L’ANPAA a obtenu en référé ainsi qu’en appel, l’arrêt d’une campagne publicitaire de la société Ricard. La campagne intitulée « Un Ricard des rencontres », était constituée d’un film et d’affiches diffusés notamment sur internet, sur la voie publique, dans la presse ou à la radio, et d’applications mobiles gratuites (Ricard 3D et Ricard Mix Codes).
Toutes les affiches, dans l’intégralité de leurs composants, à l’exception de la bouteille de Ricard, ont été considérées comme contraires aux exigences de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP).
Le slogan publicitaire utilisé a aussi été jugé illicite : le slogan « Un Ricard des rencontres » ne saurait se rattacher au simple mélange formé par l’anis et l’eau, l’anis et la glace, l’anis et la grenadine ou l’anis et la menthe. Le terme de rencontre est communément employé, et renvoie dans l’esprit du consommateur, non à un mélange d’ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes. Ce slogan joue, en toute hypothèse, sur l’ambiguïté des termes. L’association de la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d’autres personnes, est une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP), dès lors qu’elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité.
Au sens du CSP, seules sont autorisées, les mentions considérées comme des indications objectives sur les éléments limitativement énumérés par l’article L. 3323-4 du CSP. En l’espèce, les couleurs utilisées pour les affiches et les photographies ont été jugées illicites : la déclinaison d’une gamme de couleurs jouant sur l’évocation des ajouts au Ricard (eau, glace, grenadine, menthe), et les nuages, renvoient à une impression de légèreté, ou d’évasion, et non pas au mode de consommation, et constituent ainsi des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du CSP, visant à donner une image valorisante de la boisson et à inciter le consommateur à absorber le produit vanté, en faisant la propagande des différentes modes de consommation, sans références objectives aux critères limitativement énumérés par la loi.
L’usage du sigle # a également été interdit : « dièse » dans l’esprit du consommateur français, visé par la publicité, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur et n’a d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies.
La diffusion du film publicitaire réutilisant le thème de l’affichage (le film présentait, sur fond de musique d’ambiance, des nuages de toutes les couleurs, qui bougent, rappelant les quatre affiches, et la formule « Un Ricard des rencontres ») a également été sanctionné : la combinaison des éléments illicites relevés pour les affiches magnifie ces éléments à travers une mise en scène, accentuée par la mobilité de l’image et une musique séductrice, l’ensemble aboutissant à une création esthétique destinée à donner à la boisson Ricard un caractère festif, incitatif à la consommation d’alcool.
Mots clés : Publicite – Alcool
Thème : Publicite – Alcool
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 mai 2012 | Pays : France