Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01269
N° Portalis DBV3-V-B7G-VETB
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
S.A.S. LOGISTIQUE MERCHANDISING SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 19/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie LACOSTE de la
la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
Me Matthieu ODIN de la
la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 20/09/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [I]
née le 25 Octobre 1985 à [Localité 4] (85)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Camille LELEU avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. LOGISTIQUE MERCHANDISING SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105 substitué par Me Manon LAGUILLIEZ avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a été engagée par la société Santé Distribution Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2012 en qualité de conseillère en parapharmacie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré au sein de la société Boticinal Services et à compter du 1er février 2017 elle a été promue aux fonctions de ‘beauty adviser manager’, avec le statut d’agent de maîtrise, par avenant au contrat de travail.
A compter du 1er octobre 2017, la société Boticinal Services est devenue la société Logistique Merchandising Services.
En octobre 2017, Mme [I] s’est vue confier, à titre temporaire, la responsabilité de l’espace vente d’un magasin.
A compter du 13 février 2018, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, Mme [I] a fait l’objet d’un avis du médecin du travail le 8 avril 2019 ainsi rédigé :
‘1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication médicale au poste de ‘beauty adviser manager’ et à tout autre poste dans la pharmacie du RER, contre-indication à tout poste comportant du management d’une équipe de plus de 10 personnes.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.’
Par lettre 3 mai 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 mai 2019.
Par lettre du 20 mai 2019, l’employeur a licencié Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie afin d’obtenir la condamnation de la société Logistique Merchandising Services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et physique lié à la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles, de rappels de salaire, d’heures supplémentaires et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
– fixé le salaire moyen de Mme [I] à la somme de 3 702,28 euros,
– dit que son licenciement n’est pas imputable aux manquements de la société Logistique Merchandising Services,
– déclaré le licenciement de Mme [I] pour une cause réelle et sérieuse,
– condamné la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 789,22 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche,
* 78,92 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 661,10 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 266,11 euros à titre de congés payés afférents,
– dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
– rappelé l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
– condamné la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
– dit que la société Logistique Merchandising Services supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Le 15 avril 2022, Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– fixé son salaire moyen à la somme de 3 702,28 euros,
– condamné la société Logistique Merchandising Services à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que la société Logistique Merchandising Services supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que son licenciement n’est pas imputable aux manquements de la société Logistique Merchandising Services,
– condamné la société Logistique Merchandising Services à payer les sommes suivantes: 789,22 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche, 78,92 euros à titre de congés payés afférents, 2 661,10 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 266,11 euros à titre de congés payés afférents,
– dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation de la défenderesse,
– rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
Et statuant à nouveau :
– juger que son inaptitude est imputable aux manquements de son employeur, la société Logistique Merchandising Services, que la société Logistique Merchandising Services a manqué à son obligation de reclassement, en conséquence, juger que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– fixer à 3 702,28 euros le salaire de référence pour la détermination des indemnités de rupture,
– condamner la société Logistique Merchandising Services à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
* 7 404,56 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, s’y ajoutant 740,45 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 29 618,24 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 153,80 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 pour non-respect des minima conventionnels et rappels de prime d’ancienneté, et 815,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 427,63 euros à titre de rappels de salaire pour travail du dimanche sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, s’y ajoutant la somme de 542,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 200 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 13 février 2018 au 13 mai 2018 au titre de l’obligation de maintien de salaire pendant un arrêt maladie,
* 5 117,48 euros au titre des très nombreuses heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant des mois du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, et 511,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 213,68 euros correspondante à l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique liés à la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
– assortir les condamnations au taux légal d’intérêt à compter de la saisine en application des articles 1231 et 1231-6 du code civil,
– ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Logistique Merchandising Services demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter Mme [I] du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens éventuels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ses 39 heures de travail hebdomadaire contractuelles.
Elle verse aux débats deux datés de 2012, soit hors période considérée et deux plannings non datés.
Elle produit également un relevé de pointage des heures de travail effectuées sur la période du
12 janvier 2016 au 26 décembre 2016, soit hors période considérée, montrant son heure d’arrivée variant selon les jours en général dans la matinée, sa pause méridienne d’environ 30 minutes, son heure de retour et de sortie, variant entre 19h et 20h en général, parfois dans l’après-midi.
Elle verse aux débats, en outre, une synthèse des heures supplémentaires qu’elle considère avoir accomplies sur la période considérée sur une base hebdomadaire, montrant une moyenne de
39,93 heures travaillées par semaine.
Elle sollicite une somme de 5 117,48 euros relative aux 277,2 heures supplémentaires au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018 après application des taux majorés de 25 % et de 50 %, outre 511,75 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la salariée la somme de 2 661,1 euros, outre 266,11 euros au titre des congés payés afférents, reconnaissant ne pas avoir réglé l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
Il critique le décompte de la salariée, faisant valoir que sur la base de 39,95 heures travaillées en moyenne par semaine, le total des heures supplémentaires effectuées s’élève à 196,75 heures et que certaines heures supplémentaires ont déjà été payées, pour un total de 41 heures supplémentaires sur la période, qu’il reste donc 153,75 heures supplémentaires à régler au taux majoré de 25 %.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires non réglées correspondant aux missions qui lui étaient fixées qu’elle évalue à 2 661,1 euros, outre 266,11 euros au titre des congés payés afférents, sommes que l’employeur doit être condamné à lui régler.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail du dimanche sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016
La salariée conclut au rejet du moyen tiré de la prescription soulevé par l’employeur au moyen que les manquements de l’employeur dont les effets se prolongent dans le temps ne sont pas prescrits. Elle sollicite une somme de 5 427,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, outre 542,76 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur invoque la prescription de la demande pour les périodes antérieures au 20 mai 2016 sur la base de la prescription triennale à compter de la rupture du contrat de travail. Il conclut à la confirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la salariée la somme de 789,22 euros, outre 78,92 euros au titre des congés payés afférents, reconnaissant ne pas avoir réglé certaines heures travaillées le dimanche.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’action en paiement des heures travaillées le dimanche est prescrite pour les périodes antérieures au 20 mai 2016, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes le 20 mai 2019, le point de départ de la prescription étant expressément prévu par le texte susmentionné trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Sur le fond
La salariée produit un décompte montrant qu’elle a travaillé près d’un dimanche sur deux sur la période considérée, soit 28 dimanches du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016.
Il s’en déduit que la salariée produit des éléments suffisamment précis quant aux dimanches où elle considère avoir travaillé de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur déduit les dimanches qui se trouvent dans la période prescrite et note que sur la période non prescrite du 20 mai 2016 au 31 décembre 2016, seuls 9 dimanches travaillés sont décomptés, sur une base de 7 heures par dimanche, soit un total de 63 heures.
Il indique que 34,5 heures majorées à 200% ont déjà été réglées.
Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a travaillé des dimanches qui ne lui ont pas été réglés sur la période considérée du 20 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant qu’elle évalue à la somme de 789,22 euros, outre 78,92 euros au titre des congés payés afférents, sommes que l’employeur doit être condamné à lui régler.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de l’élément intentionnel du travail dissimulé, le seul fait que la mention des heures sur les bulletins de paie soit inférieure à celles réellement accomplies ne suffisant pas à établir cette preuve.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de l’obligation de maintien de salaire pendant un arrêt maladie pour la période du 13 février 2018 au 13 mai 2018
La salariée sollicite une somme de 7 200 euros pour la période du 13 février 2018 au 13 mai 2018 au titre de l’obligation de maintien de salaire pendant un arrêt maladie.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
La convention collective applicable prévoit sous condition d’un an d’ancienneté, que le salarié recevra 100 % de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités pendant une période de trois mois.
En l’espèce, il ressort du dossier, comme admis par l’employeur, que la salariée a été rémunérée à 82 % du montant de sa rémunération habituelle sur la période considérée en méconnaissance de la garantie de maintien de salaire pour arrêt maladie à 100 % pendant une période de trois mois prévue à la convention collective, l’origine professionnelle de la maladie n’étant pas requise par le texte, contrairement aux allégations de l’employeur.
Par conséquent, la société Logistique Merchandising Services doit être condamnée à payer à Mme [I] une somme de 1 200 euros au titre du reliquat de la garantie de maintien de salaire pendant les trois premiers mois de l’arrêt de travail pour maladie du 13 février au 13 mai 2018.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de reclassification conventionnelle et le rappel de salaire pour minima conventionnels et rappels de prime d’ancienneté pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016
La salariée sollicite un rappel de salaire de 8 153,80 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 pour non-respect des minima conventionnels et rappels de prime d’ancienneté, outre 815,53 euros au titre des congés payés afférents. Elle indique que les salaires minima n’ont pas été appliqués par l’employeur qui lui a versé un salaire de 2 000 euros puis de 2 100 euros.
L’employeur conclut au débouté de la demande, les salaires versés étant supérieurs aux minima conventionnels pour son niveau V de l’ancienne classification, correspondant au niveau II.3 de la nouvelle classification, issue de l’accord de branche du 17 décembre 2018.
Sur les minima conventionnels
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
En l’espèce, la salariée revendique l’application des minima conventionnels pour le niveau VI alors que l’employeur indique lui avoir appliqué les minima pour le niveau V.
Cependant, la salariée n’établit pas que la nature de l’emploi qu’elle occupait effectivement pendant la période considérée correspondait à une qualification au niveau VI, à défaut de démonstration sur ce point.
Il y a donc lieu de retenir une classification conventionnelle au niveau V.
L’employeur ayant réglé à la salariée un salaire supérieur aux minima conventionnels sur la période considérée, la salariée doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à ce titre.
Sur la prime d’ancienneté
L’article 20 de la convention collective applicable prévoit en paragraphe 6 une prime d’ancienneté de 3 % après 3 ans d’ancienneté, taux majoré de 1 % par année d’ancienneté au-delà de trois ans, avec un plafond de 15 %.
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté le taux et l’assiette de la prime qui est passée de 63,78 euros en février 2016 à 48,56 euros en janvier 2018.
Cependant, sur la période considérée du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, la prime d’ancienneté est restée fixée au montant de 63,78 euros.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de rappel au titre de la prime d’ancienneté sur la période considérée, celle-ci n’étant pas justifiée.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur les préjudices moral et physique liés à la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles
La salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et physique liés à la violation par l’employeur de ses obligations conventionnelles en termes de maintien de salaire pendant un arrêt maladie, de droit au repos et de durée du travail, puisqu’elle a travaillé un dimanche sur deux, sans respect du repos hebdomadaire et du droit au repos dominical, l’ouverture n’étant pas autorisée le dimanche. Elle indique avoir subi un syndrome anxiodépressif.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, l’employeur a manqué à ses obligations conventionnelles en terme de maintien de salaire les trois premiers mois de l’arrêt maladie de la salariée et a fait travailler la salariée de nombreux dimanches au mépris des règles de repos dominical.
La salariée produit plusieurs prescriptions médicales et une attestation d’entretien psychologique de Mme [S], psychologue clinicienne, qui conclut à la présence de troubles cognitifs, de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes et des ruminations liées au travail, une anxiété et une fatigabilité, symptômes s’apparentant à un syndrome d’épuisement professionnel. Ainsi, le lien est avéré entre les manquements de l’employeur et la dégradation de l’état de santé de la salariée.
La salariée a subi un préjudice moral résultant de la violation par l’employeur de ses obligations conventionnelles en termes de maintien de salaire pendant l’arrêt maladie à compter du 13 février 2018 et du droit au repos le dimanche, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, somme que la société Logistique Merchandising Services doit être condamnée à lui payer en réparation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée fait valoir que son inaptitude est imputable aux manquements de son employeur, que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement et qu’il a violé son obligation de consultation des représentants du personnel, que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réfute tout manquement à l’origine de l’inaptitude de la salariée. Il ajoute qu’il a mis en oeuvre son obligation de reclassement de façon sérieuse et a respecté ses obligations, que par conséquent, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, l’employeur produit des recherches de reclassement par courriels datés des 6, 7 et 10 mai 2019, postérieurement à la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 mai 2019.
Or, l’avis d’inaptitude a été rendu le 8 avril 2019 ce qui fixait le point de départ de l’obligation de reclassement.
L’employeur qui a convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement la salariée le 3 mai 2019, antérieurement aux recherches de reclassement menées, n’a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, puisqu’il n’a pas pu faire connaître à la salariée par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement avant la convocation à entretien préalable.
Par conséquent, le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de sept ans et qui est âgée de 34 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et huit mois de salaire brut.
La salariée justifie le 11 janvier 2021 d’une prise en charge par Pôle emploi depuis juin 2019. Elle s’est engagée dans une activité indépendante moins rémunératrice.
Il lui sera alloué une somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ayant failli à son obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire est due pour un montant de 7 404,56 euros, outre 740,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Logistique Merchandising Services aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Logistique Merchandising Services succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 789,22 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche,
* 78,92 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 661,10 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 266,11 euros à titre de congés payés afférents,
– dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 août 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
– condamné la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [I] de ses demandes de rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels et rappels de prime d’ancienneté et congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé,
– dit que la société Logistique Merchandising Services supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [J] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
7 404,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
740,45 euros au titre des congés payés afférents,
29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 13 février 2018 au 13 mai 2018 au titre de l’obligation de maintien de salaire pendant un arrêt maladie,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la violation par l’employeur des dispositions conventionnelles,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Ordonne le remboursement par la société Logistique Merchandising Services à l’organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Mme [J] [I] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Logistique Merchandising Services aux dépens d’appel,
Condamne la société Logistique Merchandising Services à payer à Mme [J] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,