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N° RG 22/00552 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHH5
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP TGA-AVOCATS
Me Sandrine MONCHO
la SELARL DENIAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2019J88)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 07 février 2022
APPELANTS :
M. [Y] [C]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [B] [C] épouse [L]
née le 12 Janvier 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A.R.L. DADOU ENERGIE anciennement dénommée QUEYRAS ENERGIE, immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 377 616 966, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant par Me Franck GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [S] [H]
né le 29 Septembre 1965 à
de nationalité Italienne
[Adresse 6]
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. ENVINERGY TRANSACTIONS au capital de 200 000 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°519 490 361, représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-François REMY, avocat au barreau de NANCY
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me POTTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Suivant acte notarié du 15 juillet 2014, [Y] [C] et [B] [L] ont fait l’acquisition de 100 % des parts sociales de la Sarl Queyras Energie, devenue Dadou Energie le 1er janvier 2020, propriété de [S] [H], au prix de 1.868.864,10 euros. Cette société constituée le 17 mars 1990 est propriétaire d’un fonds de commerce d’exploitation de production d’énergie, en particulier de centrales hydroélectriques exploitées à [Localité 10] (05), ainsi que d’un ensemble immobilier et d’une parcelle de terrain cadastrée sous le numéro E[Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 14] ».
2. La société Envinergy Transactions, courtier en centrales électriques, éoliennes et solaires, a établi le dossier de présentation de la centrale électrique, annexé à l’acte de vente, et a perçu une commission d’un montant de 83.760 euros TTC, payée par les acquéreurs. La société Envinergy Transactions est garantie, au titre de son activité, auprès de la compagnie Generali, suivant contrat ayant pris effet au 30 juin 2010 et attestation d’assurance valable à la date de la cession.
3. Le 5 août 2014, monsieur [C] et madame [L] ont reçu un courrier de la préfecture des Hautes-Alpes les informant que l’ouvrage a été identifié comme un obstacle potentiel à la circulation des espèces piscicoles peuplant les eaux du Guil, ne garantissant pas la remontée des truites. Le compte-rendu d’une réunion ayant eu lieu leur a été adressé par la préfecture, dans lequel il est fait état de l’existence d’un plan de gestion de rivière et de ses affluents élaboré pour le compte du parc naturel du Queyras, confirmant que les ouvrages présents sur les cours d’eau classés doivent ainsi permettre d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. La préfecture les a mis alors en demeure d’avoir à mettre les ouvrages concernés en conformité dans un délai de cinq ans.
4. Estimant que leur consentement a été vicié sur les qualités substantielles de la chose vendue, monsieur [C], madame [L] et la société Queyras Energie ont assigné [S] [H], la Sarl Envinergy Transactions et la compagnie Generali devant le tribunal de commerce de Gap le 29 juin 2016.
5. Par jugement en date du 20 avril 2018, le tribunal de commerce a jugé la clause attributive de compétence parfaitement applicable et a sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale. Dans sa sentence rendue le 24 juin 2019, le tribunal arbitral a retenu la responsabilité contractuelle de monsieur [H] en considérant qu’il a été à l’origine de manquements indiscutables dans l’obligation de bonne foi qui aurait dû présider à la négociation et à la fourniture d’informations aux demandeurs, lors de la vente des titres. Le tribunal arbitral l’a ainsi condamné à payer la somme de 423.545,64 euros TTC à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date à laquelle les demandeurs ont sollicité la désignation du tribunal arbitral, soit le 5 juin 2018. Il a également condamné les parties à partager à parts égales les frais de l’arbitrage s’élevant à la somme de 255.600 euros TTC. Monsieur [H] n’a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge.
6. Devant le tribunal de commerce, monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie ont demandé de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité en raison de ses divers manquements à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté. Ils ont sollicité sa condamnation, in solidum avec la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu’ils ont déboursée à fonds perdus compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le fonds, outre leur condamnation in solidum à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros HT, soit 49.467,20 euros TTC au titre de la prime qualité, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts. Ils ont subsidiairement demandé de juger que les manquements fautifs commis par la société Envinergy ont privé monsieur [C] et madame [L] de la chance de n’avoir pas contracté l’opération litigieuse. Ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [H] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’absence d’exécution de la sentence arbitrale.
7. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Gap a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ;
– dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d’indemnisation à ce titre ;
– déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l’acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n’est pas affecté d’un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ;
– dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n’a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ;
– par conséquent, débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali
Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l’a condamné la sentence arbitrale ;
– débouter les demandeurs dans leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice subi’;
– condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]’;
– rejeté toutes les autres demandes’;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
8. Monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie ont interjeté appel de cette décision le 7 février 2022, en ce qu’elle a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ;
– dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d’indemnisation à ce titre ;
– déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et de la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l’acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n’est pas affecté d’un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ;
– dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n’a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ;
– débouté les demandeurs dans leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice subi’;
– condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]’;
– rejeté toutes les autres demandes.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 mai 2023.
Prétentions et moyens de monsieur [C], de madame [L] et de la société Dadou Energie’:
9. Selon leurs conclusions remises le 29 août 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1315, 1147 et suivants du code civil, de l’article L.721-3 alinéa 4 du code de commerce, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes et de réformer le jugement déféré en ce qu’il a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celle tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ;
– dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d’indemnisation à ce titre ;
– déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de Madame [L] et de la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H] n’a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil’;
– débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l’a condamné la sentence arbitrale’;
– débouté les demandeurs dans leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice’;
– condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de monsieur [H]’;
– rejeté toutes les autres demandes.
10. Les appelants demandent à la cour, statuant à nouveau :
– de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité à l’égard de madame [L], de monsieur [C] et de la société Queyras Energie en raison de ses divers manquements à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté’;
– en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu’ils ont déboursée à fonds perdus pour l’achat des parts de la société Queyras Energie’;
– de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros H.T, soit 49.467,20 euros TTC au titre du remboursement de la prime qualité, et celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal’;
– de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’assignation’;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
11. Ils demandent, à titre subsidiaire’:
– de juger que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard de madame [L], de monsieur [C] et de la société Queyras Energie en raison de ses divers manquements à ses obligations d’information, de conseil et de loyauté’;
– en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L] la somme de 1.868.864,10 euros correspondant à la somme qu’ils ont déboursée à fonds perdus pour l’achat des parts de la société Queyras Energie’;
– de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à la société Queyras Energie une somme de 39.556,03 euros H.T, soit 49.467,20 euros TTC au titre du remboursement de la prime qualité ainsi que celle de 60.000 euros au titre du redressement fiscal’;
– de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’assignation’;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
12. Ils demandent, à titre très subsidiaire’:
– de juger que les manquements fautifs commis par la société Envinergy Transactions ont privé madame [L] et monsieur [C] de la perte de chance de n’avoir pas contracté l’opération litigieuse’;
– en conséquence, de condamner in solidum la société Envinergy Transactions et son assureur, la compagnie Generali, à payer à monsieur [C] et à madame [L], la somme de 1.868.864,10 euros à titre de dommages-intérêts’;
– de juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’assignation’;
