Gérant de fait : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02351

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Gérant de fait : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02351
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02351 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/11924

APPELANT

Monsieur [T] [D] ayant droit de Madame [J] [K] décédée

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061

INTIMEE

S.A.R.L. LE NETTOYAGE DE A À Z

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Hortense DE SAINT REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 octobre 2000, Mme [J] [K] a été engagée par la société Le Nettoyage de A à Z en qualité d’agent de service pour une durée de travail à temps partiel.

Elle a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 9 juillet 2014.

Le 12 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 1er avril 2016, Mme [K] a fait valoir ses droits à la retraite. Elle est décédée le 22 août 2019 et la procédure a été reprise par M. [T] [D], son fils, en qualité d’ayant droit justifiée par acte de notoriété du 18 novembre 2019.

La société Le Nettoyage de A à Z emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par jugement du 14 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, statuant en formation de départage, a :

– condamné la société Le Nettoyage de A à Z à payer à M. [D] en qualité d’ayant droit de Mme [K] :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,

* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que la moyenne des trois derniers mois s’élève à 1 177,38 euros,

– débouté pour le surplus,

– condamné la société Le Nettoyage de A à Z aux dépens.

M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 13 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 5 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] ès qualités prie la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice au titre de la perte de chance et débouté les parties pour le surplus,

– condamner la société Le Nettoyage de A à Z à lui verser les sommes de :

* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance résultant de l’absence de visites médicales périodiques,

* 5 589,79 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés du 1er juin 2012 au 31 mai 2015,

* 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi, et du bulletin de paie afférent aux condamnations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

– prononcer la requalification du contrat de travail verbal à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,

– condamner la société Le Nettoyage de A à Z à lui verser les sommes de :

* 11 772,98 euros à titre de régularisation de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ainsi que la somme de 1 177,30 euros à titre de congés payés afférents,

* 588,65 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’expérience, ainsi que la somme de 58,87 euros à titre de congés payés afférents,

* 352,46 euros à titre de solde d’indemnité de départ en retraite,

– condamner la société Le Nettoyage de A à Z à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

– condamner la société Le Nettoyage de A à Z aux entiers dépens,

– ordonner la capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Le Nettoyage de A à Z prie la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical,

– infirmer le jugement de ce chef,

– débouter M. [D] de chacune de ses demandes,

– le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.

MOTIVATION :

Sur les dommages-intérêts en raison de l’absence de mise en place d’un suivi médical :

M. [D] soutient que sa mère n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale ni lors de son embauche ni pendant l’exécution du contrat de travail de sorte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, que la salariée a de ce fait subi un véritable préjudice consistant en la perte de chance de la possibilité de détecter plus tôt le cancer qui l’a emportée et sollicite une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

La société Le Nettoyage de A à Z s’oppose à la demande en faisant valoir que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.

La cour rappelle que l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que : ‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d’information et de prévention,

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.’

L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourrent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée et la société Le Nettoyage de A à Z n’est pas en mesure de justifier qu’elle a permis à la salariée de bénéficier de la visite d’embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail. Ce manquement de l’employeur a entraîné une perte de chance pour la salariée, née en 1953, qui a présenté un cancer du sein en 2014 de bénéficier d’une information de prévention de cette maladie et d’un examen somatique. La cour fait donc droit à la demande présentée par M. [D] ès qualités et condamne la société Le Nettoyage de A à Z à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le rappel de congés payés :

M. [D] soutient que sa mère n’a jamais bénéficié de ses congés payés sauf une fois en 2012 pour assister à son mariage et que l’employeur lui a retiré des jours de congés pendant un arrêt maladie et transformé de façon arbitraire des jours de congés en heures de congés. Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 589,79 euros sur la base d’un salaire mensuel reconstitué de 1 552,72 euros.

La société Le Nettoyage de A à Z s’oppose à la demande en faisant valoir que contrairement à ce que prétend son ayant droit, Mme [K] a bien pris ses congés versant aux débats :

– les bulletins de salaire faisant apparaître la prise régulière de congés payés,

– une attestation d’une salariée qui indique avoir remplacé à plusieurs reprises Mme [K] pendant ses vacances,

– le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 qui fait apparaître que le solde de 16 jours dont la salariée fait état et qui lui aurait été injustement décompte lui a été recrédité.

La cour considère en conséquence que M. [D] ne rapporte pas la preuve que Mme [K] a été empêchée de prendre ses congés par le fait de l’employeur. Celui-ci établit qu’elle a été indemnisée au titre des jours non pris y compris pour les seize journées litigieuses et que l’indication de jours de congés pendant l’arrêt maladie correspond à une régularisation de la situation antérieure. La demande de rappel de salaire est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ce chef de demande.

Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :

L’article L. 212-4-3 du code du travail dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat mentionne que : ‘Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.[…]’.

M. [D] fait valoir qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties lors de l’embauche, critique le contrat et les avenants communiqués par l’employeur de sorte que le contrat de travail est présumé être à temps complet, l’employeur ne rapportant pas la preuve de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue ni que Mme [K] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.

La société Le Nettoyage de A à Z conclut au débouté en faisant valoir que :

– contrairement à ce que soutient M. [D], les contrats de travail qu’elle communique ne sont pas des faux et s’ils mentionnent des sommes en euros avant l’entrée en vigueur de cette monnaie, de nombreuses sociétés l’avait déjà anticipée et son bilan était déjà établi en euros au mois de juin 2000,

– si les contrats n’ont pas été signés par le gérant de droit de l’époque , M. [V] [P], c’est parce-que, s’agissant d’une toute petite société familiale, elle était gérée par M. [X] [P], gérant de fait,

– si la signature de Mme [K] ressemble à celle de l’autorité administrative figurant sur sa carte de résident, c’est en toute bonne foi que l’employeur a communiqué ces documents qu’il a trouvés dans le dossier administratif de la salariée qui était suivi par un cabinet comptable ayant cessé toute activité depuis 2016 ainsi qu’il ressort des mentions infogreffe qu’elle communique.

La cour observe que les pièces communiquées par l’employeur figurant sur le bordereau de communication de pièces au titre du contrat de travail et de ses avenants ne sont pas produites en original, ne comportent pas le nom du gérant de l’époque, et surtout font apparaître sous la signature de la salariée un paraphe ressemblant fortement à celui qui figure sous la mention de l’autorité administrative ayant délivré la carte de résident de Mme [K]. Ces pièces sont en conséquence dépourvues de valeur probante et ne permettent pas à l’employeur de justifier qu’un contrat de travail écrit a été signé entre les parties, de sorte que le contrat de travail de Mme [K] est présumé être à temps complet. Aucun des éléments produits ne permet donc à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue ni de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.

La cour requalifie donc le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps de travail à temps complet :

Eu égard à la solution du litige, M. [D] est fondé à réclamer un rappel de salaire et de prime d’expérience sur la base d’un temps complet. Il est fait droit à la demande présentée au titre de la différence entre les sommes perçues dont le montant n’est pas critiqué et un salaire rémunérant un temps de travail à temps complet sur la base du taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire. Pour les mêmes motifs, il est fait droit à la demande présentée au titre du rappel de prime d’expérience. La société Le Nettoyage de A à Z est donc condamnée à verser à M. [D] ès qualités les sommes de :

– 11 772,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de septembre 2012 au mois de juin 2014 outre 1 177,30 euros au titre des congés payés afférents,

– 588,65 euros à titre de rappel de prime d’expérience outre la somme de 58,87 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ces chefs de demandes.

Sur le solde d’indemnité de départ à la retraite :

L’article 4.12 de la convention collective prévoyant une indemnité de 1 mois de salaire pour le salarié partant volontairement à la retraite après 15 ans d’ancienneté, il est fait droit à la demande de rappel d’indemnité présentée par M. [D] sur la base d’un salaire mensuel de 1 552,72 euros brut, correspondant à un temps de travail à temps complet. Ayant déjà versé à ce titre à Mme [K] une somme de 1 200,26 euros brut, la société Le Nettoyage de A à Z est condamnée à verser à M. [D] ès qualités une somme de 352,46 euros à ce titre et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail  :

Invoquant un préjudice nécessaire, M. [D] sollicite une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail, sans pourtant le caractériser de sorte qu’il est débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.

La société Le Nettoyage de A à Z doit remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Cette dernière demande est rejetée.

La société Le Nettoyage de A à Z, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [D] ès qualités des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance résultant de l’absence de visites médicales et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] [K] en contrat de travail à temps complet,

CONDAMNE la société Le Nettoyage de A à Z à payer à M. [D] ès qualités d’ayant droit de Mme [J] [K] les sommes de :

– 11 772,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de septembre 2012 au mois de juin 2014 outre 1 177,30 euros au titre des congés payés afférents,

– 588,65 euros à titre de rappel de prime d’expérience outre la somme de 58,87 euros au titre des congés payés afférents,

– 352,46 euros à titre de solde de l’indemnité de départ à la retraite,

DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

ORDONNE à la société Le Nettoyage de A à Z de remettre à M. [D] ès qualités d’ayant droit de Mme [J] [K] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

DÉBOUTE M. [D] ès qualités d’ayant droit de Mme [J] [K] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société Le Nettoyage de A à Z de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Le Nettoyage de A à Z aux dépens et à verser à M. [D] ès qualités d’ayant droit de Mme [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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