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ARRET N°
du 11 octobre 2022
R.G : N° RG 20/01797 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5Q4
E.U.R.L. LS ‘LES COMPAGNONS PEINTRES CHAMPENOIS’
c/
[X]
S.A.S. CLP
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
E.U.R.L. LS ‘LES COMPAGNONS PEINTRES CHAMPENOIS’
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. CLP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique en date du 17 septembre 2015, la société à responsabilité limitée PPP, ultérieurement devenue la société par actions simplifiée Clp (la société Clp), dont le gérant était Monsieur [D] [X], a cédé à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS, exerçant sous l’enseigne « Les Compagnons Peintres Champenois » (la société LS) son fonds de commerce de peinture, ravalement et vente de produits dérivés.
L’acte de cession comportait une clause de non concurrence dont la société PPP était débitrice.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, rendue sur requête de la société LS, le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé un huissier de justice et un comptable à vérifier sur place la comptabilité de la société Clp.
Le 24 avril 2018, la société LS a assigné Monsieur [X] et la société et la société Clp devant le tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, saisi par la société Clp, a refusé de rétracter l’ordonnance susdite.
Il en a été relevé appel.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Reims portant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de refus de rétractation en date du 5 septembre 2018.
Par arrêt en date du 5 mars 2019, la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance de référé en date du 5 septembre 2018 refusant la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 novembre 2017.
En dernier lieu, la société LS a demandé de :
– la dire et juger bien fondée en ses demandes;
– dire et juger que Monsieur [X] et la société Clp, sous l’enseigne Atmos Faire, avaient violé la clause de non concurrence insérée dans la convention du 17 septembre 2015 portant cession du fonds de commerce et artisanal de peinture et ravalement et la vente de produits dérivés à ses activités exploitées à [Adresse 9] sous l’enseigne « Les Compagnons Peintres Champenois »;
– débouter Monsieur [X] la société Clp de toutes leurs contestations et moyens de nullité;
– dire et juger que les actes de concurrence déloyale perpétrés par Monsieur [X] et la société Clp avaient causé à la société LS un préjudice un montant de 150’000 euros;
en conséquence,
– condamner in solidum Monsieur [X] et la société Clp à lui payer la somme de 150’000 euros à titre de dommages-intérêts;
– condamner également et sous la même solidarité Monsieur [X] la société Clp à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
– condamner enfin est toujours sous la même solidarité Monsieur [X] et la société Clp aux dépens qui comprendraient le coût des constats effectués par Maître [T] [U], huissier de justice à Reims;
– débouté Monsieur [X] la société Clp de leurs demandes reconventionnelles devenues sans objet;
Subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal s’estimât insuffisamment informé,
– ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert comptable qu’il plairait de désigner à l’effet de vérifier la comptabilité de la société Clp pour la période du 17 septembre 2015 au 17 septembre 2018, celle de Monsieur [X] en sa qualité de mandataire, et de vérifier notamment les factures émises tant au nom de la société Clp qu’au nom de Monsieur [X], ainsi que les devis qui avaient pu être établis pour cette même période.
