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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01994 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESM5
jugement du 10 Juillet 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/04345
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SELARL [B] [Z]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EMC TRADING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190212 et par Me Thierry DALLET, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
INTIMEE :
Entreprise TAILLANDIER CONSULTING,
Entreprise individuelle de droit suisse, enregistrée au Registre du Commerce du VALAIS CENTRAL sous le numéro CH66022020091, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19106 et par Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Pauline PONSARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Septembre 2023 à 14’H’00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) EMC Trading exerçait une activité de commerce de gros de métaux et d’éthanol.
L’entreprise Taillandier consulting, entreprise individuelle de droit suisse, a pour activité le conseil stratégique et les services de courtage pour des sociétés spécialisées dans le négoce de matières premières, notamment celles actives dans les énergies renouvelables.
Le 5 octobre 2009, la SAS EMC Trading, en tant que commettant, et l’entreprise Taillandier consulting, en tant que commissionnaire, ont conclu un contrat de collaboration commerciale et de commissions.
Conformément à l’article 1er de ce contrat ‘mission du commissionnaire’, l’entreprise Taillandier consulting avait pour mission la commercialisation des produits dérivés de la fermentation des matières premières fermentescibles notamment l’éthanol, ce moyennant, en vertu de l’article 12 du même contrat, une commission de ‘50% HT du résultat dégagé pour chaque affaire suivant l’analyse effectué (gain-perte)’, ‘acquise au commissionnaire au jour de l’exécution de l’opération par le client’, étant précisé qu’ ‘aucune commission ne sera due en cas d’inexécution de l’opération, pour autant que celle-ci ne résulte pas d’un fait imputable au commettant. En conséquence, si des commissions ont été perçues par le commissionnaire au titre d’une opération ne pouvant recevoir exécution, pour un fait non imputable au commettant, celles-ci devront immédiatement lui être remboursées par le commissionnaire.’
Selon le même article 12, ‘les commissions ainsi déterminées seront versées trimestriellement’, étant ajouté que : ‘le règlement sera accompagné d’un relevé des opérations concernées ainsi que des éléments de calcul des commissions dues’ et que ‘le commettant s’engage, à ce titre, à tenir le commissionnaire régulièrement informé de l’exécution des opérations générées par son intermédiaire, ou de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans leur exécution.’
En cours d’exécution du contrat, la société EMC Trading a dû faire face à plusieurs exercices négatifs qui ont conduit les parties à l’établissement d’avoirs au titre d’un trop perçu de commissions. Des avoirs de régularisation d’un montant de 46 546,42 euros et d’un montant de 258 610 euros ont été établis respectivement le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2014 par la SAS EMC Trading et approuvés par l’entreprise Taillandier consulting qui y a apposé sa signature.
Courant 2015, la SAS EMC Trading dit avoir été confrontée à d’importantes pertes lors d’une opération au Mexique qui auraient entraîné la rupture de concours bancaires.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Angers du 30 septembre 2015, la SAS EMC Trading a été placée en liquidation judiciaire, la société [B] [Z], représentée par Maître [B] [Z], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée de son conseil du 6 mai 2016 avec accusé de réception, la SELARL [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading, a mis en demeure l’entreprise Taillandier consulting de régler une somme de 1 755 656 euros, avant le 25 juin 2016, au titre de restitutions de commissions indues.
Par lettre en réponse du 3 juin 2016, émanant de son conseil, l’entreprise Taillandier consulting s’est opposée à cette demande de paiement, contestant la créance invoquée par la SELARL [B] [Z] ès qualités.
La société [B] ès qualités a sollicité du juge commissaire la désignation de la société OPS aux fins d’établir des tableaux de rentabilité, ce qu’elle a obtenue par ordonnance du 11 octobre 2017. Le cabinet OPS a rendu son rapport le 10 novembre 2017, établi non contradictoirement.
Par acte d’huissier du 1er mars 2018, la société [B] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading a fait assigner l’entreprise Taillandier consulting devant le tribunal de commerce d’Angers en paiement de la somme de 626 451,82 euros, ramenée en dernier lieu à 556’414,82 euros.
En défense, l’entreprise Taillandier consulting a soulevé la prescription de la demande formée au titre de l’avoir émis le 15 décembre 2012 et s’est opposée à la demande au titre de 2015 au motif que la demanderesse ne démontrait pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
– condamné l’entreprise Taillandier consulting à payer à la société [B] [Z] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading la somme de 258 610 euros, correspondant à l’avoir émis le 31 décembre 2014 en régularisation des avances versées au cours de l’année 2014,
– débouté la société [B] [Z] ès qualités pour le surplus de ses demandes,
– condamné l’entreprise Taillandier consulting à payer à la société [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’entreprise Taillandier consulting aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la SELARL [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes tendant à la condamnation de l’entreprise Taillandier consulting au paiement des sommes de 46 546,42 euros et de 251 258,40 euros ; intimant l’entreprise Taillandier consulting.
La société [B] [Z], représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading et l’entreprise Taillandier consulting ont conclu.
Une ordonnance du 4 septembre 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELARL [B] [Z], représentée par M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EMC Trading, demande à la cour de’:
– réformer le jugement dont appel,
– dire et juger que la créance de 46 546,42 euros est fondée,
– dire et juger que la demande en paiement n’est pas prescrite,
en conséquence,
– condamner l’entreprise Taillandier consulting à lui verser la somme de 46 546,42 euros,
– dire et juger que la créance de 251 258,40 euros est suffisamment fondée en son principe et en son quantum,
en conséquence,
– condamner l’entreprise Taillandier consulting à lui verser la somme de 251 258,40 euros,
– la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’entreprise Taillandier consulting sollicite de la cour qu’elle :
– dise et juge prescrite la demande formée par la SELARL [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading, à son encontre au titre de l’avoir émis le 15 décembre 2012,
– dise et juge que la SELARL [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading, ne démontre pas être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, sa demande au titre de l’année 2015 n’étant ni fondée dans son principe ni dans son montant,
en conséquence,
– confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 10 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamne la société [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la SELARL [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 7 janvier 2020 pour la SELARL [B] [Z], représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading ,
– le 27 mars 2020 pour l’entreprise Taillandier consulting.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est relevé que l’entreprise Taillandier ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 258 610 euros correspondant à l’avoir émis le 31 décembre 2014 en régularisation des avances versées au cours de l’année 2014, sur lequel elle avait apposé sa signature.
Sur la créance de 46 546,42 euros qui correspond un avoir daté du 15 décembre 2012, validé par l’entreprise Taillandier
Le débat porte sur la prescription de cette action qui n’ a été engagée que le 1er mars 2018 et se focalise sur le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire de la société EMC trading soutient que ce point de départ doit être fixé à la date de la demande qu’il a formée par une lettre qu’il aurait adressée le 13 octobre 2015 au commissaire, quand celui-ci, qui prétend de surcroît ne pas avoir reçu cette lettre, soutient que la prescription a commencé à courir de la date de l’émission de l’avoir ou au plus tard soixante jours après cette date dans le cas où seraient applicables les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce relatives aux délais de règlement.
Au soutien de sa prétention, le liquidateur judiciaire de la société EMC trading fait valoir que l’exigibilité d’une créance commerciale court à compter du délai contractuel fixé par les parties et à défaut, à compter de sa réclamation’; qu’elle ne court pas automatiquement à compter de son émission et ne court pas non plus à compter d’un délai d’échéance non contractuellement arrêté et qui, en l’espèce, a été fixé arbitrairement par les premiers juges à trente jours, sans que cela ressorte de la relation contractuelle. Il ajoute que dans le cas présent, cette relation est particulière dès lors que les commissions et les créances dues entre les parties sont sujets à des avances, des compensations, le tout après la fin des opérations complexes conclues et même après les calculs et clôtures définitives des dossiers. Ainsi, la date d’exigibilité ne résulte ni du contrat, ni d’habitudes et usages définis ou démontrés. Il en déduit que l’exigibilité commence à courir à compter de la demande en paiement de l’avoir émis.
Aux termes de l’article L.’110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L.’110-4 du code de commerce, le délai de prescription commence à courir au jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action et, s’il s’agit d’une demande en paiement, de la date d’exigibilité de la créance.
Dans le cas présent, la demande en paiement porte sur la régularisation des commissions dues en 2012. Les parties s’accordent sur le fait que le commissionnaire percevait des avances sur ses commissions et qu’une régularisation intervenait une fois le résultat dégagé pour chaque affaire apportée, ce qui conduisait à l’établissement d’un avoir au profit du commettant si les avances sur commission excédaient la commission finalement due.
Le contrat ne soumet la régularisation des avances sur commission à aucun formalisme ni aucun calendrier, encore moins à un terme. L’obligation de restituer la partie des avances excédant le montant de la commission était donc exigible dès que les résultats dégagés étaient connus et, par là-même, au plus tard, au jour où l’avoir était établi.
C’est donc à tort que le liquidateur judiciaire de la société EMC trading entend faire reporter le départ du délai de prescription à la date à laquelle il a demandé le paiement de l’avoir, ce qui, en outre, ferait dépendre le point de départ de la prescription de son choix.
La réclamation repose sur un avoir portant la date du 15 décembre 2012 et accepté par le commissionnaire. C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en paiement au titre de l’avoir du 15 décembre 2012.
Sur la créance réclamée de 251 258,40 euros au titre des commissions de l’année 2015
Le liquidateur judiciaire de la société EMC trading expose que sa demande n’a pas pour fondement l’erreur ou la répétition de l’indu mais le contrat conclu entre les parties prévoyant le calcul des commissions sur la base du résultat dégagé et la participation du commissionnaire aux dettes en application de la clause ‘gain-perte’. Il prétend ainsi qu’en cas de perte en raison de l’inexécution de l’opération conclue ou en raison de frais dégagés supérieurs à la marge obtenue, le commissionnaire doit assumer pour sa part la moitié de la perte du résultat.
Il indique que pour l’année 2015, en raison de la déconfiture de la société EMC Trading, le décompte des sommes dues par l’entreprise Taillandier consulting n’a pu être régularisé sous forme d’avoir. Il s’appuie sur le travail exécuté par la société OPS à qui il a confié, sur autorisation du juge commissaire à la liquidation judiciaire, la mission d’établir des tableaux de rentabilité par bateaux avec l’ensemble des pièces justificatives en sa possession, pour, dès lors qu’il en ressort que trois opérations ont été déficitaires, à savoir l’opération Chemstar stellar (- 97 835,46 €), Harbour fashion (- 47 767,52 €) et Chemroad hope (-105 654,92 €), réclamer la participation de l’entreprise Taillandier consulting à 50 % de ces pertes, soit 251 258,40 euros.
Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté le travail établi par la société OPS alors qu’il constitue une grille de lecture qui est complétée par les pièces d’archives permettant de se convaincre du sérieux du rapport.
Il fait valoir, à la fois, que la preuve est libre en matière commerciale, que l’entreprise Taillandier consulting ne justifie pas des avances sur commissions qu’elle a reçues ni même n’indique si elle en a reçues, qu’elle n’indique pas pourquoi elle n’aurait jamais réclamé ou perçu des commissions contractuelles et les avances d’usage auxquelles elle était habituée jusqu’alors, qu’elle n’apporte aucun élément venant contredire les données reconstituées par la société OPS alors qu’étant celle qui était sur le terrain et intéressée aux résultats, elle a nécessairement connaissance des dossiers concernés et sait à quoi correspondent les mouvements de fonds au titre de ces opérations. Il conclut qu’il appartient à l’entreprise Taillandier consulting de démontrer que ces opérations ont été menées jusqu’à leur terme, justifiant les commissions reçues, ou qu’elles ont échouées sans perception d’avances bien que de telles avances étaient prévues dans le mode de fonctionnement contractuel des parties, ou encore que ces opérations ont échoué par la faute du commettant ou plus encore, d’expliquer en quoi les pièces versées au débat seraient fausses ou ne correspondraient à des marchés et des transports imaginaires.
L’entreprise Taillandier consulting conteste tant dans son principe que dans son montant la créance qui lui est réclamée. Elle conteste, d’abord, devoir participer aux dettes. Ensuite, elle constate que le liquidateur judiciaire de la société EMC trading ne démontre ni le versement de commissions indues ni le défaut de réalisation d’opérations en l’absence de toute faute du commettant et qu’il ne justifie pas même du montant de la créance, ne produisant que des documents incomplets ne permettant pas d’établir que la créance dont il se prévaut serait certaine, liquide et exigible. A cet égard, elle conteste le rapport de la société OPS pour avoir été établi non contradictoirement, sur la base d’éléments fournis par la société EMC trading qui ne sont pas des éléments comptables probants, et qui repose sur une absence de justificatif des taux de change et de certaines opérations.
C’est à juste titre que l’entreprise Taillandier consulting fait valoir que le contrat ne prévoit pas sa participation aux dettes mais seulement que sa commission est de 50 % du résultat dégagé pour chaque affaire, ce résultat étant calculé suivant l’analyse gain-perte, de sorte qu’en cas de résultat déficitaire, aucune commission n’est due, sans pour autant que le commissionnaire ait à participer à la moitié des pertes.
Or, en demandant la condamnation de l’entreprise Taillandier consulting au paiement de la somme de 251 258,40 euros qui correspond à la moitié des pertes de trois opérations déficitaires, c’est ce que à quoi pourrait revenir la demande du liquidateur judiciaire de la société EMC trading. Pour que cela ne soit pas le cas, il faudrait qu’il soit établi que l’entreprise Taillandier consulting a reçu pour ces opérations des avances sur commissions d’un montant total d’au moins 251 258,40 euros et que ces opérations ont été déficitaires, de sorte que sa commission étant nulle, elle devrait restituer ces avances.
Non seulement le liquidateur judiciaire de la société EMC trading ne prétend pas que l’entreprise Taillandier consulting aurait reçu la somme de 251’258,40 euros mais il admet qu’il n’est pas en mesure de savoir quelles sont les avances reçues par celle-ci, raison pour laquelle il lui demande d’en justifier.
Ce faisant, il renverse la charge de la preuve qui repose sur lui en application de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. C’est donc bien à lui qu’incombe la preuve du montant des avances payées sur commissions étant rappelé qu’il ne peut demander au commissionnaire de participer aux pertes mais seulement de rembourser les avances sur commissions qu’il aurait reçues pour des opérations où finalement les pertes auraient été plus importantes que les gains ou pour des opérations qui finalement ne se seraient pas réalisées.
Force est de constater qu’au vu des éléments produits, la preuve des sommes reçues par l’entreprise Taillandier consulting au cours de l’année 2015 se limite à une somme de 25 000 euros payée par virement du 20 mars 2015, sans même qu’il soit indiqué pour quelle opération cette somme a été payée alors que, de plus, le rapport de la société OPS, établi sur des documents partiels, fait apparaître que, globalement, les opérations ont dégagé une marge positive de 58’113,31 euros.
Ainsi, le rejet de la demande s’impose sans même à avoir à examiner le rapport établi par la société OPS et les pièces qui y sont jointes qui se rapportent au calcul de la marge des opérations faites par bateaux.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SELARL [B] [Z], ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’entreprise Taillandier consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [B] [Z], représentée par M. [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading, aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [B] [Z], représentée par M. [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC Trading, à payer à l’entreprise Taillandier consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL