Rupture anticipée : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01060

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Rupture anticipée : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01060
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N° RG 22/01060 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMX

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 16 novembre 2021

RG : 17/02297

S.A.S. A.C.P CONSTRUCTION

C/

S.A.S. DOMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Novembre 2023

APPELANTE :

La société ACP CONSTRUCTION, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro 433 508 496, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1775

Ayant pour avocat plaidant Me Julien FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

La société DOMA, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 821 132 685, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

L’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 6 avril 2022

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

– Véronique DRAHI, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS

La société civile de construction vente de l’Olympe (SCCV de l’Olympe), maître de l’ouvrage a entrepris une opération immobilière consistant en l’édification, dans le cadre d’un programme de promotion, d’un ensemble de chalets situés à Meribel (73) dénommé Les chalets de l’Olympe.

Le permis de construire a été délivré le 10 juin 2015 et la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été régularisée le 25 avril 2016.

La SCCV de l’Olympe a confié à la société ACP Construction, entreprise générale, la réalisation de 14 logements dans 9 chalets, selon marché tous corps d’état, signé le 21 janvier 2016, pour un prix global et forfaitaire de 3 931 800 euros HT avec un délai d’achèvement au 23 juin 2017.

La société ACP Construction a signé avec la société Doma un contrat daté du 14 juin 2016 de sous-traitance des lots gros-‘uvre, charpente couverture, menuiserie, électricité, plâtrerie, plomberie et peinture pour un montant HT de 3 564 000 euros.

Postérieurement au démarrage des travaux, un différend est né entre la SCCV de l’Olympe et la société ACP Construction au sujet du budget global de l’opération immobilière, l’entreprise générale réclamant le paiement de suppléments afin de palier à différentes difficultés qu’elle estimait avoir rencontrées sur le chantier.

Dans le même temps, un litige s’est élevé entre la société ACP Construction et la société Doma. La première faisant grief à la seconde de ne pas se conformer aux dispositions légales et réglementaires en matière de sous-traitance et de violer les stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance.

Par courriers en date des 13 et 19 septembre 2016, la société ACP Construction mettait en demeure la société Doma de régulariser sa situation et lui rappelait, par lettre du 4 octobre 2016 qu’elle encourait, à défaut, une résiliation du contrat de sous-traitance à ses torts exclusifs.

Par courrier en date du 13 octobre 2016, le conseil de la société Doma rappelait à la société ACP Construction que la suspension du chantier lui occasionnait un préjudice financier et la mettait en demeure sous huitaine de lui payer la somme de 560 000 euros au titre des factures à émettre pour les travaux déjà réalisés, des coûts engagés et de la perte financière consécutive à l’arrêt du chantier.

Par lettre du même jour, la société Doma dénonçait à la SCCV de l’Olympe un courrier de mise en demeure notifié à son cocontractant général et l’informait, qu’à défaut de retour positif de ce dernier, une action directe serait engagée à son encontre.

La société ACP Construction a résilié le marché selon courrier du 20 octobre 2016.

Par courrier du 28 octobre 2016, la société Doma a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance et a mis une nouvelle fois en demeure la société ACP Construction et la SCCV de l’Olympe de lui verser la somme de 560 000 euros au titre des préjudices subis.

Par acte d’huissier de justice des 1er et 8 mars 2017, la société Doma a fait assigner la société ACP Construction et à la SCCV de l’Olympe devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir à titre principal la somme de 362’600 euros au titre des travaux d’ores et déjà réalisés et impayés, celle de 753 021 € au titre de la perte de marge, et celle de 20’000 euros au titre du préjudice d’image et moral.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Doma et la fin de non-recevoir de l’action directe contre le maître d’ouvrage ;

Déclaré la société Doma recevable en son action ;

Condamné la société ACP Construction à payer à la société Doma la somme de 362 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, au titre du solde des travaux exécutés ;

Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Doma à l’encontre de la société ACP Construction et sa demande de condamnation in solidum en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société ACP Construction et de la SCCV de l’Olympe ;

Condamné la société ACP Construction aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Combier, avocat, sur affirmation de droit ;

Condamné la société ACP Construction à payer à la société Doma la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a retenu en substance :

Que le contrat de sous-traitance a été établi le 14 juin 2016 et régularisé le 19 juillet 2016 soit après l’immatriculation de la société Doma intervenue le 23 juin 2016,

Que la résiliation du contrat entre le contractant général et le maître d’ouvrage postérieurement à la réalisation des travaux du sous-traitant ne prive pas ce dernier de l’action directe,

Que la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance par la société ACP Construction respecte formellement les stipulations du contrat,

Que la résiliation anticipée est valable à raison de différents manquements contractuels,

Que la faute de la société Doma n’est pas d’une gravité suffisante justifiant de lui opposer l’exception d’inexécution du paiement des prestations déjà effectuées,

Que la société ACP Construction a fait preuve de légèreté dans l’exécution du contrat en ne recourant pas aux mesures contraignantes prévues par le contrat pour les manquements au contrat de la société Doma ; tout comme en permettant le début des travaux et le paiement de factures pour son compte ;

Que la facture du 20 novembre 2016 établissant que la société Doma détient une créance de 362 600 euros est justifiée par la production des factures de la société Doma, notamment celle de ses propres sous-traitants ;

Que la société ACP Construction ne peut opérer compensation de cette somme par le solde des travaux non exécutés, ayant procédé à la résiliation du contrat ;

Que la société Doma n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de sa parte de marge sur le chiffre d’affaires à réaliser et non facturé, la résiliation unilatérale n’étant liée qu’à ses manquements contractuels.

Le jugement de première instance a été signifié par acte du huissier de justice du 11 janvier 2022.

Par déclaration d’appel en date du 4 février 2022, la société ACP Construction a formé appel de l’entier dispositif à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Doma.

L’avis de signification de la déclaration d’appel a été effectué par le greffe le 7 mars 2022.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022, la société ACP Construction a dénoncé la déclaration d’appel à la société Doma à l’adresse sise [Adresse 2].

L’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuses. L’acte indiquait que la SASU Doma était radiée depuis le 13 juin 2019.

Par conclusions déposées le 1er mai 2022, la société ACP Construction demande à la cour, au visa des articles 31, 117, 122 et suivants du Code de procédure civile, 1834, 1842 et L. 210-6 du Code de commerce de :

Réformer le jugement entrepris, tant au titre de la nullité l’affectant, que sur ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau :

Juger nulle la procédure engagée par la société Doma faute de capacité juridique eu égard à son inexistence,

Juger que la société Doma n’était, ni créée, ni immatriculée à la date de signature et de souscription du contrat de sous-traitance intervenus le 14 juin 2016,

Juger qu’il n’est pas justifié de la reprise de ce contrat de sous-traitance en date du 14 juin 2016 par la société Doma au titre des actes passés en son nom pendant la période de sa formation,

Juger, en tout état de cause, que le contrat de sous-traitance en date du 14 juin 2016 tel qu’invoqué par la société Doma n’a pas été régularisé ou signé au nom d’une société en formation.

En conséquence,

Juger que la société Doma est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir sur le fondement ou au titre du contrat de sous-traitance en date du 14 juin 2016,

La déclarer irrecevable,

Juger que la société Doma est par ailleurs irrecevable à agir sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil dès lors qu’ils sont entrés en vigueur postérieurement à la date de régularisation de la convention entre les parties.

Subsidiairement,

Vu les articles 1315, 1341, 1134, 1135, 1147, 1184 du Code civil,

Applicables dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles L. 1221-10, L.3242-2, R.3243-1, L.8221-1 et suivants, D.8222-1 et suivants et D.8254-1 et suivants du Code du travail,

Juger que la société Doma n’était pas titulaire au titre des travaux et prestations, objet du contrat de sous-traitance régularisé entre les parties le 14 juin 2016, d’une attestation couvrant sa responsabilité décennale,

Juger que la société Doma a eu recours à sa propre sous-traitance dans des conditions irrégulières illicites et illégales et en tout état de cause contraires à ses obligations contractuelles,

Juger que la société Doma a eu à la main d”uvre salariée, notamment étrangère, dans des conditions illégales, illicites et contraires aux stipulations contractuelles telles qu’elles résultaient de la convention de sous-traitance régularisée entre les parties le 14 juin 2016.

En conséquence,

Juger fondée la résiliation prononcée par la société ACP Construction,

Juger par ailleurs que la Société Doma ne justifie nullement d’une créance certaine, liquide et exigible opposable à la société ACP Construction.

En tout état de cause,

Juger que la société Doma infondée en l’ensemble de ses réclamations ;

L’en débouter ;

La condamner à payer à la société ACP Construction la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l’instance avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Julie Hazart, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2022, la société ACP Construction a signifié ses conclusions à la société Doma.

L’huissier de justice a de nouveau établi un procès-verbal de recherche infructueuses.

La société ACP Construction soutient en substance que :

La société Doma a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juin 2019, le jugement de première instance est donc frappé de nullité.

Elle était donc irrecevable pour ses demandes en première instance car le contrat de sous-traitance a été conclu le 14 juin 2016, avant son immatriculation, même s’il a été signé au mois de juillet 2016.

La société Doma a commis divers manquements au contrat de sous-traitance : absence d’assurance régulière et conforme aux exigences et stipulations du contrat de sous-traitance, recours à une sous-traitance illicite et contraire aux stipulations contractuelles, recours irrégulier et illégal à de la main d”uvre, notamment étrangère.

La résiliation a été opérée conformément aux stipulations contractuelles tant sur la forme que sur le fond à raison des manquements contractuels.

**********************************

L’ordonnance de clôture de la procédure a été ordonnée le 13 décembre 2022.

Il convient de se référer aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS ET DÉCISION

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I- Sur l’exception de nullité et la fin de non recevoir :

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

le défaut de capacité d’ester en justice,

le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès-verbal comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,

le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A titre liminaire, l’appelant invoque l’inexistence de la société Doma car radiée le 13 juin 2019 au motif d’une cessation d’activité ayant abouti à la disparition de la société. L’appelante en déduit la nullité du jugement.

Selon l’article R. 123-136 du Code de commerce, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention.

Une telle radiation ne constitue pas une des causes d’interruption de l’instance mentionnée aux articles 369 et 370 du code de procédure civile.

Dans la mesure où la radiation d’office qui a été prononcée à l’encontre de la société Doma, n’emporte pas disparition de la personnalité morale, le jugement rendu en première instance est valable car il n’a pas été prononcé contre une personne dépourvue de personnalité morale.

L’appelante invoque ensuite la conclusion du contrat par une société encore non existante. Selon elle, le contrat de sous-traitance aurait été conclu le 14 juin 2016 ce qu’appuie la copie du contrat produite comportant cette date pré-imprimée. Or, la société Doma a, selon l’extrait Kbis produit, été immatriculée le 23 juin 2016.

Pour autant, d’une part les annexes portent la date manuscrite du 19 juillet 2016, et d’autre part, si, comme le soutient l’appelante, la société n’était pas immatriculée à la date du 14 juin 2016, elle ne pouvait pas avoir de numéro SIRET.

Or, le contrat comporte au niveau des signatures un cachet de la société Doma comportant le numéro SIRET.

La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que le contrat a été conclu 19 juillet 2016. La société Doma existait à cette date.

II- Sur la condamnation à paiement :

Alors que la société Doma contestait la résiliation anticipée par la société ACP Construction du contrat de sous-traitance, le premier juge a retenu, comme l’invoquait la société ACP, des manquements contractuels caractérisant la faute du sous-traitant, considérant que le donneur d’ordre était fondé, en application de la clause prévue au contrat, à le résilier unilatéralement.

À hauteur d’appel, la société ACP Construction rediscute en ses conclusions de la résiliation alors qu’elle est seule appelante.

Comme l’a retenu le premier juge, les manquements sont suffisamment graves pour que la société ACP Construction ait résilié unilatéralement le contrat par un courrier en date du 20 octobre 2016. La résiliation du contrat de sous-traitance du fait du non-respect par la société Doma des dispositions contractuelles est acquise.

Si par ailleurs, la société ACP Construction conteste la condamnation à paiement, elle ne fait valoir à ce titre, aucun moyen dans le corps de ses conclusions alors que le dispositif des conclusions d’appelante comporte la mention suivante : « Juger par ailleurs que la Société DOMA ne justifie nullement d’une créance certaine, liquide et exigible opposable à la société ACP Construction ».

Concernant les montants, seul un devis est produit par l’appelante. Cette dernière soutenait en première instance que la somme réclamée au titre du paiement des prestations effectuées se compensait avec le solde du marché de travaux. Or, comme l’a relevé le premier juge, la société ACP Construction ne peut pas réclamer l’indemnisation des travaux qui n’ont pas été exécutés alors qu’elle a mis fin au contrat.

De plus, la rupture de celui-ci ne remet pas en cause le paiement des travaux déjà effectués.

La résiliation du contrat prononcée par ACP Construction n’écarte pas le droit du sous-traitant à solliciter le paiement de prestations réalisées jusqu’à cette date.

Le premier juge a parfaitement motivé sa décision en se fondant sur les dispositions contractuelles que la cour est en mesure de vérifier puisque le contrat est produit ainsi que sur des factures non discutées à hauteur d’appel.

La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société ACP Construction à payer à la société Doma la somme de 362’600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016 (date de la première mise en demeure) au titre du solde des travaux exécutés.

La cour rappelle que le dispositif des conclusions de l’appelante ne demande pas l’infirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Doma. Dès lors la cour n’a pas à répondre sur la non application des articles 1231-1 et 1240 du Code civil.

III- sur les mesures accessoires :

La décision attaquée doit être confirmée sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ACP Construction qui succombe en appel est condamnée au dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel à l’encontre de la SAS Doma,

Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée.

Y ajoutant,

Condamne la SAS ACP Construction aux dépens à hauteur d’appel.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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