En dernier lieu, la société Clp et Monsieur [X] ont demandé de:
– prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par la société LS en application de la fin de non-recevoir constituée par l’autorité de la chose jugée;
– à titre subsidiaire, déclarer mal fondées les demandes de la société LS;
– écarter des débats le procès-verbal de constat du 14 décembre 2017 correspondant à la pièce numéro 11 produite par la société LS;
– débouter la société LS de l’ensemble de ses demandes;
– condamner la société LS au paiement d’une somme de 2000 euros à payer tant à la société Clp qu’à Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où le tribunal ordonnerait une expertise, prévoir la mission suivante:
– se rendre au siège de la société Clp, relever les factures de la société Clp qui concerneraient le cas échéant des travaux de peinture réalisés par cette société pour la période du 17 septembre 2015 au 17 septembre 2018,
– se rendre au siège de la société LS, chiffrer le montant du préjudice qui aurait été subi par cette société pour la période du 17 septembre 2015 au 17 septembre 2019 en raison de la perte de clients qui auraient travaillé ensuite pour des travaux de peinture réalisés par la société Clp;
– dire que les frais d’expertise seraient intégralement supportés par la société LS, demanderesse à la mesure d’expertise, et fixer le montant la consignation à intervenir qui devrait être versée par la société LS;
A titre reconventionnel,
– condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la société LS à retirer les mentions suivantes de son site Internet : « ses victoires aux trophées régionaux de l’artisanat 2002 et au Reims Creator 2004 » dans les huit jours de la signification du jugement intervenir;
– condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la société LS à restituer à la société PPP son registre du personnel dans les huit jours de la signification du jugement intervenir;
– dit que le tribunal se réserverait la liquidation des dites astreintes.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a:
– reçu la société LS en ses demandes et l’a déclarée mal fondée;
– en conséquence, l’en a déboutée;
– condamné la société LS à verser à la société Clp et à Monsieur [X], chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le 17 décembre 2020, la société LS a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Monsieur [X] et la société Clp.
Le 26 juillet 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
– le 30 novembre 2021 par la société LS, appelante;
– le 3 décembre 2021 par Monsieur [X] et la société Clp, intimés.
Par voie d’infirmation, la société LS réitère l’ensemble de ses prétentions initiales portant sur la violation de la clause de non concurrence, tant principales que subsidiaires.
Elle demande la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la société Clp aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [X] et la société Clp reprennent l’ensemble de leurs demandes initiales, sauf celle tendant à écarter des débats le constat d’huissier du 14 décembre 2017.
MOTIVATION:
Sur les demandes de Monsieur [X] et de la société Clp, intimés:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Il sera relevé que dans le dispositif de leurs dernières écritures, les intimés n’ont pas sollicité l’infirmation ou la confirmation du jugement.
Il s’en déduira que sur la base des seules écritures des intimés, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Il en va ainsi notamment de la demande des intimés, tendant à voir dire les demandes adverses irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, et tendant à écarter des débats le constat d’huissier du 14 décembre 2017, correspondant à la pièce n°11 adverse: le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [X] et de la société Clp de ces deux chefs.
Sur la portée de l’autorité de la chose jugée:
Cependant, il conviendra d’apprécier l’objet des demandes afférentes à la présente instance au regard de l’autorité de la chose jugée afférente aux décisions antérieures opposant les parties, sans trancher sur la recevabilité de celles-ci.
Selon l’article 1351 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En revanche, il incombe au demandeur de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celles-ci.
Il en résulte que les demandes postérieures ne peuvent pas avoir le même objet du litige que celui antérieurement tranché par jugement, ayant acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranchée.
Le 12 mai 2016, la société LS a assigné devant le tribunal de commerce de Reims la société Clp et Monsieur [X] pour solliciter en dernier lieu:
– qu’il leur fût ordonné sous astreinte de faire cesser leurs agissements déloyaux constitutifs d’actes de concurrence déloyale consistant:
à dénigrer la société LS auprès de ses salariés;
à utiliser l’enseigne de la société LS « Les Compagnons Peintres Champenois »
à prendre contact avec les clients de la société LS via Internet, les journaux et les Pages Jaunes;
à violer la clause de non concurrence prévue dans l’acte notarié du 17 septembre 2015;
– de leur ordonner la restitution du fichier clients sous astreinte;
– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50’000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence;
– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21’531,93 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de licencier Monsieur [Z], salarié.
La société Clp et Monsieur [X] ont demandé le rejet de ces prétentions.
À titre reconventionnel, la société Clp a demandé la condamnation de la société LS à lui payer la somme de 6125,65 euros au titre des sommes restant des à la suite de la cession, et qu’il lui fût enjoint de restituer sous astreinte une série de documents (classeur facture clients, classeurs salariés, dossier des chantiers terminés avant le 17 septembre 2015).
