Responsabilite des moteurs de recherche

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Responsabilite des moteurs de recherche

2ème espèce – La société Bac films, chargée de la distribution sur supports vidéographiques du film documentaire “Les Dissimulateurs” produit par la société The Factory, a poursuivi les sociétés Google Inc. et Google France en contrefaçon, en raison de la présence sur le site Google vidéos de liens permettant aux internautes d’avoir accès gratuitement au film dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.
La société Google France a été condamnée à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial.
La société Google offre à l’internaute la possibilité, à partir des liens vers d’autres sites, de visionner le film sur son propre site Google Vidéo France. En conséquence, la société Google met en oeuvre une fonction active qui lui permet de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur leurs pages à l’intention de ses propres clients. La société Google reproduisait donc bien le film litigieux sur son site, sans autorisation des titulaires des droits, ce qui caractérise le délit de contrefaçon. La société Google allait ainsi au-delà de la mise en oeuvre d’une simple fonctionnalité technique.
La responsabilité de l’entité française de Google a été retenue, cette dernière aidant au fonctionnement du service Google Vidéo, y compris dans son activité de moteur de recherche. La participation directe et effective de la société Google France à la fourniture du service Google Vidéo sur le site duquel pouvait être visionné le film litigieux ne faisait donc pas de doute.
Toutefois, pour une question de procédure, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugée. En effet, les juges du fond ont considéré que la société Google avait été avertie, à l’occasion de la négociation d’un partenariat, du fait que la vidéo reproduisait un contenu protégé et que sa mise en ligne n’avait pas été autorisée par le titulaire des droits.
Or, en application de l’article 6. I. 2 de la loi du 21 juin 2004, la mise en ligne de vidéos contrefaisantes doit faire l’objet d’une notification pour contenus illicites. La notification délivrée doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par la loi, en particulier la description des faits litigieux et leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et les justifications de fait, et ce afin que l’opérateur dispose de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu et à la justification de son caractère illicite.
L’obligation de retrait prompt de l’hébergeur concerne uniquement les contenus précisément localisés. La localisation précise implique une identification de chacun des fichiers hébergés et leur dénonciation à l’hébergeur chaque fois qu’un nouveau fichier contenant l’information prétendument illicite est mis en ligne (nouvelle notification).

Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. civ. | Date : 12 juillet 2012 | Pays : France


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