Produits dérivés : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00445

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Produits dérivés : 7 décembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00445
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 07 Décembre 2022

N° RG 21/00445 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQ2

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Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 5 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 19/00331)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société FAISANDERIE DU BOURBONNAIS

EARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 383 329 661 00029

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [W] [V]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS

La compagnie d’assurances GAN

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS

INTIMÉS

DEBATS : A l’audience publique du 12 Octobre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 07 Décembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’EARL Faisanderie du Bourbonnais, ayant pour gérant Monsieur [T] exploite un élevage de gibier à [Adresse 7] et dispose d’un territoire de chasse d’environ 250 hectares sur lequel elle organise des journées de chasse commerciale.

Elle bénéficiait d’un bail de chasse sur les parcelles appartenant à Monsieur [O] [M], louées en fermage à Monsieur [W] [V] pour l’exploitation agricole.

Par acte d’huissier du 10 mai 2019, l’EARL Faisanderie du Bourbonnais a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d’obtenir réparation du dommage consécutif à la divagation des moutons élevés par M. [V] sur son territoire de chasse.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :

-rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de l’EARL Faisanderie du Bourbonnais ;

-débouté l’EARL Faisanderie du Bourbonnais de ses demandes ;

-débouté M. [V] et sa compagnie d’assurance GAN de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

-condamné l’EARL Faisanderie du Bourbonnais à payer à M. [V] et sa compagnie d’assurance GAN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné l’EARL Faisanderie du Bourbonnais aux dépens ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré :

Que le rapport d’expertise amiable était inopposable à M. [V] et son assureur ;

Que l’EARL Faisanderie du Bourbonnais ne rapportait pas la preuve de la réalité des désordres allégués et de leur imputabilité ;

Que l’article L226-6 du code rural ne met pas à la charge du propriétaire d’animaux une obligation d’enlèvement des cadavres d’animaux abandonnés mais une obligation d’avertir la personne chargée de l’enlèvement.

L’EARL Faisanderie du Bourbonnais a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2021 intimant M. [V]. Cette affaire a été enregistrée sous le N° 21/00445. La compagnie d’assurances GAN est intervenue à la procédure par voie de conclusions.

L’EARL Faisanderie du Bourbonnais a également relevé appel de la décision par déclaration du 7 avril 2021 intimant la compagnie d’assurance GAN Siège. Cette affaire a été enrôlée sous le N° 21/00789.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le N° 21/00445.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1243 du code civil, L 226-6 du code rural et de la pêche maritime :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] et rejeté les demandes reconventionnelles de ce dernier ;

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence,

-de condamner Monsieur [V], à lui verser les sommes suivantes :

*12.000 € pour la perte des cultures de topinambours

*24.000 € pour l’absence de location de séjours de chasse

*2.000€ à titre de dommages et intérêts

– de débouter M. [V] et la compagnie d’assurances GAN de toutes leurs demandes ;

-de condamner Monsieur [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à clôturer ses prés de manière à mettre fin à la divagation de ses moutons ainsi qu’à procéder à l’enlèvement des cadavres abandonnés sur le territoire, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 200 € pour chaque infraction constatée ;

-de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au GAN ;

L’EARL Faisanderie du Bourbonnais assure que le rapport d’expertise est opposable aux intimés. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu l’application d’une convention IV du recueil des conventions et textes suivant laquelle la date d’expertise amiable doit être fixée à plus de 20 jours, pour permettre aux éventuels responsables et à leur assureur d’intervenir, et soutient que Monsieur [V], convoqué dans un délai raisonnable, est seul responsable de son absence et de celle de son assureur à la réunion du 2 août 2018.

Elle ajoute que le rapport amiable a été soumis à la discussion contradictoire des parties et que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments, dont un rapport de constatations établi par les assureurs des deux parties en 2019.

S’agissant des désordres allégués, l’EARL Faisanderie du Bourbonnais soutient que M. [V] est entièrement responsable du préjudice qu’elle allègue. Elle rappelle qu’il est le seul éleveur de moutons dans le secteur ; que les clôtures de son exploitation sont endommagées ; que des chasseurs ont trouvé de nombreux cadavres de moutons et que les moutons divaguent sur les parcelles occasionnant sur leur passage de nombreux dégâts.

Elle déplore une perte de culture engendrée par un broutage intensif, l’impossibilité d’organiser les quinze jours de chasse prévus pour l’année 2018, une baisse des ventes de faisans et perdrix ainsi que le refus du propriétaire foncier de renouveler son bail de chasse en considération de la dégradation des relations avec M. [V] et des plaintes des chasseurs.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2021, M. [V] et la compagnie d’assurance GAN demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’EARL Faisanderie du Bourbonnais à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Ils font valoir :

-que la seule action que pouvait envisager l’EARL était celle dont elle dispose à l’égard de son co-contractant le baron [M] ; que l’action engagée est donc irrecevable ;

-que le courrier de M. [K] ne suffit pas à justifier de l’impossibilité d’organiser les quinze jours de chasse prévus en 2018 ;

– qu’il n’est pas justifié de la réception de la convocation adressée par l’expert ; que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable en application de la convention IV du recueil des conventions et textes concernant les dommages ;

-que l’appelante ne justifie pas des préjudices allégués ;

-que l’état de santé de M. [V] explique et justifie ses retards dans l’appel de l’équarisseur et dans l’acquisition de clôtures électriques dont il apporte la preuve.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.

Motivation :

A titre liminaire, il convient d’observer que le tribunal a jugé l’action de l’EARL la Faisanderie du Bourbonnais recevable. M.[V] et la compagnie d’assurances le Gan concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La cour n’étant tenue que par le dispositif des conclusions déposées par les intimés, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l’EARL Faisanderie du Bourbonnais.

I-Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :

Suivant les dispositions de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En application de ces dispositions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. (Chambre mixte 28 septembre 2012 N°11-18710.) et ce, même si l’expertise a été menée contradictoirement.

Les conclusions du rapport d’expertise amiable à laquelle toutes les parties n’étaient pas présentes ou représentées, peuvent néanmoins être retenues, dès lors que d’autres éléments viennent compléter ce rapport et corroborer ses conclusions.

A la demande de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de l’EARL Faisanderie du Bourbonnais, la société Médiane Expert a organisé une réunion d’expertise le 2 août 2018 à laquelle M. [V] n’était pas présent.

L’EARL produit aux débats le justificatif de dépôt de la lettre recommandée portant convocation de M. [V] aux opérations d’expertise. Ce courrier a été adressé le 17 juillet 2018 à M. [V] mais il n’est pas établi qu’il en ait été effectivement destinataire.

Le fait que M. [V] ait été absent aux opérations d’expertise n’invalide pas le rapport produit, celui-ci n’ayant en tout état de cause pas la même valeur probante qu’un rapport d’expertise judiciaire.

La compagnie le GAN et M. [V] invoquent les dispositions de la convention IV du recueil des conventions et textes pour soutenir que l’expertise leur est inopposable. L’article 3.1 de cette convention dispose que les constatations du procès-verbal relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages sont opposables aux assureurs présents ou représentés aux opérations d’expertise.

La convention produite aux débats, a ” pour objet d’organiser les modalités des opérations d’expertises contradictoires afin que les constatations techniques et factuelles faites à cette occasion soient opposables aux assureurs concernés. ” Ce texte ne s’applique pas à l’assuré, M. [V] ne peut donc s’en prévaloir. Par ailleurs, la convention produite est de nature contractuelle. Elle ne s’applique qu’entre assureurs. En l’espèce, il n’est pas justifié que la compagnie GAN soit partie à cette convention et cette dernière est le seul assureur en cause. Le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable sera donc écarté.

La cour examinera les éléments de preuve qui lui sont soumis dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de la jurisprudence susvisée.

II- Sur la responsabilité de M. [V] :

-Sur les demandes indemnitaires :

Suivant les dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Le propriétaire d’un troupeau est responsable des dégâts que son bétail peut causer s’il est établi que l’animal a été, même pour partie, la cause du préjudice subi par la victime.

L’EARL la Faisanderie impute à M. [V] la perte de culture de topinambours, la perte de location de séjours de chasse et le non renouvellement du bail de chasse.

Elle produit au soutien de ses demandes un rapport de M. [B] du 3 août 2018.

Ce rapport reprend les doléances de M. [T] qui soutient que les moutons de M. [V] divaguent sur ses parcelles et broutent les topinambours qui y sont cultivés.

M.[B] a pu constater que les parcelles de M. [T] étaient broutées. L’analyse des déjections présentes sur site l’a conduit à incriminer des moutons. Il a constaté des trous dans la clôture de M. [V].

Toutefois, M. [B] n’a pas effectué d’autres constatations objectives. Il s’est référé aux déclarations de M. [T] pour imputer les dégâts causés aux plantations au bétail de M. [V]. Il indique ainsi ” d’après M. [T], seul M. [V] est propriétaire de moutons dans le secteur. ” L’analyse de la situation qu’il livre en avant dernière page de son rapport est exclusivement fondée sur les dires de M. [T].

Un second procès-verbal est versé aux débats. La compagnie GAN était présente à la réunion d’expertise.

Au cours de la visite effectuée le 15 novembre 2019, l’expert a constaté que la clôture de M. [V] n’était pas entretenue et présentait des faiblesses par endroits avec des passages d’animaux visibles sur les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’expert signale la présence d’une clôture électrique venant en remplacement de la clôture vétuste mais sur une faible longueur. Il observe des broutis sur les plants de topinambours et précise que ceux-ci sont ” sans véritable incidence quant à leur production 2019. ” Le reste du rapport ne constitue qu’une transcription des propos de M. [T].

Ainsi, par deux fois, l’expert a pu constater que les clôtures de M. [V] laissaient passer des moutons. M. [V] et la compagnie Gan concluent sur l’absence de préjudice mais ne formulent aucune observation ou contestation sur le passage des moutons de M. [V] sur les parcelles voisines ou sur le fait que ces moutons soient allés paître sur les parcelles AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] exploitées par l’EARL Faisanderie du Bourbonnais. M. [V] a d’ailleurs pris la précaution de faire installer des clôtures électriques pour prévenir les risques de divagation de son troupeau.

Cependant le passage des moutons sur les parcelles voisines ne suffit pas à établir que ceux-ci sont à l’origine du préjudice allégué dont l’existence et l’importance doivent être prouvées.

L’EARL déclare cultiver des topinambours pour nourrir le gibier et déplorer une perte de 24.000 euros engendrée par le broutage intensif des animaux.

L’EARL ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque : aucune pièce n’est versée sur l’achat de semences ou de semis, l’importance de la production annuelle ou la nécessité de racheter de la nourriture pour nourrir le gibier. Elle ne produit par ailleurs aucune attestation de chasseur, ni aucun document sur les saisons de chasse passées permettant de justifier de l’organisation annuelle de 15 jours de chasse et de l’impossibilité de proposer cette activité en 2018. La production de la balance comptable des ventes de faisans et perdrix pour les années 2015 à 2018 est insuffisante pour établir l’existence du préjudice allégué et le lien de causalité entre le passage de moutons sur ses parcelles et ce préjudice.

Enfin la perte du bail de chasse n’est pas, comme le prétend l’appelante, imputable au comportement de M. [V]. M. [M], propriétaire, a clairement signifié à M. [T] qu’il déplorait l’incapacité des parties à faire cohabiter l’activité de chasse et l’exploitation agricole et renvoyé chacun à ses griefs réciproques pour justifier sa décision.

Le tribunal a, à juste titre, constaté cette carence de preuve pour rejeter les demandes de l’EARL la Faisanderie du Bourbonnais. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de l’EARL.

-sur la demande de clôture et l’obligation d’enlèvement des animaux :

Suivant les dispositions de l’article L 226-6 du code rural et de la pêche maritime :

I. – Les propriétaires ou détenteurs de cadavres ou parties de cadavres d’animaux sont tenus d’avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l’enlèvement.

II. – Les cadavres ou parties de cadavres d’animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

Les autres sous-produits animaux dont l’élimination est obligatoire doivent être collectés dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

III. – Le délai de déclaration à la personne chargée de l’enlèvement des cadavres et parties de cadavres d’animaux, d’une part, et le délai de conservation des sous-produits animaux et produits dérivés dont la collecte est obligatoire, d’autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

IV. – Si, dans les délais prévus au II, il n’a pas été procédé à l’enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d’en aviser l’autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d’animaux ou parties de cadavres d’animaux reste inconnu à l’expiration d’un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l’enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Il en résulte que l’obligation d’enlèvement ne pèse pas sur le propriétaire des animaux. Par ailleurs, M. [V] produit 26 factures du centre de collecte SECANIM Sud-Est Bayet justifiant de l’enlèvement d’animaux morts en 2018 et 2019.

La demande de l’EARL n’apparaît pas justifiée.

L’EARL sollicite la condamnation de M. [V] ” à clôturer ses prés de manière à mettre fin à la divagation des animaux. ”

Cette demande est imprécise quant au nombre et aux références des parcelles concernées. En outre, la cour ne peut se fonder sur les seuls rapports amiables, dont un non contradictoire, versés aux débats pour contraindre M. [V] à poser de nouvelles clôtures. Aucun constat de commissaire de justice n’est produit aux débats pour venir corroborer le constat peu détaillé du cabinet Médiane expert.

Cette demande sera également rejetée.

III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute. La confirmation de la décision entreprise ne suffit pas à caractériser l’abus commis par l’appelant.

En première instance, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [V] et la compagnie GAN.

En cause d’appel, les intimés demandent à la cour de confirmer la décision de première instance et ” y ajoutant ” de condamner l’EARL pour procédure abusive. Cette demande porte donc nécessairement sur la procédure d’appel.

M.[V] et la compagnie GAN n’indiquent cependant pas en quoi l’EARL la Faisanderie du Bourbonnais aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’appel et ne caractérisent pas le préjudice dont ils sollicitent réparation.

Cette demande sera rejetée.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’EARL la Faisanderie du Bourbonnais succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et la compagnie d’assurance GAN les frais exposés par eux pour leur défense. L’EARL la Faisanderie du Bourbonnais sera condamnée à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré, par substitution partielle de motifs ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [W] [V] et la compagnie d’assurances GAN de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne l’EARL la Faisanderie du Bourbonnais à verser M. [W] [V] et la compagnie d’assurances GAN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’EARL la Faisanderie du Bourbonnais aux dépens.

Le greffier, La présidente,

 


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