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Reims a débouté les parties de l’intégralité de leurs prétentions respectives.
Par arrêt contradictoire en date du 21 mars 2017, la cour de céans a:
– infirmé le jugement déféré en ce qui concernait les sommes dues à la date de la cession et la restitution de documents la société CLP;
Statuant nouveau sur ces deux points :
– condamné la société Clp à payer à la société LS la somme de 10’963, 09 euros au titre des sommes dues à la date de la cession qui produirait intérêts au taux légal à compter de l’arrêt;
– condamné la société LS à restituer à la société Clp les dossiers des chantiers terminés avant le 17 septembre 2015;
– ordonné la restitution des documents sous astreinte de 50 euros par jour qui courrait à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt, et ce pendant un délai de deux mois;
– confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions;
y ajoutant :
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Il n’est ni allégué ni justifié que cet arrêt aurait fait l’objet d’un quelconque recours, de telle sorte que ce dernier sera considéré comme irrévocable.
La lecture de l’arrêt met en évidence que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2017, pour être mise en délibéré au 21 mars 2017.
Cet arrêt a donc débouté la société LS de sa demande formée contre la société Clp et Monsieur [X] à titre d’actes de concurrence déloyale et violation de la clause de non concurrence.
Dès lors, dans le cadre de la présente instance, l’examen des agissements reprochés aux deux intimés, quelle qu’en soit la qualification, ne pourra pas porter sur une période antérieure au 30 janvier 2017, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour de céans du 21 mars 2017.
Sur l’objet des demandes des parties:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mais par l’effet relatif des contrats, elles n’obligent pas les tiers.
Cependant, toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction.
En revanche, l’action en concurrence déloyale et en parasitisme est de nature délictuelle.
Si une telle action peut être exercée entre parties liées par un contrat, le dommage invoqué à cet égard ne doit pas provenir de la violation d’une obligation contractuelle, mais doit seulement avoir été commis à l’occasion de l’exécution du contrat (Cass. com., 3 juin 1986, n°84-16.971, diffusé).
Il ressort des écritures de la société LS que celle-ci entend diriger à l’encontre de la société Clp, mais encore de Monsieur [X], une action pour violation de la clause de non concurrence insérée à la convention de cession de fonds de commerce du 17 septembre 2015, par laquelle la société PPP, ultérieurement devenue la société Clp, a cédé à la société LS son fonds de commerce.
Cependant, il ressort de l’analyse de cet acte que seule la société Clp y est désignée comme partie, en qualité de cessionnaire.
Nonobstant sa qualité de gérant de la société PPP, au moment de la signature de la convention, puis de gérant de la société Clp, Monsieur [X] n’est donc pas partie à cette convention, dont la violation ne peut pas dès lors lui être reprochée sur un fondement contractuel.
Mais il conviendra de retenir que Monsieur [X], gérant de la société PPP au moment de la convention de cession, mais encore gérant de la société Clp pendant la durée d’exécution de la clause de non concurrence, avait nécessairement connaissance des agissements des sociétés qu’il dirigeait, mais encore des obligations, notamment contractuelles, de la première.
Ainsi, l’action de la société LS dirigée contre Monsieur [X] peut être fondée sur la violation de la clause de non concurrence sur un fondement délictuel.
*****
L’article 954 du code de procédure civile énonce que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées, et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte ainsi qu’une cour d’appel n’est pas saisie de demande ne figurant pas dans le dispositif des dernières écritures des parties (Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022; Bull, V, n°144).
Dans les motifs de ses écritures (page 13 dernier paragraphe), la société LS se prévaut à l’encontre des deux intimées à la fois de la violation de la clause de non concurrence, mais encore d’actes de concurrence déloyale.
Mais cependant, il résulte du dispositif de ses écritures que la société LS ne demande à l’encontre des deux intimés réparation de son préjudice découlant seulement de la violation de la clause de non concurrence.
Dès lors, les agissements des deux intimés ne pourront être examinés que sous l’angle de la violation de la clause de non concurrence, et non pas pour concurrence déloyale.
Cependant, le gérant d’une société agissant dans le cadre de son mandat social n’engage pas sa responsabilité personnelle, sauf à excéder le cadre de son mandat.
Dès lors, pour voir engager la responsabilité personnelle de Monsieur [X], il appartiendra à la société LS d’apporter la preuve d’agissements de ce dernier excédant son mandat social.
Sur les agissements de Monsieur [X] et de la société Clp:
Par acte notarié en date du 17 septembre 2015, la société PPP dont le siège social est à [Adresse 8], a cédé à la société LS un fonds de commerce artisanal de peinture ravalement ainsi que la vente de produits dérivés à ses activités connues sous le nom commercial « Les Compagnons Peintres Champenois ». Cette cession a porté notamment au titre des éléments incorporels, sur l’enseigne et le nom commercial qui lui sont attachés.
Cet acte comporte une interdiction de concurrence ainsi rédigée (page 11 de l’acte) :
Le Cédant s’interdit expressément la faculté de se rétablir dans un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de trois (3) ans à compter du jour de l’entrée en jouissance et ce dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à vol d’oiseau du siège actuel du fonds présentement cédé.
L’interdiction s’entend de la participation, la création, l’acquisition, l’exploitation, la prise à bail ou le faire-valoir direct ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit ou l’intéressement, même à titre d’associé ou actionnaire, de gérant, dirigeant social, à une activité concurrente ou similaire à celles exercées par lui dans le fonds présentement cédé.
En cas de non-respect de dispositions susvisées, le Cessionnaire pourra demander à la juridiction compétente de faire cesser immédiatement le trouble, voir de faire fermer l’établissement exploité au mépris de l’engagement pris, en sus d’éventuelles indemnités.
Il ressort de l’extrait K bis que Monsieur [X], anciennement gérant de la société PPP, a créé la société CLP qui a une activité de courtier en travaux, apporteur d’affaires et conseil, conception et réalisation d’aménagements de l’habitat, avec un commencement d’activité au 17 septembre 2015.
Selon son extrait K Bis, la société LS a pour activité des travaux de peinture intérieure et extérieure, vitrerie, revêtements de murs et sols, décoration intérieure, staff, ravalement technique, isolation thermique extérieure, nettoyage de façades.
Le constat d’huissier du 14 décembre 2017 rapporte que son auteur s’est déplacé le même jour dans les locaux de la société LS, notamment en présence de Monsieur [Y], expert comptable.
Il rapporte y avoir localisé un bureau avec des documents comptables à l’étage, et en avoir alors débuté la vérification avec Monsieur [Y].
Selon les mentions de l’acte, Monsieur [Y] a alors commencé la vérification dans ses cartons de factures Atmos Faire et lui a mentionné la présence de nombreuses factures de client rémois pour des travaux de peinture sans avoir pu prendre de clichés.
L’auteur du constat précise avoir alors commencé lui-même la vérification d’un carton de devis, et avoir pris en clichés 29 pages de devis sur 2016 et 2017 avec la mention sur chaque devis de travaux de peinture, joints en annexe à son acte.
Il narre n’avoir pu inventorier que la moitié des devis présentés, avant que Madame [X] ne se présentât à son domicile et adoptât un comportement d’obstruction, le conduisant à arrêter ses constatations et vérifications, sans avoir pu constater l’ensemble de la comptabilité et notamment des factures ou du grand livre de comptes.
L’acte d’huissier est insuffisamment circonstancié quant aux constatations de Monsieur [Y],
comptable, quant à la présence de nombreuses factures de client rémois pour des travaux de peinture.
Ces factures ou leur reproduction n’ont pas été produites aux débats, et Monsieur [Y] n’a pas attesté de la teneur de ses propres constatations personnelles.
