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Un changement de législation peut être considéré comme un motif légitime de défaut d’exploitation d’une marque.
Dans l’affaire soumise, la société LA FRANÇAISE DES JEUX faisait valoir qu’elle n’avait pu exploiter la marque « GRIMOIRE » pour lancer son jeu éponyme pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et qui constituaient de justes motifs au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (s’agissant d’une cause extérieure au titulaire de la marque et qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable).
La société se prévalait de l’entrée en vigueur des décrets n° 2007-728 et n° 2007-729 du 8 mai 2007 interdisant expressément la vente de jeux de loterie à des mineurs à compter du 1er juillet 2007.
Toutefois, LA FRANÇAISE DES JEUX ne justifiait pas que les mineurs étaient la cible visée par le jeu dont elle envisageait le lancement. Il ressortait en effet du descriptif du projet de lancement du jeu GRIMOIRE que celui-ci “performait” lors des tests sur « une cible de joueurs très large », qu’il n’avait « pas vocation à recruter de nouveaux joueurs mais ciblait davantage les joueurs réguliers et mensuels et jeux de grattage – ceux jouant déjà aux jeux à 3 euros et ceux susceptibles d’y jouer ».
L’objectif n’était donc pas de séduire spécifiquement une clientèle jeune ou de mineurs, mais de redynamiser le segment des jeux à 3 euros dans un contexte d’absence de communication média. Les données chiffrées relatives à la cible du jeu confirmaient que les mineurs ne constituaient pas la cible la plus importante, puisque la répartition par âge est la suivante : 34% de moins de 25 ans ; 36% de 25-34 ans ; 30 % de 35-44ans ; 25% de 45-59 ans.
Les juges ont prononcé la déchéance des droits de LA FRANÇAISE DES JEUX sur la marque française GRIMOIRE.
Pour rappel, en vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans. Elle a un effet absolu.
Mots clés : Decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 mars 2012 | Pays : France