– d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
13. Ils demandent, en tout état de cause’:
– de juger abusifs et préjudiciables le comportement et les man’uvres de monsieur [H] visant à s’abstenir d’exécuter les termes de la sentence arbitrale rendue le 24 juin 2019 en faveur des concluants’;
– en conséquence, de le condamner à payer à madame [B] [L] et à monsieur [C] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1383 du code civil’;
– de débouter la compagnie Generali, la société Envinergy Transactions et monsieur [H], de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions’;
– de condamner in solidum la société Envinergy Transactions, la compagnie Generali et monsieur [H] à payer à monsieur [C] et à madame [L] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants exposent’:
14. – que le tribunal arbitral a retenu la faute contractuelle de monsieur [H] en raison de sa déloyauté, de sa mauvaise foi et du non-respect par le vendeur de son devoir d’information dans le cadre de la cession des parts de la société Queyras Energie; que si la compagnie Generali soutient que cette sentence ne lui est pas opposable, cette décision a cependant autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, par application de l’article 1484 du code de procédure civile, d’autant qu’elle a fait l’objet d’une exequatur’;
15. – concernant la responsabilité de la société Envinergy Transactions et la garantie de son assureur, que si le tribunal a écarté la responsabilité de la première en dépit d’une violation manifeste de ses obligations contractuelles et légales, aux motifs que monsieur [C] et madame [L] sont des professionnels avertis alors qu’ils ont mandaté leur notaire afin d’effectuer un audit des contraintes juridiques, et si le tribunal a retenu que cette intimée n’a pas été à l’origine d’un manquement à son obligation de bonne foi, de loyauté et d’information, alors que tous les éléments permettant d’évaluer les conséquences du classement du Guil et les obligations réglementaires ont été remis aux acquéreurs, les premiers juges n’ont pas pris en compte les erreurs et omissions commises par cette intimée dans son dossier de présentation’; que la responsabilité de son mandant, monsieur [H], ne peut être désolidarisée de celle de son mandataire, la société Envinergy Transactions s’étant vue conférer les pouvoirs de négocier la cession, de réclamer toutes les pièces utiles auprès de toute personne privée ou publique, de conseiller les acquéreurs lors de leur recherche de financement avec l’établissement d’actes sous seing privé comme le compromis’;
16. – que l’intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d’un acte est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, et ainsi de renseigner utilement les parties; qu’il est ainsi tenu d’une obligation d’information, de conseil et de diligence, de mise en garde, impliquant une appréciation critique destinée à orienter le choix des parties’; qu’il doit vérifier la sincérité et la réalité de la situation présentée’; que la charge de la preuve de l’exécution de ces obligations lui incombent’; que le mandataire est personnellement responsable des délits et quasi-délits qu’il peut commettre dans l’accomplissement de sa mission’;
17. – qu’en l’espèce, la société Envinergy Transactions, spécialisée en matière de centres hydroélectriques, n’a pas exécuté ces obligations malgré le paiement de 83.000 euros par monsieur [C] et madame [L], puisqu’il ressort de la sentence arbitrale que ces concluants ont subi un défaut d’information préjudiciable; que le tribunal arbitral a ainsi retenu que monsieur [H] ne pouvait que connaître les insuffisances des déclarations fiscales de la société Queyras Energie, comme des incertitudes liées à la prime de qualité du contrat d’achat Edf’, ainsi que le classement du cours d’eau dans une liste soumise à des contraintes environnementales accrues;
18. – que la société Envinergy Transactions a rédigé un rapport de présentation de la centrale erroné, dans lequel figurent de fausses informations et de graves omissions, de sorte que les acquéreurs n’ont pas été renseignés sur les qualités substantielles du bien acquis, sur les problèmes fiscaux et les incertitudes liées à la prime de qualité du contrat d’achat Edf’;
19. – que le tribunal a considéré à tort que monsieur [C] et madame [L] étaient des professionnels en matière de centrales hydroélectriques, puisque la société qu’ils exploitaient antérieurement avait une activité de génie civil en matière de constructions en béton armé’; qu’ils n’auraient pas régler 83.000 euros à la société Envinergy Transactions s’ils avaient été des professionnels en la matière, ni réglé 23.000 euros à leur notaire dans le cadre d’une mission complémentaire distincte de celle de l’intimée’;
20. – que le tribunal a estimé à tort qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les erreurs commises par la société Envinergy Transactions et les préjudices subis, puisque monsieur [H], avec la complicité de cette intimée, a cédé une centrale qui n’est pas rentable, et qui est vouée à disparaître car installée sur un site soumis à des contraintes géologiques inadéquates, avec des problèmes de conformité avec les normes environnementales’; que si l’acte notarié constatant la cession a annexé les arrêts préfectoraux permettant l’exploitation de la centrale, l’arrêté du 19 juillet 2013 concernant le classement de la rivière et le rapport du plan de gestion des sédiments n’ont pas été joints’; que la société Queyras Energie a ainsi été mise en demeure d’engager, avant l’automne 2016, une étude de mise en conformité de la prise d’eau de la centrale, incluant l’éventualité d’une suppression des ouvrages avec remise en état du site’;
21. – que comme retenu par le tribunal arbitral, monsieur [H] connaissait ces difficultés avant la vente ainsi qu’il résulte du courrier du maire de la commune d'[Localité 10] adressé aux concluants le 13 février 2019′; que la société Envinergy Transactions ne pouvait ignorer ces problèmes car travaillant en collaboration avec monsieur [H], d’autant que l’arrêté préfectoral avait été publié au Journal Officiel du 11 septembre 2013, alors qu’elle était tenue de vérifier les informations fournies par le cédant; que dans le cadre du procès arbitral, les concluants ont fait réaliser une étude par un expert, lequel a chiffré les travaux de mise en conformité à 973.302 euros TTC, confirmant qu’il y a eu tromperie sur les qualités essentielles du bien, l’économie du contrat s’en trouvant bouleversé’;
22. – que le 4 avril 2018, la centrale a subi un glissement de terrain, ayant emporté la conduite forcée l’alimentant, ce qui a donné lieu à un arrêté du 17 septembre 2018 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle’; que si dans l’acte de cession, monsieur [H] avait affirmé que le bien n’avait jamais connu de sinistre résultant d’une catastrophe naturelle, les recherches des concluants leur ont permis de constater qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait concerné la commune le 17 avril 2009′; qu’en raison de ce glissement de terrain, les concluants ont sollicité de l’Agence de l’eau l’autorisation de différer d’un an la mise en conformité de la centrale, afin de pouvoir réunir des fonds, ce qui leur a été refusé, l’agence précisant que si l’exploitation cesse pendant deux ans, l’administration pourra retirer d’office l’autorisation d’exploitation et imposer le rétablissement du libre écoulement du cours d’eau’;
23. – que dans son rapport produit devant le tribunal arbitral, l’expert a également relevé que selon le plan de prévention des risques datant de 2007, le pont permettant l’accès à la centrale est soumis à un risque de destruction en cas de crue, alors qu’il s’agit du seul chemin d’accès; qu’ainsi, la destruction de ce pont condamne la centrale, ce qui a également été occulté’;
24. – que l’expert a retenu que les recettes annoncées lors de la vente ne correspondent pas aux recettes réelles, puisque deux ans après la vente, les concluants ont reçu une régularisation des services Edf en raison de l’absence de régularité de la production électrique l’hiver, entraînant la perte de la prime qualité et impliquant une rétrocession de 39.556,03 euros HT sur la période novembre 2011/mars 2016′; que sur 20 ans, la perte subie est ainsi de 145.256 euros HT’;
25. – que monsieur [H] s’est abstenu d’effectuer les déclarations fiscales adéquates, sans que cela ait été signalé par la société Envinergy Transactions au titre des éléments chiffrés relatifs au rendement de la société’; que celle-ci a ainsi subi un redressement fiscal’; qu’il en est ressorti des résultats déficitaires ainsi que retenu par le tribunal arbitral’; qu’il appartenait à cette intimée de vérifier les informations transmises par le cédant, ayant déclaré que la société était à jour de ses obligations fiscales et sociales’; qu’il en est résulté un préjudice de 60.000 euros’;
26. – subsidiairement, que la société Envinergy Transactions a engagé sa responsabilité délictuelle si la cour ne retient pas sa responsabilité contractuelle’;
27. – très subsidiairement, que les concluants ont subi une perte de chance de ne pas avoir contracté l’opération litigieuse, s’ils avaient été utilement informés par la société Envinergy Transactions sur les chiffres réels de l’exploitation de la centrale et les contraintes imposées par l’administration, ce qu’a retenu le tribunal arbitral à l’égard de monsieur [H] ;
28. – concernant la demande d’indemnisation formée contre monsieur [H], que le tribunal de commerce l’a rejetée à tort, puisque ce dernier a aggravé le préjudice des concluants en refusant de consigner les frais d’arbitrage alors qu’il a été à l’origine de la saisine du tribunal arbitral après avoir soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en raison de la clause compromissoire’; que les concluants ont ainsi dû avancer des frais pour 250.000 euros’; que [S] [H] n’a pas réglé spontanément les sommes mises à sa charge par la sentence, et a organisé son insolvabilité, alors qu’il est désormais débiteur de 570.206,62 euros en principal, intérêts et frais’; que les mesures d’exécution forcée se sont avérées vaines’; que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts sans prendre en considération le fondement de celle-ci, estimant à tort qu’il s’agit d’un problème d’exécution de la sentence arbitrale.
Prétentions et moyens de la société Envinergy Transactions’:
29. Selon ses conclusions remises le 12 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 73, 74 et 1448 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil’:
– de constater que, aux termes de la sentence arbitrale du 24 juin 2019, il a été définitivement considéré que la cession de parts intervenue par acte des 30 juin et 11 juillet 2014 n’est entachée ni d’un vice caché, ni d’un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la convention intervenue’;
– de constater que la concluante, courtier mandaté par monsieur [H] et non par monsieur [C] et madame [L], n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information, ni à l’égard du vendeur, ni à l’égard des acquéreurs’;
– de constater, en tout état de cause, que monsieur [H] d’une part, comme monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie d’autre part, n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre la ou les fautes qui auraient été commises par la concluante et le préjudice qu’ils prétendent respectivement avoir subi’;
– de constater que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la concluante doit être garantie par sa compagnie d’assurance Generali’;
– en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
– de rejeter les demandes formées par les appelants à l’encontre de la concluante en tant qu’elles visent à l’indemnisation du préjudice prétendument subi’;
– de rejeter la demande formée par [S] [H] à l’encontre de la concluante, tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la sentence du tribunal arbitral du 24 juin 2019′;
– en tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Envinergy Transactions soutient’:
30. – que la concluante est un courtier, servant d’intermédiaire ne traitant pas pour son client, mais se contentant de rapprocher son client de son cocontractant’; qu’elle a agi en qualité de mandataire de monsieur [H] et ne peut ainsi voir sa responsabilité contractuelle engagée par les appelants, n’étant tenue d’aucune obligation contractuelle à leur égard, même si sa rémunération a été mise à leur charge’; que la facture qu’elle a émise et qui a été payée par monsieur [C] et madame [L] ne constitue ainsi qu’une commission d’intermédiaire pour la présentation à la vente de la société Queyras Energie, constitutive pour les acquéreurs d’un supplément de prix et non à une mission d’expertise ou d’audit’;
31. – que la concluante n’a reçu aucun mandat de la part de monsieur [C] et madame [L] pour l’analyse de la production et du chiffre d’affaires, la cohérence des déclarations fiscales’; que c’est un notaire qui a rédigé l’acte de cession’;
32. – concernant l’engagement de sa responsabilité délictuelle, que la concluante n’est pas ainsi soumise, en sa qualité de courtier, aux obligations d’un conseil juridique ou d’un expert, alors que l’étendue de son obligation tient compte de la qualité des parties, vendeur comme acquéreur, surtout lorsque ce dernier est un professionnel du domaine et s’est entouré de ses propres conseils’; que la concluante n’était pas ainsi débitrice d’une obligation particulière de conseil et d’information à l’égard des acquéreurs, d’autant que ces derniers avaient fait réaliser une mission d’audit bancaire du projet et avaient confié la rédaction de l’acte de cession à un notaire, avec une mission d’audit juridique;
33. – que les débats tenus devant le tribunal arbitral ont permis d’établir que monsieur [C] et madame [L] sont des professionnels du secteur des installations hydroélectriques, puisque notamment dirigeants de l’entreprise [C] et Fils, spécialisée dans la construction de passes à poissons et de centrales hydroélectriques’; qu’ils avaient ainsi les qualités requises pour effectuer certaines vérifications comme le classement de la rivière; qu’ils avaient en outre confié à leur notaire la mission de vérifier les aspects juridiques de l’opération’;
34. – qu’en tout état de cause, quel que soit le fondement juridique retenu, la concluante n’a commis aucune faute au titre d’un devoir d’information et de conseil, puisqu’il résulte de la sentence arbitrale que la cession n’était pas viciée au titre de la garantie des vices cachés puisque le tribunal arbitral a rejeté les griefs pris de la prétendue occultation du classement de la rivière le 19 juillet 2013, du problème concernant le pont permettant l’accès à la centrale dans le plan de prévention des risques de la commune, des recettes de l’exploitation et de la révision de la prime de qualité Edf, des déclarations fiscales et de l’existence de risques naturels’;
35. – ainsi, que le classement de la rivière apparaît dans le fascicule de présentation du projet de cession transmis à l’ensemble des acquéreurs potentiels dont les consorts [C] et [L], à propos duquel l’acte notarié constatant la cession indique que les parties reconnaissent que ce document a été remis aux acquéreurs et reste annexé à l’acte; que monsieur [H] ne pouvait, par contre, pas connaître avant la cession les exigences pouvant être formulées par l’administration au titre de ce classement, puisque la première prise de contact effectuée par le service chargé de la police de l’eau date du 5 août 2014, dans un courrier notifiant à la société Queyras Energie le classement du cours d’eau et les obligations qui en découlent’; que les compétences particulières de monsieur [C] et de madame [L] leur permettaient d’apprécier les conséquences du classement du cours d’eau, d’autant qu’ils étaient assistés de leur notaire;
36. – que le barrage ayant été reconstruit en 2010 et équipé d’une passe à poissons, avec un récolement administratif réalisé le 7 septembre 2010, constatant la conformité de l’ouvrage, monsieur [H] n’avait aucune raison de suspecter la venue d’autres exigences, pas plus que la concluante’; qu’en outre, la concluante a interrogé l’administration le 24 février 2014, afin de connaître les actes administratifs applicables à l’installation’; que si l’administration a évoqué avec les appelants la nécessité de travaux de mise en conformité, il n’a pas été indiqué que l’absence de réalisation entraînerait un retrait des autorisations permettant l’exploitation avant 2029′; que la société Queyras Energie a transmis à l’administration en avril 2018 un dossier, avant l’échéance du premier délai de cinq ans, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de réalisation effective des ouvrages pour la même période, soit jusqu’en 2023, conformément à l’article L214-17 du code de l’environnement et de la note ministérielle du 6 juin 2017, et ainsi que confirmé par le courrier de l’administration du 20 juin 2018′;
37. – qu’en tout état de cause, suite au glissement de terrain survenu en 2018, le fonds de commerce est perdu en raison de la destruction des ouvrages et le comblement du lit mineur de la rivière, puisque l’administration a signifié à la société Queyras Energie que la poursuite des études n’est pas nécessaire’; qu’ainsi, le classement de la rivière n’a eu aucune conséquence sur la disparition du fonds’;
38. – que si les appelants invoquent un déséquilibre financier en raison des travaux de mise en conformité nécessaires, le devis produit ne concerne que les exigences posées par la commune et non par la préfecture en charge de la police des eaux’; que ce devis a en outre été établi par monsieur [C] lui-même, avant d’être validé à sa demande par le cabinet E&S’; que l’estimation a été revue à la baisse par un bureau d’études, alors qu’une subvention devait être obtenue de l’agence de l’eau, ramenant le coût des travaux à 352.2000 euros HT’;
39. – concernant le plan de prévention des risques et le problème affectant le pont desservant la centrale, qu’il ne s’agit pas d’un vice inhérent à l’exploitation de la centrale, dont l’existence aurait été dissimulée, puisque ce pont est un ouvrage public desservant également une autre propriété privée, et ainsi ne pouvant être supprimé sans rétablissement d’un autre accès par la collectivité publique’; que ce plan n’a prévu en outre qu’une préconisation et non une obligation’; que ce pont est utilisé par la route provisoire remplaçant une autre route détruite en 2018 suite à un glissement de terrain’; qu’ainsi, l’accès de la centrale n’est pas condamné, d’autant que deux autres chemins permettent d’y parvenir; que ce plan de prévention a été porté à la connaissance des cessionnaires, qui en leur qualité de spécialistes, pouvaient aller le consulter’;
40. – s’agissant de la révision de la majoration de qualité applicable selon le contrat de vente signé avec la société Edf, que les éléments concernant la production et le chiffre d’affaires ont été communiqués aux acquéreurs, dont la gestion n’a pas ensuite permis le maintien’; que la nécessité de recalculer la prime de qualité par période de cinq ans ne leur a pas été cachée’; que la réduction de cette prime n’est pas imputable au cédant, puisque dépendant de l’exploitation des appelants’; que cette réduction n’a pas vocation à s’appliquer pendant 20 ans, mais dans la limite de cinq ans’; que le contrat conclu avec la société Edf n’est pas produit, seul un avenant constatant la révision de la prime l’étant’; qu’aucune garantie n’a été donnée sur la production susceptible d’être réalisée au cours des années à venir, puisque cela ressort de la responsabilité des cessionnaires’; que les quantités produites annoncées correspondent aux factures adressées à la société Edf’; qu’il résulte du rapport d’expertise produit par les appelants que la production électrique s’est effondrée sous leur gestion’; qu’il n’existe ainsi aucun vice caché à ce titre’;
41. – concernant le contrôle fiscal de la société Queyras Energie, qu’il se rapporte aux exercices 2014 à 2016, et concerne ainsi une période postérieure à la cession’; que rien n’indique que le redressement serait annuellement de 20.000 euros’; que les cessionnaires avaient été avisés du peu de rentabilité de la centrale, voire de son caractère déficitaire’; que les comptes des exercices soumis à vérification ont été établis par les cessionnaires et ainsi sous leur responsabilité’; que la somme de 20.000 euros ne correspond qu’à la base de l’imposition et non à l’impôt effectivement dû’; qu’il n’est pas justifié des redressements qui ont pu être opérés’; qu’il résulte du rapport de l’expert des appelants qu’une rentabilité n’a pas été recherchée, mais qu’il s’agissait d’un objectif de patrimonialisation, de sorte que l’absence de rentabilité ne constitue pas un vice caché’;
42. – que ces faits ne peuvent constituer un vice du consentement, puisqu’il n’y a pas eu d’erreur sur les qualités substantielles, ni man’uvre ou réticence dolosive du cédant’;
43. – s’agissant d’un manquement par la concluante à un devoir de conseil et d’information, que les griefs des appelants sont infondés’;
44. – concernant les préjudices subis, que leur quantum a été fixé par le tribunal arbitral, alors que les demandes formées contre la concluante sont identiques’; qu’il n’est pas justifié d’un préjudice supplémentaire imputable à la concluante’; que la centrale est désormais inexploitable en raison des glissements de terrain survenus entre 2016 et 2018, et pour lequel une indemnité de 324.000 euros a été versé’; qu’il s’agit d’un cas fortuit dont le risque avait été porté à la connaissance des acquéreurs, figurant dans le plan de prévention des risques’;
45. – qu’il n’existe pas de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, puisqu’il a été relevé par le tribunal arbitral que les cessionnaires ont reconnu avoir omis de prendre connaissance des documents mis à leur disposition sur le site internet du courtier chargé d’assister le vendeur’;
46. – que la solidarité du courtier avec le cédant n’est pas présumée, alors qu’il appartient aux appelants d’apporter la preuve que le cédant et la concluante auraient agi ensemble’;
47. – concernant la demande de garantie de la concluante invoquée par monsieur [H], que si ce dernier affirme qu’en raison du mandat intervenu, opérant transfert de son obligation de conseil et d’information, il devrait être garanti par la concluante et son assureur, cependant, il n’a été donné mandat à la concluante que de rechercher un acquéreur et d’effectuer les démarches en vue de la cession’; qu’il ne s’est pas agi d’une mission d’audit juridique et technique de l’activité de la structure mise en vente’; que le tribunal arbitral a retenu que monsieur [H] était un professionnel du secteur’; que ce tribunal
a retenu une responsabilité réciproque du cédant et des cessionnaires, notamment pour monsieur [H] un manquement à son devoir de bonne foi contractuelle et de loyauté, ne pouvant être délégué à la concluante’; que le tribunal a enfin retenu que monsieur [H] a réalisé un enrichissement partiellement sans cause, et ainsi un «’surbénéfice’»’;
48. – au sujet de la compagnie Generali, qu’elle ne peut soutenir qu’une éventuelle condamnation de la concluante n’est pas assurable dans la mesure où elle serait dolosive ou intentionnelle’; que cette intimée ne prouve pas que la concluante s’est abstenue volontairement de communiquer une information aux cessionnaires.
Prétentions et moyens de la compagnie Generali’:
49. Selon ses conclusions remises le 24 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1151 de l’ancien code civil, de l’article L.113-1 du code des assurances, de l’article L. 217-17 du code de l’environnement, de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie ;
– dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d’indemnisation à ce titre ;
– déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– pris acte de la sentence du tribunal arbitral rendue le 24 juin 2019 qui dit que l’acte de cession de parts sociales en date du 11 juillet 2014 n’est pas affecté d’un vice caché de nature à entraîner sa nullité et que [S] [H] a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de monsieur [C], de madame [L] et de la Sarl Dadou Energie ;
– dit que la société Envinergy Transactions en sa qualité de courtier mandaté par monsieur [H], n’a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil ;
– par conséquent, débouté monsieur [H] de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la Sarl Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l’a condamné la sentence arbitrale ;
– débouter les demandeurs dans leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice subi’;
– condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]’;
– rejeté toutes les autres demandes’;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
50. Elle demande, à titre subsidiaire, s’il est jugé que la société Envinergy Transactions a commis un manquement à l’égard des époux [C]’:
– de juger que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre les éventuelles fautes de la société Envinergy Transactions et les préjudices dont ils sollicitent la réparation’;
– de juger que monsieur [H] ne démontre pas l’existence d’un manquement de la société Envinergy Transactions à son encontre, justifiant qu’il soit relevé et garanti des condamnations personnelles mises à sa charge par la sentence arbitrale’;
– de débouter les appelants et monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante.
51. Elle demande, à titre plus subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation’:
– de juger que les demandes des appelants sont injustifiées’;
– par conséquent, de débouter les appelants et monsieur [H] de leurs demandes injustifiées et de les ramener, en toute hypothèse, à de plus justes proportions, en faisant déduction de la franchise contractuelle de 7.500 euros.
52. Elle sollicite, à titre encore plus subsidiaire’:
– de juger que si une faute dolosive est retenue à l’encontre de la société Envinergy Transactions, la garantie de son assureur ne pourra pas être mobilisée conformément à l’article L113-1 du code des assurances’;
– de juger que les demandes des appelants et de monsieur [H] s’analysent en une demande de restitution du prix, laquelle n’est pas garantie’;
– par conséquent, de débouter les appelants et monsieur [H] de leurs demandes.
53. Elle demande, en toute hypothèse’:
– de condamner monsieur [H] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre’;
– de faire application de la franchise de 7.500 euros’;
– de condamner les appelants ou toute partie défaillante à verser à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La compagnie Generali soutient’:
54. – concernant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes, que la sentence arbitrale n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la concluante et ne lui est pas opposable, puisque la concluante n’est pas l’assureur de monsieur [H], seule partie condamnée par le tribunal arbitral, qui a en outre statué en amiable compositeur’; que l’article 1355 du code civil rappelle que l’autorité de la chose jugée ne peut exister que si la chose a été jugée entre les mêmes parties’;
55. – que par contre, les aveux des appelants formulés devant le tribunal arbitral constituent des preuves au titre des articles 1354 et 1356 du code civil’;
56. – que le tribunal arbitral ayant fait partiellement droit aux demandes des appelants concernant l’indemnisation de leur préjudice en condamnant monsieur [H], il existe un risque d’enrichissement sans cause dès lors que les appelants disposeraient d’un autre titre à l’encontre de la société Envinergy Transactions’; que les appelants sont mal fondés à soutenir que monsieur [H] a organisé son insolvabilité, puisqu’il leur appartient de faire exécuter la décision en Italie où cet intimé réside, alors qu’ils ne démontrent pas que l’exécution est impossible dans ce pays’;
57. – concernant la société Envinergy Transactions, que celle-ci n’a commis aucune faute et a suffisamment informé les acquéreurs alors qu’il n’existe aucune collusion avec monsieur [H]’; que la concluante fait sienne les arguments opposés par son assurée’;
58. – que la responsabilité de la société Envinergy Transactions ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, puisqu’elle n’a été mandatée que par monsieur [H]’;
59. – concernant le devoir d’information de la société Envinergy Transactions, qu’elle est intervenue dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 en qualité d’agent immobilier, et ainsi n’était pas tenue d’une mission d’expertise’; que ce devoir ne constitue qu’une obligation de moyens’; qu’elle n’était pas tenue de veiller à l’efficacité juridique de la convention, puisque les cessionnaires avaient mandaté leur notaire, ce qu’a retenu le tribunal de commerce’; que la société Envinergy Transactions a informé les cessionnaires qu’il leur appartenait de valider les informations transmises, puisque la brochure remise a précisé qu’elle était réalisée sur la base des informations remises par le vendeur, devant être vérifiées dans le cadre d’un audit avant la vente, et qu’ainsi la société Envinergy Transactions n’était pas responsable des erreurs, omissions ou autre altération de la véracité des éléments transmis’;
60. – qu’il convient de prendre en compte les compétences des cessionnaires, puisque monsieur [C] est diplômé en génie civil et spécialisé dans les centrales hydroélectriques et est le fondateur d’une société dont l’activité concerne l’étude, la conception, la construction, l’entretien d’ouvrages d’art tels que des centrales énergétiques et des barrages, alors que madame [L], directrice générale de cette société, est spécialisée dans les ouvrages hydroélectriques en lit mineur de cours d’eau’; que la société [C] et Fils a une expérience en matière de passes à poissons pour les centrales hydroélectriques, et a établi le devis de remise en état de la centrale cédée’; que ces éléments ont été retenus par la sentence arbitrale’; que le tribunal de commerce a ainsi justement retenu cette compétence’;
61. – que la société Envinergy Transactions a informé les cessionnaires sur le classement du cours d’eau dans le dossier de présentation’; que ces derniers ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir annexé l’arrêté publié le 11 septembre 2013, puisque l’acte de vente a été établi par le notaire’; qu’en raison de leurs compétences, les cessionnaires ne pouvaient ignorer que la mention du classement du cours d’eau impliquait nécessairement l’existence d’un arrêté préfectoral et l’existence de contraintes particulières; qu’ils ont admis devant le tribunal arbitral que ce classement ne leur a pas été caché et qu’ils n’ont pas mené plus de recherche’; qu’ils ne peuvent considérer que les travaux réalisés en 2010 les ont trompés sur la conformité des installations, alors que la réglementation est changeante et que les principes de mise en ‘uvre des cours d’eau ont été précisés seulement par une circulaire du 18 janvier 2013′; que la société Envinergy Transactions a pris la précaution d’interroger le 24 février 2014 l’administration afin de connaître les actes applicables à l’installation’; que ce n’est qu’après la cession que la préfecture a notifié à la société Queyras Energie les conclusions du plan de gestion du cours d’eau’;
62. – concernant le pont permettant d’accéder à la centrale, que le plan de prévention des risques n’a formulé qu’une recommandation, alors qu’il n’est pas précisé par les appelants que l’autorité publique ait ordonné la destruction de ce pont’; qu’en outre, en cas de démolition, l’autorité publique aurait la charge de la reconstruction’; qu’il ne s’agit pas du seul point d’accès à la centrale’; que l’existence du PPR a été signalée dans l’acte de cession, de sorte que les cessionnaires ont été informés de son existence’;
63. – s’agissant de la production de la centrale et le remboursement des primes Edf, qu’aucune garantie n’a été prévue concernant cette production, alors que la baisse invoquée ne permet pas de considérer que les informations données étaient fausses’; que le tribunal a noté que l’expert des appelants ne conteste pas les données fournies concernant la production antérieure à la cession’; que le prix de la cession a été fixé par monsieur [H], puis négocié directement entre les parties, sans intervention de la société Envinergy Transactions’; que la prime de production est calculée par période quinquennale en fonction de la régularité de la production d’électricité en hiver, et est ainsi difficile à prévoir à l’avance’; que les cessionnaires étaient informés de la nature du contrat de vente de l’électricité à Edf ainsi que retenu par le tribunal arbitral’; que les chiffres annoncés correspondent à ceux relevés par Edf’; que Edf a sollicité le remboursement de la prime de qualité en raison de la chute de la production réalisée après la vente, pour des causes ne pouvant être imputées au cédant’; que les appelants ne produisent pas les détails du courrier de demande de remboursement émanant d’Edf, ni de la preuve du paiement de 39.556,03 euros HT’;
64. – concernant les risques de catastrophes naturelles, que l’acte de cession a rappelé l’existence du PPR mentionnant le risque d’avalanches, de glissements de terrain, de chutes de pierre, d’inondations et de crues torrentielles’;
65. – s’agissant du problème fiscal, que rien n’établit qu’un redressement est intervenu à hauteur de 5.000 euros par an, puisque ce redressement ne concerne que la réévaluation des bases d’imposition, sur lesquelles s’applique ensuite l’impôt’; que l’avis de redressement définitif n’est pas produit’; que compte tenu du glissement de terrain survenu en 2018, la société Queyras Energie ne devrait plus être redevable de la taxe foncière’; que les années vérifiées par l’administration correspondent à des périodes postérieures à la cession, de sorte que les appelants sont seuls responsables des déclarations’; que la société Envinergy Transactions n’est pas responsable de fausses déclarations éventuelles de monsieur [H], n’ayant fait que retranscrire les déclarations remises par son mandant’;
66. – qu’il n’existe pas de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, puisque les appelants ont pu exploiter le fonds jusqu’en avril 2018, l’impossibilité de l’exploiter ne résultant ensuite que du glissement de terrain, ayant entraîné la destruction de la centrale ainsi que reconnu par les appelants devant le tribunal arbitral, qui ont en outre perçu une indemnité de 324.000 euros; qu’il n’est pas établi que monsieur [C] et madame [L] n’auraient pas acquis les parts sociales, sinon à un moindre prix, si des informations complémentaires leur avaient été données, d’autant qu’ils ont reconnu devant le tribunal arbitral avoir omis de prendre connaissance des documents mis à leur disposition sur le site internet de la société Envinergy Transactions’;
67. – que la preuve d’un préjudice actuel et certain n’est pas rapportée, puisque monsieur [C] et madame [L] ont obtenu une réduction du prix de 431.136 euros, outre 324.000 euros d’indemnité suite à la destruction de la centrale, 423.545,64 euros de monsieur [H] suite à la sentence arbitrale et 63.000 euros au titre de la mise en jeu de la caution bancaire de garantie du passif’; que rien ne permet de constater que monsieur [H] soit insolvable, alors qu’il réside en Italie et que la sentence arbitrale peut y être exécutée’; qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause en présence de deux décisions de condamnation’; que le fonds de commerce n’a pas été acquis à fonds perdus, puisque la cession concerne également un bien immobilier, dont la valeur n’est pas précisée’; que les consorts [C] et [L] ont cédé leurs parts dans la société Dadou Energie à la Holding Centrale Energie en octobre 2022′;
68. – que le préjudice éventuellement indemnisable est une perte de chance, de sorte que la société Envinergy Transactions et la concluante ne peuvent être condamnées à payer un montant équivalent au prix de la cession’; que la preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée’; que le coût des travaux figurant dans le devis établi par la société [C] et Fils, validé par une société E&S, n’est pas fondé, et ne tient pas compte des subventions publiques’;
69. – concernant la demande de garantie de monsieur [H], qu’il fonde cette prétention sur des manquements contractuels qu’aurait pu commettre la société Envinergy Transactions, alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le courtier à l’égard des acquéreurs’; qu’il ne peut invoquer avoir transmis son propre devoir de conseil à la société Envinergy Transactions’; qu’il ne démontre pas que le courtier avait pour mission d’évaluer la valeur du fonds de commerce, alors qu’il avait fixé le prix’; que la société Envinergy Transactions a accompli son mandat en recherchant les pièces utiles auprès des administrations et n’est pas responsable de l’absence de transmission d’informations incomplètes’; que monsieur [H] a été condamné au titre de son manquement personnel à son devoir de loyauté puisqu’il avait été informé quelques jours avant la cession par le maire de la commune qu’une demande serait prochainement faite par les services de l’État pour la mise en place d’une passe à poissons, ce qui a fondé la décision du tribunal arbitral’;
70. – subsidiairement, que les demandes formées contre la société Envinergy Transactions ne sont pas assurables car fondées sur un comportement dolosif de l’assuré, alors que la demande de rescision du prix de la vente n’est pas une dette de responsabilité civile’;
71. – que monsieur [H] doit relever et garantir la concluante, si la responsabilité de la société Envinergy Transactions est retenue, au regard de la tromperie retenue par le tribunal arbitral.
Prétentions et moyens de [S] [H]’:
72. Selon ses conclusions remises le 11 juillet 2022, il demande à la cour, au visa des article 1484, 1489 et 1503 du code de procédure civile, 1355, 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie;
– dit et jugé que le tribunal est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et rejeté toutes demandes d’indemnisation à ce titre ;
– déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– débouter les demandeurs dans leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice subi’;
– condamné monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros au profit de la société Generali Iard, 4.000 euros au profit de la société Envinergy Transactions, 2.000 euros au profit de [S] [H]’;
– rejeté toutes les autres demandes’;
– en conséquence, de prendre acte de l’abandon par monsieur [C] et madame [L] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros formulée en première instance à l’encontre du concluant au titre de la perte de chance’;
– de juger que la cour est incompétente pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et de rejeter toute demande d’indemnisation à ce titre.
73. Il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a’:
– dit que la société Envinergy Transactions, en sa qualité de courtier mandaté par le concluant, n’a commis aucune faute et aucun manquement dans sa mission de conseil’;
– par conséquence, débouté le concluant de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de la société Envinergy Transactions et de la compagnie Generali Assurances Iard au titre des sommes auxquelles l’a condamné la sentence arbitrale.
74. Il demande à la cour, statuant à nouveau’:
– de juger que dans son rapport avec le concluant, la responsabilité contractuelle de la société Envinergy Transactions est engagée’;
– de dire que la faute dolosive ne fonde pas la responsabilité de la société Envinergy Transactions à l’égard du concluant, et que la garantie de son assureur, la compagnie Generali, ne peut être écartée sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances’;
– en conséquence, de condamner la société Envinergy Transactions et son assureur la compagnie Generali, à relever et à garantir le concluant du versement des sommes auxquelles l’a condamné la sentence arbitrale du 24 juin 2019, soit 423.545,64 euros au titre des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal courus à compter du 5 juin 2018 et dus jusqu’au parfait paiement des causes de la sentence arbitrale, 127.800 euros au titre de la moitié des frais d’arbitrage et honoraires du tribunal arbitral, outre la moitié des débours et frais de sténographie.
75. Il demande, en tout état de cause’:
– de débouter monsieur [C], madame [L], la société Envinergy Transactions et la compagnie Generali, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre’;
– de condamner in solidum monsieur [C], madame [L], la société Envinergy Transactions et la compagnie Generali, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [H] indique’:
76. – concernant les effets de la sentence arbitrale, qu’elle est désormais définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée, concernant la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir acquis les parts de la société Queyras Energie’; que les consorts [C] et [L] abandonnent cette demande’;
77. – s’agissant de leur demande visant l’exécution de cette sentence, que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ressort de la compétence du juge de l’exécution selon l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution et d’une juridiction italienne en raison du domicile du concluant’; qu’il n’est justifié d’aucun acte d’exécution’;
78. – que le concluant doit être relevé et garanti par la société Envinergy Transactions et son assureur, concernant les conséquences de la sentence arbitrale, fondée sur l’insuffisance d’information des acquéreurs les ayant conduit à une estimation erronée de la rentabilité de la centrale et des conditions de son exploitation’; que le mandat donné au courtier visait à rechercher un acquéreur et à effectuer toutes démarches en vue de la cession, alors que la société Envinergy Transactions est un spécialiste dans le courtage de centrales hydroélectriques’; que l’obligation d’information du concluant a ainsi été transmise au courtier, qui devait établir un audit complet; que le concluant n’avait aucune expérience en matière de cession’;
79. – qu’il appartenait à la société Envinergy Transactions de vérifier les conséquences du classement du cours d’eau, en terme de travaux supplémentaires’; qu’il lui appartenait également de vérifier une éventuelle incohérence dans les déclarations fiscales puisqu’elle devait analyser les charges d’exploitation’; qu’elle devait prendre en compte les incidences de la prime qualité Edf’;
80. – que sa garantie englobe la moitié des frais d’arbitrage mis à la charge du concluant, puisque la sentence arbitrale est la conséquence du préjudice découlant du défaut d’information des cessionnaires’;
81. – que la compagnie Generali doit garantir son assurée, puisque la demande n’est pas fondée sur un comportement dolosif de la société Envinergy Transactions, mais sur sa responsabilité contractuelle’;
82. – que le concluant ne peut être condamné à garantir l’assureur, en raison de la responsabilité de son assuré.
*****
83. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
1) Concernant les effets de la sentence arbitrale et la recevabilité des demandes des appelants dirigées contre la société Envinergy Transactions et la compagnie Generali’:
84. Le tribunal de commerce a indiqué, sur la validité de la cession de parts et la sentence arbitrale, que cette sentence rendue le 24 juin 2019 a retenu que la cession de parts intervenue par acte des 30 juin et 11 juillet 2014 n’est entachée ni d’un vice caché ni d’un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la convention’; que par ailleurs, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession des parts de la société Queyras Energie, celle-ci ayant autorité de la chose jugée. Il a dit qu’il est incompétent pour se prononcer sur l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019.
85. La cour constate que selon l’article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. L’article 1487 précise qu’elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue, alors que selon l’article 1489, la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. Enfin l’article 1499 dispose que l’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.
86. Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4, lequel indique que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
87. En l’espèce, il est constant que la sentence arbitrale du 24 juin 2019 a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2020, avec apposition de la formule exécutoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel. Elle a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée au regard du litige soumis par les appelants et [S] [H]. La société Envinergy Transactions et la compagnie Generali n’ont en effet pas été parties à l’instance arbitrale, et cette décision ne peut avoir d’effet à leur égard en tant que telle. Il ne s’agit que d’un fait juridique qu’elles doivent respecter et qu’elles peuvent invoquer.
88. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pu, en raison de la sentence arbitrale ayant débouté les appelants de leur demande en paiement dirigée contre [S] [H] afin d’obtenir le paiement des sommes de 1.868.864,10 euros au titre du remboursement du prix de la cession et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, juger irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par cette sentence, demandes dirigées non contre [S] [H], mais contre la société Envinergy Transactions et la compagnie Generali. Il en résulte que la cour, statuant à nouveau, déclarera recevable cette demande.
2) Sur la demande dirigée contre monsieur [H] au titre de l’inexécution de la sentence arbitrale’:
89. Selon l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
90. En la cause, la demande des appelants résultant de l’inexécution de la sentence arbitrale, ayant la valeur d’un titre exécutoire, il en résulte que le tribunal de commerce a exactement jugé qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur l’exécution de cette sentence. En raison de cette absence de compétence que la cour confirme, le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes d’indemnisation formées au titre de l’inexécution de la sentence, le tribunal n’ayant pas à se prononcer sur ce point, en raison de son incompétence.
3) Sur la responsabilité de la société Envinergy Transactions à l’égard des appelants’:
91. Sur l’obligation d’information, de conseil, et de loyauté de la Sarl Envinergy Transactions, le tribunal a énoncé que la Sarl Envinergy Transactions a été mandatée par monsieur [H], et qu’en date du 14 mars 2014, un contrat a été signé selon lequel la Sarl Envinergy avait tout pouvoir pour mener à bien les négociations entre les parties; que sa mission embrassait l’ensemble des démarches administratives, techniques, d’ingénierie, d’assistance, et plus généralement tous types d’information relatifs au dossier de vente ; qu’il a été remis dans le fascicule à destinations des acheteurs tous les éléments permettant d’évaluer les conséquences du classement du Guil, et des autres obligations réglementaires; que les demandeurs, spécialistes de la construction d’ouvrages relatifs aux centrales électriques, de par leurs métiers et les nombreuses références dont ils se prévalent, doivent être considérés comme des professionnels avertis’; qu’ils ont mandaté leur notaire de la mission de l’audit des contraintes juridiques à la reprise’pour laquelle ils l’ont rémunéré à hauteur de 24.000 euros TTC’; qu’une éventuelle défaillance dans cette mission de conseil ne peut donc être attribuée et reprochée à la Sarl Envinergy Transactions, laquelle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi, de loyauté ni à son devoir d’information.
92. Le tribunal a retenu que seul monsieur [H] était maître du niveau d’information fourni aux acheteurs, et que le lien de causalité entre le prétendu manque de devoir de conseil de la Sarl Envinergy et le préjudice subi par les consorts [C] ne pourra être établi. Il a noté qu’au surplus, aucun manquement fautif n’ayant été commis par la Sarl Envinergy, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à la réparation du préjudice lié à la perte de chance soulevée par [Y] [C] et [B] [L].
93. La cour constate que la société Envinergy Transactions et [S] [H] ont été liés par un mandat de vente signé le 8 mars 2014, par lequel [S] [H] lui a confié la recherche d’un acquéreur, et à faire toutes les démarches en vue de vendre l’intégralité de ses parts sociales de la société Queyras Energie, sur la base d’un actif net immobilisé valorisé à 2,3 millions d’euros. Cet actif est composé de turbines, de génératrices, d’un barrage, d’une conduite forcée et d’un appartement. Il comprend ainsi des immeubles.
94. La société Envinergy Transactions était alors titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier, et le mandat a indiqué que les honoraires, mis à la charge de l’acquéreur, seront exigibles au jour de la réalisation de la cession dans un acte écrit signé par les deux parties, conformément à l’article 74 du décret du 20 juillet 1972. Ce décret fixe les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. En raison de son objet, portant sur des parts sociales non négociables alors que l’actif social comprend un immeuble, ce mandat était effectivement soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970. La société Envinergy Transactions a ainsi agi en qualité d’agent immobilier et en qualité de mandataire de [S] [H], et non en qualité de mandataire des cessionnaires. Les sommes versées par ceux-ci à la société Envinergy Transactions n’ont constitué qu’un supplément du prix .
95. A l’égard de son mandant, en l’espèce [S] [H], l’agent immobilier doit, en raison de ses compétences techniques, informer son client sur les circonstances entourant l’opération qu’il envisage, ainsi que sur ses conséquences. Il s’agit d’une obligation contractuelle. A l’égard du cocontractant de son mandant, l’agent immobilier est tenu, au titre d’une obligation extra contractuelle, non seulement de rapprocher les parties, mais également de s’assurer de la régularité de la transaction. Cette obligation est de moyens. Le devoir de s’assurer de la régularité du contrat s’apprécie notamment en fonction de la connaissance des parties. A l’égard du cocontractant de son mandant, l’agent immobilier est responsable de la commission de délits ou de quasi-délits dans l’exécution de son mandat, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il a agi ou non selon les instructions de son mandant. Il appartient au cocontractant d’établir la preuve de la faute de l’agent.
96. La cour relève que si la sentence arbitrale n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société Envinergy Transactions et de la compagnie Generali, ces dernières peuvent cependant s’en prévaloir à l’encontre des parties à cette décision en tant que fait juridique. Les déclarations des parties faites devant le tribunal arbitral peuvent ainsi leur être opposées.
97. A cet égard, il résulte de la sentence arbitrale que monsieur [C] et madame [L] ont déclaré et réitéré avoir eu connaissance du fascicule prévu dans le contrat de cession et des annexes avant la signature de ce contrat, et que ce fascicule précisait que la centrale se situait sur un tronçon de la rivière classé. Le tribunal arbitral a constaté qu’ils sont des professionnels de la construction de barrages et de passes à poissons destinés à des centrales hydroélectriques, le président ayant questionné monsieur [C] à ce sujet concernant la construction des passes, lequel a indiqué que ce type d’ouvrage est réalisé à la demande des services administratifs. En conséquence, il en a été déduit que ces personnes ne pouvaient prétendre ignorer que le classement de la rivière était susceptible d’avoir des conséquences sur les installations de la centrale impliquant possiblement des travaux de mise en conformité, même s’il est établi que l’arrêté de classement du Guil du 2 juillet 2013 ne leur ait pas été communiqué, compte tenu de sa date récente, et même s’il s’agissait d’une information importante en raison de ses conséquences possibles sur l’aménagement de la centrale.
98. La cour constate à ce sujet que la plaquette de présentation de la société [C] et Fils précise que monsieur [C] l’a orientée dans le secteur hydroélectrique, que madame [L] est intervenue pour renforcer l’entreprise, laquelle est devenue une des plus importantes dans la profession, en matière de génie hydroélectrique, reconnue notamment par Edf et des producteurs indépendants en hydroélectrique. Il en résulte que ces personnes disposaient bien de compétences particulières pour apprécier l’acquisition des parts sociales de la société exploitant une centrale hydroélectrique.
99. La société Envinergy Transactions a établi un dossier de présentation de la centrale concernant les informations juridiques, en précisant qu’il est établi sur la base des documents qui lui ont été remis par [S] [H], et que ces données devront être vérifiées dans le cadre d’un audit avant la vente, alors qu’elle n’est pas responsable des erreurs, omissions ou toute autre altération de la véracité des éléments transmis par son mandant.
100. Ce dossier a mentionné l’autorisation administrative dont bénéficie la centrale jusqu’en 2029, le contrat conclu avec Edf et le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre 2011 et 2013. Il a rappelé les données historiques de l’ouvrage, créé en 1910, et ayant fait l’objet d’une crue en 2000 ayant détruit le barrage, avec l’arrêt de la centrale pendant 10 ans, celle-ci ayant été remise en service en 2011. Il a comporté des données géographiques, des photographies, dont aériennes, des plans, et a spécifié que le tronçon de la rivière sur lequel est installée la centrale est classée en listes 1 et 2. Il a détaillé les installations existantes de façon précise (dénomination des matériels, références, dates de fabrication), ainsi que les voies d’accès, soit par un chemin de terre, soit par un pont depuis la route départementale. Les productions mensuelles ont été mentionnées entre 2011 et 2013, avec le calcul des moyennes selon les saisons. Des compléments ont été établis dans un dossier séparé du 13 mars 2014, afin d’apporter des précisions sur les équipements.
101. Il est établi que la société Envinergy Transactions a sollicité des informations particulières de son mandant, concernant notamment les décisions préfectorales, afin de vérifier l’existence d’autres arrêtés que celui du 11 mai 2009, par mail du 24 février 2014.
102. Selon l’acte notarié des 30 juin et 11 juillet 2014, les chiffres d’affaires des années 2011 à 2013 ont été mentionnés, et [S] [H] les a certifiés sincères. Il a déclaré que depuis le 31 décembre 2013, il n’a été constaté aucune opération susceptible d’amoindrir la valeur des immobilisations, ni de modifier la situation financière ou juridique de l’entreprise cédée. L’arrêt préfectoral ayant autorisé l’exploitation pour 30 ans a été mentionné, de même que sa modification par arrêtés des 3 septembre 2001 et du 11 mai 2019. Il a également été fait référence aux contrats conclus avec Edf sur le rachat de l’électricité, ainsi qu’au plan de prévention des risques naturels selon un arrêté préfectoral du 14 novembre 2013, prévoyant comme aléas l’avalanche, le glissement de terrain, les chutes de pierres, l’inondation et les crues torrentielles, outre la situation des installations dans une zone de sismicité 4. Cet acte notarié a mentionné que le dossier de présentation de la centrale et son complément ont été annexés, et remis aux acquéreurs.
103. Il est constant que les acquéreurs avaient confié à leur notaire une mission complémentaire concernant les aspects juridiques de l’opération, pour laquelle ils lui ont versés 23.000 euros d’honoraires. Il résulte tant du dossier de présentation que de l’acte notarié que des informations précises ont été portées à leur connaissance, alors qu’ils sont des spécialistes dans le domaine des barrages hydroélectriques.
104. Ce n’est que le 5 août 2014 que le préfet des Hautes-Alpes a porté à la connaissance de la société Queyras Energie le problème causé par la passe à poissons, ne garantissant pas la remontée des truites outre la perturbation du transit des sédiments au niveau de la prise d’eau, alors que la rivière a été classée le 19 juillet 2013 en catégorie 2 par arrêté publié au Journal Officiel, avec l’obligation d’assurer un transfert suffisant des sédiments et de la circulation des poissons au plus tard dans un délai de cinq ans, expirant en septembre 2018. Dans ce courrier, le préfet a ainsi demandé à cette société de proposer les travaux nécessaires pour remédier à ces problèmes.
105. Si le dossier de présentation établi par la société Envinergy Transactions a indiqué qu’un audit préalable à l’acquisition des parts sociales était nécessaire, il est avéré que cet audit n’a pas été réalisé ni par les appelants, ni par leur notaire.
106. Concernant le classement du Guil, il résulte de l’article L214-17 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur en 2014, qu’après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
107. La cour observe que la rivière faisait déjà l’objet d’un classement administratif en liste 1 et 2, lequel a été porté à la connaissance des cessionnaires, avant qu’un nouveau classement n’intervienne en juillet 2013, dont il n’est pas établi qu’il ait modifié le régime juridique applicable au Guil. En raison des décisions préfectorales ayant autorisé l’exploitation de la centrale, outre le récolement administratif intervenu en 2010 attestant de la conformité des installations, il en résulte que la société Envinergy Transactions n’avait pas à rechercher si une autre décision ministérielle de classement de la rivière avait été prise, d’autant que monsieur [C] et madame [L] disposaient de compétences particulières en raison de l’objet de l’activité de la société [C] et Fils rappelé ci-dessus. Le tribunal arbitral a d’ailleurs retenu qu’en raison de leurs compétences, les appelants ont manqué à leur devoir de vigilance et qu’ils auraient dû s’informer sur d’éventuels travaux supplémentaires d’adaptation aux réglementations environnementales.
108. Si le plan de gestion et d’entretien du bassin versant du Guil établi par le parc naturel régional du Queyras en janvier 2014 a noté qu’un problème existe au niveau de la passe à poissons en raison d’un problème d’érosion, tout en constatant qu’elle reste fonctionnelle, puisque c’est l’accroissement de ce problème qui remettra en cause à terme la franchissabilité de la passe, aucun élément n’indique que la société Envinergy Transactions ait disposé de cette information de son mandat. En raison des diverses autorisations préfectorales concernant l’installation, elle n’avait pas spécifiquement l’obligation de vérifier les données de ce plan de gestion des eaux, dénué de valeur contraignante, puisqu’il n’a émis que des recommandations, ainsi qu’en ont d’ailleurs convenu les appelants et [S] [H] devant le tribunal arbitral.
109. Selon l’attestation du maire de la commune des [Localité 10] du 13 février 2019, la commune avait fait part entre 2001 et 2009 à la préfecture du problème concernant le blocage des sédiments, en raison du risque ainsi créé en cas de crue, de nature à générer une inondation d’un camping, en cas de débordement du barrage. Le maire a précisé qu’en 2014, quelques jours avant la vente, [S] [H] est passé en mairie afin d’échanger sur ce risque et sur la nécessité d’effectuer des travaux de mise en conformité, ainsi que concernant la demande des services de l’État pour la mise en place de la passe à poissons. Aucun élément n’indique que la société Envinergy Transactions a eu connaissance de cette démarche de [S] [H] et qu’elle l’ai occultée.
110. Concernant les éléments financiers et comptables communiqués aux appelants, aucun élément ne permet non plus de démontrer que la société Envinergy Transactions ait commis une faute. Si les appelants ont excipé d’un redressement fiscal, il a été noté par le tribunal arbitral qu’aucun redressement n’a concerné la société Queyras Energie pour les années antérieures à la cession. Concernant le préjudice tiré d’une prétendue absence de rentabilité de la centrale, entraînant le remboursement de la prime qualité servie par Edf en raison d’une baisse de la production, le tribunal arbitral a constaté que ce fait résultait de travaux réalisés par Edf en 2017 et par la société Queyras Energnie en 2018, de sorte qu’il n’était pas imputable à [S] [H]. La cour note qu’aucun élément ne permet de retenir que la société Envinergy Transactions ait ainsi fourni des chiffres erronés dans le dossier de présentation établi par elle, alors qu’ainsi que constaté dans la sentence arbitrale, monsieur [C] et madame [L] disposaient des éléments pour connaître le fonctionnement de la prime qualité et son caractère précaire, le contrat Edf étant précisé dans ce dossier.
111. Concernant le sinistre ayant affecté la centrale postérieurement à son acquisition, la cour rappelle que le dossier de présentation et l’acte notarié ont précisé les risques naturels auquel les ouvrages étaient exposés. Aucun défaut d’information à ce titre ne peut être opposé par les appelants.
112. Il en résulte que les appelants sont mal fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Envinergy Transactions. Selon la sentence arbitrale, si [S] [H] a été condamné à payer la somme de 423.545,64 euros à titre principal, ce n’est pas en raison de l’existence d’un vice caché, ni d’une erreur (puisqu’il appartenait aux acquéreurs de se renseigner sur la rentabilité de leur investissement), ni d’un dol. Le tribunal arbitral a retenu un manquement de [S] [H] à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté pour avoir occulté le nouveau classement du cours d’eau, ainsi que des observations critiques concernant la gestion des sédiments et les fonctionnalités de la passe à poissons, outre le fait que la société était potentiellement déficitaire à la date de la cession. Aucun élément ne permet de retenir que lors de l’établissement du dossier de présentation, la société Envinergy Transactions connaissait ces faits qu’elle aurait tus, alors que son dossier avait avisé les acquéreurs potentiels qu’un audit préalable devait être réalisé, ce que monsieur [C] et madame [L] n’ont pas effectué, reconnaissant même devant le tribunal arbitral n’avoir pas consulté tous les documents mis à leur disposition.
113. Enfin, le dossier de présentation établi par la société Envinergy Transactions a précisé qu’il est établi sur la base des documents qui lui ont été remis par [S] [H], et que ces données devront être vérifiées dans le cadre d’un audit avant la vente, alors qu’elle n’est pas responsable des erreurs, omissions ou toute autre altération de la véracité des éléments transmis par son mandant. Il appartenait ainsi aux acquéreurs d’être vigilants, notamment au regard du montant de l’investissement, et de procéder aux vérifications et appréciations concernant la rentabilité de cette opération, ce qu’a également retenu le tribunal arbitral à la charge de monsieur [C] et de madame [L].
114. En conséquence, le jugement déféré a exactement déclaré non fondées les demandes des appelants dirigées contre la société Envinergy Transactions.
3) Sur la responsabilité de la société Envinergy Transactions à l’égard de [S] [H]’:
115. Il résulte des motifs développés plus haut, et notamment de la sentence arbitrale, que [S] [H] a manqué irrémédiablement à son obligation de loyauté et de bonne fois dans la cession des parts sociales, expliquant sa condamnation à rembourser 40’% du prix de cette cession. Il est malvenu à exciper du mandat donné à la société Envinergy Transactions pour tenter d’échapper à sa condamnation, aucune faute du courtier n’étant démontrée, puisque c’est [S] [H] qui a volontairement occulté divers faits, dont pour certains lui seul avait connaissance, ainsi qu’il ressort de l’attestation du maire de la commune des [Localité 10]. La cour rappelle que le dossier de présentation de la centrale a précisé qu’il est établi sur la base des documents qui ont été remis par [S] [H], et que la société Envinergy Transactions n’est pas responsable des erreurs, omissions ou toute autre altération de la véracité des éléments transmis par son mandant. Le courtier n’était pas tenu de réaliser un audit pour le compte de son mandant, lequel ne pouvait lui déléguer son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi dont il était tenu personnellement envers les cessionnaires.
116. En conséquence, le tribunal de commerce a justement dit que la société Envinergy Transactions n’a commis aucune faute en sa qualité de courtier envers [S] [H], et débouté ainsi ce dernier de ses demandes formées contre son mandataire et la compagnie Generali.
*****
117. Le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera confirmé à ce titre. Il résulte des motifs pris plus haut que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions rejetant les demandes des appelants. Ces derniers seront ainsi condamnés solidairement à payer à la société Envinergy Transactions la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer la somme de 4.000 euros à la compagnie Generali sur le même fondement. Au regard des fautes relevées contre [S] [H] par le tribunal arbitral, ce dernier sera débouté de sa demande visant le paiement de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
118. Les appelants seront enfin condamnés aux dépens de première instance et d’appel, le tribunal de commerce n’ayant pas statué sur le premier point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 4, 480, 1484 et suivants, 1499 du code de procédure civile, les articles 1355, 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:
– déclaré irrecevables toutes demandes de monsieur [C] et de madame [L] fondées sur les mêmes causes que celles tranchées par la sentence arbitrale du 24 juin 2019 et notamment la demande d’indemnisation à hauteur de 1.868.864,10 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas contracté la cession de parts de la société Queyras Energie; – déclaré recevables mais non fondées les autres demandes de monsieur [C], de madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie ;
– rejeté toutes demandes d’indemnisation formées au titre de l’exécution de la sentence arbitrale du 24 juin 2019′;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau’;
Déboute monsieur [C], madame [L] et la société Dadou Energie, anciennement dénommée Queyras Energie de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société Envinergy Transactions et la compagnie Generali ;
y ajoutant’;
Condamne solidairement [Y] [C], [B] [L] et la société Dadou Energie à payer à la société Envinergy Transactions la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne solidairement [Y] [C], [B] [L] et la société Dadou Energie à payer à la compagnie Generali la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Déboute [S] [H] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne solidairement [Y] [C], [B] [L] et la société Dadou Energie aux dépens de première instance et d’appel’;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente