Produits dérivés : 12 septembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00888

·

·

Produits dérivés : 12 septembre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00888
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022

Me Bénédicte GREFFARD – POISSON

Me Audrey GUERIN

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022

N° : – : N° RG 20/00888 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEPD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 11 Mars 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2583 9281 1444

Monument Life Insurance DAC, venant aux droits d’Inora Life, dont le siège social est [Adresse 6], Ireland D02 NP94, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, du barreau d’ORLEANS et représenté par Me Dominique SANTACRU, avocat plaidant au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2554 6394 3683

Madame [V] [G] épouse [Z]

née le 31 Mai 1955 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, du barreau d’ORLEANS et représentée par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 Mai 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2007, Mme [G] a adhéré, par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, au contrat collectif d’assurance-vie « Imaging » souscrit par la société Arca Patrimoine auprès de la société Inora Life et a effectué un premier versement de 200 000 euros qui été investi le produit Euro Medium Term Notes ()Dynamic. Au cours de l’exécution du contrat, Mme [G] a effectué des versements complémentaires et des rachats partiels.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribué le 29 mai 2014, Mme [G] a fait part de sa renonciation au contrat à l’assureur qui a indiqué ne pas faire droit à cette demande.

Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2014, Mme [G] a fait assigner la société Inora Life France devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins de restitution du capital investi.

Par jugement en date du 11 mars 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– dit que la société Inora Life n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [G] avec pour conséquence la prorogation du délai d’exercice de la faculté de renonciation ;

– dit que Mme [G] n’a pas renoncé abusivement ou de mauvaise foi au contrat litigieux ;

En conséquence,

– condamné la société Inora Life à payer à Mme [G] la somme totale de 224 483,97 euros représentant l’intégralité des sommes versées avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 juin 2014 jusqu’au 29 août 2014, puis à partir de cette date, au double du taux légal, et ce conformément aux textes en vigueur ;

– ordonné la capitalisation de ces intérêts ;

– condamné la société Inora Life aux dépens de l’instance et à payer à Mme [G] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP Petit ;

– rejeté les autres chefs de demande.

Par déclaration du 22 mai 2020, la société Inora Life France a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits d’Inora Life demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer le jugement et débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement,

– limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 199 483,97 € en principal représentant l’intégralité des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie sous déduction des rachats partiels opérés ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par la SCP Omnis Avocats, Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d’Orléans.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Mme [G] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ses dispositions favorables ;

Y ajoutant,

– condamner la société Inora Life à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

– condamner la société Inora Life à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Inora Life aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Guérin.

Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les obligations de l’assureur prévues à l’article L.132-5-2 du code des assurances

L’appelante explique que la documentation remise à l’adhérente contenait un encadré en début de note d’information comportant une mention permettant d’attirer son attention sur les dispositions essentielles de la notice d’information, laquelle est parfaitement conforme au 8°) de l’article A.132-8 du code des assurances ; que la mention « dispositions essentielles » n’a aucunement vocation à constituer l’encadré, celle-ci figurant au-dessus de l’encadré dont le formalisme est conforme aux dispositions légales : que l’encadré figure en début de notice d’information puisqu’il la précède.

L’intimée indique que dans le cadre d’un contrat d’assurance vie de groupe, comme en l’espèce, l’insertion d’un encadré est obligatoire et l’assureur ne saurait s’y soustraire ; que la documentation qui lui a été remise comporte un article intitulé « dispositions essentielles » figurant en page 10, à la fin des conditions générales, qui ne peut en aucun cas constituer l’encadré prévu par les dispositions légales dès lors que les dispositions de l’article A.132-8 du code des assurances ne sont pas respectées ; que l’encadré doit être placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice, afin d’attirer l’attention du candidat à l’adhésion sur les dispositions essentielles du contrat ; que l’assureur lui a remis une plaquette comprenant les conditions générales du contrat Imaging n° 02627596, une prétendue notice d’information en page 10, et le bulletin de souscription sur la dernière page ; que la notice et l’encadré sont fondus dans ce document, ce qui est contraire à la volonté du législateur ; que le fait de faire figurer une page intitulée « dispositions essentielles » entre le chapitre intitulé « conditions générales » et celui intitulé « notice d’information », d’un livret de documentation contractuelle ne saurait satisfaire à l’obligation d’information ; que la société Inora Life, en lui remettant une notice d’information non précédée d’un encadré tel que prévu par le code des assurances l’a délibérément privée de l’information sur les caractéristiques essentielles de son contrat.

