Mannequin / Mannequinat : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-50.049

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Mannequin / Mannequinat : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-50.049
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° K 21-50.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-50.049 contre l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [X] [F], ayant été domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [L] [H],

3°/ à Mme [S] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et les plaidoiries orales de Me Molinié, avocat de M. [F], de M. [H] et de Mme [M], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 10 juin 2021), [E] [M] est née le 19 novembre 2020, à [Localité 3], de l’union de Mme [M] et de M. [H].
2. Le 27 novembre 2020, ceux-ci ont saisi un juge aux affaires familiales d’une demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant au profit de M. [F].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur les deuxième à quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses première à septième branches et neuvième branche, sur les sixième à huitième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième à quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième à septième et neuvième branches, les sixième et septième moyens, qui sont irrecevables et sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et huitième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de délégation d’autorité parentale, alors « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a enfreint la prohibition d’ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. »

 


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