Rupture anticipée : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02970

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Rupture anticipée : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/02970
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2ème Chambre

ARRÊT N°536

N° RG 21/02970

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUCT

M. [X] [Y]

C/

M. [B] [Z]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me JUILLAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Octobre 2023

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 17 Août 1974 à [Localité 5] (94)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné par acte d’huissier en date du 23/06/2021, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d’une annonce diffusée sur le site de l’Internet ‘Le bon coin’, M. [X] [Y] a, selon certificat de cession du 27 novembre 2018 et moyennant le prix allégué de 15 500 euros, acquis de M. [B] [Z] un véhicule d’occasion Ford S-max, mis en circulation en avril 2012 et affichant lors du contrôle technique préalable à la vente du 26 octobre 2018 un kilométrage de 76 066 km.

Puis, M. [Y] a, selon certificat de cession du 17 février 2019 et moyennant le prix de 15 600 euros, revendu le véhicule à M. [N] [U], le véhicule affichant alors un kilométrage de 82 000 km.

Prétendant avoir été informé au cours d’une visite d’entretien auprès du concessionnaire Ford que le kilométrage était erroné et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 27 juin 2019 mentionnant que le carnet d’entretien numérique du véhicule révélait le 16 mars 2016 un kilométrage de 151 582 km, M. [U] a, par acte du 12 septembre 2019, fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.

Puis, par acte du 10 mars 2020, M. [Y] a fait assigner en intervention forcée son vendeur, M. [Z], en garantie et en résolution de la vente du 27 novembre 2018 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

À la suite d’un protocole transactionnel régularisé le 29 juin 2020, M. [U] s’est désisté de son action à l’égard de M. [Y], l’instance s’étant poursuivie uniquement dans les rapports entre M. [Y] et M. [Z].

Estimant que le manquement de M. [Z] à son obligation de délivrance conforme du véhicule était incontestable, mais que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de la réalité du prix qu’il avait réglé, le premier juge a, par jugement du 16 mars 2021 :

prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2018 entre M. [Z] et M. [Y], portant sur le

véhicule Ford S-max immatriculé [Immatriculation 6],

débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros à titre de restitution du prix de vente et de ses demandes au titre de la restitution du véhicule,

débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 933,96 euros au titre des intérêts et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule,

condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 708,76 euros en remboursement du coût de la carte grise,

condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

condamné M. [Z] aux dépens, et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2021, en le limitant aux chefs l’ayant débouté :

de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et de ses demandes au titre de la restitution du véhicule,

de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 933,96 euros au titre des intérêts et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule.

Il demande à la cour de :

infirmer le jugement attaqué en ce qu’il la débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros à titre de restitution du prix de vente et de ses demandes au titre de la restitution du véhicule, et en ce qu’il a l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 933,96 euros au titre des intérêts et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule,

condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ,

dire qu’il appartiendra à M. [Z] de récupérer le véhicule à son emplacement et à ses frais, la récupération ne pouvant intervenir qu’après complète restitution du prix,

condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 933,96 euros au titre des intérêts de l’emprunt et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule,

en tout état de cause, confirmer toutes les autres dispositions du jugement attaqué, et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [Z], auquel M. [Y] a signifié sa déclaration d’appel le 23 juin 2021 et ses conclusions le 28 juillet 2021, n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [Y] le 27 juillet 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

M. [Y] ayant limité son appel aux chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros à titre de restitution du prix de vente et de ses demandes au titre de la restitution du véhicule, et de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 933,96 euros au titre des intérêts et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule, la cour ne statuera donc que sur ces prétentions.

Mais, il sera aussi rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut, lorsque l’intimé n’est pas comparant, être fait droit aux prétentions de l’appelant que si la cour les estiment régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande au titre des restitutions du prix de vente et du véhicule

M. [Y] justifie devant la cour du paiement du prix d’acquisition du véhicule litigieux en produisant un chèque de banque émis le 27 novembre 2018 par le Crédit agricole pour un montant de 15 000 euros au bénéfice de M. [Z].

Ce règlement est en outre corroboré par la production du relevé de compte de M. [Y] arrêté au 21 décembre 2018, mentionnant au débit de ce compte, le 27 novembre 2018, le paiement du chèque de banque de 15 000 euros.

En revanche, M. [Y] ne rapporte pas la preuve du montant de la somme de 500 euros qu’il aurait versée en espèces à M. [Z], le retrait de 200 euros effectué le 24 novembre 2018 étant insuffisant pour établir la preuve que cette somme correspondrait à une partie d’un prétendu supplément de prix dont rien ne démontre l’existence.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient donc d’ordonner la restitution du prix de 15 000 euros à M. [Y].

Il convient également d’ordonner la restitution du véhicule aux frais et à la charge du vendeur, à son emplacement et après restitution complète du prix de vente.

Sur la demande au titre des intérêts du crédit et des cotisations d’assurance

M. [Y] demande à la cour de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 993,96 euros au titre des intérêts et des cotisations d’assurance du prêt souscrit pour acquérir le véhicule.

Il justifie en effet, selon attestation de la banque du 23 juillet 2021, avoir souscrit, le 13 novembre 2018, auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole des Côtes d’Armor, un prêt de 13 000 euros et l’avoir remboursé par anticipation le 26 février 2019, date à laquelle il a revendu le véhicule à M. [U].

Cependant, s’agissant d’un crédit mobilier à la consommation, l’emprunteur a été dispensé de régler une indemnité de résiliation anticipée.

Il s’en évince que M. [Y] n’a en définitive supporté les intérêts du crédit et les cotisations d’assurance de novembre 2018 à février 2019, période correspondant à l’utilisation du véhicule, de sorte que ces frais ont eu une contrepartie et que M. [Y] ne justifie donc d’aucun préjudice à ce titre.

Le jugement sera donc, de ce chef, confirmé.

Sur les demandes accessoires

L’appel n’ayant été rendu nécessaire que pour pallier la carence de M. [Y] dans l’administration de la preuve en première instance, les dépens exposés devant la cour resteront à sa charge.

Il n’y a donc pas matière, dans ce contexte, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros à titre de restitution du prix de vente et de ses demandes au titre de la restitution du véhicule ;

Condamne M. [B] [Z] à payer M. [X] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du prix ;

Dit que le véhicule sera restitué à M. [B] [Z] aux frais et à la charge de celui-ci, à son emplacement et après restitution complète du prix de vente ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne M. [X] [Y] aux dépens d’appel ; 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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