L’article L.132-5-2 du code des assurances, dans sa version sa version résultant de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige, dispose :

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ».

L’article L.132-5-3 du code des assurances, dans sa version résultant de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige, dispose :

« Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 ».

En l’espèce, Mme [G] a signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie Imaging en reproduisant la mention suivante : « Je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d’information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ».

Il est donc établi que l’assureur rapporte la preuve de la remise d’une note d’information à Mme [G].

L’article A.132-8 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé par l’article A.132-8, les informations suivantes qu’il énumère.

En l’espèce, l’assureur a remis à l’adhérente une documentation comportant 23 pages numérotées, dans laquelle figurent les conditions générales et sa table des matières (pages 1 à 9), une notice d’information avec sa table des matières et ses annexes (pages 11 à 23). L’encadré intitulé « dispositions essentielles » est situé en 10e page de cette documentation, sans figurer sur les tables de matières des conditions générales ou de la notice d’information.

Il résulte de ces constatations que l’assureur n’a pas remis une note d’information distincte des conditions générales, mais une liasse de pages dans laquelle l’encadré exigé par la loi était inséré en page 10 et non en en-tête du document à visée informative. Aucun encadré ne figure donc au début de la proposition d’assurance ou du projet de contrat qui ne peut valoir note d’information.

En conséquence, il est établi que l’assureur n’a donc pas respecté les obligations découlant de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’intimée aux fins de bénéficier de la prorogation du délai de renonciation.

Sur la prorogation du délai de renonciation

L’a rticle L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version résultant de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige, dispose :

« Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois ».

L’article L.132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ».

En l’espèce, l’assureur n’ayant respecté les dispositions de l’article L.132-5-2 du code des assurances, le délai de renonciation a été prorogé et il n’est pas justifié ni allégué que l’assureur a remis à l’assurée des documents conformes aux exigences légales dans le délai de huit ans à compter de la notification au souscripteur de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, Mme [G] était recevable à se prévaloir de la faculté de renoncer à son contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2014, réceptionné le 29 mai 2014 par l’assureur.

Sur l’exercice du droit de renonciation

Sur le moyen tiré de la non-conformité au droit européen de l’appréciation du caractère abusif du droit de renonciation

L’intimée fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’exercice abusif du droit de renonciation contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation ; que la renonciation de plein droit et la bonne foi sont des notions qui s’excluent l’une l’autre ; que c’est la défaillance de l’assureur dans le respect de son obligation d’information qui l’a amenée à se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation ; qu’en permettant à l’assureur d’échapper à toute sanction en apportant la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, la Cour de cassation ajoute une condition qui n’a pas été, pour de bonnes raisons, envisagée par le texte, et en dénature ainsi le sens et la portée ; que les juges sont tenus d’appliquer l’article L.132-5-2 ancien du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce, qui précise que la sanction joue de plein droit, évinçant ainsi le pouvoir d’appréciation du juge ; qu’en introduisant des éléments relevant de la responsabilité civile, la Cour de cassation a donc dénaturé l’article L.132-5-2 ancien du code des assurances, en méconnaissant le caractère spécial de ce régime, qui déroge aux principes généraux de la responsabilité civile de droit commun ; que la position adoptée par la Cour de cassation est contraire au droit communautaire ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne que le droit de renonciation est un droit discrétionnaire dont l’exercice ne peut être limité ni par la mauvaise foi, ni par l’abus de droit ; que le fait de conditionner le principe même de la sanction de l’assureur qui a manqué à son obligation d’information à la démonstration d’éléments subjectifs tenant à la bonne ou mauvaise foi du souscripteur, à son caractère averti ou non, ni même à l’existence ou l’absence d’un préjudice, reviendrait à vider de sa substance la protection de l’assuré telle que conçue par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les directives assurances-vie ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation risque de dissuader bon nombre d’assurés de faire valoir leur droit de renonciation au contrat litigieux dès lors que le procès dépendra d’une appréciation subjective et donc aléatoire ; qu’il convient de ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 19 mai 2016, qui n’est pas conforme au droit communautaire.

L’appelante soutient que la protection particulièrement ferme que la loi accorde à certains droits n’exclut pas que leurs titulaires en aient usé abusivement, notamment en détournant cette protection à des fins malicieuses contraires à la bonne foi ; que la position adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 19 mai 2016 ne contrevient pas à la finalité de la faculté de renonciation, car ce sont les conditions dans lesquelles cette faculté est exercée par le preneur d’assurance qui reviennent à en détourner la finalité et qui, ce faisant, caractérisent l’abus de droit qui fait obstacle au succès des prétentions du preneur d’assurance ; que le recours à l’abus de droit ne remet aucunement en cause l’automaticité de la sanction ; qu’à aucun moment, la Cour de Justice de l’Union européenne ne vient estimer que le droit de renonciation est absolu.

L’intimée considère que la jurisprudence de la Cour de cassation, jugeant que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le code des assurances, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus, est contraire au droit européen.

Si elle n’allègue aucune violation directe d’un texte européen, elle considère qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit de renonciation du preneur à assurance-vie est discrétionnaire et ne peut donc donner lieu à une appréciation de l’éventuelle mauvaise foi de son titulaire.

L’article 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, applicable lors de la souscription du contrat litigieux, dispose :

« Délai de renonciation

1. Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu ».

L’article 36 de la même directive, relatif à l’information des preneurs, dispose :

« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur. […]

4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement ».

L’annexe III à ladite directive énonce l’ensemble des informations qui doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat, et formulées par écrit de manière claire et précise.

Cette directive ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation de l’obligation d’information et renvoie sur ce point aux réglementations nationales, de sorte qu’il incombe aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. De même, il est renvoyé au droit des États membres pour régler les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation.

Le droit français a permis la prorogation du délai de renonciation jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la remise effective des informations pré-contractuelles au souscripteur d’assurance-vie, sous réserve de l’exercice de bonne foi de la faculté de renonciation qui peut ainsi s’effectuer plusieurs années après la souscription du contrat. Ces conditions d’exercice de la faculté de renonciation entrent dans la compétence des États membres et ne sont pas réglées par les directives précitées, de sorte qu’elles ne sont pas contraires au droit européen.

En outre, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (arrêts du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02 ; du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04 ; du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C-251/16 ; du 11 juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15).

Le respect de ce principe général de droit s’impose aux justiciables. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêts du 5 juillet 2007, Kofoed, C-321/05 ; du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C-251/16 ; du 11 juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15).

Il découle ainsi de ce principe qu’un État membre doit refuser le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage du droit de l’Union alors que les conditions pour bénéficier de cet avantage ne sont que formellement remplies (arrêt du 26 février 2019, Affaire C-116/16, T Danmark et Affaire C-117/16, Y Denmark).

Toutefois, si, dans de telles circonstances, les juridictions nationales peuvent, au cas par cas, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions du droit communautaire invoquées, elles doivent également, dans l’appréciation d’un tel comportement, prendre en considération les objectifs poursuivis par les dispositions communautaires en cause (arrêt du 2 mai 1996, Paletta, C-206/94 ; arrêt du 9 mars 1999, Centros Ltd, C-212/97).

Le considérant n° 52 de la directive 2002/83/CE expose par ailleurs :

« Dans le cadre d’un marché intérieur de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ».

L’information devant être communiquée au consommateur vise ainsi à lui permettre de faciliter la comparaison des offres d’assurance-vie sur le marché concurrentiel européen afin qu’il puisse réaliser un choix éclairé quant au contrat à conclure au regard de ses besoins. Le délai de renonciation vise à garantir l’effectivité de cette comparaison des offres et de leur adéquation aux besoins recherchés par le consommateur.

Le droit européen n’a donc pas vocation à permettre au consommateur de se délier d’une offre d’assurance-vie, plusieurs années après sa souscription, pour des motifs autres que ceux relatifs à la réalisation de ce choix éclairé, notamment lorsque les performances du contrat souscrit ne satisfont pas le souscripteur.

La jurisprudence française critiquée par l’intimée ne vise qu’à sanctionner l’exercice abusif du droit de renonciation et non à empêcher un consommateur de bonne foi d’exercer ce droit prévu par le droit européen. Ainsi, la bonne foi du consommateur étant présumée, il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, qui en dépit des insuffisances de l’information pré-contractuelle fournie, aurait été parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat, de sorte que l’exercice de la faculté de renonciation aurait été détournée de sa finalité. Il convient en outre de souligner que l’appréciation de l’éventuelle mauvaise foi du consommateur relève des juridictions compétentes qui doivent se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement.

En conséquence, l’article L.132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, tel qu’interprété par la Cour de cassation, n’est pas contraire au droit européen.

Sur le moyen tiré du caractère abusif de la renonciation effectuée par les souscripteurs

L’appelante soutient que les relevés de situation annuelle adressés à Mme [G] illustraient dès la première année suivant sa souscription une baisse de ses avoirs investis, baisse qui n’a cessé de s’accentuer jusqu’à l’année 2011 ; qu’indépendamment de sa profession, l’adhérente était parfaitement à même d’apprécier les informations communiquées relativement aux risques auxquels elle se trouvait exposée ; que le délai de prorogation n’est pas fait pour protéger du contrat mais pour protéger contre un consentement irréfléchi ; qu’il a donc pu être retenu, en jurisprudence, un abus de droit au motif que l’assurée avait fait savoir dans son bilan de situation patrimoniale qu’elle était prête à immobiliser sur une durée de dix ans la part d’actifs financiers, qu’elle souhaitait investir dans le support ; qu’elle avait compris la nature des risques de moins-value que le support pouvait engendrer et avait déjà effectué des placements à risques, qu’elle était plus particulièrement familière des placements sur les marchés d’actions, que l’assurée avait reçu plusieurs relevés de situation montrant une baisse de ses avoirs investis ; qu’en l’espèce, il faut apprécier le comportement du preneur d’assurance à l’aune des déclarations figurant dans son bilan de situation patrimoniale et des explications qui le fondent à présent ; que soit le preneur d’assurance a répondu sincèrement aux questions du bilan de situation patrimoniale et sa mauvaise foi est à présent patente puisqu’il n’hésite pas à soutenir le contraire de ce qu’il avait affirmé à l’époque en soutenant que l’information qui lui aurait été dispensée n’était pas satisfaisante, soit le preneur d’assurance soutient que les réponses au bilan de situation patrimoniale ont été formulées rapidement à l’occasion de son adhésion, de sorte que lesdites réponses ne refléteraient pas la réalité de la situation, étant dénuées de sincérité ; que n’étant pas associée à la commercialisation du produit, sa responsabilité ne peut être retenue ; que la mauvaise foi du preneur d’assurance serait tout autant établie à raison de ce que celui-ci n’hésiterait pas à invoquer, à présent, son comportement fautif ayant consisté à accepter d’assumer à l’époque des réponses qu’il savait ne pas avoir faites et à présenter à l’assureur lesdites réponses comme étant les siennes propres.

L’intimée indique qu’il appartient à l’assureur de prouver sa prétendue mauvaise foi ; qu’un abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation serait caractérisé par le fait qu’un assuré souscrirait un contrat d’assurance vie en ayant connaissance, au moment de la souscription, des manquements commis par l’assureur au titre de son obligation d’information, ce qui n’est pas démontré ; que le fait d’avoir subi des moins-values sur le contrat n’est ni une preuve de l’abus de droit de l’assurée, ni une preuve de mauvaise foi ; qu’elle ne disposait d’aucune expertise en matière de placements financiers de même nature que celui correspondant au contrat en cause et n’avait acquis aucune expérience antérieure au contrat en cause ; que la faute résultant de l’absence d’informations dues dans un document ne saurait être régularisée par l’insertion desdites informations sur un autre support tel un bilan de situation patrimoniale ; qu’en toute hypothèse, elle n’a jamais coché les cases figurant sur le bilan de situation patrimoniale qui ont été remplis à l’identique pour tous les adhérents au contrat Imaging ; que l’objectif de gestion figurant sur le bulletin de situation patrimoniale qu’elle avait signé ne constitue pas un élément suffisant pour établir qu’elle est une assurée avertie ; que le bulletin de situation patrimoniale ne traitant que du produit EMTN, il ne permet en aucun cas d’apprécier la connaissance par l’assuré du fonctionnement et des caractéristiques de son contrat d’assurance vie ; qu’étant co-gérante d’une petite société d’achat de raisins, elle n’avait pas de compétence en matière d’assurance-vie, et a fortiori en matière d’EMTN, qui lui permettrait de prendre la mesure de son engagement ; que l’assureur ne prouve pas qu’elle aurait été en mesure d’apprécier la portée de son engagement malgré le manquement de l’assureur à son obligation d’information ; que l’assureur n’apporte pas la preuve de l’intention de nuire ni qu’elle aurait uniquement cherché à échapper aux pertes financières subies ; que l’assureur insiste à tort sur le temps écoulé entre la date de souscription des contrats et la date d’exercice de la faculté de renonciation, alors que le souscripteur exerce sa faculté de renonciation à la date de son choix ; que le fait que le contrat a présenté des pertes liées aux fluctuations des marchés financiers est inopérant ; que n’ayant pas détourné le droit de sa finalité, il n’y a donc pas abus de droit.

Mme [G] a exercé sa faculté de renonciation par courrier daté du 27 mai 2014, dans lequel elle reprochait à l’assureur d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d’information, ce qui permettait de proroger le délai de renonciation.

Il est établi que l’assureur a manqué à son obligation d’information en ne remettant pas à Mme [G] une notice d’information distincte des conditions générales pourvue d’un encadré.

Cependant, à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat d’assurance vie ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée prévue à l’article 132-5-2 du code des assurances, susceptible de caractériser un abus de ce droit. Pour rechercher quelle était la finalité de l’exercice de son droit à renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, le juge doit se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-17.907).

Il résulte du bilan de situation patrimoniale signé par Mme [G] le 12 novembre 2007 les éléments suivants : elle était chef d’entreprise ; la part de son patrimoine constitué d’actifs financiers était de 20 %; ses actifs financiers étaient notamment constitués d’assurance-vie support en unités de compte à hauteur de 50 % et d’actions à hauteur de 40 %; son objectif de placement visait « une performance élevée à long terme, en contrepartie du risque de contre-performance » ; elle souhaitait investir 15 % de ses actifs financiers sur le support qu’elle était prête à immobiliser sur une durée de 10 ans.

S’agissant de la rubrique connaissance du support, la case « oui » était cochée pour les trois questions suivantes : avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ‘; avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu’il peut engendrer ‘; en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(s) jusqu’au terme du support ‘

En revanche, la case « non » avait été cochée en réponse à la question portant sur le souhait de l’adhérente d’obtenir des informations complémentaires sur le support.

L’assureur explique qu’elle ne soutient pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que la signature par Mme [G] du bilan de situation patrimoniale permettrait de retenir qu’elle avait été un souscripteur averti, mais que ce bilan établit la connaissance qu’avait l’adhérente du contrat et du support investi.

Mme [G] qui était chef d’entreprise lors de l’adhésion et co-gérante d’une petite société d’achat de raisins lors de la renonciation au contrat, ne disposait pas, du fait de sa profession, de compétences en matière de fonctionnement des marchés financiers. Le bilan patrimonial mentionne qu’elle ne possédait que 20 % de son patrimoine en actifs financiers, dont la moitié en assurance-vie en unités de compte. Si Mme [G] possédait déjà un contrat d’assurance-vie en unités de compte, aucun élément ne permet de déterminer si elle a pu acquérir des connaissances approfondies par la nature de ce contrat et sur les supports associés. De même, le bilan patrimonial mentionne la possession d’actions sans qu’il soit établi que Mme [G] assurait la gestion personnelle et active de ces actifs.

Il convient de relever qu’en l’espèce, Mme [G] a adhéré à un contrat collectif d’assurance-vie mono-support, celui-ci étant un EMTN, soit un produit complexe organisé autour d’un panier de 20 actions internationales, alors qu’il n’est pas établi qu’elle avait des connaissances sur ce type de produit complexe dont l’évolution était basée sur des formules mathématiques complexes.

Les réponses de Mme [G] aux questions précitées figurant dans le bilan patrimonial ne sont pas de nature à établir concrètement qu’elle avait parfaitement compris les caractéristiques tant du contrat que de l’unique support en unités de compte accessible, alors que l’assureur qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article L.132-5-2 du code des assurances, n’a pas effectivement attiré l’attention de l’investisseur sur les particularités et les risques afférents à un investissement sur le produit complexe EMTN, dont l’annexe à la notice d’information mentionne en très petits caractères qu’il s’adresse à des investisseurs expérimentés capables d’apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés.

Le délai écoulé entre la conclusion du contrat et l’exercice de la faculté de renonciation, soit 6 ans et demi qui n’est que la conséquence de la prorogation du délai de renonciation par suite du manquement de l’assureur à son obligation d’information, n’est pas de nature à établir l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de renonciation. De même, la seule évolution défavorable de l’investissement effectué ne peut établir l’existence de la mauvaise foi de l’investisseur, la loi ne réservant pas la faculté de renonciation aux seuls cas d’évolution favorable des actifs investis.

La cour relève sur ce point que Mme [G] n’a pas exercé sa faculté de renonciation dès les premières années de baisse de la valeur des unités de compte qui ont atteint un plancher de 57 825,85 euros au 31 décembre 2011, mais quelques années plus tard alors que l’évolution était moins défavorable (valeur de 77 551,94 euros), lorsqu’elle a pris conscience du manquement de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information.

Il résulte de ces considérations que l’appelante n’établit pas que Mme [G] avait fait un usage abusif de son droit de renonciation dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de son investissement.

Sur les conséquences de l’exercice de la faculté de renonciation

Le délai de renonciation ayant été prorogé pour les motifs précités et n’ayant pas expiré lors du courrier de renonciation de Mme [G] du 29 mai 2014, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution par l’assureur de la somme de 224 483,97 euros représentant l’intégralité des sommes versées après déduction des rachats partiels réalisés, au regard de chacun des avenants établis pour chaque versement.

En application de l’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable, la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Il s’ensuit que la somme devant être restituée par l’assureur à l’assurée porte intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 29 juin 2014 jusqu’au 29 août 2014, puis à partir de cette date, au double du taux légal.

En application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés. Le jugement sera donc également confirmé sur ces points.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

L’intimée n’a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc s’analyser que comme une demande nouvelle au titre de la résistance abusive de l’assureur durant l’instance d’appel.

Les manquements de l’assureur à son obligation pré-contractuelle d’information ont permis au souscripteur du contrat d’assurance-vie de bénéficier de la prorogation du délai de renonciation, de sorte que l’exercice de la faculté de renonciation lui a permis de se délier du contrat sans perte financière. Si l’assureur n’a pas restitué les sommes versées, obligeant les souscripteurs à agir en justice, sa position qui ne relève que d’une appréciation juridique différente de ses clients ne peut être considérée comme constituant une faute ayant causé un préjudice à Mme [G], qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal majorés dus en application de l’article L.132-5-1 du code des assurances.

En conséquence, la demande indemnitaire de l’intimée sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, et de condamner l’appelante aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Guérin. Elle sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits d’Inora Life à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits d’Inora Life aux entiers dépens d’appel ;

DIT que Maître [L] [I] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x