Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/06244 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXW
AFFAIRE :
Société MCZ GROUP S.P.A
C/
[V] [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2022 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
N° RG : 21/00465
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MCZ GROUP
S.P.A Société par actions de droit italien, inscrite au Registro delle Imprese de Pordenone (Italie) sous le numéro 104889, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2] ITALIE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2269829
Me Martin RIEDEL, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [V] [H]
née le 30 Décembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [H]
né le 16 Janvier 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
S.A.R.L. RN 12 CHAUFFAGE BOIS ‘TIPLO [Localité 1]’
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 792 288 532
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 181778
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2014, la société RN 12 Chauffage Bois ‘Tiplo [Localité 1]’ a fourni et posé un insert à granulés de modèle VIVO 80 Pellet Slim confort, fabriqué par la société MCZ, au domicile de M. et Mme [H] à [Localité 5] (28).
Les acquéreurs se plaignant de dysfonctionnements, un protocole d’accord a été signé entre M. et Mme [H] et la société RN12« Tiplo [Localité 1] » le 10 avril 2017 pour la reprise des désordres et l’indemnisation des préjudices.
Arguant de nouveaux désordres de l’installation survenus postérieurement, M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés et obtenu la désignation d’un expert, par ordonnance de référé en date du 21 mai 2019, une provision de 3000 euros leur étant par ailleurs octroyée.
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 mars 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres la société RN12 et la société MCZ aux fins d’obtenir principalement la résolution judiciaire de la vente de l’insert à granulés de marque MCZ VIVO 80 en date du 25 juin 2014 et la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer des dommages intérêts.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
– débouté la société MCZ de son exception d’incompétence territoriale,
– en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire de Chartres compétent territorialement pour statuer, notamment sur les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société MCZ,
– débouté la société MCZ de sa fin de non-recevoir,
– en conséquence, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société MCZ et contre la société RN 12,
– condamné la société MCZ à payer à M. et Mme [H] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société MCZ à payer à la société RN 12 la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société MCZ aux dépens d’incident,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– rejeté le surplus des demandes,
– renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 2 juin 2022 pour conclusions au fond de Maître Guepin et de Maître Bordet Lesueur.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2022, la société MCZ a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisé par ordonnance rendue le 17 octobre 2022, la société MCZ a fait assigner à jour fixe M. et Mme [H] et la société RN 12 pour l’audience fixée au 7 décembre 2022 à 14 heures.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 26 octobre 2022
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCZ demande à la cour, au visa des articles 83, 84, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
– infirmer l’ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu’elle a :
– débouté la société MCZ de son exception d’incompétence territoriale,
– en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire de Chartres compétent territorialement pour statuer dans l’ affaire et notamment sur les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société MCZ,
– débouté la société MCZ de sa fin de non recevoir,
– en conséquence, déclaré recevables les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre la société MCZ et contre la société RN 12,
– condamné la société MCZ à payer à M. et Mme [H] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société MCZ à payer à la société RN 12 la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société MCZ aux dépens d’incident,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– rejeté le surplus des demandes,
– renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 2 juin 2022 pour conclusions au fond de Maître Guepin et de Maître Bordet Lesueur,
statuant a nouveau :
in limine litis, à titre principal,
– déclarer le tribunal judiciaire de Chartres territorialement incompétent au profit du tribunal de Pordenone, en Italie;
– renvoyer M. et Mme [H] et la société RN 12 à mieux se pourvoir devant le tribunal de Pordenone, en ltalie ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le tribunal judiciaire de Chartres serait déclaré compétent,
– juger que le droit italien est applicable au présent litige ;
par conséquent,
– déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [H] à son encontre ;
en tout état de cause,
– débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
– condamner M. et Mme [H], et la société RN 12, in solidum, au paiement a la société MCZ de la somme d’un montant de 4 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. et Mme [H], et la société RN 12, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RN 12 demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
– débouter la société MCZ de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
– condamner la société MCZ ou toute autre partie succombant in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamner la société MCZ ou toute autre partie succombant in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile, 1648, 2239 et 2242 du code civil, de :
– débouter la société MCZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– dire le tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
– dire applicable la loi française ;
par conséquent
– confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Chartres le 28 avril 2022 dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
– condamner la société MCZ à leur verser la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société MCZ aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société MCZ soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de Chartres sur le fondement de l’article 25 du règlement UE Bruxelles I Bis, faisant valoir que son domicile se trouve en Italie, dans le ressort du tribunal de Pordenone, et qu’une clause attributive de compétence figure sur sa facture du 4 juin 2014.
Affirmant que les règles du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer, elle soutient que la clause attributive de juridiction prime sur toute compétence spéciale.
L’appelante soutient que cette clause est opposable à M. et Mme [H], dès lors qu’ils exercent une action directe contre le fabricant et qu’ils sont donc tenus des clauses figurant dans son contrat avec le vendeur intermédiaire.
Elle fait valoir que l’usage de la langue italienne est admise par la loi pour les documents échangés entre professionnels.
M. et Mme [H] indiquent en réponse qu’en vertu de l’article 7-1 du règlement 1215/2012, la juridiction chartraine est territorialement compétente pour connaître du litige, s’agissant d’un contrat conclu et exécuté en France avec la société RN12 Chauffage, le contrat de vente du poêle à bois étant accessoire à ce contrat principal.
Ils affirment que la clause attributive de compétence présente sur la facture du 4 juin 2014 ne leur est pas opposable puisqu’ils ne sont pas partie au contrat conclu entre les sociétés RN 12 Chauffage et MCZ, que la clause n’est pas rédigée en langue française, en contravention avec la loi du 4 août 1994 et qu’en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, ils ne peuvent se voir opposer une telle clause alors qu’ils ne sont pas commerçants.
Ils font valoir à titre surabondant que la clause n’est mentionnée que sur une simple facture et non sur un contrat.
Concluant également à la confirmation de la décision déférée, la société RN 12 Chauffage bois expose pour sa part que la clause attributive de juridiction n’est pas valide au sens de la réglementation européenne dès lors que, d’un point de vue formel, elle n’est indiquée qu’en bas de la facture émise par la société MCZ, en caractères minuscules et sans aucun critère distinctif et qu’au fond, au regard de sa rédaction, elle a vocation à s’appliquer de manière globale et non dans un rapport de droit déterminé.
Elle en déduit que cette clause n’est pas entrée dans le champ contractuel et qu’elle lui est inopposable.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir qu’aucune traduction certifiée de la clause litigieuse n’est produite par la société MCZ, ce qui implique qu’un doute existe quant à son contenu exact.
La société RN 12 Chauffage bois expose qu’en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du litige.
Sur ce,
Le règlement Bruxelles I Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose en son article 4- 1, que ‘sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre’.
L’article 7 prévoit quant à lui que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base ci la demande,
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre ou, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ”.
Enfin, l’article 25 indique que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l ‘occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
(…)
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.”
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE,7 février 2013, C-543/10) que l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ( Civ. 1, 11 septembre 2013, 09-12.442).
L’article 25 du règlement Bruxelles I Bis est rédigé dans des termes identiques à l’article 23 du règlement Bruxelles I, et cette décision doit donc être appliquée en l’espèce.
Outre qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité de la clause attributive de compétence qui ne figure qu’en bas de la facture de la société MCZ du 4 juin 2014 et non dans le contrat de vente, dès lors qu’aucun élément ne permet de penser que M. et Mme [H] ont donné leur consentement à l’égard de cette clause qui aurait été stipulée entre la société MCZ et la société RN 12 Chauffage bois, il convient de dire qu’elle est leur est, en tout état de cause, inopposable.
C’est donc à juste titre que le premier juge, se fondant sur l’article 7-1 du règlement Bruxelles I-bis, a retenu que la juridiction chartraine était territorialement compétente pour connaître du litige, s’agissant d’un contrat conclu et exécuté en France.
Sur la fin de non-recevoir
Subsidiairement, la société MCZ soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir qu’en application du droit italien, l’action fondée sur les vices cachés est prescrite.
Elle soutient que la loi applicable à l’action des époux [H], sous-acquéreurs français, à l’encontre de MCZ, vendeur italien, doit être déterminée par application de la convention de La Haye, que l’action directe des époux [H] à l’encontre de MCZ est fondée sur le contrat conclu entre MCZ et RN 12 Chauffage, acheteur au sens de l’article 3 de ladite convention, et que la vente est donc régie par la loi interne du pays où elle a sa résidence habituelle au moment où elle reçoit la commande, soit l’Italie.
Elle soutient qu’en application de l’article 1495 du code civil italien, l’action en garantie des vices cachés se prescrit par un an et est donc acquise.
M. et Mme [H] indiquent en réponse que l’appelante fait une fausse interprétation de l’article 3 de la convention de La Haye, puisque celui-ci prévoit expressément que la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence si c’est dans ce pays que la commande a été reçue par la société RN 12 Chauffage.
Ils affirment que la recevabilité de leur action ne fait aucun doute, dès lors que l’action pour vice cachés peut, en vertu de l’article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, que ce délai a été interrompu par leur action en référé aux fins de désignation d’un expert et que la prescription n’a donc recommencé à courir pour une durée de 2 ans qu’à compter du 7 juillet 2020, date du dépôt du rapport de l’expert, de sorte que leur action engagée le 31 août 2018 ne souffre d’aucune contestation.
La société RN 12 Chauffage bois expose que, dès lors que la commande du poêle litigieux a été reçue et livrée en France, la loi française est applicable.
Sur ce,
L’article 3 de la Convention La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels dispose que : ‘A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur’.
La société MCZ verse aux débats un courriel du 13 mai 2014 adressé par la société RN 12 Chauffage bois à Mme [F] [E] relatif à la commande du poêle litigieux et une attestation indiquant que Mme [E] est salariée de la société MCZ et exerce ses fonctions au siège de la société à Vigonovo di Fontanafredda depuis 2008.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la société RN 12, qui se contente de se fournir auprès de la société MCZ pour acquérir le matériel qu’elle revend et installe, pourrait être qualifiée de vendeur, représentant, agent ou commis-voyageur de la société MCZ.
Il apparaît donc démontré que la commande a été reçue en Italie par la société MCZ et en conséquence, l’action directe engagée par M. et Mme [H] à l’encontre de la société MCZ, constructeur du poêle litigieux qui l’a vendu à la société RN 12 Chauffage bois, doit donc être soumise à la loi italienne en vertu de l’article 3 de la convention de La Haye.
L’article 1495 du code civil italien relatif aux délais et conditions de l’action en garantie de l’acheteur contre le vendeur dispose « l’acheteur perd le droit à garantie s’il ne dénonce pas les vices au vendeur dans un délai de 8 jours à compter de leur découverte sauf si un délai différent a été fixé par les parties ou par la loi. La dénonciation n’est pas nécessaire si le vendeur a reconnu l’existence du vice ou s’il l’a caché. L’action se prescrit dans tous les cas dans un délai d’un an à compter de la livraison mais l’acheteur qui est assigné pour l’exécution du contrat peut toujours faire valoir la garantie pourvu que le vice de la chose ait été dénoncé dans les 8 jours de sa découverte et avant l’expiration du délai d’un an à compter de la livraison ».
Il est constant que la livraison du poêle litigieux a eu lieu courant juin 2014 et le délai d’un an à compter de la livraison prévu par le code civil italien pour agir en justice est ainsi largement dépassé et la prescription prévue par l’article 1495 du code civil italien acquise.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne l’action engagée à l’encontre de la société MCZ, cette action ayant été engagée par M. et Mme [H] le 5 mars 2021. La décision querellée sera infirmée sur ce point.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. [H] et Mme [H] et la société RN 12 Chauffage bois ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société MCZ la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare prescrite l’action engagée par M. et Mme [H] à l’encontre de la société MCZ ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [H] et Mme [H] et la société RN 12 Chauffage bois in solidum à verser à la société MCZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] et Mme [H] et la société RN 12 Chauffage bois in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL conseiller faisant fonction de president et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,