Seuls ont été produits les devis objet des vérifications personnelles de l’huissier de justice, annexés à son constat.
Eu égard aux effets de l’autorité de la chose jugée, couvrant les agissements antérieurs au 30 janvier 2017, il conviendra d’écarter les devis en date des 28 mars 2016, 6 octobre 2016, 7 octobre 2016,
Mais il ressort des annexes au constat que les devis des 22 juin 2017, 28 juin 2017, 3 juillet 2017 (995,02 euros ttc), 21 juillet (5991,09 euros ttc), 26 juillet 2017 (2260,73 euros ttc), 8 octobre 2017 30 octobre 2017, 12 décembre 2017 (848,41 euros ttc) portent, en tout en partie, essentiellement ou exclusivement sur des prestations de peinture, ravalement, et vente de produits dérivés, et adressés à des clients sis essentiellement à Reims, mais encore à [Localité 10] ou à [Localité 7].
Or, ces activités correspondent très exactement à celle objet du fonds de commerce cédé par la société Clp, et que cette dernière s’est engagée à ne pas exercer.
Et il sera déduit de l’adresse des clients que les chantiers y afférents se situent tous dans un rayon inférieur à 50 km du siège social du fonds de la société LS, au [Adresse 6], soit dans le rayon d’interdiction stipulé à la clause de non concurrence.
Même en supposant que les devis susdits n’auraient pas été rédigés pour le compte de la société Clp, mais pour les comptes des entrepreneurs pour lesquels elle serait entremise conformément à son activité déclarée de courtier de travaux, en faisant porter son activité sur le champ d’application de la clause de non concurrence, la société Clp a violé celle-ci, qui lui interdit notamment d’exercer cette activité notamment par faire valoir ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit.
Surtout, il sera observé que l’ensemble des devis ainsi rédigés, porte l’enseigne Atmos Faire, qui est celle sous laquelle la société Clp exerce son activité, fait état de sa désignation et lieu de son siège social, et porte aussi le nom de Monsieur [X].
A l’inverse, aucun de ces devis ne vient mentionner l’identité des entrepreneurs que la société Clp soutient avoir mis en relation avec les clients cherchant des professionnels du bâtiment.
Bien plus encore, une fois signés par leurs destinataires, les devis acquièrent valeur contractuelle, et obligent leur rédacteur.
Il en sera déduit que les devis susdits ont été établis par la société Clp pour son propre compte, et non pas pour le compte des entrepreneurs dont elle serait l’intermédiaire.
Il en sera déduit la démonstration suffisante de la violation, par la société Clp, de la clause de non concurrence.
Mais il n’apparaît pas en quoi la propre responsabilité personnelle de Monsieur [X], de nature délictuelle, pourrait être engagée, alors qu’il n’est pas démontré qu’en sa qualité de gérant de la société Clp, il aurait excédé le cadre des missions qui lui auraient été confiées par la société en réalisant les devis susdits.
*****
Il ressort du constat d’huissier dressé le 4 août 2017 qu’à cette date, son auteur a constaté qu’au [Adresse 2], un échafaudage à roulettes était installé dans le porche de l’immeuble et que Monsieur [X], se prévalant de l’enseigne Atmos Faire Habitat, exerçait une activité de peinture sur un renfort de mur en métal au sol, tout en alléguant de ce que cette activité l’était à titre gratuit et qu’il n’était pas payé pour ce faire.
Ce constat est corroboré par l’attestation de Monsieur [C], salarié de la société LS, qui déclare avoir vu le 4 août 2017 en milieu de mâtinée Monsieur [X] en tenue de travail en train de réaliser des travaux de peinture.
Il ressort en outre de l’attestation de Monsieur [G], salarié de la société LS, que ce dernier, se rendant sur les lieux de son propre chantier, atteste avoir vu Monsieur [X] travailler sur le chantier sus dit également le 3 août 2017, habillé d’un blanc de travail, monté sur un échafaudage, en train de faire des travaux de préparation.
Il est ainsi établi l’exercice d’une activité prohibée par la clause de non concurrence.
Alors que Monsieur [X] s’était prévalu de l’enseigne commerciale de la société Clp, il engage la responsabilité de celle-ci.
Mais il n’apparaît pas en quoi sa propre responsabilité personnelle, de nature délictuelle, pourrait être engagée, alors qu’il n’est pas démontré qu’en sa qualité de gérante de la société Clp, il aurait excédé le cadre des missions qui lui auraient été confiées en tant que préposé de celle-ci.
*****
Monsieur [C], salarié de la société LS, raconte qu’au cours d’un rendez-vous avec une cliente à Reims le 8 mars 2018 pour y réaliser un devis suite à un dégât des eaux affectant une terrasse, l’intéressée lui aurait déclaré que Monsieur [X] était venu personnellement lui faire des travaux dans la cuisine, tout en refusant de lui remettre une copie de la facture y afférente.
Mais cette attestation, peu circonstanciée, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne permet pas d’établir que Monsieur [X] aurait exercé une prestation entrant dans le champ d’application de la clause de non concurrence.
Il est encore moins encore établi que Monsieur [X] serait intervenu en qualité de préposé de la société Clp.
Monsieur [C] atteste encore que présent le 18 avril 2017 chez une cliente avec la gérante de la société LS à Reims, pour y réaliser un devis, il a vu y arriver quelques minutes plus tard Monsieur [X], qui s’est entretenu avec la cliente qui lui a demandé de réaliser des travaux de peinture par un compagnon ayant déjà travaillé chez elle, et que cette cliente avait pris une ancienne facture des Compagnons Peintres Champenois pour contacter son prestataire.
Il narre encore que la gérante de la société LS a interpellé Monsieur [X] pour lui dire qu’il ne faisait plus partie des compagnons peintres champenois, ce à quoi l’intéressé a répondu “je ne vais quand même pas vous refiler des clients.”
Il résulte des ces éléments que la société Clp, prise en la personne de Monsieur [X], a exercé une activité entrant dans le champ d’application de la clause de non concurrence.
Mais il n’apparaît pas en quoi la propre responsabilité personnelle de Monsieur [X] pourrait être engagée, alors qu’il n’est pas démontré qu’en sa qualité de gérante de la société Clp, il aurait excédé le cadre des missions qui lui auraient été confiées en tant que préposé de celle-ci.
*****
Il résulte par ailleursdu tableau présenté par la société LS qu’avant la cession du 17 septembre 2015, les société Foncia, Ppkh, Perou Immobilier, Sefic, Sergic, Bardin, et Paillard étaient des clients de l’exploitant du fonds de commerce cédé.
Ce tableau n’est pas remis en cause par les intimés.
La société LS soutient qu’en comparant ce tableau avec les devis relevés par l’huissier, il ressort que la société Clp a devisé à l’égard desdits clients, qui était les clients habituels avant la cession.
Mais il ressort de l’examen des devis annexés au constat d’huissier que seul un devis de 3000 euros hors taxes environ a été adressé à la société Paillard, et un devis de 4350 euros ttc au client Bardin (deux devis à un jour d’intervalle, mais portant le même numéro et pour des prestations identiques), tandis que les autres devis ont été adressés à des clients ou prospects qui n’apparaissent pas comme des clients habituels de l’exploitation du fonds avant sa cession.
La société LS ne démontre pas la commission, par l’un quelconque des intimés, d’actes de concurrence déloyale ou de violation de la clause de non concurrence à l’encontre des autres clients habituels de l’exploitation avant la cession.
Et si la société LS soutient que la société Art Home n’a pas plus eu recours à ses prestations après la cession, elle n’établit pas en quoi la société Clp aurait exercé des agissements quelconques à l’égard de ce client.
Dans le même sens, la circonstance qu’après la cession susdite, les sociétés Foncia, Pkh, Sefic, Sergic, Bardin, n’aient plus généré un chiffre d’affaire aussi important pour la société LS ne démontrent en rien l’existence d’agissements quelconques fautifs en ce sens des deux intimés.
Cependant, il ressort du tableau de la société que la société Paillard s’était vue facturer:
– du 9 septembre 2017 jusqu’avant la cession du 17 septembre 2015, 10 127,86 euros;
– sur l’année civile 2016: néant;
– sur l’année civile 2017: néant.
Et il résulte du tableau de la société LS que le client Bardin s’était vue facturer:
– du 9 septembre 2017 jusqu’avant la cession du 17 septembre 2015, 1133,10 euros;
– sur l’année civile 2016: néant;
– sur l’année civile 2017: néant.
Il appert aussi du relevé de propriété que le [Adresse 2], où Monsieur [X] a accompli une prestation de peinture pour le compte de la société Clp le 4 août 2017, est la propriété de la société Pérou Immobilier.
Or, il s’évince du tableau de la société que la société Pérou Immobilier s’était vue facturer:
– du 9 septembre 2017 jusqu’avant la cession du 17 septembre 2015, 16 325 euros;
– sur l’année civile 2016, 8909,29 euros;
– sur l’année civile 2017, 2631,21 euros.
Mais au visa de l’autorité de la chose jugée sus rappelée, seules pourra être prise en compte la baisse du chiffre d’affaires à compter du 31 janvier 2017.
Il en résulte néanmoins, du chef de ces trois clients, l’existence, sur le principe d’agissements fautifs.
En revanche, la circonstance que certains clients, après la cession litigieuse; aient quitté la société LS (société Art Home) ou que certains aient considérablement réduit le chiffre d’affaires (les sociétés Foncia, Ppkh, Sefic, Sergic) n’apparaît pas suffisamment en lien de causalité avec les seuls agissements fautifs démontrés des intimés.
Mais l’ensemble de ces éléments sus retenus caractérise suffisamment la violation, par la société Clp, de la clause de non concurrence.
Sur les autres agissements personnels de Monsieur [X]:
La société Clp fait grief à l’intéressé de l’avoir dénigrée par lettre circulaire adressée à son personnel le 29 juillet 2017.
La société LS fait encore grief à Monsieur [X] d’avoir adressé le 16 décembre 2015 au président de la chambre des métiers et de l’artisanat un courrier demandant la cessation, par la gérante de la société LS, de l’utilisation de la qualité d’artisan.
La société LS verse diverses attestations de ses salariés, faisant état de ce que Monsieur [X] leur aurait déclaré qu’ils avaient intérêt à rechercher un autre emploi, ou à établir de fausses attestations courant septembre 2015.
La société LS verse le dépôt de plainte devant les services de gendarmerie de sa gérante, corroborée par l’attestation de Madame [N], salariée de la société LS, dont il ressort que la première aurait essuyé de la part de Monsieur [X] des menaces et des insultes le 21 septembre 2016.
Mais il sera observé que ces agissements ont trait à une période et pour des faits couverts par l’autorité de la chose jugée.
Au surplus, ces agissements, éventuellement susceptibles d’une qualification délictuelle de concurrence déloyale ou dénigrement, sont exclusifs de toute violation de la clause de non concurrence, fondement exclusif des demandes de la société LS.
Ces faits ne permettront pas à l’action de la société LS de prospérer.
Sur l’évaluation du préjudice:
Le préjudice d’un créancier est, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est établi que la société Clp a commis des actes de concurrence déloyale s’agissant de la société Paillard, qui seront évalués sur la base du devis sus dit, dans sa composante matérielle.
Il sera également tenu compte que ce qu’après la cession, la société Paillard n’a plus eu recours aux prestations de la société Clp.
Cependant au visa des éléments épars donnés sur la société Paillard, sur une période limitée à 3 ans, et encore en considération de la période exclue par l’autorité de la chose jugée, il sera observé qu’il n’apparaît pas en quoi la société Paillard serait par l’appelant un client relutif, sur lequel elle aurait pu tabler sur un chiffre constant d’année en année, plutôt qu’un client occasionnel voire épisodique.
Les mêmes considérations seront portées s’agissant du client Bardin.
Et les agissements prohibés au profit de la société Perou Immobilier caractérisent suffisamment un préjudice de ce chef, dans sa composante matérielle.
Il sera également retenu que la diminution du chiffre d’affaires généré par la société Pérou, hors période visée par l’autorité de la chose jugée (16 325,91 euros du 9 septembre 2014 au 17 septembre 2015, contre 2631,21 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017), apparaît en lien de causalité avec les agissements fautifs avérés sus développés.
En revanche, il sera rappelé que la circonstance que certains clients, après la cession litigieuse aient quitté la société LS (société Art Home) ou que certaines aient considérablement réduit le chiffre d’affaires (les sociétés Foncia, Ppkh, Sefic, Sergic) n’apparaît pas suffisamment en lien de causalité avec les seuls agissements fautifs démontrés des intimés.
La société LS entend mettre en exergue la diminution du chiffre d’affaires lié à son activité peinture depuis la reprise du fonds (67 985,54 euros de moyenne mensuelle du 1er avril 2015 au 31 août 2015, avant reprise, puis de 59 854,66 de moyenne mensuelle du 17 septembre 2015 et pour l’année 2017).
Mais elle échoue à mettre en relation l’évolution de ce chiffre d’affaires avec les manquements des intimés, portant tout au plus sur une dizaine de clients avérés, alors qu’elle se prévaut dans son tableau récapitulatif d’une trentaine d’entre eux.
Il en ressort que le dommage tiré de la violation de la clause de non-concurrence ne pourra être évalué dans sa part la plus importante que sur la base d’un préjudice moral, découlant de la violation de celle-ci.
En considération de ces éléments, le préjudice de la société LS pour violation de la clause de non-concurrence sera entièrement réparé par une indemnité de 20 000 euros, que la société Clp sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Alors qu’aucune faute personnelle n’a pu être retenue à l’encontre de Monsieur [X], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LS de ses prétentions formées à l’encontre de celui-ci.
*****
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la société LS aux dépens de première instance, l’avoir condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles à Monsieur [X] et à la société Clp, et pour l’avoir déboutée de ses propres demandes au même titre.
Succombante, la société Clp sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, de même que Monsieur [X], auquel considération d’équité ne conduira à allouer d’indemnité de procédure.
La société LS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances à l’encontre de Monsieur [X].
Mais la société Clp sera condamnée à payer à la société LS la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Clp sera encore condamnée aux entiers dépens des deux instances, lequels comprendront le coût des constats d’huissier en date des 4 août 2017 et 14 décembre 2017 effectués par Maître [T] [U], huissier de justice à Reims, avec distraction au profit du conseil de la société LS.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
– rejeté la demande de Monsieur [D] [X] et de la société par actions simplifiée Clp tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS en raison de l’autorité de la chose jugée,
– rejeté la demande de Monsieur [D] [X] et de la société par actions simplifiée Clp tendant à écarter des débats le constat d’huissier du 14 décembre 2017, correspondant à la pièce n°11 de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS;
– débouté l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS de ses prétentions dirigées contre Monsieur [D] [X];
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la société par actions simplifiée Clp à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence insérée dans la convention du 17 septembre 2015 portant cession du fonds de commerce et artisanal de peinture et ravalement et la vente de produits dérivés à ses activités exploitées à [Adresse 9] sous l’enseigne « Les Compagnons Peintres Champenois »;
Déboute Monsieur [D] [X] et la société par actions simplifiée Clp de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Clp à payer à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Clp aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des constats d’huissier en date des 4 août 2017 et 14 décembre 2017 effectués par Maître [U], huissier de justice à Reims, et ce avec distraction au profit de Maître Pascal Guillaume, conseil de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée LS, de ceux des dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente