Rupture anticipée : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/06929

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Rupture anticipée : 8 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/06929
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N° RG 23/06929 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYP

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 30 août 2023

RG : 2023r953

S.A. OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

C/

S.A.S. HOLNEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Novembre 2023

APPELANTE :

OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 421 577 495, et dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocats plaidants Mes Christophe INGRAIN et Mathieu DELLA VITTORIA, (Darrois Villey Maillot Brochier AARPI) avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La société HOLNEST, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 328 006 994, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son Président, Monsieur [Z] [O], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocats plaidants Mes Alexis CHABERT et Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

– Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société Olympique Lyonnais Groupe (ci-après, « société OL Groupe ») a notamment pour objet la détention du club de Football professionnel Olympique Lyonnais, via sa détention de l’intégralité du capital de la société Olympique Lyonnais SASU (ci-après, « OL SASU »).

La société OL SASU a pour objet l’organisation des rencontres et la gestion de l’équipe masculine professionnelle de l’Olympique Lyonnais (en ce compris l’acquisition et la vente des joueurs), l’exploitation du stade Groupama Stadium dont elle est propriétaire et la promotion de la marque « Olympique Lyonnais ».

La société Holnest est présidée et contrôlée par [Z] [O], qui a été président-directeur général de la société OL Groupe pendant plus de trente ans.

Elle détenait 27,55 % du capital d’OL SASU, aux côtés du groupe Pathé, qui en détenait 19,26 % et de la société IDG European Sports Investment Limited (ci-après société IDG) détenant quant à elle 19,74 % du capital.

La société Holnest a également souscrit à une émission obligataire d’OL SASU, venant à échéance le 30 juin 2024, remboursable en actions nouvelles ou existantes (OSRANES).

Le 8 mars 2022, le groupe Pathé et IDG ont annoncé leur intention de céder leurs participations dans la société OL Groupe. À la suite de cette annonce, la société Holnest a indiqué également vouloir céder sa participation.

A été retenue l’offre de rachat présentée par la société de droit américain Eagle Football Holdings LLC (ci-après, « société Eagle US »), contrôlée par [Y] [A], homme d’affaires américain impliqué dans la promotion et le développement du sport.

Aux termes d’un acte conclu le 7 juillet 2022 :

La société Eagle US s’est engagée à aquérir l’intégralité des actions de la société OL Groupe détenues par les sociétés du groupe Pathé, la société IDG et la société Holnest ainsi que l’intégralité des OSRANES détenues par le groupe Pathé et la société IDG, outre la moitié des OSRANES détenues par la société Holnest ;

il était prévu de réserver à la société Eagle US une augmentation de capital portant sur des actions nouvelles de la société OL Groupe pour un montant total de 86 millions d’euros.

La société Eagle US s’engageait également à procéder à l’offre publique d’achat obligatoire suite à la cession de contrôle, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et au réglement général de l’AMF.

Dans le cadre de la cession, le groupe Pathé et la société Holnest ont accordé à [Y] [A], aux termes d’un contrat signé le 9 décembre 2022, un prêt de 13 millions d’euros, stipulés remboursable à hauteur de 6 millions d’euros le 19 juin 2023 et de 7 millions d’euros le 19 décembre 2023.

En garantie, [Y] [A] s’engageait personnellement et avec sa société familiale [A] Family Holding LLC à nantir au profit des prêteurs, 50 % des titres de la société Bahaméenne SENECA Industries, détenue par la société [A] Family Holding LLC, propriétaire d’une île dans les Bahamas, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date de la réalisation de la cession.

L’opération de cession a été réalisée le 19 décembre 2022.

La société Eagle Football Holdings Bidco Limited (« Eagle Football ») s’est substituée à la société Eagle US pour la réalisation de cette opération.

Le même jour, a été signée entre la société Holnest et la société OL Groupe une convention de prestation de service aux termes de laquelle il a été convenu que [Z] [O] continuerait d’exercer les fonctions de Président-Directeur Général de la société OL Groupe pendant une période de trois ans.

La Convention de services prévoyait qu’en cas de cessation des fonctions de Président-Directeur Général de la société OL Groupe exercées par [Z] [O], ladite convention serait automatiquement et de plein droit résiliée par anticipation et qu’une indemnité de résiliation d’un montant de 10 millions d’euros HT pourrait être versée à la société Holnest.

Cette indemnité n’était pas due en cas de révocation de [Z] [O] pour fraude, négligence grave, faute intentionnelle ou manquements importants de celui-ci, ou de la société Holnest à leurs obligations, en tant que mandataire social ou au titre du pacte d’actionnaires ou de la Convention de services.

Toujours le 19 décembre 2020, a été signé un pacte d’actionnaires aux termes duquel la société Holnest bénéficiait d’une option de vente à la société Eagle Football de l’ensemble de ses titres de la société OL Groupe restants à compter du 19 décembre 2025, exerçable par anticipation par la société Holnest en cas de révocation de [Z] [O] de ses fonctions et de résiliation anticipée de la convention de prestation de services.

Peu de temps après la réalisation de la cession, de très fortes dissensions sont apparues entre le nouvel actionnaire et [Z] [O].

Le premier reprochait notamment au second d’avoir procédé à des communications intempestives nuisant gravement à la réputation d’OL Groupe.

Le 5 mai 2023, le conseil d’administration de la société OL Groupe a décidé de révoquer [Z] [O] de ses fonctions de Président-Directeur Général d’OL Groupe pour faute lourde, ce qui entraînait la résiliation automatique de la convention de services, sans versement d’indemnité à la société Holnest.

[Z] [O] et la société Holnest ont contesté le motif de la résiliation et envisagé une action en justice contre la société OL Groupe.

Par la suite, un protocole transactionnel (« Protocole OLG ») a été conclu le 10 mai 2023 pour mettre fin au différend.

Aux termes de l’article 2 de ce protocole, la société OL Groupe a pris notamment les engagements suivants :

1- renonciation à la qualification de « faute lourde » du motif de la révocation de [Z] [O], et par conséquent, versement à la société Holnest de l’indemnité de résiliation de 10 millions d’euros prévue dans la Convention de services ;

2- nomination de [Z] [O] en tant que Président d’honneur de la société OL Groupe ;

3- rachat par la société OL Groupe dans un délai de trois mois à compter de la conclusion du Protocole OLG, du tiers des actions OL Groupe détenues par la société Holnest, à la suite de la conversion de ses OSRANES, soit un prix total de 14.479.620 euros.

Toujours le 10 mai 2023, la société Holnest et [Z] [O] ont conclu un second protocole transactionnel avec le groupe Eagle et [Y] [A] (ci-après, « Protocole Eagle ») ainsi qu’un avenant au pacte d’actionnaires, aux termes desquels il était notamment convenu :

que la société Eagle Football, en qualité d’actionnaire, se portait fort du rachat par la société OL Groupe ou toute autre entité du tiers des actions OL Groupe détenues par la société Holnest ;

que dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la société OL Groupe ne pourrait procéder au rachat des actions détenues par la société Holnest avant le 10 août 2023, l’engagement d’acquérir ces titres serait reporté sur le groupe Eagle Football Bidco, aux mêmes conditions.

Le 7 juin 2023, la société OL Groupe a procédé au remboursement des OSRANES détenues par la société Holnest en actions de la société OL Groupe.

Aux motifs que [Y] [A] s’était montré défaillant dans la plupart de ses engagements dans le cadre de la cession puis postérieurement aux accords intervenus le 10 mai 2023, qu’elle craignait légitimement que la société OL Groupe ne rachète pas ses actions au 10 août 2023 comme cela avait été convenu, que de son côté la société Eagle Football n’avait présenté aucun projet de rachat alors que la date limite était proche, la société Holnest a, les 1er et 2 août 2023, saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon de deux requêtes visant à obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OL Groupe et de la société Eagle Football et à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des titres détenus par la société OL Groupe dans la société OL Group LLC, société américaine, et au capital de la société OL SASU, pour sureté de sa créance, évaluée à la somme de 14.479.620 euros.

Par une première ordonnance du 2 août 2023, (RG 2023 OP02268), le Président du Tribunal de commerce de Lyon a autorisé la société Holnest, pour sûreté et conservation de sa créance provisoirement évaluée à 14.479.620 euros, à :

inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, société de droit américain ;

inscrire un nantissement des actions détenues par OL Groupe au capital de la société OL SASU.

Par une seconde ordonnance du 2 août 2023, (RG 2023 OP02269) le Président du Tribunal de commerce de Lyon a également autorisé la société Holnest, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 14.479.620 euros, à :

pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ou sur tous autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de la société OL Groupe ;

pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ou sur tous autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de la société Eagle Football Bidco.

Le 16 août 2023, la société Holnest a exécuté des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société OL Groupe pour un montant de 19.248.694,25 euros.

Par la suite, la société Holnest a procédé à des mainlevées partielles, le 22 août 2023, pour réduire le montant saisi à 14.479.620 euros.

Les 17 et 22 août 2023, la société Holnest a exécuté une nouvelle série de mesures conservatoires en faisant procéder à l’inscription de nantissements judiciaires provisoires sur les titres des sociétés OL SASU et OL Group LLC.

A la suite de ces mesures conservatoires, la société Holnest a assigné la société OL Groupe et la société Eagle Football devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir solidairement condamnées à lui verser la somme de 14.479.620 euros en paiement du prix de rachat convenu.

Le 24 août 2023, la société OL Groupe a assigné la société Holnest en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de solliciter la rétractation en toutes leurs dispositions des deux ordonnances rendues le 2 août 2023.

Par ordonnance du 30 août 2023 (RG 2023 R 953), le Président du Tribunal de commerce de Lyon, après avoir ordonné une jonction, a débouté la société OL Groupe de ses demandes, considérant que la créance dont la société Holnest se prévalait était fondée en son principe et qu’il existerait des menaces sur son recouvrement.

La société OL Groupe a été condamnée à payer à la société Holnest une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Par déclaration régularisé par RPVA le 7 septembre 2023, la société OL Groupe a interjeté appel de l’ordonnance du 30 août 2023 dans son intégralité.

En parallèle, la société OL Groupe a assigné le 7 septembre 2023 la société Holnest devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la mainlevée des nantissements inscrits sur les actions d’OL Group LLC et d’OL SASU.

La société Holnest a alors dénoncé à la société OL Groupe des actes de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires inscrits sur les titres des sociétés OL SASU et OL Group LLC.

En conséquence, la société OL Groupe a régularisé des conclusions de désistement d’instance et par ordonnance du 11 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a pris acte de la mainlevée des nantissements judiciaires inscrits par la société Holnest.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 octobre 2023, la société OL Groupe demande à la Cour de :

Vu les articles 17, 496, 497 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 22-10-62, L. 225-35, L. 225-103, L. 225-206 et suivants et L. 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1193, 1200, 1217 et suivants, 1304-2, 1304-6 et 2044 du Code civil,

A titre principal :

Annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 30 août 2023 (RG n° 2023R953 et 2023R954) ;

Et statuant à nouveau :

Annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023 (n° 2023OP02268) ; (nantissements)

Rétracter l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023 (n° 2023OP02269) ; (compte bancaires)

En tout état de cause :

Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 30 août 2023 dans les termes de la déclaration d’appel (repris dans le dispositif de ses écritures) ;

Rétracter l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023

(n° 2023OP02268) ; (nantissements)

Rétracter l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023

(n° 2023OP02269) ; (comptes bancaires)

Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires

ouverts au nom d’OL Groupe en vertu de l’ordonnance du 2 août 2023, n° 2023OP02269 ;

Ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires pratiqués en vertu de l’ordonnance du 2 août 2023, n° 2023OP02268 sur les actions détenues par la société OL Groupe :

au capital de la société OL GROUP LLC, société de droit américain enregistrée dans l’État de Washington ;

au capital de la société Olympique Lyonnais SASU ;

Annuler ou rétracter en conséquence tous les actes pris en exécution des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023 (n° 2023OP02268 ; n° 2023OP02269) ;

Condamner la société Holnest au paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société OL Groupe ;

Débouter la société Holnest de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

Condamner la société Holnest à payer à la société OL Groupe la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Holnest aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société OL Groupe sollicite en premier lieu l’annulation des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023 (RG n° 2023OP02268, nantissements) et du 30 août 2023 aux motifs qu’elles sont entachées d’excès de pouvoir, en ce que :

le principe d’indépendance et de souveraineté respective des états, consacré par la Cour de cassation, s’oppose à ce que les juridictions françaises ordonnent ou autorisent des mesures d’exécution, forcées ou conservatoires, devant être accomplies sur des biens situés dans un état étranger, ce qui dépasse l’office juridictionnel du juge ;

en l’espèce, la société Holnest a sollicité du Président du Tribunal de commerce qu’il ordonne l’inscription d’un nantissement judiciaire provisoire portant sur les actions de la société de droit américain OL Group LLC détenues par la société OL Groupe, titres d’une société de droit américain enregistrée dans l’État de Washington, qui ne sont pas enregistrés au RCS français et ne sont pas situés en France ;

en autorisant la société Holnest à inscrire un nantissement sur les titres de la société de droit américain OL Group LLC, le Président du Tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir, nécessairement sanctionné par la nullité de l’ordonnance du 2 août 2023 ;

de même, dans son ordonnance du 30 août 2023, le Président du Tribunal de commerce, en confirmant cette ordonnance, a commis à nouveau un excès de pouvoir, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance du 30 août 2023.

La société OL Groupe ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Holnest :

1- Elle n’est pas irrecevable à agir pour défaut d’intérêt en ce que la mainlevée des nantissements conservatoire a été ordonnée, dès lors :

qu’elle a interjeté appel alors que les nantissements n’avaient pas encore été levés,

elle justifie d’un intérêt à solliciter la nullité des ordonnances litigieuses, notamment du fait que les ordonnances ont confirmé à tort qu’il existait une créance fondée en son principe et menacée de recouvrement, outre qu’elle demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inscription abusive des mesures conservatoires sur ses actifs.

2- le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête est compétent pour connaître toute demande dirigée contre cette ordonnance, peu important qu’elle tende à son infirmation ou à son annulation ;

3- sa demande de nullité n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, dès lors qu’il s’agit d’une fin de non recevoir, qui peut être évoquée en tout état de cause.

En second lieu, la société OL Groupe soutient que la société Holnest ne justifie d’aucune créance fondée en son principe à l’égard d’OL Groupe dont le recouvrement serait menacé.

La société OL Groupe rappelle qu’en application de l’article L. 511-1, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut autoriser une mesure conservatoire qu’à condition que le créancier démontre, de façon cumulative, qu’il détient une créance apparemment fondée en son principe et qu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement de cette créance.

Elle fait valoir tout d’abord que la société Holnest ne justifie d’aucune créance fondée en son principe à l’encontre de la société OL Groupe.

Elle relève que, pour justifier les mesures conservatoires, la société Holnest soutient que la société OL Groupe serait débitrice à son égard, d’une obligation de rachat d’une partie des actions qu’elle détient au capital de la société OL Groupe, pour un prix de cession de 14.479.673 euros.

Elle soutient qu’en réalité, la société OL Groupe n’était plus débitrice d’une obligation de rachat de ses titres à l’égard de la société Holnest, alors que :

aux termes du protocole OLG, (article 2-3), l’obligation de rachat était soumise à la condition suspensive de son approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société OL Groupe dans un délai de trois mois suivant la conclusion du Protocole OLG, soit au plus tard le 10 août 2023 ;

par ailleurs, le Protocole Eagle et l’avenant au pacte d’actionnaires conclus le même jour prévoyaient expressément que si l’opération ne pouvait être mise en ‘uvre pour quelque motif que ce soit, l’engagement d’acquérir les titres OL Groupe détenus par la société Holnest serait reporté sur le groupe Eagle ;

en l’espèce, la société OL Groupe a entrepris les démarches pour obtenir l’approbation de l’assemblée générale des actionnaire d’OL Groupe mais n’a pu y parvenir, la société OL groupe n’étant dès lors plus débitrice d’aucun engagement de rachat à l’égard de la société Holnest.

La société OL Groupe explique à ce titre :

que les contrats de financement conclus par la société OL Groupe comportent une clause lui faisant interdiction de racheter tout ou partie des actions composant son capital social, en l’absence d’accord exprès des prêteurs concernés, la violation d’une telle clause constituant un cas de défaut, sanctionné par la possibilité pour les créanciers de prononcer l’exigibilité anticipée des emprunts ;

qu’aux termes d’un contrat de souscription du 28 juin 2017, la société OL SASU a émis des obligations seniors pour un montant total en principal de 51.000.000 euros dont le remboursement est garanti par la société OL Groupe et qu’à l’instar des contrats de financement, ce contrat de souscription comporte une clause faisant interdiction à OL Groupe de racheter tout ou partie des actions composant son capital social, en l’absence d’accord exprès des obligataires concernés ;

que le rachat par la société OL Groupe de ses propres actions exigeait donc l’autorisation préalable des prêteurs des sociétés OL Groupe et OL SASU ;

que c’est ainsi que, préalablement à la convocation de toute assemblée générale, les sociétés OL Groupe et OL SASU ont consulté leurs créanciers entre les 14 et 26 juin 2023 afin d’obtenir une dérogation permettant la mise en ‘uvre de l’opération envisagée sans violation de leurs engagements, autorisation qui a été refusée à la majorité par les titulaires des obligations émises par OL SASU aux termes d’un procès-verbal du 29 juin 2023 ;

que la mise en ‘uvre de l’opération de rachat envisagée aurait donc exposé la société OL Groupe et la société OL SASU aux risques de voir leur responsabilité contractuelle engagée et de devoir procéder au remboursement anticipé du solde des emprunts du groupe, qui s’élève à plus de 310 millions d’euros, et de se retrouver en conséquence en état de cessation des paiements, outre qu’en cas d’exercice des nantissements consentis aux prêteurs en garantie de ces obligations, la société OL Groupe aurait également risqué de perdre son principal actif ;

que dans ces conditions, il n’entrait pas dans les pouvoirs du conseil d’administration de procéder à la convocation d’une assemblée générale ayant pour objet d’autoriser une opération contractuellement prohibée et contraire à son intérêt social ;

qu’ainsi, depuis le 29 juin 2023, la condition suspensive tenant à l’approbation de l’opération par l’assemblée générale ‘ dont la convocation est devenue manifestement illicite ‘ ne pouvait plus être réalisée ;

que l’article 1304-6 du Code civil disposant qu’une obligation assortie d’une condition suspensive non-réalisée avant le terme prévu est « réputée n’avoir jamais existé », il en résulte que la société Honest n’est, en droit, titulaire d’aucune créance à l’égard d’OL Groupe au titre de cette obligation.

L’appelante ajoute :

que contrairement à ce qu’a retenu le Président du Tribunal de commerce, il ne peut être considéré que la mention relative à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires ne serait qu’une « simple formalité » ;

que si la condition relative à l’approbation des obligataires de la société OL SASU n’a pas été expressément stipulée dans le protocole OLG, il est évident que les parties, dès lors que l’obligation de rachat par OL Groupe de ses propres titres était subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale, englobaient nécessairement toutes les étapes préalables à la soumission du projet à l’assemblée générale, ce compris l’autorisation des obligataires ;

que compte tenu des contraintes réglementaires importantes entourant les opérations de rachat d’action par des sociétés anonymes, codifiées dans le code de commerce, l’engagement pris par la société Eagle Football Bidco de voter en faveur de l’opération de rachat par OL Groupe de ses propres titres était lui-même conditionné par l’absence de restriction découlant de la loi ou de la règlementation française, de sorte que la condition relative à l’approbation de l’assemblée générale ne pouvait être considérée comme acquise ;

qu’en outre, la société Eagle Football Bidco, qui était informée des engagements contractuels de la société OL Groupe à l’égard de ses prêteurs et du refus des créanciers obligataires de consentir une dérogation aux accords convenus, ne pouvait passer outre ce refus pour valider une opération prohibée faisant encourir des risques de défaillance à la société OL Groupe ;

que dans ces circonstances, il ne peut donc être soutenu que la réalisation de la condition suspensive assortissant l’obligation litigieuse était dépourvue de tout aléa et que la condition suspensive n’étant pas réalisée, la créance est réputée n’avoir jamais existé.

La société OL Groupe soutient également qu’en tout état de cause le Protocole OLG, dans lequel figure l’obligation de rachat dont se prévaut la société Holnest, est nul et qu’il en résulte nécessairement que la société Holnest ne peut s’en prévaloir.

Elle fait valoir ainsi :

que l’annulation du Protocole OLG est justifiée par le caractère inexistant ou dérisoire des ‘prétendues’ concessions consenties par [Z] [O] et la société Holnest, l’article 2044 du Code civil exigeant une condition de réciprocité des concessions consenties par chaque partie pour qu’une transaction soit juridiquement valable ;

qu’aux termes de ce protocole, la société OL Groupe a notamment accepté de renoncer à la qualification de « faute lourde » du motif de la révocation de [Z] [O], de verser à la société Holnest les sommes prévues dans la Convention de services, de nommer [Z] [O] en tant que Président d’honneur d’OL Groupe et de racheter, sous certaines conditions, le tiers des actions OL Groupe détenues par la société Holnest ;

que de leur côté, la société Holnest et [Z] [O] n’ont renoncé à aucune des prétentions élevées à l’encontre de la société OL Groupe dans le cadre du différend ayant conduit à la conclusion du Protocole OLG ;

qu’en tout état de cause, les violations graves et multiples de ce protocole par [Z] [O] justifient sa résolution.

La société OL Groupe soutient surtout qu’en tout état de cause, aucune menace de recouvrement de la créance n’était caractérisée, compte tenu de la capacité d’OL Groupe à honorer son engagement, alors que :

les longs développements de la société Holnest sur les prétendus manquements contractuels qui auraient été commis par le Groupe Eagle et [Y] [A] dans le cadre du processus de cession sont relatifs à des différends entre actionnaires, étrangers à la société OL Groupe ;

il ne pouvait être retenu, comme l’a fait le Président du Tribunal de commerce, que la menace sur le recouvrement serait caractérisée par l’absence de convocation de l’assemblée générale des actionnaires, qui démontrerait un refus d’OL Groupe de s’exécuter, dès lors que la société OL Groupe a exécuté l’ensemble de ses obligations stipulées au Protocole OLG, entrepris toutes les démarches en vue de permettre la réalisation de l’opération litigieuse et que si l’assemblée générale n’a pas été convoquée, c’est uniquement en raison du refus des créanciers du groupe de donner leur autorisation préalable et nécessaire à la réalisation de l’opération ;

le Président du Tribunal de commerce ne pouvait pas plus retenir qu’il existait des incertitudes sur la situation du groupe OL menaçant le recouvrement de la créance de la société Holnest, notamment en ce qui concerne l’opération concernant l’équipe féminine française d’OL, laquelle permettait de diminuer les déficits du groupe liés à son équipe féminine française, et de dégager un produit de cession d’un montant de 50 millions d’euros ;

l’encadrement décidé par la DNCG (Direction Nationale du contrôle de gestion, qui contrôle les clubs professionnels de football) ne concerne pas la société OL Groupe mais OL SASU et est sans rapport avec la créance de la société Holnest ;

surtout, la situation financière et de trésorerie de la société OL Groupe est parfaitement saine et ne fait peser aucune menace sur le recouvrement d’une ‘prétendue’ créance de 14.479.620 euros ;

ainsi, au moment de l’exécution des saisies conservatoires le 16 août 2023, la société Holnest a pu constater que la société OL Groupe disposait d’une trésorerie supérieure à 39 millions d’euros, plus de 2,5 fois supérieure au montant de la créance invoquée ;

la société OL Groupe a annoncé, les 11 et 31 août 2023, les transferts de [H] [X] et [G] [D] pour des montants respectifs de 34 millions d’euros et 45 millions d’euros, ces transferts venant encore renforcer la situation financière et de trésorerie de la société ;

enfin, la société OL Groupe, compte tenu de ses activités, est strictement supervisée et encadrée, en particulier par la DNCG, de sorte qu’il n’existe aucun risque de défaillance de la société à court terme.

La société OL Groupe sollicite enfin que la société Holnest soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts, au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, aux motifs :

que les nantissements judiciaires ordonnés sur les titres d’OL Group LLC et d’OL SASU étaient parfaitement inutiles et n’ont été exécutés par la société Holnest que dans l’intention de nuire à la société OL Groupe ;

que les saisies conservatoires, pratiquées de manière abusive par la société Holnest sur l’ensemble des comptes de la société OL Groupe, l’ont empêchée d’honorer le remboursement d’une de ses lignes de crédit, à hauteur de 36.000.000 euros, prévue le 18 août 2023, ce qui a fait peser sur la société un risque de pénalité financière et de déchéance du terme de ses emprunts ;

la société OL Groupe s’étant engagée, aux termes de ses différents contrats de financement, à ne laisser subsister aucune sûreté ou mesure conservatoire sur ses actifs, elle s’est retrouvée dans un situation difficile vis-à-vis de ses partenaires financiers à la suite des mesures de saisie conservatoires prises, ce dont la société Holnest avait parfaitement connaissance ;

l’inscription par la société Holnest de mesures conservatoires sur les actifs d’OL Groupe a été largement relayée par la presse et a porté gravement atteinte à la réputation et à l’image de la société OL Groupe, alors même que la saison sportive débute.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 octobre 2023, la société Holnest demande à la Cour de :

Vu les article 31, 122, 564 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article L511-1 du Code des procédure d’exécution,

Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance rendue sur requête le 2 août 2023 sous le numéro RG 2023OP02268 ;

Déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 2 août 2023 sous le numéro RG 2023OP02268 ;

Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 30 août 2023 ;

Confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2023 en toute ses dispositions ;

Débouter la société OL Groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société OL Groupe à payer à la société Holnest la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société OL Groupe aux dépens.

La société Holnest observe au préalable :

que, d’une façon générale, [Y] [A] et les sociétés qu’il représente, n’ont respecté aucun de leurs engagements importants consécutifs à la signature de l’acte itératif du 19 décembre 2022 ;

qu’ainsi, outre l’absence de rachat des titres détenus par la société Holnest, les garanties promises n’ont pas été constituées, le projet d’OPA n’a pas été déposé dans un délai raisonnable, et la première échéance du prêt vendeur de 13 millions d’euros n’a pas été remboursée ;

que surtout, aux termes de la convention de service signée le 19 décembre 2022, [Z] [O] était maintenu dans ses fonctions de directeur général de la société OL Groupe pour une durée de trois ans, et aux termes du pacte d’actionnaire, signé le même jour, si la société Holnest bénéficiait d’une option de vente de l’ensemble des ses titres de la société OL Groupe à compter du 19 décembre 2025, cette option de vente pouvait être exercée par anticipation en cas de révocation de [Z] [O] de ses fonctions.

Elle soutient en premier lieu que les demandes de nullité de l’ordonnance de référé du 30 août 2023 et de l’ordonnance sur requête du 2 août 2023 autorisant les nantissements de titres sont irrecevables, aux motifs :

1- que la société Holnest a fait donner mainlevée des nantissements judiciaires de titres le 7 septembre 2023 ;

que dès lors, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la société OL Groupe n’a aucun intérêt à solliciter l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance sur requête ayant autorisé l’inscription de ces nantissements, pas plus qu’elle n’a intérêt à solliciter sur ce même fondement l’annulation de l’ordonnance du 30 août 2023 ;

qu’elle n’a pas plus d’intérêt à solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête ;

2- qu’en application de l’article 497 du Code de procédure civile, l’instance aux fins de rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de l’autre et que dès lors, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;

qu’il en résulte que le juge de la rétractation peut seulement rétracter ou modifier l’ordonnance, comme le spécifie l’article 497 précité, mais qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur tout autre demande, comme une demande de nullité de l’ordonnance ;

3- qu’en vertu de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ;

qu’en l’espèce, devant le juge des référés saisi aux fins de rétractation, la société OL Groupe n’a formé aucune demande de nullité de l’ordonnance sur requête du 2 août 2023 autorisant l’inscription des nantissements en raison d’un excès de pouvoir, sollicitant seulement sa rétractation ;

que la demande de nullité est donc nouvelle en appel et donc, pour ce troisième motif, irrecevable ;

que contrairement à ce que soutient la société OL Groupe, la demande de nullité ne peut être analysée comme constituant une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, puisqu’il n’est pas sollicité l’irrecevabilité de la demande de la société Holnest mais la nullité d’une décision de justice.

Elle soutient en second lieu qu’elle justifiait bien d’une créance fondée en son principe.

Elle rappelle qu’au sens de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’implique pas qu’il soit nécessaire de justifier d’une créance certaine et non contestée et qu’il suffit de justifier d’un principe de créance vraisemblable, fut il éventuellement contesté par le débiteur.

Elle indique justifier d’un principe de créance vraisemblable, sur la société Eagle Football et sur la société OL Groupe, en ce que :

il ressort de l’article 2-3 du protocole d’accord du 10 mai 2023 signé entre la société Holnest et la société OL Groupe que la société OL Groupe avait l’obligation d’acheter 4 826 540 actions OL Groupe détenues par la société Holnest au prix de 3 euros par action, soit pour un prix total de 14.479.620 euros, au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole d’accord, soit donc au plus tard le 10 août 2023 ;

aucun rachat n’est intervenu ;

il ressort par ailleurs de l’article 2.1.ii du protocole d’accord du 10 mai 2023 signé entre la société Holnest et la société Eagle Football et de l’article 10 de l’avenant au pacte d’actionnaire signé le 10 mai 2023, qui découle de ce protocole d’accord, des engagements clairs et précis de la société Eagle Football ;

ainsi, la société Eagle Football s’est engagée à faire en sorte que la société OL Groupe rachète 4 826 540 actions OL Groupe détenues par la société Holnest au prix de 3 euros par action au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole, soit au plus tard le 10 août 2023, à voter en faveur de toute résolution soumise au vote de l’assemblée générale des actionnaires en vue de mettre en ‘uvre ce rachat et enfin à racheter elle-même lesdites actions dans les mêmes conditions de prix et de délai si la société OL Groupe ne le faisait pas ;

elle justifie en conséquence, d’une créance fondée en son principe à hauteur de 14.479.620 euros à l’égard de la société OL Groupe et de la société Eagle Football, tenues solidairement au paiement de l’obligation.

La société Holnest relève par ailleurs que les arguments développés par la société OL Groupe visant à faire croire que la créance n’existerait plus sont inopérants et infondés.

Elle observe tout d’abord que la société OL Groupe est infondée à soutenir que l’obligation de rachat de titres détenus par la société Holnest aurait été soumise à la condition suspensive de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société OL Groupe et que l’obligation serait éteinte, la conditions suspensive n’étant pas réalisée, alors que :

l’article 2-3 du protocole d’accord du 10 mai 2023 signé entre la société Holnest et la société OL Groupe stipule seulement que la société OL Groupe s’engage à acheter le tiers des actions détenues par Holnest « sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’OL Groupe », approbation de l’assemblée générale qui ne peut s’analyser que comme une modalité d’exécution ;

aux termes de l’article 10 de l’avenant au pacte d’actionnaire signé le même jour entre les sociétés Holnest et Eagle Football, les parties sont convenues d’ajouter au pacte un article 4bis aux termes duquel la société Eagle Football, par ailleurs solidaire de l’obligation de rachat, s’engage à faire en sorte que la société OL Groupe procède au rachat et à « voter en faveur de toute résolution soumise au vote de l’assemblée générale des actionnaires (‘) en vue de mettre en ‘uvre le rachat ;

également, l’assemblée générale de la société OL Groupe est contrôlée par la société Eagle Football, qui détient 87 % du capital, ce qui signifie que c’est la société Eagle Football et [Y] [A] qui détiennent tout pouvoir de décision en assemblée générale de la société OL Groupe ;

en conséquence, dès lors que la société Eagle Football s’engageait à faire le nécessaire pour que la société rachète les titres et surtout à voter en assemblée générale en faveur de toute résolution permettant de mettre en ‘uvre ce rachat, l’approbation de l’assemblée générale était déjà contractuellement acquise par l’engagement ferme de l’actionnaire majoritaire ;

ainsi, l’approbation du rachat par l’assemblée générale ne présentait aucun aléa et ne s’analyse pas en une condition suspensive de l’obligation, mais comme une simple modalité de son exécution et plus précisément en une simple formalité dictée par les dispositions du Code de commerce ;

en tout état de cause, à supposer qu’il soit retenu l’existence d’une condition suspensive, elle ne pourrait qu’être considérée comme accomplie, en application de l’article 1304-3 du Code civil selon lequel « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement », dès lors que [Y] [A], président de la société OL Groupe, n’a même pas pris la peine de convoquer une assemblée générale ;

La société Holnest relève également que le désaccord des obligataires d’OL SASU, dont se prévaut la société OL Groupe pour se soustraire à son obligation, n’a en réalité aucune incidence sur l’obligation souscrite, observant :

que d’abord, le protocole signé le 10 mai 2023 ne prévoit aucune condition liée à l’approbation des obligataires de la société OL SASU, qui au surplus est une filiale de la société OL Groupe et n’est pas partie aux accords signés le 10 mai 2023 ;

que surtout, lors de la signature des accords du 10 mai 2023 prévoyant l’obligation de la société OL Groupe et de la société Eagle Football de racheter les actions détenues par la société Holnest, les conditions contractuelles convenues entre la société OL SASU, filiale de la société OL Groupe, et ses obligataires étaient connues, notamment les possibilités de remise en cause des financements, ce qui n’a pas conduit pour autant les parties à ériger l’accord des obligataires de la société OL SASU en condition de l’obligation de rachat des actions détenues par la société Holnest ;

qu’il ne peut pas plus être soutenu que les administrateurs ne pouvaient pas prendre la responsabilité de convoquer l’assemblée générale pour voter ce rachat d’actions, sauf à commettre une faute de gestion, alors que ceux-ci ont approuvé l’opération lors du conseil d’administration de la société OL Groupe le 9 mai 2023 ;

qu’en réalité, on comprend que la société OL Groupe se plaint d’avoir pris un engagement envers la société Holnest qui la soumet à un risque envers ses organismes de financement et en déduit que cela l’exonèrerait de ses obligations ;

qu’un tel risque pourtant n’empêche en aucun cas l’exécution d’obligations souscrites en parfaite connaissance de cause envers la société Holnest aux termes de l’accord transactionnel conclu le 10 mai 2023.

La société Holnest observe enfin qu’il n’existe en réalité aucun obstacle juridique au rachat des actions détenues par la société Holnest, alors que la société OL Groupe ne précise pas quelle loi ou règlement ferait obstacle à l’approbation par l’assemblée générale du rachat des actions, ce qui s’explique en réalité par le fait qu’aucune loi ou réglement ne s’y oppose.

Enfin, l’intimée expose que la société OL Groupe ne peut sérieusement remettre en cause le protoctole d’accord transactionnel du 10 mai 2023 en arguant qu’il serait nul ou qu’il doit être résilié pour inexécution par [Z] [O] de ses obligations.

Elle relève au préalable qu’il n’appartient pas à la Cour, qui doit simplement ici constater l’existence d’un principe de créance, de statuer sur une nullité ou une résolution du protocole.

S’agissant de la nullité du protocole pour absence de concession, dont se prévaut la société OL Groupe, elle fait valoir :

que la société OL Groupe fait totalement abstraction de la négociation d’ensemble qui a eu lieu consécutivement à la révocation de [Z] [O], qui a donné lieu à un accord global formalisé aux termes de trois contrats signés le même jour et plus précisément les deux protocoles transactionnels signés par la société Holnest et [Z] [O], avec la société OL Groupe pour le premier, avec les sociétés du Groupe Eagle et [Y] [A] pour le second, outre l’avenant au pacte d’actionnaire de la société OL Groupe qui en est la conséquence ;

que l’ensemble des concessions réciproques entre les parties a été négocié globalement, comme en témoigne le Term Sheet signé le 8 mai 2023 qui prévoit les termes essentiels de l’accord des parties, formalisé ensuite dans ces trois contrats ;

que les deux transactions signées le 10 mai 2023 et l’avenant au pacte d’actionnaire signé le même jour constituent un ensemble contractuel cohérent négocié globalement, qui doit être appréhendé comme tel pour analyser les concessions réciproques entre les parties ;

qu’en outre, si le premier protocole transactionnel contient à lui seul des concessions réciproques, il est encore plus évident que l’accord global comporte de telles concessions et que bien plus, l’analyse de cet accord global révèle même que c’est en réalité la société Holnest et [Z] [O] qui ont fait les concessions les plus significatives ;

qu’ainsi, [Z] [O] et la société Holnest envisageaient des actions en justice contre la société OL Groupe non seulement pour contester la qualification de la révocation et la résiliation du contrat de service et solliciter le versement des sommes contractuellement prévues, notamment l’indemnité de résiliation de 10 millions d’euros, mais également pour obtenir des dommages et intérêts au regard des conditions de la révocation et son caractère abusif et vexatoire ;

que surtout, la société Honest disposait, aux termes de l’article 4 du pacte d’actionnaire signé le 19 décembre 2022, d’une option de vente du solde de ses titres OL Groupe, laquelle était exerçable immédiatement, en cas de résiliation de la convention de prestation de service et qu’elle pouvait donc exiger que la société Eagle Football lui rachète tous ses titres, soit un prix global d’environ 45.000.000 euros ;

qu’aux termes de l’accord transactionnel signé le 10 mai 2023, [Z] [O] et la société Holnest ont renoncé à exercer leur option et en contrepartie, la société Eagle et la société OL Groupe se sont engagées à racheter seulement 1/3 des titres au plus tard le 10 août 2023, et les 2/3 restants au plus tard le 10 novembre 2024 ;

que cela démontre que c’est la société Holnest et [Z] [O] qui ont fait la plus importante concession pécuniaire, en renonçant à percevoir immédiatement une somme de l’ordre de 45 millions d’euros.

S’agissant de la résolution du protocole d’accord dont se prévaut la société OL Groupe, aux motifs que [Z] [O] n’aurait pas respecté son engagement de confidentialité et de non-dénigrement prévue aux article 7 et 8 du protocole du 10 mai 2023, la société Holnest observe :

que le juge ne peut constater ou prononcer la résolution du contrat qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, conformément aux article 1224 et 1228 du Code civil ;

que la lecture des éléments versés aux débats par la société OL Groupe permet de constater que les manquements allégués ne sont absolument pas constitués.

Enfin, en dernier lieu, la société Holnest fait valoir qu’elle justifie amplement de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Elle rappelle à ce titre que l’appréciation des circonstances menaçant le recouvrement de la créance ne se limite pas à l’appréciation d’un risque d’insolvabilité et que ces circonstances peuvent être de nature économique ou financière, mais aussi juridique ou de toute autre nature.

Elle expose justifier de circonstances juridiques de nature à menacer le recouvrement de sa créance, en ce que :

[Y] [A], en sa qualité de représentant de la société Eagle Football ayant pris le contrôle de la société OL Groupe, n’a respecté aucun de ses engagements à l’égard de la société Holnest, et ce même après les accords transactionnels signés le 10 mai 2023, censés régler les litiges ;

la société Eagle Football, qui s’est engagée à acquérir les titres elle-même pour le cas où la société OL Groupe ne le ferait pas, n’a pas plus exécuté son obligation, sans qu’il soit allégué que celle-ci soit soumise à la moindre condition ;

ce seul constat de l’irrespect par [Y] [A] et la société Eagle Football, qui contrôlent désormais la société OL Groupe, de tous leurs engagements contractuels depuis l’opération signée le 19 décembre 2022 suffit déjà à démontrer que le recouvrement de la créance est sérieusement menacé et que le refus exprimé pour des motifs évolutifs et fallacieux par [Y] [A] lui-même ne fait que renforcer cette crainte de non recouvrement de la créance de la société Holnest ;

ce recouvrement est d’autant plus menacé qu’il sera très difficile à la société Holnest d’obtenir le rachat forcé et le paiement consécutif du prix, notamment parce que la société Eagle Football est une société anglaise, dont les actifs se situent principalement à l’étranger.

La société Holnest fait valoir également qu’elle justifie amplement de circonstances économiques et financières menaçent le recouvrement de la créance, aux motifs :

qu’il existe des inquiétudes sérieuses sur la situation de la société OL Groupe ;

que notamment, la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), constatant la fragilité financière du club et de sa trésorerie, a pris la décision d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (transferts) pour l’Olympique Lyonnais pour la saison 2023/2024, un appel de cette décision ayant été rejeté ;

que la société OL Groupe envisage par ailleurs la cession de 33 % des titres de sa filiale OL Vallée Arena (détenant le stade) et du club de basket-ball Asvel ;

qu’est prévue également la cession de deux autres actifs qui concerne d’une part, le club de Football OL Féminin, cédé à une nouvelle société américaine, et la vente du Club OL Reign, club du championnat de Football féminin américain ;

qu’il ne peut qu’être constaté que la situation financière et de trésorerie du club est fragile, puisque la société OL Groupe envisage actuellement de nombreuses cessions d’actifs afin de générer des liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG et à ses besoins de trésorerie, étant observé qu’en conséquence de ces errements, le cours de bourse de la société OL Groupe est actuellement en forte dégradation, ayant perdu près de la moitié de sa valeur ;

qu’enfin, il apparaît que la société Eagle Football elle-même, connait des difficultés majeures, la presse ayant rapporté au début du mois d’octore 2023 que l’un des principaux actionnaires de la société Eagle Football, Iconic Sport, qui a investi 75 M € en vue du rachat de la société OL Groupe, aurait activé son option de vente pour se retirer du capital et ce en raison d’un accord non honoré par [Y] [A].

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I : Sur les demandes d’annulation de l’ordonnance du 2 août 2023 ayant autorisé les nantissements et d’annulation subséquente de l’ordonnance du 30 août 2023 ayant rejeté la demande de rétractation

La société OL Groupe soutient que l’ ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023 qui a autorisé un nantissement sur des titres situés à l’étranger, et l’ordonnance du 30 août 2023 qui a refusé de la rétracter, doivent être annulées car entachées d’excès de pouvoir, comme ayant porté atteinte au principe d’indépendance et de souveraineté des états.

La société Holnest oppose l’irrecevabilité de ces demandes d’annulation.

1- Sur le défaut d’intérêt

La société Holnest fait valoir, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, que la société OL Groupe est irrecevable en sa demande de nullité, pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que les nantissements querellés ont été levés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les nantissements qui avaient été autorisés par le Président du Tribunal de commerce de Lyon dans son ordonnance du 2 août 2023 ont fait l’objet d’une mainlevée.

Pour autant, il est également constant et confirmé par les pièces versées aux débats :

que Le 7 septembre 2023, la société OL Groupe a interjeté appel de l’ordonnance du 30 août 2023 qui a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023 ;

que les mainlevées des nantissements ont été dénoncés par la société Holnest le 8 septembre 2023.

Or, l’intérêt à agir, au sens des articles 31 et 546 du Code de procédure civile, s’appréciant au jour de la demande en justice, en l’occurrence à la date de l’appel, Il s’en suit qu’à la date de l’appel, la société OL Groupe avait intérêt à agir.

La Cour rejette en conséquence la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Holnest.

2- Sur la nouveauté de la demande en cause d’appel

La société Holnest soutient que les demandes de nullité de la société OL Groupe sont irrecevables en cause d’appel, car constituant une demande nouvelle.

L’article 564 du Code de procédure civile dispose que :

‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.

En l’espèce, il est constant :

que dans son ordonnance du 2 août 2023, (RG 2023 OP 02268), le Président du Tribunal de commerce a autorisé la société Holnest, pour sûreté de sa créance provisoirement évaluée à 14.479.620 euros, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, société de droit américain ;

que le Président du Tribunal de commerce de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2023, a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023 qui lui était présentée par la société OL Groupe ;

que la société OL Groupe n’a jamais soulevé devant le juge de la rétractation la nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance du 2 août 2023 en ce que le juge avait autorisé un nantissement portant sur les actions de la société de droit Américian OL Groupe LLC non située en France.

Il ressort de ces simples constats que la demande de nullité pour excès de pouvoir présentée par la société OL Groupe est une demande nouvelle en cause d’appel.

La Cour observe à ce titre que, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, cette demande ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, puisqu’elle a pour finalité de voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 2 août 2023 pour excès de pouvoir et non de déclarer la société Holnest irrecevable en ses demandes sans examen au fond.

Reste qu’au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, une partie est autorisée à soumettre à la cour de nouvelles prétentions dans certains cas, limitativement énumérés, dont, notamment, pour faire écarter des prétentions adverses.

Or, la demande de nullité pour excès de pouvoir de la société OL Groupe a incontestablement vocation à faire écarter les prétentions adverses, lesquelles tendent en substance à voir confirmer le rejet de rétractation prononcé par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, aux termes de son ordonnance du 30 août 2023.

La Cour rejette en conséquence la fin de non recevoir pour demande nouvelle en cause d’appel soulevée par la société Holnest.

3- Sur les limites des pouvoirs du juge de la rétractation

La société Holnest soutient que le juge de la rétractation ne pouvant, au visa de l’article 497 du Code de procédure civile, que modifier ou rétracter son ordonnance, il ne peut statuer sur une demande de nullité de l’ordonnance, laquelle est en conséquence irrecevable.

En l’espèce, la Cour est saisie de l’appel de l’ordonnance du 30 août 2023 ayant rejeté la demande de rétractation, et intervient à ce titre en qualité de juge de la rétractation.

Il en résulte qu’elle ne peut, au visa de l’article 497 du Code de procédure civile précité, que modifier ou rétracter cette ordonnance, étant observé qu’elle peut en revanche, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, la rétracter, tout au moins partiellement, en retenant que l’une des mesures conservatoires sollicitées, et qui a été autorisée, était irrégulière et plus précisément en l’espèce, irrégulière comme étant contraire au principe de territorialité.

La Cour déclare en conséquence la société OL Groupe irrecevable en sa demande de nullité.

II : Sur les demandes de rétractation de la société OL Groupe

L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

En application de ces dispositions, la société Holnest était fondée à être autorisée à pratiquer les mesures conservatoires querellées dès lors qu’elle justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, étant rappelé que ces deux critères doivent être appréciés par le juge de la rétractation au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits lors de la requête initiale et produits ultérieurement devant lui.

Il appartient en conséquence à la Cour de déterminer si les deux conditions exigées par l’article L 511-1 du Code de procédures civiles d’exécution étaient remplies.

1) Sur l’existence d’une créance fondée en son principe

La Cour rappelle au préalable qu’au sens des dispositions précitées :

il appartient au requérant de rapporter la preuve non d’une créance certaine et incontestable, mais d’une apparence de créance, le fait que le débiteur la conteste étant sans incidence dès lors qu’il est justifié d’une créance vraisemblable,

il n’appartient pas au juge saisi de se prononcer sur les contestations susceptibles d’être invoquées afin de remettre en cause l’existence de la créance, son rôle se limitant à déterminer si la créance apparait fondée en son principe.

En l’espèce, aux termes de l’article 2-3 du protocole d’accord du 10 mai 2023 signé entre la société Holnest et la société OL Groupe, il était notamment convenu que, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, la société OL Groupe achète le tiers des actions OL Groupe détenues par la société Holnest à la suite de la conversion de ses OSRANES en actions, pour un prix total de 14.479.620 euros, au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole d’accord, donc, au plus tard le 10 août 2023.

Ainsi, du seul fait des termes du protocole OLG du 10 mai 2023 et au regard des circonstances dans lesquelles il est intervenu, la société Holnest justifiait d’une créance vraisemblable et paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société OL Groupe à hauteur de la somme de 14.479.620 euros.

Surtout, la Cour observe que, dès lors que son office se limite à déterminer si la société Holnest justifait d’une apparence de créance, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les contestations émises par la société OL Groupe, que seul le juge du fond sera appelé à trancher, qu’il s’agisse de l’existence d’une condition suspensive tenant à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires et des raisons pour lesquelles elle n’a pas été convoquée, ou d’une éventuelle nullité du protocole d’accord du 10 mai 2023 pour défaut de concessions réciproques ou également d’une éventuelle résolution de ce protocole pour non respect par la société Holnest et [Z] [O] de leurs obligations.

Il en résulte que c’est à raison que le juge des requêtes a retenu que la société Honest justifiait bien d’une apparence de créance à l’encontre de la société OL Groupe.

2) Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance

Outre qu’il appartient au requérant, pour être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, de justifier d’une créance fondée en son principe, celui-ci doit par ailleurs, en application de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, étant observé qu’en l’espèce, il appartenait à la société Holnest de justifier d’éléments suffisamment sérieux pour démontrer qu’elle était susceptible de ne pas être réglée de sa créance à l’encontre de la société OL groupe.

En l’espèce, la société Holnest faisait état et fait état en cause d’appel :

d’inquiétudes sérieuses sur la situation de la société OL Groupe et de sa fragilité financière, celle-ci ayant été placée sous la tutelle de la DNCG, procédant à une cession importante de ses actifs afin de générer des liquidités, son cours en bourse étant par ailleurs en forte dégradation, outre que la société Eagle Football, son principal actionnaire, connaîtrait de son côté des difficultés majeures ;

de la volonté manifeste de la société OLGroupe, qui n’a respecté aucun de ses engagements à son égard, de se soustraire à ses obligations, qui caractériserait à elle seule un risque de recouvrement de sa créance.

La Cour observe en premier lieu qu’il n’est justifié d’aucun élément sérieux pour établir que la société Eagle football, principal actionnaire de la société OL Groupe, est en difficultés financières, si ce n’est un article de presse, bien insuffisant pour caractériser de façon certaine de telles difficultés.

La Cour, au regard des pièces versées aux débats, observe en second lieu, concernant la cession des actifs :

que s’agissant de la cession de l’activité féminine de la société OL Groupe à la société américaine détenue par [L] [C], les pièces produites démontrent qu’il ne s’agit pas en réalité d’une cession mais d’un apport à la société américaine, en échange duquel la société OL Groupe disposerait de parts dans cette société, outre que [Z] [O], ne semblait pas contester cette opération puisqu’il déplorait qu’elle ne soit toujours pas conclue (pièce 16 OL Groupe) ;

que cette opération impliquait nécessairement la cession par OL Groupe de son équipe féminine américaine, présente sur le championnat américain, en raison de l’impossibilité de disposer de deux équipes concourant dans le même championnat lorsque celles-ci sont détenues par une même entité et qu’elle permet en outre de dégager un produit de cession de l’ordre de 50 millions d’euros ;

que le projet de la société OL Groupe de céder 33 % des titres de sa filiale OL Vallée Arena, qui détient le stade, et le club de basket ball Asvel ne peut être considéré comme menaçant le recouvrement de la créance de la société Holnest dès lors qu’il apporterait des liquidés conséquentes à la société OL Groupe.

S’agissant en troisième lieu du placement de la société OL SASU sous la tutelle de la DNCG, la Cour relève :

qu’il ne peut être considéré que cette décision, intervenue le 4 juillet 2023, est sans rapport avec la société OL Groupe, comme celle-ci le soutient, dès lors que le capital de la société OL SASU est détenu dans son intégralité par la société OL Groupe et qu’à travers elle, la société OL Groupe détient le club professionnel de l’Olympique Lyonnais ;

qu’il ressort de la décision de la DNCG, dont il n’est pas démontré qu’elle serait confidentielle, qu’il était sollicité, aux fins de renforcer le niveau de couverture de la trésorerie du club et d’améliorer le ratio d’endettement, un apport de 60 millions d’euros en compte courant avant le 4 juillet 2023, qui n’ a pas été effectué, la DNCG ayant imposé en conséquence un plafonnement des salaires versés ainsi que du montant du transfert de joueurs ;

que pour autant, comme le souligne à raison la société OL Groupe, l’encadrement de la DNCG est de nature à garantir un risque de défaillance de la société OL Groupe à court terme et ne peut en l’état être considéré comme étant de nature à caractériser un risque de recouvrement de la créance de la société Holnest.

Au surplus, la Cour relève que, d’une part, l’exécution de la saisie conservatoire a confirmé que la société OL Groupe disposait d’une trésorerie de plus de 39 millions d’euros et que, d’autre part, il est justifié par la société OL Groupe de transferts de deux joueurs pour des montants respectifs de 34 millions d’euros et 45 millions d’euros, outre bonus, de nature à renforcer la situation financière du groupe.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la fragilité de la situation financière de la société OL Groupe ne peut être contestée, elle doit être toutefois relativisée et qu’il n’en ressort pas clairement, en tout état de cause, qu’au regard de sa situation financière, la société OL Groupe lorsque les demandes de mesures conservatoires ont été effectuées, n’était pas en mesure, de régler la créance de la société Holnest, et pas plus au stade de la rétractation.

Reste que la société Holnest faisait également état d’une volonté manifeste de la société OL Groupe, à travers ses dirigeants, et notamment [Y] [A] et des sociétés qu’il contrôle, de ne pas respecter son engagement et plus précisément de ne pas régler la somme de l’ordre de 14 millions d’euros qui lui avait été promise en vertu de l’engagement souscrit.

Il n’est pas contestable, à l’examen des pièces produites, que depuis l’engagement de cession intervenu le 7 juillet 2022, tant [Y] [A] que la société Eagle US (à laquelle s’est substituée la société Eagle Football Bidco Limited) n’ont pas respecté plusieurs engagements importants, principalement au niveau financier, qu’ils avaient pris.

Ainsi, le nantissement sur 50 % des titres de la société Bahaméenne détenue par la société familiale de [Y] [A] qui devait garantir la société Holnest de l’engagement de la société Eagle de procéder à l’OPA n’a pas été réalisé, pas plus que le nantissement de la seconde moitié des mêmes titres en garantie du prêt vendeur de 13 millions d’euros consenti par la société Holnest et le Groupe Pathé à [Y] [A].

Egalement, la première échéance du prêt de 13 millions d’euros précité, remboursable au 19 juin 2023, n’a pas été réglée, alors qu’aux termes du protocole d’accord du 10 mai 2023, [Y] [A] et le groupe Eagle s’étaient engagés à respecter les modalités de remboursement du prêt vendeur (article 3.3 du protocole d’accord Eagle).

Au surplus, il n’est pas contesté que la société Eagle Football, qui s’était engagée à acquérir les actions de la société Holnest au plus tard au 10 août 2023, si la société OL Groupe n’y procédait pas, n’a pas exécuté son obligation.

Ces éléments démontrent une réticence certaine de [Y] [A] et des sociétés qu’il contrôle, à respecter leurs engagements, notamment vis à vis de la société Holnest.

Surtout, la Cour relève, à l’examen d’un courrier adressé par [Y] [A] le 31 juillet 2023 à la société Honest et [Z] [O] (pièce 38 intimée) :

que celui-ci reproche à [Z] [O], en violation des obligations du protocole, d’avoir lancé une campagne de diffamation à l’encontre de la société OL Groupe et également de lui avoir caché le risque de sanction de la DNCG, risque de sanction qu’il aurait découvert après la conclusion du protocole du 10 mai 2023;

que plus généralement, il reproche à [Z] [O] d’être à l’origine de la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais ;

que [Y] [A] indique expressément avoir l’intention d’entrer en procédure pour obtenir indemnisation des dommages causés par [Z] [O] et sa société ;

qu’il indique également expressément qu’il utilisera tous les moyens financiers à sa disposition pour permettre à la société OL Groupe d’obtenir la levée des sanctions prononcées par la DNCG lors de la révaluation prévue en fin d’année, précisant à ce titre, que le remboursement de la première tranche du prêt vendeur sera retardé et que l’achat du tiers des actions détenues par la société Holnest ‘pourrait également être reporté’.

La Cour observe :

que si [Y] [A] reproche à [Z] [O] de lui avoir ‘caché’ le risque de sanction de la DNCG, qu’il aurait découvert après la conclusion du protocole du 10 mai 2023, il ressort en réalité du courrier du Président de la DNCG en date du 16 décembre 2022,versé aux débats (pièce 40 intimée) que [Y] [A] avait été informé dès la cession et même avant que le niveau d’investissement du business plan du repreneur apparaîssait optitmiste, qu’il convenait de procéder à un versement de fonds propres pour renforcer le niveau de couverture de la trésorerie du club, et qu’à défaut, des sanctions pourraient être envisagées ;

surtout, que le courrier du 31 juillet 2023 est intervenu alors que les créanciers obligataires avaient déjà refusé qu’il soit procédé au rachat des actions de la société Holnest, ce refus datant du 29 juin 2023 et qu’il en résulte qu’à la date où il a été rédigé, [Y] [A] ne faisait aucunement état de s’abstenir de procéder au rachat pour ce motif, se limitant à n’ envisager qu’un retard dans l’exécution de son obligation aux fins de disposer d’un maximum d’actifs pour obtenir la mainlevée de la sanction prononcée par la DNCG.

Outre qu’il est établi, tel qu’exposé précédemment, que différents engagements de [Y] [A] en faveur de la société Holnest, n’ont pas été respectés, la Cour en déduit :

que peu après la signature des accords du 10 mai 2023, s’est révélé un différend conséquent entre [Y] [A] et [Z] [O], amenant [Y] [A] à manifester son intention de diligenter des procédures à l’encontre de [Z] [O] et de sa société aux fins d’obtenir une indemnisation tant au profit de lui même que des sociétés qu’il contrôle ;

que [Y] [A] justifie par des motifs évolutifs et parfois fallacieux dans un premier temps le retard puis dans un second temps l’inexécution de l’obligation de rachat d’action querellée ;

que la société OL Groupe a besoin d’actifs importants pour obtenir la mainlevée de la sanction de la DNCG, besoin dont s’est prévalu son dirigeant, [Y] [A] dans son courrier du 31 juillet 2023, pour justifier un report sans date connue du rachat du tiers des actions détenues par la société Holnest, report au demeurant concrétisé puisqu’aucun rachat d’actions n’est intervenu au 10 août 2023, sans que par ailleurs la société Eagle Football, qu’il contrôle, ne respecte son engagement de substitution.

Dans ces conditions, la Cour retient que le non-respect des engagements précédents et la position de [Y] [A] dans son courrier du 31 juillet 2023 caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Holnest à l’encontre de la société OL Groupe et en déduit que les conditions énoncées à l’article L 511- 1 du Code de procédures civiles d’exécution étaient et sont bien réunies.

La Cour dit en conséquence que le Président du Tribunal de commerce de Lyon était fondé, dans son ordonnance du 30 août 2023, mais pour les motifs précédemment exposés, à rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023, (RG 2023 OP02269) qui a autorisé la société Holnest, pour sûreté et conservation de sa créance, à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires ou sur tous autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de la société OL Groupe.

En revanche, il n’était pas fondé à se prononcer sur la demande de rétractation présentée par la société OL Groupe relative à la saisie conservatoire sur les comptes bancaires ou sur tous autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de la société Eagle Football Bidco, (qu’il a par ailleurs rejetée) dès lors que la société Eagle Football Bidco, seule habilitée à solliciter la rétractation de la mesure conservatoire présentée à son encontre, n’était pas partie à la procédure de rétractation et que la société OL Groupe n’avait aucune légitimité à solliciter la rétractation de cette mesure qui ne la concernait pas.

La Cour en conséquence infirme la décision déférée sur ce seul point et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation présentée par la société OL Groupe de l’ordonnance du 2 août 2023 concernant la saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires ou sur tous autres comptes et portes-feuilles titres ouverts au nom de la société Eagle Football Bidco.

S’agissant de l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) qui a autorisé la société Holnest, pour sûreté et conservation de sa créance, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, société de droit américain, et au capital de la société OL SASU, la Cour relève :

que si le juge de la rétractation était fondé à valider le nantissement des actions détenues par la société OL groupe au capital de la société OL SASU, autorisé par le Président du Tribunal de commerce dans son ordonnance du 2 août 2023, il ne pouvait en revanche valider l’autorisation donnée à la société Holnest à inscrire un nantissement provisoire sur les actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, dès lors qu’il s’agit d’une société américaine, dont les titres sont situés dans l’état de Washington et donc en dehors du territoire français et que le principe d’indépendance et de souveraineté des états s’oppose à ce qu’une juridiction française autorise une mesure d’exécution conservatoire devant être accomplie sur des biens situés dans un État étranger ;

que pour autant, il n’y pas lieu d’ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire sus-visé dès lors qu’elle a été réalisée le 8 septembre 2023.

La Cour en conséquence infirme partiellement l’ordonnance du 30 août 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation présentée par la société OL Groupe de l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) qui a autorisé la société Holnest, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, et statuant à nouveau :

Rétracte partiellement l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) en ce qu’elle a autorisé la société Holnest, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC,

Dit n’y avoir lieu à mainlevée des nantissements judiciaires pratiqués sur les actions détenues par la société OL groupe au capital de la société OL Groupe LCC, cette mainlevée ayant été réalisée le 8 septembre 2023.

III : Sur la demande de dommages et intérêts de la société OL Groupe

L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Il en résulte que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice occasionné par la mesure conservatoire.

Ces dispositions n’exigeant pas pour leur application la constatation d’une faute, la société OL Groupe doit seulement démontrer l’existence d’un préjudice.

En l’espèce, dès lors que seul le nantissement sur les titres américains de la société OL Groupe a fait l’objet d’une rétractation en cause d’appel, que la société OL Groupe ne démontre pas en quoi le nantissement opéré sur ses titres américains, au demeurant, levé, lui a porté préjudice, que par ailleurs une éventuelle faute de la société Holnest est sans incidence sur l’appréciation de la demande de dommages et intérêts présentée par la société OL Groupe, il apparaît que la demande de dommages et intérêts présentée par la société OL Groupe, à défaut de préjudice avéré et démontré, n’est pas fondée.

La Cour en conséquence rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société OL Groupe à l’encontre de la société Holnest.

IV : Sur les demandes accessoires

La société OL Groupe succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société OL Groupe aux dépens et à payer à la société Holnest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

Pour les mêmes raisons, la Cour condamne la société OL Groupe aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la société Honest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur les demandes de nullité présentées par la société OL Groupe à l’encontre des ordonnances du 30 août 2023 et du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) rendues par le Président du Tribunal de commerce de Lyon :

Rejette la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Holnest ;

Rejette la fin de non recevoir pour demande nouvelle en cause d’appel soulevée par la société Holnest ;

Déclare la société OL Groupe irrecevable en sa demande de nullité, au visa de l’article 497 du Code de procédure civile;

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02269) ayant autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OL Groupe et de la société Eagle Football et sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 août 2023 rendues par le Président du Tribunal de commerce :

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023, RG (RG 2023 OP02269) ayant autorisé la société Holnest à réaliser une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société OL Groupe ;

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02269) ayant autorisé la société Holnest à réaliser une conservatoire sur les comptes bancaires de la société Eagle Football Bidco, et,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation présentée par la société OL Groupe concernant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société Eagle Football Bidco, non partie à la procédure ;

Sur la demande de rétractation de l’ ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) ayant autorisé la société Holnest à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC et au capital de la société OL SASU et sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 août 2023 rendues par le Président du Tribunal de commerce :

Infirme partiellement l’ordonnance du 30 août 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) présentée par la société OL Groupe, qui a autorisé la société Holnest, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC, et,

Statuant à nouveau :

Rétracte partiellement l’ordonnance du 2 août 2023 (RG 2023 OP02268) en ce qu’elle a autorisé la société Holnest, à inscrire un nantissement judiciaire provisoire des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC ;

Dit n’y avoir lieu à nantissement des actions détenues par la société OL Groupe au capital de la société OL Group LLC ;

Constate que demande de mainlevée des nantissements judiciaires pratiqués sur les actions détenues par la société OL groupe au capital de la société OL Groupe LCC est sans objet, cette mainlevée ayant été réalisée le 8 septembre 2023 ;

Confirme l’ordonnance du 30 août 2023 pour le surplus ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société OL Groupe à l’encontre de la société Holnest.

Sur les demandes accessoires :

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société OL Groupe aux dépens et à payer à la société Holnest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société OL Groupe aux dépens à hauteur d’appel et à payer à la société Holnest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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