Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20497 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/04524
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 13], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, Avocats au Barreau de Marseille,
INTIMEES
Société BARCLAYS BANK (SUISSE)
Société de droit suisse, N° IDE CHE-106002386,agissant poursuites et diligences de son Représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3] / SUISSE
Société BARCLAYS BANK PLC
Prise en sa succursale située en Principauté de [Localité 16] immatriculée au répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 16] sous le n° 68S01191, sise [Adresse 8] (Principauté de [Localité 16]), elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 14]/ROYAUME-UNI
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants : Maîtres Clément Dupoirier et Vincent Bouvard, Avocats au Barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par exploits en date des 3 et 10 février 2021, [G] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
‘ la société Barclays Bank, société de droit suisse, domiciliée en Suisse,
‘ la société Barclays Bank PLC, société de droit anglais dont le siège social est à Londres, prise en sa succursale de la principauté de [Localité 16] (ci-après les sociétés Barclays).
Il demande au tribunal de :
‘ Ordonner aux défendeurs de communiquer toutes pièces contractuelles, contrats, avenants et contrat d’assurance vie ainsi que le contrat de gestion permettant d’expliciter les fondements, les facturations et évolutions de la relation contractuelle avec [G] [E] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
‘ Réserver les droits de [G] [E] à conclure une fois ces éléments communiqués qu’il pourra remettre à un expert financier pour procéder au calcul des frais et intérêts imputés,
‘ Prononcer la nullité de toutes les conventions liant les parties faute de consentement valable et portant sur des devises,
‘ Prononcer tant sur les deux encours initiaux de 2010 que sur le prêt de [Localité 16] de 2016 la nullité de tous intérêts conventionnels et frais supportés par [G] [E] au travers de tous les encours et enjoindre aux banques de verser aux débats des décomptes purgés de tous intérêts, frais et accessoires,
‘ Subsidiairement prononcer la déchéance totale des intérêts tant sur les deux encours initiaux de 2010 que sur le prêt de [Localité 16] de 2016,
En tout état de cause,
‘ Enjoindre à la ou aux banques de verser aux débats le(s) dossier(s) complet(s) dit de « demande de prêt » sur la base duquel les comités de crédit se sont déterminés pour accorder les encours et ce, le cas échéant, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
‘ Dire et juger que les banques défenderesses ont engagé leur responsabilité professionnelle dans le montage toxique proposé, dans la gestion de ce contrat et dans la gestion de l’assurance vie et ce solidairement et subsidiairement in solidum,
‘ Condamner solidairement et subsidiairement in solidum les banques défenderesses à des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi à hauteur de la somme minimale de 30 millions d’euros à parfaire avec le rapport d’expertise à venir,
‘ Condamner les banques solidairement et subsidiairement in solidum à rembourser tous les intérêts frais et accessoires perçus dans le cadre de la relation avec [G] [E] soit a minima la somme de 22 millions d’euros,
‘ Désigner un expert avec mission de :
· prendre connaissance aux frais des parties de tous documents utiles permettant d’analyser le système de financement mis en place par la ou les banques depuis son origine avec les différentes prorogations, avenants ou autres,
· donner son avis sur les crédits ainsi consentis au regard et en particulier des coûts financiers supportés par [G] [E] et de l’objectif poursuivi au regard de la nature particulière de l’opération ainsi proposée par les banques,
· déterminer s’ils étaient ou non adaptés aux besoins de [G] [E],
· fournir tous éléments d’appréciation utile à effet de permettre aux juridictions éventuellement saisies de se prononcer, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles la ou les banques se sont acquittées de leurs obligations, notamment, de conseils et sur les fautes qui ont pu être commises par elles, sur le préjudice qui a pu en résulter pour [G] [E], notamment sur la réalisation brutale et inconsidérée du portefeuille en pleine crise Covid et d’arbitrer le préjudice,
· indiquer quelle a été la performance de la gestion du contrat d’assurance vie,
‘ Accorder d’ores et déjà à [G] [E] une provision ad litem qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros,
‘ Condamner les banques in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Damien Wambergue sur ces offres de droit,
‘ Dire et juger que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Les sociétés Barclays Bank et Barclays Bank PLC, prise en sa succursale de la principauté de Monaco, ont soulevé l’incompétence du tribunal par conclusions déposées le 14 septembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
‘ Rejeté la demande de [G] [E] d’écarter des débats les pièces 3 à 7 produites par les sociétés Barclays Bank et Barclays Bank PLC prise en sa succursale située en principauté de [Localité 16] ;
‘ Rejeté la demande de [G] [E] d’exiger des sociétés Barclays Bank et Barclays Bank PLC prise en sa succursale située en principauté de [Localité 16] qu’elles produisent une traduction des pièces 3 à 7 réalisée par un traducteur assermenté ;
‘
Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige qui oppose [G] [E] aux sociétés Barclays Bank et Barclays Bank PLC prise en sa succursale située en principauté de Monaco ;
‘ Renvoyé [G] [E] à mieux se pourvoir ;
‘ Condamné [G] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
‘ Condamné [G] [E] à payer 5 000 euros à la société Barclays Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamné [G] [E] à payer 5 000 euros à la société Barclays Bank PLC prise en sa succursale située en principauté de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 19 décembre 2022, [G] [E] a interjeté appel de l’ordonnance contre la société Barclays Bank Plc en sa succursale en principauté de [Localité 16], et contre la société Barclays Bank (Suisse). Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 20 décembre 2022, il a été autorisé à assigner les sociétés Barclays Bank (Suisse) et Barclays Bank Plc en sa succursale en principauté de Monaco pour l’audience du 7 mars 2023.
[G] [E] a assigné la société Barclays Bank, sise à Genève, ainsi que la société Barclays Bank Plc prise en sa succursale en principauté de [Localité 16], par actes en date du 24 janvier 2023, conformément à l’article 684 du code de procédure civile et à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, [G] [E] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [E] d’écarter des débats les Pièces 3 à 7 produites par les Sociétés BARCLAYS BANK et BARCLAYS BANK PLC prise en sa succursale située en Principauté de [Localité 16].
En ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [E] d’exiger des sociétés BARCLAYS BANK et BARCLAYS BANK PLC prise en sa succursale située en Principauté de [Localité 16] qu’elles produisent une traduction des Pièces 3 à 7 réalisée par un traducteur assermenté.
En ce qu’il a déclaré le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent pour connaître du litige qui oppose Monsieur [E] aux BARCLAYS BANK et BARCLAYS BANK PLC prise en sa succursale située en Principauté de MONACO.
En ce qu’il a renvoyé Monsieur [E] à mieux se pourvoir.
En ce qu’il a condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
En ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer 5 000 € à la Société BARCLAYS BANK au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
En ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer 5 000 € à la Société BARCLAYS BANK PLC prise en sa succursale située en Principauté de [Localité 16] au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
En ce qu’il a rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau :
REJETER les exceptions d’incompétence territoriale soulevées
Déclarer les contrats non opposables et subsidiairement les clauses non applicables voire nulles et abusives
Déclarer le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS compétent pour statuer sur les demandes introductives d’instance de M [E]
Rejeter les pièces qui ne font l’objet d’aucune traduction par expert .
Débouter les BARCLAYS BANK et BARCLAYS BANK PLC de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les sociétés BARCLAYS BANK et BARCLAYS BANK PLC au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens
[G] [E] expose pour l’essentiel que la « Barclays Bank » l’a contacté en 2010 pour lui proposer de rentabiliser sa collection de 32 tableaux de [R] [Z] qui figurent à l’actif d’une société de droit luxembourgeois dont il est porteur de parts. Il indique que l’opération consistait à souscrire un prêt garanti notamment par les ‘uvres d’art et adossé à une assurance vie rémunérée dont les performances permettraient le remboursement du capital outre un gain pour le souscripteur.
[G] [E] soutient qu’il a conclu, selon deux courriers émis par « Barclays Banque Wealth » datés du 28 avril 2010, une double ouverture de crédit en compte courant, l’une de 30 millions de dollars accordée par Barclays Bank (Suisse), l’autre de 20 millions de dollars accordée par Barclays Bank Plc, garantie par le nantissement des ‘uvres d’art et du portefeuille de titres de l’assurance vie ; puis que la seconde ligne de crédit aurait été transférée à Barclays Bank (Suisse) le 30 août 2011.
Le 5 août 2016, [G] [E] a souscrit avec Barclays Bank Plc (succursale [Localité 16]) un acte de prêt d’un montant maximal de 31 500 000 dollars américains, d’une durée indéterminée, qui a servi à rembourser partiellement les encours de 2010 à Barclays Bank (Suisse).
Il fait valoir qu’en mars 2020, la banque a réalisé le portefeuille de titres et s’est attribuée les ‘uvres d’art, de telle sorte qu’il accuse des pertes importantes alors que la banque continue de lui demander le payement d’une somme considérable.
[G] [E] allègue qu’il doit être considéré comme un consommateur, ce qui lui permet de saisir le tribunal judiciaire de Paris nonobstant les clauses attributives de compétence et de solliciter l’inopposabilité de ces clauses en ce qu’elles doivent être qualifiées d’abusives.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 avril 2023, la société anonyme de droit suisse Barclays Bank (Suisse) et la société de droit anglais Barclays Bank Plc, prise en sa succursale située en principauté de [Localité 16], demandent à la cour de :
In limine litis :
– JUGER que la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [G] [E] et l’assignation à jour fixe signifiée aux sociétés Barclays Bank (Suisse) et Barclays Bank PLC, prise en sa succursale située à [Localité 16], à la requête de Monsieur [G] [E] sont nulles et de nul effet.
Si la Cour ne devait pas annuler les actes susvisés :
À titre principal :
– CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 23 novembre 2022 (RG n°21/04524) en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que les juridictions françaises sont internationalement compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur [G] [E] contre la société Barclays Bank (Suisse) :
– SURSEOIR à statuer vis-à-vis de de la société Barclays Bank (Suisse) jusqu’à ce que la compétence du Tribunal de première instance de Genève pour connaître de l’action engagée par la société Barclays Bank (Suisse) à l’encontre de Monsieur [G] [E] soit établie.
En tout état de cause :
– CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 25.000 euros à Barclays Bank (Suisse) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 25.000 euros à Barclays Bank PLC, prise en sa succursale située à [Localité 16] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SCHWAB, SELARL 2H.
Les sociétés Barclays font valoir pour l’essentiel que les relations contractuelles entre les parties sont les suivantes :
‘ Le 28 avril 2010, les sociétés Barclays Suisse et Barclays PLC ont consenti à [G] [E] deux lignes de crédit :
– une première ligne de crédit à hauteur de 30 millions de dollars accordée par la société Barclays Suisse,
– une seconde ligne de crédit à hauteur de 20 millions de dollars accordée par la succursale suisse de la société Barclays PLC.
Ces fonds ont été utilisés pour constituer un portefeuille d’actifs adossé à une police d’assurance vie. Les deux lignes de crédit étaient garanties notamment par un nantissement de la collection de tableaux de [G] [E] et par une cession au profit des sociétés Barclays de ses droits au titre de l’assurance vie.
‘ Le 9 août 2011, l’ensemble des droits et obligations de la seconde ligne de crédit ont été transférés à la société Barclays Suisse.
‘ Le 1er novembre 2015, un avenant a étendu le terme de la première et de la seconde ligne de crédit au 30 septembre 2018.
‘ Le 5 août 2016, un nouveau contrat, ayant pour objet une troisième ligne de crédit d’un montant de 31,5 millions de dollars, a été conclu entre [G] [E] et la société Barclays [Localité 16]. Cette troisième ligne de crédit était garantie par la cession au profit de la société Barclays [Localité 16] du contrat d’assurance vie auquel renonçait la société Barclays Suisse. Le capital mis à disposition a permis le remboursement intégral des sommes dues au titre de la deuxième ligne de crédit et un remboursement partiel de la première ligne de crédit.
– Le 13 mars 2019, la troisième ligne de crédit a fait l’objet d’un avenant pour permettre la conversion du montant du financement accordé en euros, somme établie alors à 28 182 522,54 euros.
Selon les sociétés intimées, les litiges relatifs à la première et à la seconde ligne de crédit sont soumis au droit suisse et relèvent de la compétence des juridictions suisses, tandis que les litiges relatifs à la troisième ligne de crédit sont soumis au droit monégasque et relèvent de la compétence exclusive des juridictions monégasques.
Les sociétés Barclays produisent des documents contractuels au soutien de leurs prétentions, documents rédigés en anglais pour ce qui concerne la première et la deuxième ligne de crédit, et en français pour ce qui concerne la troisième ligne de crédit.
Les sociétés intimées exposent également que la société Barclays Suisse a poursuivi devant les juridictions suisses, en novembre 2020, le recouvrement du montant dû au titre de la première ligne de crédit ; qu’elle a réalisé en septembre 2021 le nantissement de la collection de [G] [E] ; que celui-ci reste débiteur de la somme en principal de plus de six millions d’euros à l’égard de la société Barclays Suisse.
S’agissant de la troisième ligne de crédit, les sociétés intimées soutiennent que la société Barclays [Localité 16], après avoir sollicité vainement le payement des sommes dues auprès de [G] [E], a procédé à la réalisation de la garantie dont elle disposait sur le contrat d’assurance vie souscrit par [G] [E] auprès de Swiss Life, cette réalisation lui ayant permis d’obtenir le paiement des sommes dues, de telle sorte qu’elles considèrent que [G] [E] n’est plus débiteur de la société Barclays [Localité 16].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée pour être plaidée au 27 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe :
Aux termes de l’article 901, alinéa premier, du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1o La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2o L’indication de la décision attaquée ;
3o L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 648 du même code dispose :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
« 1. Sa date ;
« 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
« 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
« 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Aux termes de l’article 54, alinéa 2, tertio, a, du même code, à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Aux termes de l’article 114, alinéa 2, du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel de [G] [E] et les assignations délivrées à sa requête mentionnent qu’il est domicilié aux [Adresse 4] et [Adresse 5], dans le [Localité 18]. Or, il ressort du procès-verbal de vaines recherches dressé le 31 mars 2023 à la requête des sociétés Barclays en vue d’assigner [G] [E] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de radiation du rôle de la présente affaire, que [G] [E] ne demeure plus à cette adresse (pièce no 53 des intimées). L’appelant le reconnaît, qui indique en tête de ses conclusions no 2 déposées le 16 avril 2023 être domicilié au [Adresse 2], dans le [Localité 15].
L’irrégularité dénoncée par les sociétés Barclays leur cause un grief parce qu’elle nuit à l’exécution de l’ordonnance frappée d’appel, comme elle nuirait le cas échéant à l’exécution de l’arrêt à intervenir. La déclaration d’appel de [G] [E] et les assignations délivrées à sa requête encourent donc la nullité.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
[G] [E] estime avoir régularisé la mention erronée de son domicile par ses dernières conclusions contenant l’indication de son adresse au [Adresse 2], dans le [Localité 15], par le biais de la société civile immobilière du [Adresse 2] dont il est associé. Au soutien de cette déclaration, il verse aux débats ses pièces nos 43 à 46 : facture Orange d’avril 2023, facture É. D. F. de mars 2023, extrait de l’annuaire Pages blanches, taxe foncière 2022 au nom de la société civile immobilière.
Les intimées observent toutefois qu’aucun avis de taxe d’habitation n’est versé aux débats; que les factures de téléphone fixe et d’électricité, ainsi que l’avis de taxe foncière sont envoyés à une adresse différente ; que l’extrait K bis de la société civile immobilière du [Adresse 2] à jour au 16 avril 2023 mentionne de manière contradictoire un « domicile personnel » de [G] [E], gérant de ladite société, au « [Adresse 4] ». Aussi les intimées estiment-elles que les productions de l’appelant ont pour objectif sous-jacent d’abuser la cour.
On ne peut avoir légalement qu’un seul domicile. Selon l’article 102, alinéa premier, du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
La cour constate la diversité des domiciles indiqués par [G] [E] :
‘ [Adresse 10], selon un jugement du tribunal de première instance de Genève en date du 10 octobre 2022 (pièce no 42 de l’appelant) et un arrêt de la cour de justice de la République et canton de Genève en date du 13 juin 2023 (pièce no 59 des intimées) ;
‘ [Adresse 5], selon la déclaration d’appel du 19 décembre 2022 et les assignations à jour fixe du 24 janvier 2023, et selon l’extrait K bis précité du 16 avril 2023 (pièce no 58 des intimées) ;
‘ [Adresse 2], selon les conclusions d’appelant du 16 avril 2023.
Au regard des contradictions relevées entre les adresses déclarées par [G] [E], la seule mention dans l’annuaire téléphonique d’une ligne fixe à son nom au [Adresse 2] ne suffit pas à prouver qu’il y ait son domicile, alors que les factures d’électricité et de téléphone de cette adresse sont envoyées au [Adresse 9], siège de la société civile du [Adresse 2] ‘ laquelle possède d’ailleurs un autre immeuble [Adresse 17] ; que l’avis de taxes foncières est envoyé à la même société civile, mais au [Adresse 7] ; que [G] [E] ne produit aucun avis de taxe d’habitation ; que la facture d’électricité fait apparaître un arriéré de plusieurs milliers d’euros ; que [G] [E] ne dispose en France d’aucun compte bancaire créditeur, ainsi qu’il ressort des tentatives de saisie conservatoire faites par les sociétés Barclays entre novembre 2020 et novembre 2021 (pièce no 24 des intimées). Aussi n’est-il pas établi que le grief subi par celles-ci du fait de l’irrégularité dénoncée ait disparu.
En indiquant une adresse inexacte dans son acte d’appel et dans ses assignations, et en ne justifiant pas de l’adresse par laquelle il prétend régulariser ces actes, [G] [E] n’a pas satisfait aux prescriptions des textes précités. Cette irrégularité faisant grief aux parties intimées, la déclaration d’appel formée par [G] [E] et l’assignation à jour fixe signifiée aux sociétés Barclays seront annulées.
[G] [E] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer la somme de 7 500 euros à chacune des parties intimées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Annule la déclaration d’appel formée par [G] [E] et l’assignation à jour fixe signifiée aux sociétés Barclays Bank (Suisse) et Barclays Bank PLC, prise en sa succursale située à [Localité 16], à la requête de [G] [E] ;
Condamne [G] [E] à payer à la société Barclays Bank (Suisse) et à la société Barclays Bank PLC, prise en sa succursale située à [Localité 16], la somme de 7 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [E] aux dépens, dont distraction au profit de maître Audrey Schwab, société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2H.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT