [X] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [X] aux dépens ;

Condamne la société Laboratoire Easy Medical Solutions à payer à M. [J] [X] la somme de 5 346 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019 ;

Autorise la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 23 août 2019 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne la société Laboratoire Easy Medical Solutions à payer à M. [J] [X] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Laboratoire Easy Medical Solutions aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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