N° U 20-80.735 F-N
N° 50062
EB2
12 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2021
M. I… J… et M. U… P… ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui, a condamné le premier, pour prêt illicite de main d’oeuvre et travail dissimulé, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, le second, pour prêt illicite de main d’oeuvre, à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I… J…, M. U… P…, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt et un.