Prêt illicite de main d’oeuvre : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.741

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 11 mars 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.741

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° C 18-23.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Depanord Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 18-23.741 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à M. H… C…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Depanord Autos, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Depanord Autos aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Depanord Autos ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Depanord Autos

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement déféré, d’AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit le licenciement de M. C… nul, d’AVOIR condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 7 740 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 774 euros au titre des congés payés afférents, de 4 640 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de 3 268 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 326 euros au titre des congés payés afférents, de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du licenciement :
En application de l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article L 1226-9 du même code, au cours d’une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par ailleurs, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la poursuite disciplinaire.
En vertu de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l’article L 1226-9 est nulle.
En l’espèce, M. C… n’avait pas effectué la visite médicale de reprise à la date à laquelle la procédure de licenciement a été initiée, ni au jour de la notification du licenciement qui est ainsi intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
‘ (…) Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement et les explications que vous avez tenté de fournir ne m’ont pas permis de modifier l’appréciation des faits dont s’agit, que vous n’avez pas réellement contestés. (…)
Je vous rappelle que, à l’occasion d’une demande de votre part, relative à une éventuelle reprise de travail à l’issue de votre arrêt de travail, et à une éventuelle inaptitude prononcée par la médecine du travail, qui m’en avait informé, j’ai commencé à effectuer les recherches pour connaître les possibilités qui s’offraient à moi face à cette situation. Tenant compte de l’existence de plusieurs sociétés dans le groupe dont dépend la société Depanord, j’ai sollicité mon conseil habituel afin qu’il m’informe sur les obligations qui pesaient sur moi en la matière. A la suite de cette interrogation, celui-ci m’a demandé un certain nombre de documents, et notamment les cahiers d’entrée et de sortie du personnel des entreprises du groupe ainsi que l’organigramme actuel des sociétés.
Lorsque j’ai récupéré ces cahiers d’entrées et de sorties du personnel, je me suis aperçu que la ligne vous concernant avait été recouverte de blanc correcteur et que votre nom n’apparaissait plus comme salarié de la société Depanord.
J’ai alors interrogé vos collègues de chez Depanord qui m’ont confirmé qu’ils vous avaient vu procéder à une intervention sur le livre des entrées et sorties du personnel, à l’occasion du passage dans les bureaux de la société, pendant votre arrêt de travail.
Cet élément à lui seul constitue un agissement fautif susceptible d’entraîner votre licenciement pour faute grave, eu égard aux conséquences que cela peut avoir à la fois sur les relations de travail et vos droits mais surtout vis à vis des services de contrôle du ministère de l’emploi et des possibles sanctions financières et pénales pour travail dissimulé ou prêt illicite de main d’oeuvre.
Ayant recueilli ces informations, j’ai poursuivi mon enquête et me suis intéressé de plus près à la situation de la société Depanord et à ses rapports avec les établissements de destruction et de recyclage des épaves automobiles, puisque mon comptable m’avait alerté sur la diminution sensible du montant des ventes d’épaves à ces organismes.
J’ai alors interrogé vos collègues, dont vous étiez le responsable hiérarchique, qui m’ont informé avoir reçu pour ordre de stocker les matériels démontés sur les épaves avant leur transmission au centre de traitement. Or, ce simple démontage est en contradiction totale avec les obligations légales, que vous ne pouvez ignorer, qui pèsent sur les sociétés de dépannage et de fourrière et qui aurait pu conduire à la perte de la licence de dépannage et donc à la disparition pure et simple de l’entreprise.
Qui plus est, vos collègues m’ont informé que vous vous chargiez vous-même de porter un certain nombre de ces éléments auprès de l’entreprise qui traite ces matériaux. Ayant interrogé cette entreprise, celle-ci m’a confirmé qu’il existait un compte ouvert en leur livre à votre nom et que notamment vous aviez cédé une palette de batteries, qui était réglée à votre profit.
En outre, ayant constaté que votre fils utilisait le véhicule de la société, j’ai interrogé vos collègues qui m’ont confirmé que celui-ci transportait parfois des pièces démontées des épaves vers l’entreprise de recyclage. Celle-ci m’a confirmé que, effectivement, votre fils disposait d’un compte chez eux et qu’il avait déposé à plusieurs reprises des pièces automobiles pour un montant relativement important.
Ces faits, qui constituent un détournement de biens appartenant à l’entreprise, une violation des règles légales que vous connaissez parfaitement, et, outre un manque à gagner une mise en danger de l’entreprise elle-même, sont constitutifs d’une faute grave, qui aurait même pu être qualifiée de faute lourde.
C’est pourquoi, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, je n’ai d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la première présentation de la lettre recommandée qui vous le notifie. (…) ‘.
Le licenciement de M. C… est motivé par les griefs suivants :
– la falsification du registre du personnel pendant son arrêt de travail;
– le démontage de matériels sur les épaves avant leur transmission au centre de traitement ;
– le détournement de biens de la société par lui-même et par son fils.
Or, force est de constater que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés.
S’agissant de la falsification du registre du personnel, l’employeur indique simplement dans la lettre de licenciement qu’elle aurait été effectuée par M. C… pendant son arrêt de travail, sans plus de précision et ce, alors pourtant d’une part que le salarié a fait l’objet de deux périodes d’arrêt de travail séparées par près de cinq années, et d’autre part que la dernière période d’arrêt de travail a débuté plus d’un an avant la notification de la mise à pied conservatoire. S’il précise dans ses conclusions que le salarié aurait agi entre mai et décembre 2013, il n’en rapporte pas la preuve.
De même, l’employeur ne donne aucune indication sur la date à laquelle les autres faits reprochés auraient été commis. Il résulte toutefois des explications données dans la lettre , que l’employeur évoque une période durant laquelle M. C… était à son poste de travail. Dès lors, ils sont nécessairement antérieurs à tout le moins au 26 avril 2013, date à compter de laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu’à son licenciement.
Ainsi, il n’est pas démontré que les faits sont antérieurs de moins de deux mois à la convocation à l’entretien préalable ayant engagé la procédure de licenciement.
Il s’y ajoute que la SARL Depanord autos, qui ne produit pas le moindre élément permettant, en particulier, de vérifier l’existence et la date des démarches qu’elle allègue avoir faites auprès de son avocat dans le cadre d’une recherche d’un reclassement, ne démontre pas qu’elle a eu connaissance des faits reprochés à M. C… moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En effet, l’employeur produit uniquement les éléments suivants :
– une attestation de M. V…, qui n’est pas circonstanciée, et ne précise notamment pas la date ou la période à laquelle l’employeur l’aurait interrogé sur des agissements de M. C…;
– une attestation de M. S…, qui n’est aucunement circonstanciée, ne précisant ni la date de la situation dont il aurait été témoin, ni la date à laquelle il aurait communiqué les informations à l’employeur ;
– une pièce n° 9, qui est un document de la société Cibie recyclage qui détaille des achats du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au nom de M. C… H… (4 achats entre le 12 avril 2011 et le 27 février 2012) et au nom de M. C… G… (plusieurs achats entre le 28 décembre 2011 et le 11 juin 2012), sans que rien ne prouve la date à laquelle elle a été sollicitée; à ce titre, la seule mention en bas de page de la date du 23 juin 2014 à laquelle elle a été éditée (au demeurant postérieure à l’entretien préalable) ne saurait suffire.
A défaut de tout élément sur une découverte tardive de leur commission, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient donc prescrits lorsque la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire a été initiée, et ne peuvent donc justifier le licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de prononcer la nullité du licenciement. Le jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied formées par le salarié.
M. C… a droit à :
– une indemnité compensatrice de préavis de 7740 euros sur la base de son salaire brut de 2580 euros, outre 774 euros au titre des congés payés afférents ; S’agissant du préavis, l’article L5213-9’du code du travail dispose en effet qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L1234-1’du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Ainsi, M. C… qui bénéficie d’une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à une indemnité de préavis de 3’mois en sa qualité de travailleur handicapé, attestée par la production de la décision de la MDPH du 18 avril 2014’pour la période du 17 avril 2014’au 16 avril 2019, peu important que l’employeur ait été ou non informé de cette qualité ou que le salarié ne soit pas en mesure d’exécuter le préavis ;
– une indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de l’article 2.13 de la convention collective applicable de [(1/5 x 2580 euros) x 10 ans] + [(1/5 x 2580 euros) x 1/12 mois] = 5203 euros, sur la base d’un salaire de 2580 euros et d’une ancienneté de 10 ans et 1 mois à la fin du préavis, somme qui sera ramenée à 4640 euros, montant auquel M. C… limite sa demande et qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur à titre subsidiaire ;
– un rappel de salaire de 3268 euros au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, en l’absence de preuve que le salarié a bien perçu un salaire ou des indemnités journalières pendant cette période de 38 jours (du vendredi 23 mai au lundi 30 juin 2014) outre les congés payés afférents pour un montant ramené à 326 euros conformément à la demande.
M. C… est également fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent, même si la société est composée de moins de 11 salariés, être inférieur à six mois de salaire compte tenu de la nullité du licenciement. Au regard de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de sa rémunération, mais également en l’absence de tout élément sur l’évolution de sa situation, il lui sera alloué à ce titre une somme de 16000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. C… aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Depanord autos, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à régler à M. C… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés une somme de 1000 euros » ;

1°) ALORS QU’en matière prud’homale la preuve est libre ; qu’en l’espèce, pour établir avoir eu connaissance de faits fautifs commis par le salarié moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur avait produit les attestations de M. S… et de M. V…, la lettre de licenciement, le courrier du salarié du 22 avril 2014 ainsi que les preuves de reventes de pièces détachées par le salarié à la société Cibie Recyclage que cette dernière ne lui avait adressées que le 23 juin 2014 ; qu’en reprochant à l’employeur de ne verser aux débats aucun élément permettant de vérifier l’existence et la date des démarches qu’il alléguait avoir faites auprès de son avocat dans le cadre d’une recherche de reclassement, la cour d’appel a exigé la production de document particulier, et partant a violé l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud’homale ;

2°) ALORS QUE le délai de prescription de deux mois ne court qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver que ce n’était que lorsqu’il avait été informé, le 22 avril 2014, de la reprise du travail de M. C…, en arrêt depuis le 26 avril 2013, et de son inaptitude envisagée par la médecine du travail, qu’il s’était procuré les registres du personnel des sociétés Dépanord et Garage des Francs, sollicités par son conseil, et avait constaté que la ligne concernant M. C… avait été falsifiée, qu’il avait alors diligenté une enquête et interrogé des salariés, dont M. V…, et découvert les manquements commis par M. C…, lors de l’exécution de son contrat de travail et qu’en l’état de telles découvertes qui ne lui avaient été définitivement confirmées que le 23 juin 2014, il avait initié la procédure de licenciement le 23 mai 2014 (conclusions d’appel de l’exposante p.2, 3, p.6 et p.11 et 12) ; qu’étaient versés aux débats, le courrier de M. C… du 22 avril 2014 informant son employeur de sa reprise prévue le 26 mai suivant et de sa volonté de passer une visite de reprise, l’attestation de M. S… établie le 7 mai 2014 concomitamment à la découverte des faits et relatant les détournements de matériel commis par M. C… et son fils, le témoignage de M. V…, également établi au moment de la découverte des faits fautifs reprochés au salarié, le 7 mai 2014, et qui expliquait avoir été interrogé sur les différents agissements de M. C… par M. F…, la lettre de licenciement exposant la chronologie des faits ayant abouti à la découverte des manquements commis par M. C… ainsi que les preuves des reventes de pièces détachées par M. C… à la société Cibie Recyclage éditées le 23 juin 2014 ; que pour dire que les faits reprochés au salarié étaient prescrits, la cour d’appel a examiné séparément les éléments invoqués par l’employeur pour établir sa connaissance tardive des manquements commis par M. C…, et a retenu que la date de falsification du registre du personnel n’était pas précisée, que les autres faits étaient nécessairement antérieurs au 26 avril 2013 et que l’employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance des faits reprochés moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la date à laquelle l’employeur avait eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur de l’ensemble des faits reprochés au salarié, ni, à tout le moins, expliquer en quoi la lettre de licenciement, la lettre du salarié du 22 avril 2014, les témoignages de MM. S… et V… établis concomitamment, ainsi que les preuves transmises par la société Cibie recyclage, pris dans leur ensemble, n’étaient pas de nature, compte tenu de leur concordance, à établir que l’employeur n’avait eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur de l’ensemble des faits reprochés que moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail.

 


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