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Les programmes des chaînes de télévision n’ont pas fait l’objet d’une définition juridique mais restent éligibles à une protection légale. Cette protection est autonome, elle n’est pas liée au caractère original de chaque programme mais à l’investissement réalisé par la chaîne de télévision.
L’article L 216-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) issu d’une loi du 3 juillet 1985 qui a intégré dans le dispositif législatif national l’article 13 de la convention de Rome du 26 octobre 1961, ne comprend aucune définition de la notion de programme et les travaux parlementaires ne donnent aucun renseignement complémentaire.
L’article L 216-1 du CPI a crée un droit voisin en faveur des entreprises de communication audiovisuelle pour garantir leurs investissements, de façon comparable au droit sui generis des producteurs de base de données, en instituant un régime de responsabilité, la faute résultant de l’absence d’autorisation donnée à la mise à disposition du public des programmes dans certaines conditions.
La notion de programme d’une entreprise de communication audiovisuelle a été définie comme suit par la doctrine : une émission ou une suite d’émissions constituées de signes, sons, images, ou données de toute nature n’ayant pas le caractère de correspondance privée.
Ainsi, c’est bien l’investissement qui est protégé car la définition donnée du programme exclut d’une part la notion d’originalité des oeuvres diffusées par l’entreprise de communication audiovisuelle puisque seuls sont en cause les signaux, sons et images constituant l’émission ou le programme et d’autre part implique que le programme est constitué d’oeuvres éventuellement produites par l’entreprise de communication audiovisuelle pour lesquelles elle n’avait pas besoin de cet article pour obtenir une protection mais également de celles acquises auprès de tiers.
Toutefois, pour bénéficier de la protection autonome et du régime de l’article L 216-1 du CPI, les programmes doivent avoir été diffusés une première fois par l’entreprise de communication audiovisuelle car c’est bien la reprise sans autorisation des émissions qui est fautive et non du contenu en tant que tel.
Mots clés : Protection des emissions TV
Thème : Protection des emissions TV
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 mai 2012 | Pays : France