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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10727 F
Pourvoi n° D 21-13.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [L] [Y] [F], domiciliée [Adresse 2],
tous les deux pris en qualité d’ayant droit de [X] [V],
ont formé le pourvoi n° D 21-13.335 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société S2V Domaine Fery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société S2V Domaine Fery, après débats en l’audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l’audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l’origine, l’identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d’Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d’appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l’entreprise et, ainsi, n’excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s’était immiscée dans la gestion sociale de l’entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d’appel a retenu que l’attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l’absence du gérant, M. [D] » ; qu’en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n’avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d’allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu’il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d’appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que Mme [T] attestait également que son contrat de travail avait été « si bien ficelé » par M. [D] qu’elle devait travailler les « fêtes et dimanches sans augmentation de salaire » et que, lorsque [X] [V] avait plaidé sa cause auprès de M. [D], celui-ci était « resté intraitable », ce qui l’avait contrainte à démissionner, d’où il ressortait que le pouvoir décisionnel final demeurait entre les mains du gérant de droit et, corrélativement, que [X] [V] ne gérait pas le personnel en toute liberté et indépendance, la cour d’appel a derechef dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
4° ALORS, subsidiairement, QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait de ses constatations que l’activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d’absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n’avaient aucun caractère de constance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail
5° ALORS QUE l’acte d’autolyse du salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail ; que, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de l’acte d’autolyse qu’à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que, « s’il est établi que M. [D] et [X] [V] ont eu une dispute d’ordre privé le 3 juillet 2015, soit 3 jours avant le suicide de cette dernière, et que, par mail du 16 octobre 2012, la défunte avait déjà invoqué un « point de non-retour » (sic), il n’est pas démontré, hormis par le texte laissé par l’intéressée à ses enfants, envoyé de son ipad, que [X] [V] allait perdre son emploi en raison du comportement de M. [D] ou que des pressions auraient été exercées sur elle afin qu’elle participe aux opérations ayant ensuite donné lieu à des poursuites pénales » ; qu’elle en a déduit que « cette lettre ne suffit pas, à elle seule, à justifier de la prétendue prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses propres constations l’existence de circonstances antérieures ou contemporaines de l’acte d’autolyse, qu’à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l’employeur, de sorte qu’il devait l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l’article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 54.590,86 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 5.459,08 euros à titre de congés payés y afférents.
1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l’origine, l’identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d’Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d’appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l’entreprise et, ainsi, n’excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s’était immiscée dans la gestion sociale de l’entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d’appel a retenu que l’attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l’absence du gérant, M. [D] » ; qu’en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n’avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d’allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu’il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d’appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que Mme [T] attestait également que son contrat de travail avait été « si bien ficelé » par M. [D] qu’elle devait travailler les « fêtes et dimanches sans augmentation de salaire » et que, lorsque [X] [V] avait plaidé sa cause auprès de M. [D], celui-ci était « resté intraitable », ce qui l’avait contrainte à démissionner, d’où il ressortait que le pouvoir décisionnel final demeurait entre les mains du gérant de droit et, corrélativement, que [X] [V] ne gérait pas le personnel en toute liberté et indépendance, la cour d’appel a derechef dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
4° ALORS, subsidiairement, QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait de ses constatations que l’activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d’absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n’avaient aucun caractère de constance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail
5° ALORS QUE l’employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires accomplies avec son accord au moins implicite ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu – après avoir constaté que [X] [V] avait été conduite à travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires – qu’aucune heure supplémentaire ne lui avait jamais été imposée et qu’aucune contrainte n’avait été exercée sur elle ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’employeur n’avait pas donné son accord, au moins implicite, à la réalisation d’heures supplémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail et de l’article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
6° ALORS, subsidiairement, QUE le salarié a droit au paiement des heures de travail rendues nécessaires par l’ampleur des tâches qui lui sont confiées ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si la réalisation d’heures supplémentaires n’était pas rendue nécessaire par le nombre ou l’ampleur des tâches confiées à [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail et de l’article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
7° ALORS QUE l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit ; qu’en décidant au contraire, pour débouter les exposants de leur demande, que [X] [V] « n’a jamais émis une quelconque réclamation sur ses conditions de travail », la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail et l’article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement de la somme de 11.853,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos.
1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l’origine, l’identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d’Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d’appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l’entreprise et, ainsi, n’excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s’était immiscée dans la gestion sociale de l’entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d’appel a retenu que l’attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l’absence du gérant, M. [D] » ; qu’en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n’avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d’allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu’il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d’appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que Mme [T] attestait également que son contrat de travail avait été « si bien ficelé » par M. [D] qu’elle devait travailler les « fêtes et dimanches sans augmentation de salaire » et que, lorsque [X] [V] avait plaidé sa cause auprès de M. [D], celui-ci était « resté intraitable », ce qui l’avait contrainte à démissionner, d’où il ressortait que le pouvoir décisionnel final demeurait entre les mains du gérant de droit et, corrélativement, que [X] [V] ne gérait pas le personnel en toute liberté et indépendance, la cour d’appel a derechef dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
4° ALORS, subsidiairement, QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait de ses constatations que l’activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d’absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n’avaient aucun caractère de constance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail
5° ALORS QUE le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient des dispositions d’ordre public relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ; que dès lors, en jugeant que [X] [V] « a exécuté les heures supplémentaires, sans preuve d’une quelconque contrainte exercée sur elle, et a renoncé de ce fait à son temps de repos et à la rémunération qui aurait pu lui être due en contrepartie si elle s’était considérée comme salariée de l’entreprise », la cour d’appel a violé les dispositions d’ordre public des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
6° ALORS, subsidiairement, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation expresse et dépourvue d’équivoque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas caractérisé une renonciation expresse de [X] [V] au bénéfice de ses repos quotidiens et hebdomadaires, violant les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de pièces pour le paiement de la prime d’intéressement et en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l’origine, l’identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d’Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d’appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l’entreprise et, ainsi, n’excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s’était immiscée dans la gestion sociale de l’entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d’appel a retenu que l’attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l’absence du gérant, M. [D] » ; qu’en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n’avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d’allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu’il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d’appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que Mme [T] attestait également que son contrat de travail avait été « si bien ficelé » par M. [D] qu’elle devait travailler les « fêtes et dimanches sans augmentation de salaire » et que, lorsque [X] [V] avait plaidé sa cause auprès de M. [D], celui-ci était « resté intraitable », ce qui l’avait contrainte à démissionner, d’où il ressortait que le pouvoir décisionnel final demeurait entre les mains du gérant de droit et, corrélativement, que [X] [V] ne gérait pas le personnel en toute liberté et indépendance, la cour d’appel a derechef dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
4° ALORS, subsidiairement, QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait de ses constatations que l’activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d’absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n’avaient aucun caractère de constance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail
5° ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; qu’en déboutant les exposants de leurs demandes, motifs pris qu’elle « ne dispose d’aucune pièce comptable attestant de la valeur du chiffre d’affaires de la société S2V Domaine Fery, entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015 », en sorte qu’elle « n’est pas en mesure de statuer sur le versement de cette prime », cependant qu’il lui appartenait d’ordonner à l’employeur de produire les éléments permettant le calcul de la rémunération variable de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l’arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement au titre du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à l’obligation, notamment de sécurité.
1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en l’espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l’origine, l’identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d’Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d’appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l’entreprise et, ainsi, n’excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s’était immiscée dans la gestion sociale de l’entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d’appel a retenu que l’attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l’absence du gérant, M. [D] » ; qu’en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n’avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d’allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu’il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d’appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant que Mme [T] attestait également que son contrat de travail avait été « si bien ficelé » par M. [D] qu’elle devait travailler les « fêtes et dimanches sans augmentation de salaire » et que, lorsque [X] [V] avait plaidé sa cause auprès de M. [D], celui-ci était « resté intraitable », ce qui l’avait contrainte à démissionner, d’où il ressortait que le pouvoir décisionnel final demeurait entre les mains du gérant de droit et, corrélativement, que [X] [V] ne gérait pas le personnel en toute liberté et indépendance, la cour d’appel a derechef dénaturé cette attestation par omission, en violation du principe susvisé
4° ALORS, subsidiairement, QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu’en statuant comme elle l’a fait, cependant qu’il résultait de ses constatations que l’activité de gestion du personnel et de leurs tâches exercée par [X] [V] était limitée aux périodes d’absence du gérant de droit, donc que les actes de gestion sociale de la salariée n’avaient aucun caractère de constance, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.