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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 215
Rôle N° RG 19/07915 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWX
[K] [E]
[U] [O] épouse [E]
C/
[R] [S]
SARL ANGELUS CONSEIL
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS D’ÉQUIPEMENTS – C.G.L.
SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPATBLE – IME X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me BOISSET ROBERT
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2016004985.
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18],
Demeurant [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assité de Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 14] (39),
demeurant [Adresse 7]
Résidence [16] – [Localité 6]
défaillant
SARL ANGELUS CONSEIL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 7]
Résidence [16] – [Localité 6]
(caducité partielle le 26/09/19 par ordonnance n°19/M152)
défaillante
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, CGLE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 13] -[Localité 12]L
représentée par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE – prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 8] – Ville -[Localité 4]E
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [L] [V] et Madame [Z] [O], respectivement mère et fille, étaient associées depuis 2007, au sein de la Société ANGELUS CONSEIL, SARL au capital de 1.000,00€ dont le siège social est 3[Adresse 10]-1[Localité 3] immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 492 170 030.
Elles étaient seules associées de la société et représentaient en tant que telle la totalité des parts
sociales composant le capital social de la société, Madame [V] étant gérante.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2007, la SARL ANGELUS CONSEIL a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat se rapportant à un bateau de marque FIART 34 Genius moyennant un prix de 285. 000€ et prévoyant des loyers selon l’échéancier suivant :
– une première échéance de 60. 000 € hors assurance (60. 078,75 € avec assurance) le 25 juin
2007,
– 9 échéances de 2. 353,06€ hors assurance (2. 431,81 € avec assurance) du 25 juillet 2007 au 25 mars 2008,
– 110 échéances de 2. 353, 06 hors assurance (2 392,44 € avec assurance) du 25 avril 2008 au 25 mai 2017.
Par deux actes séparés du 10 mars 2017, M. [K] [E] et Mme [U] [E] se sont portés caution de la SARL pour ce contrat à hauteur de 281.152€ pour une durée de 144 mois.
L’échéancier initial a été modifié à deux reprises suivant avenant du 10 avril 2011, puis avenant du 21 mars 2013.
En 2015 les associées de la SARL ANGELUS CONSEL, constatant que la société ne pouvait plus faire face au paiement des mensualités, ont souhaité mettre fin à cet engagement en vendant les parts sociales.
Elles ont été contactées le 17 février 2015, par Monsieur [K] [F], de l’agence
YACHT Service qui leur a annoncé avoir un acheteur en la personne de M. [R] [S].
[Z] [O] a cédé ses parts à sa soeur, [U] [E], le 17 mars 2015.
Le 17 avril 2015, [L] [V] et [U] [E] ont cédé leurs parts sociales dans la SARL ANGELUS CONSEIL pour 1 € symbolique, non pas à M. [S], mais à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [A] épouse [S].
Les actes de cession ne prévoyaient pas de garantie de la part de M. [S], puisqu’il n’est pas cessionnaire. Par ailleurs la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE ( IMEX), cabinet d’expert-comptable chargé de la rédaction de l’acte, a inscrit dans la cession de parts, une décharge dans laquelle elle rappelle qu’elle a bien informé M. et Mme [E] qu’ils étaient toujours cautions de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et qu’ils demeuraient garants de l’exécution du contrat de location visé à la cession de parts.
Dès le mois de juin 2015 les échéances de loyer ont cessé d’être réglées.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2015, le bailleur a adressé, à la société ANGELUS CONSEIL ainsi qu’aux cautions, une mise en demeure d’avoir à payer les arriérés de loyers restant dus.
Ces courriers étant restés sans réponse, par courrier en date du 4 novembre 2015, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a constaté la résiliation de plein droit du contrat en exécution des clauses contractuelles.
Par une première ordonnance en date du 14 décembre 2015 rendue sur requête aux fins de saisie appréhension du bateau déposée par le bailleur, la SARL ANGELUS CONSEIL, et les époux [E] ont été mis en demeure de lui payer l’intégralité de sa créance devenue exigible, soit la somme de 94. 760,36 €, ainsi que de lui restituer le bien objet du financement.
Les époux [E] ont formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée AR en date du 11 janvier 2016, et l’ordonnance est devenue caduque, faute pour le bailleur d’avoir saisi le juge du fond dans un délai de deux mois.
Par assignation en date des 02 juin, 07 et 08 juin 2016, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné la SARL ANGELUS CONSEIL, M. [K] [E] et Mme [U] [E], devant le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE, aux fins de les entendre condamner au paiement des sommes restant dues et à la restitution du bateau objet du contrat de location avec option d’achat.
Le 22 février 2017, les époux [E] ont assigné M. [R] [S] et la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE afin qu’ils les relèvent et garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Ils ont également soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce de Salon de Provence au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, confirmé par arrêt du 17 mai 2018, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a ordonné la jonction d’une part, et rejeté l’exception d’ incompétence, d’autre part.
Le 7 avril 2017, une nouvelle requête aux fins d’appréhension sur injonction du Juge de l’exécution a été diligentée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de la débitrice et des cautions, laquelle a donné lieu à une nouvelle ordonnance, en date du 10 avril 2017 signifiée aux parties.
En exécution de cette ordonnance, il a été procédé à la saisie du bien financé le 12 juillet 2017 puis à sa revente à hauteur de 25. 000 € TTC le 24 mai 2018.
Le décompte actualisé au 16 octobre 2018 laissait apparaître un solde débiteur d’un montant de
137. 522,22 €.
La CGLE a maintenu ses demandes de condamnation à paiement contre la débitrice et les cautions, soit la somme de 137. 522,22 €, en s’opposant aux demandes reconventionnelles de ces dernières.
Mme [U] [E] et M. [K] [E] ont soulevé à titre principal la déchéance de leur engagement de caution en raison du caractère disproportionné de celui-ci, et à titre subsidiaire ont soulevé le manquement du bailleur à son devoir de conseil et son devoir de mise en garde, en sollicitant sa condamnation au paiement d’une somme de 100.000€, outre 5000€ chacun pour préjudice moral. Ils ont également demandé la condamnation de la SARL Angélus Conseil, la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE et M. [R] [S] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et leur condamnation chacun à paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de faute de sa part et de préjudice indemnisable.
La SARL ANGELUS CONSEIL et M. [R] [S] n’ont pas comparu à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a :
– Dit que le contrat de location avec option d’achat conclu entre la Société ANGELUS CONSEIL (SARL) pour lequel Mme [U] [E] et M. [K] [E] se sont portés caution, s’est trouvé résilié le 04 novembre 2015 en application de ses propres clauses, faute de paiement des loyers aux termes convenus,
– Condamné solidairement la Société ANGELUS CONSEIL (SARL), Mme [U] [E] et [K] [E] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS (SA) la somme de 137. 522,22 € représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles,
– Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal entre le 29 septembre 2015, date de la première mise en demeure et celle du règlement effectif des sommes dues et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code Civil,
– Dit que l’action en responsabilité diligentée par Mme [U] [E] et M. [K] [E] à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EOUlPEMENTS (SA) pour défaut de mise en garde et manquement au devoir de conseil est infondée,
– Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel,
– Déclaré irrecevable l’action en responsabilité de Mme [U] [E] et M. [K] [E] à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA),
– Jugé que cette action est infondée puisqu’il n’existe aucune disproportion manifeste et que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS (SA) a fait montre de diligence pour se voir restituer le bien financé,
– Jugé que l’indemnité de jouissance stipulée par son effet comminatoire doit être qualifiée de pénalité et juger que Mme [U] [E] et M. [K] [E] sont redevables,
– Condamné solidairement la société ANGELUS CONSEIL (SARL), Mme [U] [E] et M. [K] [E] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EOUIPEMENTS (SA) la somme de 1. 000, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
– débouté Mme [U] [E] et M. [K] [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions articulées à l’encontre de la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’Equipements ( SA),
– Dit que la Société INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE n’a pas commis de faute à l’encontre de Mme [U] [E] et M. [K] [E],
– Dit que Mme [U] [E] et M. [K] [E] n’ont subi aucun préjudice indemnisable, en lien avec le manquement reproché,
– Dit que la Société INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE n’a pas engagé sa responsabilité,
– Débouté Mme [U] [E] et M. [K] [E] de l’ensemble de leurs
demandes formulées à l’encontre de la Société INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE
COMPTABLE,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de règlement de Mme [U] [E] et M. [K] [E] à la Société INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Dit qu’il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Mme [U] [E] et M. [K] [E] à payer à la Société INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTlSE COMPTABLE,
– Débouté Mme [U] [E] et M. [K] [E] de leurs demandes de
condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [S] et s’en remet aux conclusions de la plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
– Condamné solidairement la société ANGELUS CONSEIL (SARL), Mme [U] [E] et M. [K] [E] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 196,74 Euros dont TVA 32,79 Euros.
Mme [U] [E] et M. [K] [E] ont interjeté appel par déclaration en date du 14 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2019 les appelants ont signifié à M. [R] [S] leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant du 22 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de la SARL Angélus Conseil en raison du défaut de signification à la Sarl Angelus Conseil de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, a dit que l’instance se poursuivait entre les appelants d’une part et Monsieur [R] [S], la société CGL et la société IMEX d’autre part, et a condamné les appelants aux dépens de l’instance caduque.
Selon protocole transactionnel signé les 21 et le 28 novembre 2019, il a été convenu entre la société Compagnie Générale de Location d’Equipements et les époux [E] que la dette de ceux-ci était arrêtée à la somme de 70 000 € pour solde de tout compte. Le règlement étant intervenu, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements s’est désistée de l’incident tendant à la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :
– donné acte à la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements de son désistement de sa demande de radiation de l’affaire,
– déclaré irrecevable la SARL IMEX en sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
– déclaré recevable la SARL IMEX en sa demande de sursis à statuer, mais l’en a déboutée,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL IMEX aux dépens de l’incident.
********
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 5 mai 2020, Mme [U] [E] et M. [K] [E] demandent de :
– réformer le jugement entrepris en ses dispositions, concernant M. [R] [S] et partiellement en ce qui concerne la société IMEX,
Vu L’article L341-4 du Code de la Consommation, aujourd’hui article L 332 -1 et l’article L 341-6
Vu l’Article L 313-2 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1134, 1147, 1382 du Code Civil,
Vu l’article L223 -22 du code de commerce
Vu l’article 2293 du code civil
Vu la Charte des experts comptables,
Vu le Décret du 27 septembre 2007
Vu le protocole d’accord des 21 et 28 novembre 2019
– constater que la CGL réclame l’homologation du protocole d’accord signé,
– homologuer le protocole d’accord signé entre la CGL et Madame et Monsieur [E],
– constater que la CGL a transigé pour solde de tout compte et s’estime entièrement remplie de ses droits par le paiement effectué,
– débouter la CGL de toute autre demande présentée à l’encontre des époux [E] autre
que l’homologation du protocole,
– venir M. [R] [S], tant au titre du dol qu’au visa des articles 1382 du code civil et L 223-22 du code de commerce, s’entendre condamner au paiement de la somme de 70 000 € à titre de justes dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel subi par les cautions,
– venir M. [R] [S] s’entendre condamner à payer aux époux [E] la somme de 5000 € à chacun, à titre de préjudice moral, outre celle de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté IMEX de ses demandes de condamnation à lui verser des dommages et intérêts et au titre de l’article 700,
– venir la société IMEX s’entendre condamner à payer aux concluants la somme de 70 000 € à
titre de justes dommages et intérêts,
– venir la société IMEX s’entendre condamner à payer aux époux [E] la somme de 5000€ à chacun, à titre de réparation de son préjudice moral, outre celle de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– venir tout succombant s’entendre condamner au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 30 avril 2020, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS demande :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 2011 et suivants, et 1154 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
– dire et juger irrecevable et infondé l’appel formé par les époux [E] à l’encontre du jugement rendu le 09.05.2019 par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence,
– homologuer le protocole régularisé entre les époux [E] et la société CGL et lui conférer force exécutoire,
– condamner solidairement Mme [U] [E] et M. [K] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2020, la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE demande, vu l’article 1147 ancien du code civil, de :
– confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence le 9 mai 2019 en ce qu’il a débouté les époux [E] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société IMEX,
Y ajoutant,
– condamner les époux [E] à payer à la société IMEX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner les époux [E] à payer à IMEX la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
– condamner les époux [E] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
Motifs de la décision
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt de défaut.
