COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/05270 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBL6
[H] [V]
C/
SASU VCF MANAGEMENT PROVENCE
SASU VCF PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
06 OCTOBRE 2022
à :
Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00519.
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté par Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEES
SASU VCF MANAGEMENT PROVENCE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU VCF PROVENCE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à des contrats de mission de travail temporaire, la société Dumez Côte d’Azur a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de chef d’équipe à compter du 09 avril 2014.
A compter du 1er février 2016, le contrat de travail a été transféré à la société VCF Management Provence par avenant du même jour.
A compter du 1er octobre 2016, le contrat de travail a été transféré à la société VCF Provence.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 124.96 euros.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment a été applicable à la relation de travail.
La société Dumez Côte d’Azur, la société VCF Provence et la société VCF Management Provence appartiennent au groupe Vinci Construction.
Le salarié a exercé ses fonctions au sein du dépôt du matériel de l’entreprise de [Localité 7] (réception, nettoyage, entretien, stockage, location, et approvisionnement des entreprises du groupe Vinci Construction de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) avec M. [S] qui a occupé quant à lui les fonctions de chef de dépôt au statut employés, techniciens et agents de maîtrise.
Le 07 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes à l’encontre de la société VCF Management Provence et de la société VCF Provence pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2016, la société VCF Provence a notifié au salarié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants:
‘Monsieur,
Notre Groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE procède actuellement à une profonde réorganisation de ses services matériels (mutation partielle du personnel de la Société SOLUMAT, transfert de matériel dans chaque Direction Déléguée, rattachement hiérarchique de toutes les personnes en charge du matériel dans les Directions Déléguées aux Directeurs des ressources techniques opérationnelles).
Dans ces circonstances il a été décidé au sein de la Direction Déléguée Côte d’Azur de créer un seul dépôt au sein de la Société TRIVERIO pour des raisons évidentes d’optimisation de la gestion du matériel et d’une maîtrise des coûts.
Cette réduction des coûts aura à moyen terme un effet positif sur les coûts de location et d’entretien des matériels contribuant ainsi à la sauvegarde de la compétitivité des Sociétés composant la Direction Déléguée Côté d’Azur dont le dépôt de Mandelieu dépend.
C’est sur la base d’une déclinaison locale de la stratégie mise en ‘uvre au niveau national et de la suppression de votre poste au dépôt de Mandelieu que nous avons décidé de vous affecter sur le dépôt matériel de GARONS.
Ne disposant pas de poste de reclassement au sein du dépôt de TRIVERIO, dans le cadre de notre obligation de reclassement nous vous proposé de vous affecter sur le dépôt de GARONS par courrier présenté le 8 octobre 2016.
Cette proposition n’entraînait pas de modifications de vos fonctions, votre classification était maintenue ainsi que votre salaire. Pour accompagner cette mobilité, notre Société acceptait de prendre en charge votre déménagement et trois mois d’indemnités de grand déplacement suivant le barème URSSAF.
Par ailleurs, cette nouvelle affectation n’entraînait aucun changement d’employeur dans la mesure où le dépôt de GARONS dépend de la Société VCF MANAGEMENT PROVENCE, nouvellement dénommée VCF PROVENCE.
Vous avez décidé de ne pas accepter cette proposition dans le délai imparti de réflexion que nous avions laissé.
Nous ne disposons pas actuellement d’autre solution de reclassement.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable au licenciement le 14 novembre 2016 pour nous entretenir de la situation. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [V] et j’étais accompagné de Madame [M].
Nous regrettons cet état de fait qui nous conduit après une longue réflexion à devoir envisager la suppression de votre poste pour motif économique et de vous licencier pour ce motif.
Nous vous indiquons qu’en application des dispositions légales, vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement si vous le demandez.
Ce congé, d’une durée de 4 mois vous permet de bénéficier de prestations d’une cellule d’accompagnement de recherche d’emploi, d’actions de formation professionnelle, ainsi que la possibilité d’effectuer des périodes de travail.
Durant le congé de reclassement, vous êtes soumis à certaines obligations et sa couverture sociale est maintenue. Le financement des actions de reclassement et de la rémunération est assuré par l’employeur.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de la présente lettre de licenciement pour accepter le congé. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme un refus.
Durant ce délai, vous pouvez prendre attache auprès de Madame [X] [M], Juriste en Droit Social au sein de la Direction Déléguée Provence, afin d’obtenir de plus amples informations sur ce congé et vous accompagner le cas échéant dans vos démarches.
