Produits derives

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L’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance. La compétence du TGI subsiste même si les sociétés en cause sont toutes des sociétés commerciales et à ce titre, ont toutes la qualité de commerçante.
Pour déterminer la compétence de la juridiction susceptible de statuer sur l’instance engagée, les juges recherchent si les demandes des parties portent ou non sur des dispositions relevant de la propriété littéraire et artistique ou du droit des marques. La compétence s’apprécie au jour où l’instance est introduite et au regard de l’assignation qui a été délivrée.
Les demandes concernant une demande de résiliation du contrat de licence de produits dérivés ne relèvent pas de la propriétaire littéraire et artistique. Cette demande apparait comme liée à l’exécution ou la résiliation d’un contrat et visent d’éventuels manquements contractuels.
L’appréciation du caractère ou non abusif de l’utilisation d’une clause résolutoire ne nécessite pas non plus d’avoir recours aux dispositions du code de la propriété intellectuelle (compétence du tribunal de commerce).

Mots clés : Produits derives

Thème : Produits derives

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 20 mars 2012 | Pays : France


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