Sur l’homologation du protocole d’accord
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’une part, M. [K] [E] et Mme [U] [E] d’autre part, ont signé conformément à l’article 2044 du code civil un protocole transactionnel les 21 et le 28 novembre 2019, aux termes duquel il a été convenu :
– que la dette des époux [E] était arrêtée à la somme de 70 000 € pour solde de tout compte, le règlement devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature du protocole,
– que la CGLE se déclarait pleinement remplie de ses droits vis-à-vis de M. [K] [E] et Mme [U] [E] et s’engageait à se désister de l’incident aux fins de radiation
– que les époux [E] s’engageaient à se désister de toutes instances et actions à l’égard de CGL et à renoncer aux demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la procédure initiée par CGL à leur encontre, et qu’ils n’entendaient poursuivre leur appel que contre la société IMEX et M. [R] [S].
Ce protocole d’accord a été exécuté par les parties.
S’il n’y a pas lieu de ‘ dire et juger irrecevable et infondé’ l’appel formé par les époux [E] à l’encontre du jugement rendu le 9 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence comme le demande la CGLE dans ses conclusions, il convient en revanche d’homologuer ce protocole d’accord conformément aux demandes conjointes de M. [K] [E] et Mme [U] [E] et de la CGLE et de constater que l’appel concernant les dispositions du jugement relatives à la condamnation à paiement des époux [E] en tant que caution n’est pas poursuivi, de même que les demandes reconventionnelles formées initialement par les époux [E] à l’encontre de la CGLE.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [R] [S]
M. [K] [E] et Mme [U] [E] demandent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de M. [R] [S].
Ils sollicitent sa condamnation à des dommages-intérêts ‘ tant sur le fondement du dol que de l’article 1382 du code civil’.
En ce qui concerne le fondement du dol, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un vice du consentement affectant un contrat.
Or en l’espèce il est incontestable qu’aucun contrat n’existe entre M. [K] [E] et Mme [U] [E] et M. [R] [S], puisque justement c’est ce que ces derniers lui reprochent, la cession des part sociales de la SARL ANGELUS CONSEIL ayant été faite au profit non pas de M. [R] [S] mais de son épouse et d’un dénommé [I].
En l’absence de contrat, il n’est pas possible d’invoquer un prétendu vice du consentement constitué par un dol.
Ce moyen ne peut prospérer.
Les époux [E] soutiennent ensuite que la responsabilité délictuelle de M. [R] [S] serait engagée en ce qu’il s’est présenté comme cessionnaire pendant tout le temps de la négociation, relative à la vente du bateau et à la cession de parts sociales, que l’une des conditions de la cession à un euro était justement que le contrat de location était repris par le cessionnaire, lequel devait également reprendre pour son compte l’engagement de caution, et qu’il n’a jamais réalisé ses engagements alors qu’il a utilisé le bateau pendant deux ans, a tenté de le vendre sur ‘ Le Bon coin’ en 2016, et que la SARL ANGELUS CONSEIL dont il était gérant de fait, M. [I] n’étant d’un gérant de paille, n’a pas réglé les mensualités de la LOA et ce dès le mois de juin 2015.
En vertu des dispositions de l’article 1382 du Code civil applicable à l’instance compte tenu de la date de la cession, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux mails échangés entre Mme [U] [E], cédante et caution, M. [N] assistant cette dernière dans les négociations, M. [R] [S], et la société IMEX, que dès le mois de février 2015 M. [R] [S] a été présenté par l’agence Yacht Services en la personne de M. [F] comme acquéreur potentiel des parts sociales de la SARL ANGELUS CONSEIL que les associés souhaitaient vendre, compte tenu des difficultés financières de celle-ci pour assumer les mensualités de la location financière. M. [R] [S] était alors présenté comme quelqu’un de ‘ sérieux ( pilote automobile GT[Localité 15]e)’ .
Tout au long des négociations qui ont eu lieu en février, mars et jusqu’à la date de la cession le 17 avril 2015, c’est bien M. [R] [S] qui est présenté comme le cessionnaire, ce dernier intervenant directement et à plusieurs reprises dans les négociations pour poser ses conditions ( rédaction des actes par IMEX par exemple rappelée dans un mail du 5 mars 2015).
Il a d’ailleurs parallèlement à ces négociations missionné un expert pour faire réaliser une expertise du bateau, en février 2015, expertise qu’il a finalement refusé de régler après la cession ainsi qu’il ressort des lettres de relance.
Il a également réglé à la place de la société la mensualité du mois de mars, ce qui bien évidemment était de nature à mettre en confiance les vendeurs sur sa volonté sérieuse de procéder à la cession.
Or il ressort de la lecture de l’acte de cession du 17 avril 2015 que ce n’est finalement pas M. [R] [S] qui a acquis les parts sociales, mais son épouse et un dénommé [I], désigné ensuite comme gérant par assemblée générale du même jour. Or à aucun moment dans les pièces versées il n’est mentionné un changement de cessionnaire, et une substitution à M. [R] [S] de tiers.
Par ailleurs les conditions de la cession n’ont cessé d’évoluer, au détriment des associés et des cautions.
Ainsi dans le premier mail du 17 février 2015, il est indiqué une offre d’achat des parts sociales pour 110.000€.
Puis il ressort des mails échangés que dès le 3 mars 2015, les conditions de la cession ont changé, puisqu’il est envisagé une cession des parts pour 1€ symbolique. Il est cependant alors expressément mentionné que ‘ l’acheteur est d’accord pour devenir la caution du crédit bail du bateau pour lequel il reste une trentaine de mensualités à payer’.
Début avril lorsque le projet d’acte est adressé par IMEX aux cessionnaires, M. [R] [S] a directement menacé de stopper la vente lorsqu’il a été suggéré de mettre une clause de nullité de l’acte de cession au profit des cautions en cas d’absence de changement de caution auprès de CGL dans les 90 jours de l’acte.
En effet il n’était pas prévu un changement de caution envers CGLMER avant la cession, M. [R] [S] écrivant expressément ‘ Dès le début pour garantir la cession, nous avons décidé de mettre en place une garantie à première demande. C’est-à-dire que tant que nous n’avions pas obtenu le changement de caution, je me portais caution personnel auprès des cautions actuelles’.
Or non seulement M. [R] [S], en menaçant de stopper la vente engagée quelques jours avant la signature alors que la SARL ANGELUS CONSEIL et les époux [E] avaient de graves difficultés financières et en mettant un ultimatum jusqu’au lendemain, a forcé les cédants à signer, mais de surcroît l’acte définitif, dans lequel M. [R] [S] n’apparaît plus, ne comporte aucune garantie au profit des cautions.
Dès lors M. [R] [S] a commis une faute envers M. [K] [E] et Mme [U] [E], cautions, en substituant son épouse et un ami à lui-même dans l’acte de cession, alors qu’il s’était présenté comme cessionnaire, et en faisant en sorte au fur et à mesure des négociations de revenir sur toutes les garanties offertes aux cautions de la SARL ANGELUS CONSEIL, en invoquant un ‘ climat de confiance’.
Sa responsabilité au sens de l’article 1382 susvisé est donc engagée.
En ce qui concerne le préjudice subi par M. [K] [E] et Mme [U] [E], celui-ci est équivalent à la perte de chance de se voir dégagés de leur engagement de caution qu’ils ont subi, M. [R] [S] n’ayant manifestement jamais entamé aucune démarche pour se substituer en tant que caution auprès de la CGLE. De ce fait cette dernière les a poursuivis en leur qualité de caution, et ils ont été condamnés en tant que tels, de telle sorte que le lien de causalité est démontré.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas démontré que la CGLE aurait accepté ce changement de caution, cette perte de chance doit être évaluée à 90% du préjudice total subi, lequel correspond à la somme de 70.000€ qu’ils ont payé suite au protocole d’accord signé avec la CGLE.
En conséquence M. [R] [S] est condamné à payer à M. [K] [E] et Mme [U] [E] la somme de 63.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé.
Compte tenu des circonstances de cette vente et de l’état physique et psychologique de M. [K] [E] et Mme [U] [E] au moment de celle-ci, démontré par les pièces versées, M. [R] [S] en ayant manifestement abusé, M. [R] [S] est également condamné à leur verser une somme de 1.000€ chacun au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE
Les époux [E] forment ensuite des demandes à l’encontre de la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE, laquelle aurait commis des fautes en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession du 17 avril 2015, de nature à engager sa responsabilité. Ils font grief au cabinet IMEX d’avoir :
– rédigé un acte juridique sans mission comptable associée ;
– manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas aux époux [E] de ne pas vendre la SARL ANGELUS CONSEIL ;
– été négligent dans le suivi et la régularisation des actes de cession.
Tout d’abord les appelants prétendent que le cabinet IMEX ne pouvait procéder à la rédaction de l’acte de cession litigieux en l’absence de mission comptable associée.
L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dans sa version en vigueur en avril 2015 dispose en son alinéa 7 :
“Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.”
Il en résulte que la rédaction d’actes juridiques ne peut s’effectuer qu’à titre accessoire pour un client pour lequel l’expert-comptable exerce une mission comptable principale.
Le cabinet IMEX soutient qu’il était parfaitement légitime à rédiger l’acte de cession de parts sociales, au motif qu’il est comptable de la SARL ANGELUS CONSEIL et produit une lettre de mission de présentation des comptes annuels en date du 29 mars 2015 qui aurait été signée avec la SARL ANGELUS CONSEIL.
Il échet de rappeler qu’à cette date du 29 mars 2015, la cession de parts sociales n’avait pas encore eu lieu, de telle sorte que Mme [V] était toujours gérante de cette SARL. Or la société IMEX reconnaît elle-même dans ses écritures que cette prétendue lettre de mission a été signée non pas par le gérant légal, mais par M. [I], qui s’est avéré être le cessionnaire et futur gérant.
Outre que la SARL ANGELUS CONSEIL ne peut être considérée comme valablement engagée par cette lettre de mission qui n’a pas été signée par son gérant en titre, il ressort en outre clairement des mails échangés que c’est bien M. [R] [S] qui a imposé son expert-comptable pour la rédaction de l’acte litigieux, ce dernier travaillant de manière habituelle avec lui.
Contrairement à ses affirmations, la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE ne réalisait donc pas de mission comptable de manière habituelle pour la SARL ANGELUS CONSEIL avant la cession ( elle ne démontre pas non plus qu’elle en ait fait après), et n’aurait donc pas dû accepter de rédiger cet acte de cession.
Cependant ce fait à lui seul n’est pas de nature à justifier la condamnation de l’expert-comptable à des dommages-intérêts, car c’est en réalité la qualité de son travail et le respect des obligations en qualité de rédacteur d’acte qui peuvent le cas échéant justifier la mise en cause de sa responsabilité.
Les appelants prétendent que non seulement IMEX n’avait pas le droit de rédiger ces actes, mais en plus qu’elle a mal fait son travail, car elle n’aurait jamais dû permettre cette signature en l’état sans s’être assuré préalablement de l’existence de garanties pour les vendeurs et les cautions. Ils soutiennent donc qu’au titre de con obligation de conseil incombant envers les deux parties puisqu’il a accepté de rédiger cet acte, il aurait dû s’opposer à cette cession en l’état.
Cependant l’acte de cession du 17 avril 2015 contient une clause de décharge du rédacteur, rédigée sur une page et demi, rappelant l’absence de garantie et de substitution de caution, ainsi que l’existence du contrat de LOA et de l’engagement de caution des appelants, de laquelle il ressort très clairement :
‘ Mme [U] [E], cessionnaire et M. [K] [E], intervenant aux présentes, y reconnaissent expressément « avoir été informés et ce dès avant ce jour, ce qu’ils reconnaissent, par le Rédacteur d’acte :
– Que la présente substitution n’emporte nullement une modification, un transfert ou une substitution de leurs engagements à la charge des cessionnaires ou de toute autre personne
– Qu’ils demeurent garants de l’exécution du contrat de location visé ci-dessus malgré la conclusion de la présente cession ».
Non seulement le cabinet IMEX les a alertés le jour de la signature des conséquences de celle-ci et de la portée de leurs engagements, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement au devoir de conseil, mais surtout il ressort des mails échangés avec M. [R] [S], et notamment ceux des 9 avril déjà évoqués ( par lequel M. [R] [S] menace de stopper la cession si une clause de nullité est insérée) et celui du 14 avril 2015 que le cabinet IMEX a pris soin d’interroger et de s’assurer de l’accord des époux [E] par écrit sur ce point ; ainsi l’email adressé par IMEX à l’ensemble des parties le 14 avril 2015 est rédigé en ces termes :
« S’agissant des cautions au contrat de crédit-bail du bateau l’acte n’emporte aucune substitution de garantie à la charge des cessionnaires ou de toute autre personne. Selon la volonté des parties, compte tenu de la relation de confiance réciproque qui existe entre les parties, le transfert la substitution ou la modification des personnes cautions sera l’affaire personnelle des parties à la signature de la cession et ce, sans garantie aucune accordée par les cessionnaires pour réaliser ces changements, ni sans garantie de l’accord à ces changements par le crédit bailleur »
Les époux [E] ont maintenu leur accord sur ces conditions.
Il en résulte que même si les époux [E] ont, sous la pression et les manoeuvres de M. [R] [S], procédé à la cession sans aucun transfert de caution ni aucune garantie pour eux, il n’en reste pas moins qu’ils ont été parfaitement avisés de cette situation et la cession a été signée en toute connaissance de cause.
Dès lors il ne peut être reproché aucun manquement au devoir de conseil du rédacteur d’acte, ce dernier les ayant mis en garde suffisamment.
Enfin s’il ressort des pièces versées aux débats qu’effectivement la publication de l’acte de cession, et des changements afférents au K Bis et au RCS n’a été faite que plusieurs mois après, faute de fonds puisque M. [R] [S] avait émis des chèques sans provision pour ce faire, cet élément, à supposer qu’il constitue une faute, est sans lien de causalité avec le préjudice allégué par les époux [E].
Dès lors ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL INSTITUT MEDITERRANEEN D’EXPERTISE COMPTABLE.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société IMEX
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si l’intention de nuire n’est pas exigée, encore faut-il caractériser une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action en justice.
Le simple fait d’être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l’action exercée et donc d’une faute de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce aucune faute, malveillance ou erreur grossière dans l’exercice de cette action en justice n’est imputable aux époux [E], au préjudice du cabinet IMEX.
Cette dernière est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [S] qui succombe est condamné aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Il est également condamné à payer à M. [K] [E] et Mme [U] [E] pris ensemble la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche les appelants sont déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société IMEX.
Par ailleurs il paraît équitable de débouter cette dernière de ses demandes de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 9 mai 2019;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé les 21 et 28 novembre 2019 entre la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et M. [K] [E] et Mme [U] [E],
Homologue ce protocole d’accord transactionnel des 21 et 28 novembre 2019;
Constate que l’appel concernant les dispositions du jugement relatives à la condamnation paiement des époux [E] en tant que caution n’est pas poursuivi, de même que les demandes reconventionnelles formées initialement par les époux [E] à l’encontre de la CGLE n’est pas poursuivi;
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 9 mai 2019 en ce qu’il a :
– Débouté Mme [U] [E] et M. [K] [E] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [K] [S] et s’en remet aux conclusions de la plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Marseille;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne M. [R] [S] à payer à M. [K] [E] et Mme [U] [E] la somme de 63.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne M. [R] [S] à payer à M. [K] [E] et Mme [U] [E] chacun la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice moral;
Rejette toute autre demande des parties;
Condamne M. [R] [S] à payer à M. [K] [E] et Mme [U] [E] pris ensemble la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT