Prêt illicite de main d’oeuvre : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.168

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.168
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KSOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° S 19-16.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. J… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° S 19-16.168 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4 – 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Faceo Fm Sud-Est, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est […] ,,

2°/ à la société Cegelec maintenance tertiaire, société par action simplifiée à associé unique, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Q…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Faceo Fm Sud-Est et Cegelec maintenance tertiaire, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Q…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté monsieur Q… de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Faceo FM Sud Est SAS (Faceo FMSE) ;

Aux motifs propres que, M. Q… soutient qu’indépendamment du contrat conclu avec la société PMS, il était lié avec chacune des sociétés intimées, qui lui avaient confié des délégations de pouvoirs, par un contrat de travail à durée indéterminée « cadre dirigeant », de sorte qu’il est en droit de réclamer à chacune d’elles un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sociétés intimées répliquent que M. Q… était en charge de la gestion des entreprises de « facility management » dans le secteur géographique Provence Alpes, qu’il a signé les délégations de pouvoirs pour chacune d’elles, acceptant et revendiquant le périmètre qui était le sien, et qu’il ne démontre pas le lien de subordination, ni le co-emploi, à défaut d’immixtion constatée ; qu’il est rappelé que chaque société gérait une entreprise, Faceo : VF PM PA, Cegelec : VF MTC PA, jusqu’au 1er avril 2014, date à laquelle elle a été rachetée par PMS, qui gérait VF MT PA, M. Q… étant chef d’entreprise de ces trois entreprises, puis deux à partir du 1er avril 2014, situées dans le secteur Provence Alpes (PA), filiales de la SAS Vinci Energies France, comme Vinci Facilities France Sud ; que, sur les demandes envers la SAS Faceo FM Sud Est, M. Q… revendique l’existence d’un contrat de travail avec cette société à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 19 mai 2016, fin du préavis, à la suite de son licenciement par PMS et sollicite le paiement de la somme de 108 000 euros à titre de rappel de salaire du 19 mai 2013 au 19 mai 2016, outre congés payés afférents ; qu’il résulte des pièces du dossier que : – le 2 janvier 2012, M. C… N… , directeur régional du pôle VF Sud France a subdélégué à M. Q…, en sa qualité de chef d’entreprise, pour le compte de la SA Faceo les pouvoirs : dans la limite d’un montant annuel de 500 000 euros : achats de sous-traitance et ou fournitures sur affaires: proposer, négocier et passer à tous fournisseurs et sous-traitants toutes commandes…. dans la limite d’un montant par acte de 500 000 euros : investissements et ou achats sur budget, – le 1er janvier 2014, M. C… N… , président Faceo FM SE, a subdélégué à M. Q…, les pouvoirs et responsabilités en matière de sécurité, d’environnement et prévention des accidents, hygiène au travail, – le 2 septembre 2014, M. R… T…, directeur général VF France Sud a délégué à M. Q…, chef d’entreprise VF FM PA, les pouvoirs et responsabilités, directives générales, – le 1er avril 2013 et le 7 avril 2015 à l’occasion du changement de président de Faceo, les délégations de pouvoirs en matière de sécurité ont été renouvelées, actes sous seing privé signés par le délégant et M. Q…, délégataire, chef d’entreprise Faceo FM Sud Est ; qu’il est constant que M. Q… a effectivement assuré les fonctions de chef d’entreprise pendant la période considérée ; qu’il n’invoque pas devant la cour de situation de co-emploi entre les deux sociétés, au sens d’une confusion, d’intérêt et de direction, qu’au demeurant la cour ne pourrait examiner en l’absence dans la présente cause de la société PMS ; qu’il résulte des organigrammes de la SAS Vinci Facilities France Sud, filiale de VF Energie France, qu’elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. Q… apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises susvisées, puis deux, en assurant la coordination managériale (pièce 65 de la société intimée) ; que c’est d’ailleurs en cette qualité que M. Q… s’identifie sur les e-mails produits au dossier « J… Q…, chef d’entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud » ; qu’il est établi par ailleurs que la rémunération variable versée par la société PMS à M. Q… était calculée sur la base des résultats du secteur Provence Alpes (pièces 74 et 75) ; qu’enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. H… O…, M. Q… reproche à ce dernier de ne pas l’avoir tenu informé de l’achat d’une société dénommée Oréo « … si cela est vrai, j’aurais dû être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes… », ce qui témoigne du fait qu’il se considérait comme responsable du secteur VF PA comprenant les trois sociétés, rattachées à la direction VF France Sud, dont il exerce les pouvoirs dans la limite des délégations générales-directives générales qui lui ont été confiées, expressément acceptées par lui ; qu’en l’état de ces constatations et de l’organisation ci-dessus décrite, il n’est pas établi l’existence d’un contrat de travail distinct liant M. Q… à la société Facéo FM ; qu’il ne peut prétendre à un rappel de salaire, alors que la rémunération versée à M. Q…, dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d’entreprise de cette société ; qu’il sera débouté de ces chefs ; que la cour ajoute que contrairement à ce que soutient M. Q…, il n’a pas été remplacé par trois salariés, M. U… lui ayant succédé avec le même périmètre, ce n’est qu’en avril 2018, après la cession de PMS à la société Oréo représentant 7 M€ d’activité, qu’une nouvelle organisation a été mise en place ; que M. Q… soutient qu’en l’absence de déclaration et de rémunération le concernant, il y a travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage et de ce fait, sollicite la condamnation de la société Facéo au paiement de la somme de 18 000 euros, égale à six mois de salaire, au titre de l’indemnité de travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail ; que, cependant, dès lors que la cour a considéré que M. Q…, régulièrement déclaré, a été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d’entreprise de VF FM PA, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d’oeuvre ou de marchandage,- moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges -, qui ne sont pas sanctionnés par l’indemnité forfaitaire de l’article L.8223-1 du code du travail ; que, compte tenu de la décision rendue, les demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail seront rejetées ; (arrêt attaqué, pp. 5-6)

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que, sur la relation contractuelle avec la société Faceo FM Sud Est, sur le rappel de salaire du 20 mai 2013 au 20 mai 2016, sur le travail dissimulé : M. Q… qui était salarié de la société Provence Maintenance Services (PMS) depuis le 1er mars 2011 comme Chef d’Entreprise estime que les fonctions de chef d’entreprise qu’il exerçait aussi pour le compte de l’entreprise Faceo FM Sud Est devaient donner lieu à un contrat salarié cadre dirigeant ; qu’il réclame la somme de 144 000 euros de rappel de salaire de rémunération complémentaire pour la période du 20 mai 2013 au 20 mai 2016 ainsi que la somme de 14 400 euros de congés payés afférents ; qu’il réclame également la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; qu’en réplique son employeur soutient notamment : qu’il était convenu que M. Q…, dans le cadre de son contrat de travail, prenne en charge des centres de profits (entreprises) sur un secteur géographique déterminé (Provence Alpes), dans le domaine du « facility management » (Vinci Facility), que M. Q… a bénéficié de directives générales et de délégations de pouvoirs, qu’il a expressément acceptées, lui permettant d’exercer pleinement ses fonctions de Chef d’entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes, qu’il n’a, d’ailleurs, jamais émis la moindre réserve ou contestation, parfaitement conscient que ses fonctions de chef d’entreprise impliquaient des actions au sein de plusieurs sociétés du groupe situées sur son territoire géographique ; que cependant, M. Q… fonde sa réclamation sur le fait qu’il est aussi Chef d’Entreprise du secteur FM Provence Alpes de la société Faceo FM Sud Est depuis 2012 sans qu’aucun contrat ne soit établi, ni qu’il en soit rémunéré ; que toutefois, s’il n’est pas discutable que M. Q… assurait bien les activités dont il réclame un rappel de salaire en qualité de Chef d’Entreprise, il a toujours exercé ces fonctions en connaissance de cause, en toute légitimité, sans contrainte et sans, pour autant, considérer que cet aspect de son activité devait donner lieu à un supplément de rémunération ; qu’en effet, son suivi de carrière depuis l’année 2009 montre que la rémunération de base inscrite dans son contrat de travail et qui lui était octroyée tenait compte de l’ensemble des responsabilités qui étaient les siennes et que sa fonction de Chef d’Entreprise impliquait des interventions au sein de plusieurs entreprises du groupe ; qu’il était convenu dans le cadre de son contrat de travail qu’il prenne en charge des centres de profits (ou entreprises) sur un secteur géographique déterminé, en l’occurrence, le secteur Provence Alpes de Vinci Facilities ; que d’ailleurs, la prise en charge de ce centre de profit est confortée par les délégations de pouvoirs qu’il a acceptées et qu’il a signées ; que notamment, il est signataire pour le compte de Faceo FM Sud Est : – le 2 janvier 2012, d’une subdélégation de pouvoirs pour achats de sous-traitance et/ou fournitures sur affaires ainsi que pour investissements et/ou achats sur budgets ou sur affaires, – le 1er janvier 2014 d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités en matière de sécurité, de prévention des accidents, d’hygiène au travail et d’environnement, – le 2 septembre 2014, délégations de pouvoirs et de responsabilités directives générales ; que s’il n’a pas signé la convention de mise à disposition valant avenant temporaire au contrat de travail du 12 février 2014 entre l’entreprise emprunteuse Faceo FM Sud Est et l’entreprise prêteuse Provence Maintenance Services, il n’en a pas moins assumé la responsabilité de Chef d’Entreprise qui y était définie ; qu’il ne démontre d’ailleurs pas son refus de signer cet avenant, comme il l’affirme, car aucune pièce au dossier ne fait état de son inacceptation ; qu’il lui est également indiqué dans le courrier du 24 mars 2014 : – sa mise à disposition à temps partiel en tant que chef d’entreprise des sociétés dont il n’est pas salarié notamment Faceo FM pour FM Provence Sud Est, -facturation de ses prestations de MT Provence vers FM Provence Alpes ; qu’à l’évidence, il était bien chargé, légalement, de la responsabilité du secteur Provence Alpes dont fait partie la société Faceo FM ; qu’ainsi les trois organigrammes produits, celui du 29 février 2012, celui du 16 septembre 2013 et enfin celui du 1er février 2014 de Vinci Facilities région Sud Est présentent M. Q… responsable du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities composé des trois entités que sont VF Provence Alpes, Cegelec Provence Alpes, FM Provence Alpes ; qu’ainsi, le secteur Provence Alpes de la société Faceo FM fait bien partie du secteur Provence Alpes dont M. Q… à la charge en qualité de Chef d’entreprise ; que si M. Q… est bien salarié de PMS, il est Chef d’Entreprise de Vinci Facilities sur le secteur de Provence Alpes ; qu’en l’occurrence, M. Q… signe la majeure partie voire l’intégralité de ses courriers comme suit : « J… Q…, Chef d’entreprise, Vinci facilites Provence Alpes, Pole France Sud » ; qu’il en ressort : – que M. Q… était en charge du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities Provence Alpes en étant salarié de Provence Maintenance Services (PMS) qui était une des trois entreprises composant ce secteur, – que M. Q… disposait de délégations de pouvoirs et avait donc reçu mandat pour exercer une partie de ses fonctions au sein de Vinci Facilities sans que cela ne caractérise une situation de co-emploi, – que cette particularité d’organisation du groupe Vinci ne justifie pas de la part du salarié le droit à plusieurs contrats de travail et donc à une rémunération complémentaire qu’il ne parvient pas, en tout état de cause, à justifier, – que sa rémunération, comme le précise son employeur et sans que M. Q… le conteste, était fixée en conséquence de l’ensemble de ses activités qu’il exerçait comme Chef d’Entreprise auprès de plusieurs centres de profits, – qu’il est surprenant que M. Q… puisse définir comme du travail dissimulé son activité de Chef d’Entreprise auprès de FM Provence Alpes, alors qu’il en assumait pleinement la responsabilité en connaissance de cause et que cette tâche lui a toujours été confiée de façon officielle comme le précise la note interne du 29 février 2012 et que confirment les différents organigrammes produits au débat ; qu’en ce cas, les demandes de M. Q… concernant la requalification en contrat salarié cadre dirigeant de son activité de chef d’entreprise auprès de Faceo et de complément de rémunération du 20 mai 2013 au 20 mai 2016 ne seront pas retenues ; qu’en conséquence, il ne pourra qu’en être débouté ; qu’également sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devra être rejetée ; que, sur les demandes afférentes au licenciement, dans ses conclusions, M. Q… réclame à la société Faceo FM Sud Est de lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité pour procédure irrégulière ; que M. Q… ne commente aucune de ses demandes autrement que d’en dresser une liste dans ses conclusions ; que d’ailleurs, aucun courrier de licenciement émanant de la société Faceo FM Sud Est n’est produit au débat ; qu’en l’occurrence, le contrat de travail de M. Q… a été rompu le 18 février 2016 par la société Provence Maintenance Services (PMS), et non pas par la société Faceo FM Sud Est pour laquelle le salarié n’avait pas de lien contractuel ; que M. Q… était responsable du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities, composé de trois entités dont la société Provence Maintenance Services (PMS) qui était son employeur et les entreprises FM Provence Alpes de la société Faceo FM Sud Est et Cegelec Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est pour lesquelles il était détendeur de délégation de pouvoirs et de responsabilités ; qu’en ce cas, ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient prospérer ; qu’en conséquence, il ne pourra qu’en être débouté ; (jugement critiqué RG n° F16/00603, pp. 3 à 6)

1) Alors que le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs ne peut qu’être un préposé investi par l’employeur et disposant des compétences, des moyens, ainsi que d’une autorité suffisantes ; qu’en écartant l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE, et en déboutant monsieur Q… de ses demandes, tout en constatant qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Faceo FMSE, dont dépendait l’entreprise VF FM PA, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, ce qui induisait l’existence d’un lien de subordination entre monsieur Q… et cette société caractéristique d’un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article L.1221-1 du code du travail, et les articles 1984 et 1998 du code civil ;

2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail de monsieur Q… stipulait que ce dernier « [était] engagé par la société Provence Maintenance Services » pour exercer « les fonctions de Chef d’Entreprise » (au singulier), ce « habituellement (
) au siège social de la société Provence Maintenance Services », en contrepartie de quoi il était prévu qu’il percevrait un salaire forfaitaire mensuel auquel s’ajouterait une rémunération variable conditionnée par la réalisation d’objectifs en lien avec ses missions ; qu’au titre de la mobilité, il était prévu au contrat de travail que d’autres fonctions pourraient être « propos[ées] » au salarié « dans une autre Direction, Entreprise ou Service, ou (
) sur toute implantation du groupe et de ses filiales, tant en France qu’à l’étranger » (là encore, au singulier), tandis qu’une clause d’exclusivité lui enjoignait de « consacrer tout son temps et son activité au service de la société [PMS] » ; qu’en jugeant, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, qu’il était convenu au contrat de travail précité que ce dernier devait diriger cumulativement plusieurs entreprises (ou centres de profits) de Vinci Facilities, marque commerciale de Vinci Energies SA, sur le secteur Provence Alpes, fonctions pour lesquelles il était rémunéré également conformément à son contrat de travail, la cour d’appel a méconnu la convention des parties, et violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

3) Alors que la modification du contrat de travail doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait toujours exercé ses fonctions au sein de cette société, dont dépendait l’entreprise VF FM PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il se prévalait lui-même auprès des tiers de sa qualité de responsable du secteur Vinci Facilities Provence Alpes, lequel comprenait les trois entreprises qu’il dirigeait ; qu’en statuant ainsi, cependant que la simple poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions n’induisait pas l’accord clair et non équivoque de monsieur Q… aux modifications substantielles apportées à ses fonctions et aux conditions de sa rémunération, fixe et variable, prévues dans le contrat de travail qui le liait à la société PMS, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

4) Alors que, l’arrêt attaqué ayant constaté qu’une convention de mise à disposition entre la société Faceo FMSE, dont dépendait l’entreprise VF FM PA, et la société PMS, valant avenant temporaire au contrat de travail de monsieur Q…, avait été soumise à ce dernier pour signature le 12 février 2014, la cour d’appel, en écartant l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE, et en déboutant monsieur Q… de ses demandes, cependant qu’une telle convention de mise à disposition emportait reconnaissance, par les sociétés emprunteuse et prêteuse, de ce que le cumul des fonctions de direction de plusieurs entreprises juridiquement distinctes confiées au salarié n’entrait pas dans les prévisions de son contrat de travail avec la société PMS mais d’un contrat de travail distinct conclu avec la société Faceo FMSE, n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, et a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

5) Alors que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d’exécution de leurs tâches ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait toujours exercé ses fonctions au sein de cette société, dont dépendait l’entreprise VF FM PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il ne démontrait pas son refus de signer la convention de mise à disposition entre la société Faceo FMSE et la société PMS valant avenant temporaire à son contrat de travail ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la mise à disposition de monsieur Q… entraînait la conclusion d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE dès l’instant que les conditions prévues par l’article L.8241-2 du code du travail n’étaient pas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article précité, de même que l’article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L. 8221-1, L.8221-5 et L. 8241-1 du code du travail ;

6) Alors que, une convention de mise à disposition d’un salarié dans plusieurs entreprises en même temps n’est pas compatible avec la qualité de cadre dirigeant de l’intéressé et les délégations de pouvoirs et de responsabilités dont il est titulaire ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Faceo FMSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait été mis à disposition à temps partiel en tant que chef d’entreprise de VF FM PA pour la société Faceo FMSE, et que ses prestations avaient été facturées à celle-ci par la société prêteuse PMS ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que monsieur Q… avait le statut de cadre dirigeant et qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Faceo FMSE, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, toutes qualités qui étaient incompatibles avec sa mise à disposition à temps partiel dans cette société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.3111-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté monsieur Q… de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est SAS (Cegelec MTSE) ;

Aux motifs propres que, M. Q… revendique l’existence d’un contrat de travail avec cette société à partir du 11 février 2013, date de sa nomination en qualité de directeur de l’entreprise VF MTC PA jusqu’au 31 mars 2014, date à laquelle la société Cegelec a été rachetée par la société PMS et sollicite le paiement de la somme de 52 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2013 au 31 mars 2014, outre congés payés afférents ; qu’il résulte des pièces du dossier que : – M. Q… a été nommé au poste de chef d’entreprise de Cegelec Provence Alpes à partir du 11 février 2013, par une note d’information émanant de M. C… N… , directeur VF Sud Est, – le 1er avril 2013, M. C… N… , président de Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est, lui a fait deux délégations de pouvoirs en matière administrative et en matière d’hygiène et sécurité, – le 2 septembre 2014, il a reçu délégation de pouvoirs et de responsabilités directives générales, de M. T…, directeur général de VF France Sud, actes sous seing privé signés par le délégant et M. Q…, délégataire, chef d’entreprise VF MTC PA ; qu’il est constant que M. Q… a effectivement assuré les fonctions de chef d’entreprise pendant la période considérée ; qu’il n’invoque pas devant la cour de situation de co-emploi entre les deux sociétés, au sens d’une confusion, d’intérêt et de direction, qu’au demeurant la cour ne pourrait examiner en l’absence dans la présente cause de la société PMS ; qu’il résulte des organigrammes de la société Vinci Facilities France Sud, région Sud Est, qu’elle est divisée en quatre secteurs géographiques, M. Q… apparaissant comme responsable du secteur Provence Alpes comprenant les trois entreprises susvisées, puis deux, en assurant la coordination managériale (pièce 65 de la société intimée) ; que c’est d’ailleurs en cette qualité que M. Q… s’identifie sur les e-mails produits au dossier « J… Q…, chef d’entreprise, Vinci Facilities Provence Alpes Pôle France Sud » ; qu’il est établi par ailleurs que la rémunération variable versée par la société PMS à M. Q… était calculée sur la base des résultats du secteur Provence Alpes (pièces 74 et 75) ; qu’enfin, la cour relève que dans un message adressé le 2 février 2016 à M. H… O…, M. Q… reproche à ce dernier de ne pas l’avoir tenu informé de l’achat d’une société dénommée Oréo « … si cela est vrai, j’aurais dû être au courant par tes soins, vu que la croissance externe fait partie intégrante de la stratégie VF Provence Alpes… », ce qui témoigne du fait qu’il se considérait comme responsable du secteur VF PA comprenant les trois sociétés, rattachées à la direction VF France Sud, dont il exerce les pouvoirs dans la limite des délégations générales- directives générales qui lui ont été confiées, expressément accepté par lui ; qu’en l’état de ces constatations et de l’organisation ci-dessus décrite, il n’est pas établi l’existence d’un contrat de travail distinct liant M. Q… à la société Cegelec ; qu’il ne peut prétendre à un rappel de salaire, alors que la rémunération versée à M. Q…, dans toutes ses composantes, comprenait celle de chef d’entreprise de cette société ; qu’il sera débouté de ces chefs ; que la cour ajoute que contrairement à ce que soutient M. Q…, il n’a pas été remplacé par trois salariés, M. U… lui ayant succédé avec le même périmètre, ce n’est qu’en avril 2018, après la cession de PMS à la société Oréo représentant 7 M€ d’activité, qu’une nouvelle organisation a été mise en place ; que M. Q… soutient qu’en l’absence de déclaration et de rémunération le concernant, il y a travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage et de ce fait, sollicite la condamnation de la société Facéo au paiement de la somme de 30 000 euros, égale à six mois de salaire, au titre de l’indemnité de travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail ; que, cependant, dès lors que la cour a considéré que M. Q…, régulièrement déclaré, a été rémunéré au titre de ses fonctions de chef d’entreprise de VF MTC PA, la demande à ce titre ne peut prospérer, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la caractérisation des délits de prêt illicite de main d’oeuvre ou de marchandage,- moyens et non prétentions, déjà soulevés devant les premiers juges-, qui ne sont pas sanctionnés par l’indemnité forfaitaire de l’article L.8223-1 du code du travail ; que, compte tenu de la décision rendue, les demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail seront rejetées ; (arrêt attaqué, pp. 6-7)

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que, sur la relation contractuelle avec la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est, sur le rappel de salaire du 21 mai 2013 au 31 mars 2014, sur le travail dissimulé : que M. Q… qui était salarié de la société Provence Maintenance Services (PMS) depuis le 1er mars 2011 comme Chef d’Entreprise estime que les fonctions de chef d’entreprise qu’il exerçait aussi pour le compte de l’entreprise Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est devaient donner lieu à un contrat salarié cadre dirigeant ; qu’il réclame la somme de 66 000 euros de rappel de salaire de rémunération complémentaire pour la période du 21 mai 2013 au 31 mars 2014 ainsi que la somme de 6 600 euros de congés payés afférents ; qu’il réclame également la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; qu’en réplique son employeur soutient notamment : qu’il était convenu que M. Q…, dans le cadre de son contrat de travail, prenne en charge des centres de profits (entreprises) sur un secteur géographique déterminé (Provence Alpes), dans le domaine du facility management (Vinci Facility) ; que M. Q… a bénéficié de directives générales et de délégations de pouvoirs, qu’il a expressément acceptées, lui permettant d’exercer pleinement ses fonctions de Chef d’Entreprise sur le périmètre géographique Provence Alpes ; qu’il n’a, d’ailleurs, jamais émis la moindre réserve ou contestation, parfaitement conscient que ses fonctions de chef d’entreprise impliquaient des actions au sein de plusieurs sociétés du groupe situées sur son territoire géographique ; que M. Q… fonde sa réclamation sur le fait qu’il est aussi Chef d’Entreprise des activités secteur de Cegelec Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est depuis le 21 mai 2013 sans qu’aucun contrat ne soit établi, ni qu’il en soit rémunéré ; que toutefois, s’il n’est pas discutable que M. Q… assurait bien les fonctions dont il réclame un rappel de salaire en qualité de Chef d’Entreprise, il a toujours exercé ces fonctions en connaissance de cause, en toute légitimité, sans contrainte et sans, pour autant, considérer que cet aspect de son activité devait donner lieu à un supplément de rémunération ; qu’en effet, son suivi de carrière depuis l’année 2009 montre que la rémunération de base inscrite dans son contrat de travail et qui lui était octroyée tenait compte de l’ensemble des responsabilités qui étaient les siennes et que sa fonction de Chef d’Entreprise impliquaient des interventions au sein de plusieurs entreprises du groupe ; qu’il était convenu dans le cadre de son contrat de travail qu’il prenne en charge des centres de profits (ou entreprises) sur un secteur géographique déterminé, en l’occurrence, le secteur Provence Alpes de Vinci Facilities ; que d’ailleurs, la prise en charge de ce centre de profit est confortée par les délégations de pouvoirs qu’il a acceptées et qu’il a signées ; que notamment, il est signataire le 1er avril 2013 de la délégation de pouvoirs qui lui confie les pouvoirs particuliers pour Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est en qualité de Chef d’Entreprise Provence Alpes avec la mention manuscrite « bon pour acceptation du pouvoir » ; que ces pouvoirs sont définis comme suit : 1) Pouvoirs administratifs, juridiques et relations avec les fournisseurs, 2) Pouvoirs de gestion du personnel, 3) Pouvoirs relatifs aux commandes et marchés, 4) Subdélégations ; qu’il est aussi à retenir qu’il a également signé différentes délégations de pouvoirs en qualité de Chef d’Entreprise de Vinci Facilities Provence Alpes ; que s’il n’a pas signé la convention de mise à disposition valant avenant temporaire au contrat de travail du 11 février 2014 entre l’entreprise emprunteuse Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est et l’entreprise prêteuse Provence Maintenance Tertiaire Sud Est, il n’en a pas moins assumé la responsabilité de Chef d’Entreprise qui y était définie ; qu’il ne démontre d’ailleurs pas son refus de signer cet avenant, comme il l’affirme, car aucune pièce au dossier ne fait état de son inacceptation ; qu’à l’évidence, il était bien chargé, légalement de la responsabilité du secteur Provence Alpes dont fait partie la société Cegelec Provence Alpes ; qu’ainsi les trois organigrammes produits, celui du 29 février 2012, celui du 16 septembre 2013 et enfin celui du 1er février 2014 de Vinci Facilities région Sud Est présentent M. Q… responsable du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities composé des trois entités que sont VF Provence Alpes, Cegelec Provence Alpes, FM Provence Alpes ; qu’ainsi, le secteur Provence Alpes de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est fait bien partie du secteur Provence Alpes dont M. Q… a la charge en qualité de Chef d’Entreprise ; que si M. Q… est bien salarié de PMS, il est Chef d’Entreprise de Vinci Facilities sur le secteur de Provence Alpes ; qu’en l’occurrence, M. Q… signe la majeure partie de ses courriers comme suit : « J… Q…, Chef d’entreprise Vinci facilites Provence Alpes Pole France Sud » ; qu’il en ressort : – que M. Q… était en charge du secteur Provence Alpes de Vinci Facilities Provence Alpes en étant salarié de Provence Maintenance Services (PMS) qui était une des trois entreprises composant ce secteur, – que M. Q… disposait de délégations de pouvoirs et avait donc reçu mandat pour exercer une partie de ses fonctions au sein de Vinci Facilities sans que cela ne caractérise une situation de co-emploi, – que cette particularité d’organisation du groupe Vinci ne justifie pas de la part du salarié le droit a plusieurs contrats de travail et donc à une rémunération complémentaire qu’il ne parvient pas, en tout état de cause, à justifier, – que sa rémunération, comme le précise son employeur et sans que M. Q… le conteste, était fixée en conséquence de l’ensemble de ses responsabilités et des fonctions qu’il exerçait comme Chef d’Entreprise auprès de plusieurs centres de profits, -qu’il est surprenant que M. Q… puisse définir comme du travail dissimulé sa responsabilité de Chef d’Entreprise auprès de Cegelec Maintenance Tertiaire Sud Est alors qu’il en assumait pleinement la responsabilité en connaissance de cause et que cette tâche lui a toujours été confiée de façon officielle comme le précise la note interne du 29 février 2012 et que confirment les différents organigrammes produits au débat ; qu’en ce cas, les demandes de M. Q… de requalification en contrat salarié cadre dirigeant et de complément de rémunération du 21 mai 2013 au 31 mars 2014 ne seront pas retenues ; qu’en conséquence, il ne pourra qu’en être débouté ; qu’également sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devra être rejetée ; (jugement critiqué RG n° F16/00601, pp. 3 à 5)

1) Alors que le bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs ne peut qu’être un préposé investi par l’employeur et disposant des compétences, des moyens, ainsi que d’une autorité suffisantes ; qu’en écartant l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE, et en déboutant monsieur Q… de ses demandes, tout en constatant qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, ce qui induisait l’existence d’un lien de subordination entre monsieur Q… et cette société caractéristique d’un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article L.1221-1 et les articles 1984 et 1998 du code civil ;

2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail de monsieur Q… stipulait que ce dernier « [était] engagé par la société Provence Maintenance Services » pour exercer « les fonctions de Chef d’Entreprise » (au singulier), ce « habituellement (
) au siège social de la société Provence Maintenance Services », en contrepartie de quoi il était prévu qu’il percevrait un salaire forfaitaire mensuel auquel s’ajouterait une rémunération variable conditionnée par la réalisation d’objectifs en lien avec ses missions ; qu’au titre de la mobilité, il était prévu au contrat de travail que d’autres fonctions pourraient être « propos[ées] » au salarié « dans une autre Direction, Entreprise ou Service, ou (
) sur toute implantation du groupe et de ses filiales, tant en France qu’à l’étranger » (là encore, au singulier), tandis qu’une clause d’exclusivité lui enjoignait de « consacrer tout son temps et son activité au service de la société [PMS] » ; qu’en jugeant, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, qu’il était convenu au contrat de travail précité que ce dernier devait diriger cumulativement plusieurs entreprises (ou centres de profits) de Vinci Facilities, marque commerciale de Vinci Energies SA, sur le secteur Provence Alpes, fonctions pour lesquelles il était rémunéré également conformément à son contrat de travail, la cour d’appel a méconnu la convention des parties, et violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

3) Alors que la modification du contrat de travail doit faire l’objet d’une acceptation claire et non équivoque du salarié ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait toujours exercé ses fonctions au sein de cette société, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il se prévalait lui-même auprès des tiers de sa qualité de responsable du secteur Vinci Facilities Provence Alpes, lequel comprenait les trois entreprises qu’il dirigeait ; qu’en statuant ainsi, cependant que la simple poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions n’induisait pas l’accord clair et non équivoque de monsieur Q… aux modifications substantielles apportées à ses fonctions et aux conditions de sa rémunération, fixe et variable, prévues dans le contrat de travail qui le liait à la société PMS, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

4) Alors que l’arrêt attaqué ayant constaté qu’une convention de mise à disposition entre la société Cegelec MTSE, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, et la société PMS, valant avenant temporaire au contrat de travail de monsieur Q…, avait été soumise à ce dernier pour signature le 11 février 2014, la cour d’appel, en écartant l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE, et en déboutant monsieur Q… de ses demandes, cependant qu’une telle convention emportait reconnaissance, par les sociétés emprunteuse et prêteuse, de ce que le cumul des fonctions de direction de plusieurs entreprises juridiquement distinctes confiées au salarié n’entrait pas dans les prévisions de son contrat de travail avec la société PMS mais d’un contrat de travail distinct conclu avec la société Cegelec MTSE, n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, et a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.1221-1 du code du travail ;

5) Alors que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d’exécution de leurs tâches ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait toujours exercé ses fonctions au sein de cette société, dont dépendait l’entreprise VF MTC PA, en connaissance de cause, en toute légitimité et sans contrainte, et qu’il ne démontrait pas son refus de signer la convention de mise à disposition entre la société Cegelec MTSE et la société PMS valant avenant temporaire à son contrat de travail ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que la mise à disposition de monsieur Q… entraînait la conclusion d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE dès l’instant que les conditions prévues par l’article L.8241-2 du code du travail n’étaient pas réunies, peu important que le salarié ait consenti à exécuter pour le compte de son employeur, la société PMS, les tâches lui incombant dans le cadre de sa mise à disposition, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article précité, de même que l’article 1134, devenu 1103, du code civil et les articles L.1221-1, L.8221-1, L.8221-5 et L. 8421-1 du code du travail ;

6) Alors que, une convention de mise à disposition d’un salarié dans plusieurs entreprises en même temps n’est pas compatible avec la qualité de cadre dirigeant de l’intéressé et les délégations de pouvoirs et de responsabilités dont il est titulaire ; que, pour écarter l’existence d’un contrat de travail distinct avec la société Cegelec MTSE et débouter monsieur Q… de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ce dernier avait été mis à disposition à temps partiel en tant que chef d’entreprise de VF MTC PA pour la société Cegelec MTSE, et que ses prestations avaient été facturées à celle-ci par la société prêteuse PMS ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que monsieur Q… avait le statut de cadre dirigeant et qu’il disposait de délégations de pouvoirs et de responsabilités de la société Cegelec MTSE, y compris en matière de sécurité, de prévention des accidents et d’hygiène du travail, toutes qualités qui étaient incompatibles avec sa mise à disposition à temps partiel dans cette société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s’imposaient, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil et l’article L.3111-2 du code du travail.

 


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