En cas d’acceptation, ce congé débutera à l’expiration du délai de 8 jours, et se déroulera tout au long du préavis de 2 mois, et il pourra dans le cas échéant se prolonger au-delà.
En cas de refus, votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette notification.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis si vous refusez votre congé de reclassement.
A la date de rupture de votre contrat de travail, il sera établi votre solde de tout compte, qui comprendra notamment votre indemnité de licenciement, ainsi que les sommes que nous resterions vous devoir.
Nous vous adresserons votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation » employeur assurance chômage « .
Au terme de votre contrat, vous voudrez bien restituer le véhicule de service, l’ordinateur portable, ainsi que le téléphone et la carte essence qui ont été mis à votre disposition pour l’exercice de votre mission.
(…)’.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VCF Provence, à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société VCF Provence au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour motif économique est fondé, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé par le salarié suivant déclaration du 02 avril 2019 à laquelle une annexe a été jointe.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 03 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DÉCLARER Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 14 février 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes relatives tant à l’exécution de son contrat de travail qu’à la rupture de celui-ci.
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les Sociétés intimées ont manqué de façon grave et répétée à leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] aux torts exclusifs de la Société VCF PROVENCE produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la Société VCF PROVENCE aux sommes suivantes :
– 50.000,00 € nets (Cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de
la Société VCF PROVENCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la procédure de licenciement est irrégulière,
JUGER que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER que la Société VCF PROVENCE a manqué à son obligation de rechercher un poste de reclassement de manière loyale et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la Société VCF PROVENCE aux sommes suivantes :
-50.000,00 € nets (Cinquante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
-2.350,04 € (deux mille trois cent cinquante euros et quatre centimes) à titre d’indemnité pour
irrégularité de la procédure de licenciement,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER que les Sociétés intimées ont violé leur obligation de sécurité,
JUGER que le prêt de main d »uvre illicite est caractérisé,
JUGER que les Sociétés intimées ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles relatives à l’exécution du contrat de travail,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la Société VCF PROVENCE au paiement des sommes suivantes :
-1.740,00 € (mille sept cent quarante euros) à titre de rappel de salaire pour la période courant du mois de novembre 2016 au mois de janvier 2017,
-174,00 € (cent soixante-quatorze) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
-4.249,92 € (quatre mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de rappel de prime de treizième mois,
-425,00 € (quatre cent vingt-cinq euros) à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
ENJOINDRE la Société VCF PROVENCE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir d’avoir à délivrer à Monsieur [V] les documents suivants :
oUne attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un » licenciement sans cause réelle et sérieuse « ,
oBulletins de salaire du chef de la rémunération due,
JUGER que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes soit le 3 novembre 2016,
CONDAMNER en outre la Société VCF PROVENCE au paiement des sommes suivantes :
-10.000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de
sécurité de résultat,
-10.000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement fautive du contrat de travail,
-10.000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d »uvre illicite,
CONDAMNER la Société VCF PROVENCE à la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 1.500,00 € (trois mille euros) au titre de la procédure d’appel,
ORDONNER des chefs des créances indemnitaires l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
JUGER que les sommes précitées produiront intérêts à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER le remboursement par la Société VCF PROVENCE des indemnités de chômage perçues par Monsieur [V] en application des dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail,
CONDAMNER la Société VCF PROVENCE aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société VCF Management Provence et la société VCF Provence demandent à la cour de:
À TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles 386 et 380 du code de procédure civile.
CONSTATER la péremption d’instance.
DIRE ET JUGER irrecevable les demandes présentées par Monsieur [T] (sic).
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CANNES le 14 février 2019.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses fins, conclusions et demandes.
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2022.
Suivant arrêt avant-dire-droit rendu le 28 avril 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l’audience collégiale du mercredi 15 juin 2022 à 14 heures pour inviter les parties à présenter leurs observations via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au plus tard le mercredi 08 juin 2022 à 17 heures , la cour entendant soulever d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel établie le 1er avril 2019.
A l’audience du 15 juin 2022, la cour a mis l’affaire en délibéré au 06 octobre 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie.
Suivant avis rendu le 08 juillet 2022, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.
Le 16 août 2016, la cour a demandé aux conseils des parties de présenter leurs observations sur cet avis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) avant le lundi 05 septembre à 17 heures.
Le salarié a fait connaître ses observations par message du 04 septembre 2022.
La société VCF Management Provence et la société VCF Provence n’ont livré aucune observation.
MOTIFS
Compte tenu de l’avis rendu le 08 juillet 2022 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, la cour dit que l’effet dévolutif est attaché à l’acte d’appel.
Ensuite, en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur la demande de mise hors de cause de la société VCF Management Provence dès lors que cette demande, insérée dans la partie discussion des écritures des intimées, n’a pas été énoncée dans le dispositif.
1 – Sur la péremption d’instance
La société VCF Provence et la société VCF Provence demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer les demandes irrecevables du fait de la péremption de l’instance.
Or, force est de constater que les sociétés intimées n’ont articulé aucun moyen dans la partie discussion de leurs écritures au soutien de cette fin de non-recevoir de sorte que la cour n’est pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé.
En conséquence, il convient de la rejeter.
2 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué et de son évaluation.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en ce que l’employeur a commis les manquements suivants:
– absence de protection contre les risques chimiques;
– réduction des effectifs du dépôt de matériel sans réduction des tâches obligeant le salarié à exercer un droit de retrait le 21 septembre 2016;
– refus opposé à M. [S], chef du dépôt, d’organiser la formation nécessaire au renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (le CACES) pour le pilotage de la grue à tour du dépôt arrivant à expiration le 18 octobre 2016;
– absence de visite médicale périodique.
La société VCF Provence et la société VCF Management Provence s’opposent à la demande en faisant valoir qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’a été commis.
2.1 – Sur l’absence de protection contre les risques chimiques
Le salarié soutient qu’il a été exposé, en accomplissant son travail, à des risques chimiques résultant de l’usage d’agents chimiques dangereux, notamment des produits du type GTR PREMIUM-8151 pour l’entretien du matériel stocké.
Force est toutefois de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’exposition aux risques chimiques invoquée dès lors qu’il se borne à verser aux débats un courriel du 27 août 2014 M. [J], en qualité de membre du service prévention de la direction régionale Bâtiment Côte d’Azur de la société Vinci, pour faire le point à l’issue d’une visite au dépôt de Mandelieu sur la sécurité des lieux.
Or, le salarié n’explique pas en quoi cette correspondance, qui en réalité fait l’inventaire des sujets à régler, permet de dire que le salarié a été exposé aux risques chimiques qu’il allègue.
Le fait n’est donc pas établi.
2.2. Sur la réduction des effectifs
Le salarié verse aux débats:
– le courriel adressé par M. [S] le 21 septembre 2016 pour alerter la société VCF Provence en la personne de M. [L] (dont la qualité n’a pas été ici précisée) sur le fait qu’avec son collègue M. [V], ils n’étaient plus que deux salariés opérationnels au sein du dépôt au lieu de 11 personnes pour la préparation des commandes des chantiers à venir, qu’il était seul pour élinguer et grutier le matériel, et que M. [V] était seul pour procéder à la vérification du matériel, pour démonter et remonter le matériel en location pour les chantiers, M. [S] concluant son courriel en indiquant que ses supérieurs n’avaient pas répondu à ses précédentes relances effectuées par courriels, et que les conditions de travail étaient très difficiles;
– le courriel de réponse de M. [L] adressé le 22 septembre 2016 pour indiquer que les responsables du salarié allaient prendre attache avec lui;
– le courriel du 26 septembre 2014 que Mme [O], en qualité de directrice prévention, a adressé à M. [S] le 26 septembre 2014 pour lui demander de préciser les circonstances de l’accident du travail dont a été victime le 25 septembre 2014 M. [V] (à l’occasion d’un chargement de matériel), Mme [O] ajoutant que ce dernier exerce des fonctions de chef d’équipe sans manutention.
Or, la cour relève que le salarié:
– ne justifie pas des courriels que M. [S] a adressés à son employeur avant celui du 21 septembre 2016 précité pour dénoncer les conditions de travail dégradées;
– a exercé son droit de retrait le 21 septembre 2016, soit le jour de l’envoi du courriel de dénonciation des conditions de travail par M. [S], sans donc attendre la réponse de l’employeur qui apportera des éléments le lendemain, soit le 22 septembre 2016.
Et la cour ne voit pas en quoi le courriel de Mme [O] établit à lui seul que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 25 septembre 2014, s’est produit du fait d’une réduction des effectifs au dépôt de [Localité 7].
Dans ces conditions, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
2.3. Sur le refus d’organiser la formation nécessaire au renouvellement de l’autorisation de conduite
Il ressort des pièces du dossier que la société VCF Management Provence a établi au nom de M. [S] une autorisation de conduite valable jusqu’au 17 octobre 2016 pour la conduite de la grue suite à la validation du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R377 GME conduite sol / conduite cabine.
Il se déduit de cette pièce que la conduite de la grue constituait l’une des tâches de M. [S] de sorte que l’autorisation afférente de conduite de la grue, et donc la validation d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, était indispensable à l’exercice des fonctions du salarié.
Or, il n’est pas discuté que la société VCF Provence n’a mis en oeuvre aucune mesure en vue de renouveler l’autorisation de conduite de M. [S], étant précisé que l’affirmation des sociétés intimées, selon laquelle il appartenait à M. [S] de solliciter une action de formation tendant au renouvellement de sa qualification, n’est étayée par aucune pièce.
Pour autant, le salarié n’explique pas en quoi l’employeur n’a pas assuré sa sécurité et sa santé en ne renouvelant pas l’autorisation de conduite de M. [S] pour l’utilisation de la grue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits ne sont pas établis.
2.4. Sur l’absence de visite médicale périodique
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas organisé la visite médicale du mois d’avril 2016 préconisée par le médecin du travail lors de la visite du 2 avril 2015.
Les sociétés intimées se prévalent d’un courrier du 14 novembre 2016 que la société VCF Provence a adressé à la DIRRECTE pour dire que l’obligation a été remplie.
Force est de constater qu’en l’état de ce seul élément, qui ne constitue qu’une déclaration non étayée par des éléments objectifs, la preuve que la visite médicale prévue au mois d’avril 2016 a été organisée n’est pas rapportée.
Les faits sont donc établis.
En définitive, le salarié rapporte la preuve des faits reposant sur l’absence de visite médicale périodique.
Il convient de dire que ces faits constituent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour autant, la cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à faire la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice né de ce manquement de l’employeur à ses obligations.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité.
3 – Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Selon l’article L. 8241-1 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre, sauf dérogations concernant notamment les entreprises de travail temporaire, constitue un prêt illicite de main d’oeuvre.
L’article L. 8241-2 du même code dans sa rédaction applicable dispose:
‘(…)
Le prêt de main-d »uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
(…)’
Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d’une opération constitutive d’un prêt illicite de main d’oeuvre peut demander la réparation de son préjudice devant le conseil de prud’hommes.
L’article L1224-1 du code du travail dispose:
‘Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.’
Il s’ensuit que tous les contrats de travail sont transférés au moment du transfert de l’entité économique et que le repreneur doit poursuivre les contrats de travail initiaux qui se maintiennent donc aux mêmes conditions.
Le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre qu’il a été prêté par la société Dumez Côte d’Azur à la société VCF Management Provence du 1er février 2015 au 1er février 2016, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société VCF Management Provence; que les conditions du prêt illicite de main d’oeuvre n’ont pas été remplies à cette occasion.
En défense, les sociétés intimées indiquent que ‘(…) Le salarié ne démontre pas en quoi cette situation lui aurait porté préjudice, et ne justifie donc en aucun cas de la somme de 10 000 euros demandée (…)’.
Il apparaît donc que le prêt illicite de main d’oeuvre invoqué n’est pas discuté de sorte que la cour dit que les faits de ce chef sont établis.
Sur le préjudice, le salarié fait valoir que ce prêt illicite de main d’oeuvre l’a privé des avantages dont ont profité les salariés de la société VCF Management Provence, et notamment de la prime d’assiduité, de l’intéressement, de la participation, de la prime de sécurité et de la prime de 13ème mois.
La cour dit qu’eu égard aux éléments de la cause, le prêt illicite de main d’oeuvre a occasionné au salarié un préjudice qui mérite réparation à hauteur de 5 000 euros, cette somme étant mise à la charge de la société VCF Provence à qui le contrat de travail a été transféré.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société VCF Provence à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre.
4 – Sur le rappel de salaire
En l’espèce, le salarié sollicite un rappel de salaire en faisant valoir que la société VCF Provence a amputé sa rémunération de la somme de 580 euros par mois correspondant à des primes durant trois mois de novembre 2016 à janvier 2017 alors que cet employeur s’était engagé à maintenir l’intégralité de la rémunération du salarié et que ce dernier se tenait à la disposition de la société VCF Provence pour accomplir son travail.
La société VCF Provence s’oppose à la demande en faisant valoir que les primes litigieuses correspondent à des frais professionnels que le salarié n’a pas engagés.
La cour constate que le salarié n’a fourni aucun décompte de la somme de 580 euros qu’il qualifie de ‘retenue’, de sorte que la cour n’est pas en mesure de connaître la nature des éléments composant cette somme, étant précisé que la seule analyse des bulletins de paie par la cour ne saurait pallier le défaut de production aux débats d’un décompte par le salarié.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur le rappel de la prime de 13ème mois
Le salarié sollicite un rappel de prime de 13ème mois correspondant à la prime qu’il aurait du percevoir durant son prêt à la société VCF Management Provence depuis le mois de février 2015.
Les sociétés intimées soutiennent en défense que le salarié a perçu la prime en 2016.
La cour rappelle, au vu de ce qui a été précédemment dit, que le salarié a fait l’objet d’un prêt illicite de main d’oeuvre à la société VCF Management Provence du 1er février 2015 au 1er février 2016 et qu’il a été salarié de la société VCF Management Provence à compter du mois de février 2016 dans le cadre du transfert de son contrat de travail.
En conséquence, et faute d’avoir été salarié de la société VCF Management Provence du 1er février 2015 au 1er février 2016, le salarié n’est pas fondé en sa demande de rappel de prime de 13ème mois.
Il convient en outre de relever qu’en réalité, le salarié sollicite ici la réparation d’un préjudice qui est constitué par la perte de chance de percevoir la prime de 13ème mois, ce préjudice étant né du prêt illicite de main d’oeuvre, lequel a été réparé ci-dessus.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime de 13ème mois.
6 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société en invoquant les faits suivants:
– une liste de faits présentés comme étant démontrés ‘auparavant’;
– une multiplication de pressions pour forcer le salarié à quitter l’entreprise;
– l’absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2016 et le non paiement intégral du salaire.
Il y a lieu de relever d’abord que s’agissant de la liste de faits ‘auparavant démontrés’, le salarié n’a pas cru utile d’étayer chacun d’eux dans le paragraphe dédié à l’exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier s’ils sont établis, la seule référence à des développements précédents dans les écritures n’étant pas suffisante dès lors que le salarié s’est abstenu d’indiquer à quels développements il se référait précisément.
S’agissant de la multiplication de pressions pour forcer le salarié à quitter l’entreprise, la cour constate que le salarié se borne à produire un seul courriel que la société VCF Provence lui a adressé le 3 novembre 2016, cette unique correspondance n’étant donc pas susceptible, à défaut d’explications, de caractériser la multiplicité alléguée.
En ce qui concerne le non paiement intégral du salaire, ce fait n’est pas établi comme il a été précédemment dit.
S’agissant enfin de l’absence de fourniture de travail, la cour constate que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer la réalité de cette absence dans le paragraphe dédié à l’exécution déloyale du contrat de travail.
En définitive, le salarié ne justifie d’aucun fait susceptible de caractériser un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose:
‘Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.’
Il s’ensuit que tous les contrats de travail sont transférés au moment du transfert de l’entité économique et que le repreneur doit poursuivre les contrats de travail initiaux qui se maintiennent donc aux mêmes conditions.
Le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent.
En l’espèce, le salarié a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VCF Provence le 07 novembre 2016 et le licenciement pour motif économique a été notifié par courrier du 23 novembre 2016.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l’appui de cette demande, le salarié invoque une série de faits constitutifs de manquements, et notamment celui qui repose sur un prêt illicite de main d’oeuvre.
Comme il a été précédemment dit, ce manquement est établi.
La cour dit que ce manquement est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VCF Provence à qui le contrat de travail a été transféré.
La résiliation judiciaire prend effet au 23 novembre 2016.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture
La résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à une indemnité mise à la charge de la société VCF Provence qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (2 124.96 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 20 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société VCF Provence à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 – Sur la remise des documents de fin contrats
Il convient d’ordonner, en infirmant le jugement déféré, à la société VCF Provence de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
8 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
9 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
10 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société VCF Provence.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT que l’effet dévolutif est attaché à l’acte d’appel et à son annexe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime de 13ème mois,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société VCF Provence à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VCF Provence,
DIT que la résiliation judiciaire prend effet au 23 novembre 2016,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société VCF Provence à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société VCF Provence de remettre à M. [V] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
ORDONNE d’office à la société VCF Provence le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société VCF Provence à payer à M. [V] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société VCF Provence aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT