Clause attributive de compétence : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04315

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Clause attributive de compétence : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04315
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04315 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/51411

APPELANTES

S.A.S. THE JOKERS FILMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Société ATRIUM PRODUCTIONS KFT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 1] / HONGRIE

Représentées et assistées par Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

INTIMEES

S.A.S. SOFINERGIE 5 FCM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 et assistée par Me Quentin RENAUD

S.A.R.L. PARADIS FILMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 et assistée de Me Luc TAMNGA

S.A. ORANGE STUDIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 et assistée par Me Quentin RENAUD

PARTIE INTERVENANTE :

Société CHUNGEORAHM FILM

[Adresse 8]

[Adresse 8] / [Localité 6] COREE DU SUD

Représentée et assistée par Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Le film ‘The Host’, réalisé par M. [H] [C], a été produit par la société de droit coréen Chungeorahm Film, qui en avait confié la distribution à la société sud-coréenne Interclick Co. Ltd, laquelle a fait appel à des sous-distributeurs à l’étranger.

C’est ainsi que pour la France et certains territoires francophones, la distribution du film a été confiée par la société Interclick Co. Ltd, agissant au nom et pour le compte de la société Chungeorahm Film, à la société de droit hongrois Freeway Entairtainment KFT (Freeway) suivant contrat du 17 mai 2006. Il a été prévu dans ce contrat que les droits concédés prendraient fin à l’issue d’une période de 15 ans et ‘que ce terme est soumis à une extension de 5 ans en cas d’accord mutuel entre le concédant et le licencié’.

Par acte sous-seing privé du 22 mai 2006 (‘Deal memo’), la société Interclick, agissant pour le compte de la société Chungeorahm Film, et la société de droit français Ocean Films Distribution (OFD) ont conclu un accord relatif à la cession des droits d’exploitation du film ‘The Host’ en France, pour une durée de quinze années, outre cinq années supplémentaires si l’avance de 425.000 dollars versée à valoir sur le montant des redevances dues et les frais d’exploitation n’étaient pas récupérés à l’issue de ce premier terme.

Par contrat du 6 juin 2006, la société Freeway (substituée à Interclick et intervenant au nom et pour le compte de Chungeorahm Film) a concédé les droits de distribution du film pour la France et certains territoires francophones, à la société OFD pour une durée de 15 ans, avec extension pour une période de cinq ans ‘si le licencié (OFD) n’a pas pleinement récupéré l’avance et les intérêts y afférents’. Ce contrat a fait l’objet d’un dépôt aux Registres du cinéma et de l’audiovisuel (RCA) le 16 novembre 2006.

La société OFD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 29 juillet 2010 du tribunal de commerce de Paris, lequel a arrêté, par décision du 6 octobre 2011, un plan de cession. Lors de celui-ci, la société Sofinergie 5 FCM, filiale de la société Orange Studio, a acquis les droits d’exploitation sur un catalogue de 55 films incluant le film ‘The Host’. Le contrat de cession a été régularisé le 9 décembre 2011.

Par accord commercial en date du 29 octobre 2012, signé le 13 novembre suivant, la société Sofinergie 5 FCM a confié l’exploitation du film à la société Paradis Films pour des périodes d’un an renouvelables.

Soutenant avoir découvert, en 2020, la cession du contrat du 6 juin 2006 conclu entre les sociétés Freeway et OFD au profit de la société Sofinergie 5 FCM, l’exploitation du film par la société Paradis Films et la prétention de celles-ci à bénéficier d’une clause de prorogation de cinq ans, la société Chungeorahm Film a résilié le contrat d’origine conclu avec la société Freeway et a notifié à la société Sofinergie 5 FCM, par lettre du 22 août 2020, la rupture de ce contrat et la ‘caducité’ de toute sous-licence accordée par la société Freeway, tout en l’invitant à prendre attache avec elle pour négocier un nouveau contrat de licence dans un délai de quatorze jours.

En l’absence de réponse de la société Sofinergie 5 FCM, la société Chungeorahm Film lui a indiqué, le 8 septembre 2020, qu’elle devait cesser la distribution du film et lui a notifié la résiliation de la sous-licence consentie par la société Freeway.

Une première procédure en référé a été engagée, par acte du 30 novembre 2020, par la société Paradis Films à l’encontre des sociétés Chungeorahm Films et Freeway afin qu’il leur soit enjoint d’exécuter le contrat du 6 juin 2006 devant continuer à produire effet jusqu’à son terme, en ce compris une éventuelle prorogation de 5 ans, soit jusqu’en juin 2026.

Par une ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte du 17 décembre 2021, inscrit aux RCA le 30 septembre 2022, la société The Jokers Films a acquis auprès de la société Atrium Productions FTK, agissant au nom et pour le compte de la société Chungeorahm Film, le droit d’exploiter le film ‘The Host’ en France et dans divers territoires francophones.

A la suite de l’annonce par voie de presse d’une ressortie du film par la société The Jokers Films programmée pour le mois de mars 2023, la société Paradis Films lui a adressé, le 8 décembre 2022, une mise en demeure de cesser toute exploitation du film, expliquant détenir un mandat d’exploitation en vertu du contrat conclu le 29 octobre 2012 avec la société Sofinergie 5 FCM à laquelle était acquise la clause de prorogation de cinq ans prévue à l’article 2.2 du contrat du 6 juin 2006.

Par lettre du 13 décembre 2022, la société Chungeorahm Film a mis en demeure la société Paradis Films, qui avait prévu la projection du film le 16 décembre 2022 lors d’une rétrospective organisée par la cinémathèque, de lui confirmer que cette projection n’aurait pas lieu.

Par lettre du 2 février 2023, la société Sofinergie 5 FCM a, à son tour, mis en demeure la société The Jokers Films d’annuler la sortie du film annoncée pour le 8 mars 2023.

C’est ainsi, qu’autorisées par ordonnance du 6 février 2023, les sociétés The Joker Films et Atrium Productions ont fait assigner à heure indiquée, par acte du 8 février 2023, les sociétés Sofinergie 5 FCM, Orange Studio et Paradis Films devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation des droits de distribution opposables sur le film ‘The Host’ et de prévenir le dommage imminent à l’approche de la sortie en salle du film découlant de la poursuite de son exploitation par les sociétés défenderesses en leur interdisant, sous astreinte, de procéder, par tous moyens et sur tous support, à l’exploitation du film et d’assurer sa promotion.

Il était encore demandé la publication de la décision aux RCA, l’allocation d’une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice, la communication, sous astreinte, d’une part, des relevés d’exploitation du film et des justificatifs correspondants pour la période du 22 novembre 2021 au 31 janvier 2023 afin d’obtenir une vision claire et précise des exploitations et recettes pour connaître les montants susceptibles d’avoir été détournés et, d’autre part, de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions la cinémathèque a obtenu le digital cinéma package (DCP) du film, qui n’a jamais été vendu à la société Paradis Films par la société Chungeorahm Film.

Par ordonnance contradictoire du 27 février 2023, le premier juge a :

dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés The Joker Films et Atrium Productions ;

condamné in solidum les sociétés The Joker Films et Atrium Productions aux dépens et autorisé Maîtres Quentin Renaud et Luc Tamnga à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés The Joker Films et Atrium Productions à payer à la société Paradis Films la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, sur le même fondement, une somme identique aux sociétés Orange Studio et Sofinergie 5 FCM.

Par déclaration du 28 février 2023, les sociétés The Joker Films et Atrium Productions ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2023, elles demandent à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio ne disposent pas de droits de distribution opposables sur le film ‘The Host’, le contrat et la chaîne des droits dont elles se prévalent n’ayant pas fait l’objet des publications prescrites aux RCA et le contrat ayant été de surcroît résilié le 8 septembre 2020 par la société Chungeorahm Films, titulaire des droits sur ledit film, pour prendre fin en octobre 2021, à l’issue d’un préavis de résiliation de plus d’un an coïncidant avec le terme initialement convenu dudit contrat ;

juger que se heurtent à une contestation sérieuse, ne relevant pas de la compétence du juge des référés français, les prétentions des sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio en ce qu’elles tendent à contester le bien-fondé de la résiliation notifiée le 8 septembre 2020, et à interpréter le contrat du 6 juin 2006 pour invoquer l’opposabilité à la société Chungeorahm Films, comme l’applicabilité à la société Sofinergie 5 FCM de la clause de prorogation de 5 ans qui avait été consentie par la société Freeway, intuitu personae, à la société OFD, pour permettre à celle-ci de récupérer l’avance de 425.000 dollars qu’elle avait versée à Freeway ;

juger qu’est en revanche établie, avec l’évidence requise en référé, la violation manifestement illicite par les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio, des droits de distribution opposables sur le film ‘The Host’ revendiqués par la société The Joker Films, qu’elle détient de la société Atrium Productions depuis le 22 novembre 2021 en application d’un contrat du 17 décembre 2021 régulièrement publié aux RCA ;

juger qu’il y a lieu de faire cesser et prévenir l’aggravation du dommage subi par la société The Joker Films dont la sortie en salle du film ‘The Host’et les investissements promotionnels consentis à cet effet sont concurrencés et parasités indûment par la poursuite de l’exploitation dudit film par les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio, en dépit de leur absence de contrat de distribution en vigueur et opposable ;

En conséquence :

interdire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de procéder, directement ou indirectement, par tous moyens et sur tout support quel qu’il soit, à toute exploitation du film ‘The Host’ ;

interdire, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio d’assurer, directement ou indirectement, la promotion du film ‘The Host’, par tous moyens et sur tout support que ce soit ;

ordonner la publication de la décision à intervenir au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, aux frais in solidum des sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio, frais qui pourront être avancés par la société The Joker Films, sur simple présentation de factures proforma ;

condamner in solidum les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio à payer à la société The Jokers Films la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

ordonner aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de communiquer au conseil de la société The Jokers Films, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, les relevés d’exploitation du Film ‘ The Host’ et justificatifs correspondants, pour la période du 22 novembre 2021 au 31 mars 2023, afin de leur permettre d’avoir une vision claire et précise des exploitations du Film et des recettes y afférentes et de prendre la mesure des montants susceptibles d’avoir été détournés pour en solliciter le cas échéant paiement devant le juge du fond ;

ordonner aux sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de communiquer au conseil de la société The Jokers Films, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions la cinémathèque a obtenu le DCP du Film, dès lors qu’il n’a jamais été vendu à la société Paradis Films par la société Chungeorahm Films ;

se réserver la liquidation des astreintes ;

En tout état de cause :

débouter les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de l’ensemble de leurs demandes ;

condamner in solidum les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio à leur payer la somme provisionnelle de 10.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 août 2023, la société Chungeorahm Film, intervenant volontairement en cause d’appel, demande à la cour de :

la juger recevable en la forme en son intervention, par application des articles 68, 330 et 554 du code de procédure civile ;

juger que sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise telle que sollicitée par les sociétés The Joker Films et Atrium Productions se rattache aux prétentions des appelantes par un lien suffisant ;

la juger par suite recevable en son intervention volontaire, par application de l’article 325 du code de procédure civile ;

juger qu’ayant résilié le 8 septembre 2020 le contrat du 6 juin 2006 dont se prévalent les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio, auxquelles elle a consenti un préavis de résiliation de plus d’un an expirant en octobre 2021, soit au terme de la durée d’origine du contrat du 6 juin 2006, la poursuite par ces dernières de l’exploitation du film ‘The Host’ est depuis novembre 2021 constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’égard des sociétés The Joker Films et Atrium Productions, nouveaux distributeurs du film autorisés par elle ;

infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et faire droit aux demandes des sociétés The Joker Films et Atrium Productions ;

En tout état de cause :

débouter les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de l’ensemble de leurs demandes ;

condamner les sociétés Paradis Films, Sofinergie 5 FCM et Orange Studio à lui payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, les sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio demandent à la cour de :

juger que les demandes des sociétés The Jokers Films et Atrium Productions excèdent la compétence du juge des référés ;

débouter les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions de l’ensemble de leurs prétentions ;

En conséquence :

confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

condamner solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions à leur verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Quentin Renaud, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, la société Paradis Films demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

avant-dire droit,

ordonner aux sociétés Chungeorahm Film, The Jokers Films et Atrium Productions de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’intégralité des annexes au contrat multi-films du 1er février 2004 conclu entre les sociétés Interclick Co et Freeway et leur traduction en français ;

En toute hypothèse, et sur le fond,

débouter les sociétés Chungeorahm Film, The Jokers Films et Atrium Productions de l’ensemble de leurs prétentions ;

confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

juger que les demandes des sociétés Chungeorahm Film, The Jokers Films et Atrium Productions excèdent la compétence du juge des référés ;

condamner solidairement les sociétés Chungeorahm Film, The Joker Films et Atrium Productions à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023, postérieurement à la remise des conclusions des sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il est rappelé à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il en résulte que seules les demandes formées par les sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives précédemment énoncées seront examinées par la cour.

Ainsi, la société Orange Studio n’ayant pas mentionné dans le dispositif des conclusions, sa demande de mise hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur l’intervention volontaire de la société Chungeorahm Film

L’intervention volontaire de la société Chungeorahm Film, titulaire d’origine des droits sur le film litigieux, se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties. Ayant intérêt à intervenir au soutien des prétentions des appelantes, son intervention volontaire est recevable.

Sur la production de pièces sollicitée par la société Paradis Films

La société Paradis Films sollicite avant-dire droit, la production de l’intégralité des annexes du contrat multi-films du 1er février 2004 conclu entre les sociétés Interclick Co et Freeway et leur traduction en français.

La société Chungeorahm Film a versé aux débats la traduction libre que nul ne conteste, du contrat de licence multi-films du 1er février 2004 conclu entre les sociétés Cineclick (Interclick), le concédant, et Freeway, le licencié, sans cependant produire l’intégralité des annexes.

Cette absence de production ne saurait conduire à accueillir la demande de la société Paradis Films, la cour disposant des éléments d’appréciation suffisants pour pouvoir statuer dans le présent litige au regard des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas présent, les sociétés appelantes et la société Chungeorahm Film soutiennent qu’à la suite de la résiliation du contrat de sous-licence du 6 juin 2006 par cette dernière le 8 septembre 2020, les sociétés intimées ne disposent plus de droits d’exploitation sur le film ‘The Host’ depuis fin octobre 2021, correspondant à la fin du préavis d’un an qui leur a été consenti, lequel coïncide avec le terme du contrat.

Elles considèrent que la résiliation est un fait juridique reconnu par les intimées, dont le bien fondé ne peut être remis en cause par le juge des référés et que les intimées ne pouvaient prétendre au bénéfice de la clause de prorogation de cinq ans stipulée dans le contrat de sous-licence consenti le 6 juin 2006 par la société Freeway à la société OFD en raison, d’une part, de l’inopposabilité de cette clause à la société Chungeorahm Film, qui ne l’avait pas acceptée, et, d’autre part, à la supposer valable, de son absence de transmissibilité à la société Sofinergie 5 FCM puisque cette clause n’ayant été consentie qu’au seul bénéfice de la société OFD afin de lui permettre de récupérer l’avance qu’elle avait versée à la société Freeway, le contrat cédé à la société Sofinergie 5 FCM devait prendre fin à l’issue d’une période de quinze ans, soit en octobre 2021.

Elles font encore valoir que les contrats dont se prévalent les intimées (contrat de cession entre les sociétés OFD et Sofinergie 5 FCM du 9 décembre 2011 et contrat passé entre les sociétés Sofinergie 5 FCM et Paradis Films du 29 octobre 2012) n’ont pas fait l’objet d’une inscription aux RCA et sont inopposables aux tiers et donc aux sociétés The Jokers Films et Atrium Productions.

Elles en déduisent, que la société The Jokers Films étant seule titulaire des droits d’exploitation opposables sur le film litigieux depuis le 22 novembre 2021 en vertu du contrat conclu le 17 décembre 2021 avec la société Atrium Productions, régulièrement publié aux RCA le 30 septembre 2022, la poursuite de l’exploitation du film par les intimées, alors qu’elles sont dépourvues de tous droits pour le faire, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser d’autant que ce comportement est à l’origine d’un dommage dont il y a lieu de prévenir l’aggravation.

Les sociétés Sofinergie 5 FCM et Paradis Films contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite et de tout dommage invoqué par les appelantes.

Elles soutiennent être titulaires des droits d’exploitation sur le film en vertu du contrat du 6 juin 2006 acquis lors du plan de cession de la société OFD, suivant contrat du 9 décembre 2011 et ce jusqu’en juin 2026, estimant que la société Chungeorahm Film ne pouvait unilatéralement rompre ce contrat en septembre 2020, alors que celui-ci était en cours d’exécution, la société Sofinergie 5 FCM précisant n’avoir jamais accepté la résiliation du contrat contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes et l’intervenant volontaire.

Elles font valoir que du fait de la cession du contrat le 9 décembre 2011, la société Sofinergie 5 FCM s’est trouvée subrogée dans les droits de la société OFD et qu’elle est fondée à bénéficier de la prorogation de 5 ans en application de l’article 2.2 du contrat du 6 juin 2006 cédé, que les conditions de ce contrat correspondaient à celles du ‘Deal mémo’ du 22 mai 2006 conclu entre les sociétés Interclick et OFD alors que celles du contrat du 17 mai 2006 conclu entre les sociétés Interclick et Freeway étaient inopposables à la société OFD et, par suite, à la société Sofinergie 5 FCM et ne pouvaient justifier la résiliation du contrat du 6 juin 2006.

Elles ajoutent qu’au regard des documents contractuels versés aux débats, la rupture du contrat de licence consenti à la société Freeway n’emportait pas celle du contrat de sous-licence.

Il est enfin soutenu que l’absence de publication des contrats aux RCA est inopposable aux tiers de mauvaise foi laquelle s’entend de la connaissance par le tiers de l’acte litigieux, comme tel est le cas en l’espèce puisque les appelantes avaient une parfaite connaissance du différend les ayant opposé aux sociétés Freeway et Chungeorahm Film au sujet de l’existence de leurs droits sur le film.

Il résulte des moyens développés par les parties, que les sociétés The Jokers Films d’une part, et Sofinergie 5 FCM et Paradis Films, d’autre part, revendiquent la titularité des droits d’exploitation sur le film ‘The Host’, la première en vertu du contrat de licence consenti le 17 décembre 2021 à la suite, selon elle, de la cessation des effets du contrat du 6 juin 2006, les secondes en vertu de ce dernier contrat dont elles contestent la régularité de la résiliation, acquis suivant acte de cession du 9 décembre 2011 ayant subrogé la société Sofinergie 5 FCM dans les droits de la société OFD.

S’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur le bien fondé de la résiliation opérée par la société Chungeorahm Film le 8 septembre 2020 ainsi que sur la validité des droits des sociétés appelantes, il entre néanmoins dans ses pouvoirs, afin de caractériser le trouble manifestement illicite invoqué par ces dernières, de rechercher si la poursuite par les intimées de l’exploitation du film peut être constitutive d’un tel trouble et si les droits revendiqués par la société The Jokers Films sont établis avec toute l’évidence requise en référé.

De même, si le juge des référés ne peut interpréter un contrat, il lui revient de tirer les conséquences de stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté ou, à défaut, d’en tenir compte pour admettre l’absence de caractère manifestement illicite du trouble allégué.

Enfin, si la société Chungeorahm Film a évoqué la compétence des juridictions californiennes pour apprécier au fond toute contestation relative au contrat du 6 juin 2006 et à sa résiliation en se fondant sur une clause attributive de compétence stipulée dans cet acte, celle-ci est sans incidence devant la juridiction des référés dont la compétence n’a nullement été contestée en première instance ni à hauteur de cour et qui ne peut, en tout état de cause, statuer sur de telles contestations.

Il est relevé à la lecture des pièces produites que le contrat du 6 juin 2006 sur lequel se fondent les intimées, conclu entre les sociétés Freeway et OFD, régulièrement publié aux RCA le 16 novembre 2006, prévoyait une durée de validité ‘de quinze ans assortie d’une période de cinq années supplémentaires si le concessionnaire (OFD) ne parvenait pas à rentrer dans ses frais durant la durée de validité’ ainsi qu’il résulte de la version traduite du contrat publié, la cour observant que dans la version originale, il est précisé à l’article 2.2 du contrat invoqué par les intimées, qui n’ont cependant pas cru utile de produire une traduction intégrale, que le premier terme de quinze ans sera automatiquement prolongé (‘automatically extended’) si l’avance n’était pas recouvrée par la société OFD à son issue.

Les sociétés appelantes et la société Chungeorahm Film soutiennent que la stipulation relative à la prolongation de cinq ans a été introduite dans le contrat du 6 juin 2006 en fraude des droits de cette dernière puisque le contrat du 17 mai 2006 conclu avec la société Freeway conditionnait cette prolongation au consentement du concédant (Interclick agissant pour le compte de Chungeorahm Film) et du titulaire de la licence (Freeway) ainsi qu’il résulte de l’article 4 intitulé ‘durée des droits de distribution’ de ce contrat constituant l’annexe 29 du contrat du 1er février 2004.

Il est cependant observé que ce contrat du 17 mai 2006 n’est pas opposable à la société OFD qui n’en était pas partie ; que les droits de la société OFD ont été définis dans le ‘Deal mémo’ du 22 mai 2006 qu’elle avait conclu avec la société Interclick, lequel prévoyait une durée initiale du contrat de quinze ans augmentée de cinq années supplémentaires si l’avance de 425.000 dollars et les frais d’exploitation n’étaient pas récupérés à l’issue de la première période ; que ces droits ont été repris dans le contrat du 6 juin 2006 passé avec la société Freeway dont nul ne conteste qu’elle s’était substituée à la société Interclick, elle-même intervenant pour le compte de la société Chungeorahm Film de sorte qu’en dépit de la réserve formulée dans l’annexe 29 du 17 mai 2006, cette dernière ne pouvait réellement ignorer la clause de prorogation de cinq ans stipulée dans le contrat conclu avec OFD, voire l’avait acceptée.

Il n’apparaît pas manifeste que cette clause dont l’existence n’est pas contestable, n’était attachée qu’à la personne de la société OFD et qu’elle n’était dès lors pas transmissible à la société Sofinergie 5 FCM alors que cette dernière justifie par l’acte de cession des droits d’exploitation des films appartenant à la société OFD du 9 décembre 2011, qu’ayant acquis les éléments incorporels et corporels attachés au catalogue de films de cette société comprenant le film litigieux, elle s’est trouvée subrogée dans tous les droits et obligations du cédant ainsi que l’établit l’acte de cession et qu’elle indique, sans être contredite, que l’avance consentie n’était pas récupérée à l’issue du premier terme du contrat.

Il est encore noté que le paragraphe G du contrat de licence multi-films du 1er février 2004, conclu entre Cineclick Asia (Interclick – donneur de licence) et Freeway (preneur de licence), intitulé ‘Résiliation de l’accord’, stipule que ‘le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, moyennant une notification écrite à l’autre partie, si l’une des parties enfreint de manière substantielle l’une des conditions du présent contrat et si cette infraction est susceptible d’être corrigée mais que l’une des parties n’y remédie pas dans un délai de quatorze jours après avoir reçu une notification écrite l’enjoignant de le faire. En cas de résiliation du présent contrat, tous les droits reviennent immédiatement au donneur de licence. Le donneur de licence prend les droits sous réserve de tous les accords de distribution conclus par le preneur de licence pendant la durée du contrat et le preneur de licence est libéré de toute responsabilité dans le cadre de ces accords de distribution. A ce moment-là, tous les paiements ultérieurs effectués par les sous-licenciés seront effectués au bénéfice direct du concédant’.

A la lecture de cette clause, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que la résiliation du contrat de licence consenti à la société Freeway emportait résiliation automatique du contrat de sous-licence du 6 juin 2006 telle que l’a opérée la société Chungeorahm Film et qu’il résulte des lettres qu’elle a adressées à la société Sofinergie 5 FCM les 22 août et 8 septembre 2020.

En outre, les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions étaient parfaitement informées lors de la conclusion du contrat du 17 décembre 2021, des droits d’exploitation du film revendiqués par les sociétés Sofinergie 5 FCM et Paradis Films et du différend qui avait opposé cette dernière société aux sociétés Freeway et Chungeorahm Film devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de poursuite du contrat du 6 juin 2006.

La cour, qui regrette que les parties n’aient pas cru utile de produire la traduction intégrale du contrat du 17 décembre 2021, relève, à la lecture des conclusions des sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio, qui contiennent une traduction par extrait de ce contrat, non contredite par les appelantes, que celui-ci énonce à l’article 8.1 que la société The Jokers Films connaissait les réclamations des sociétés intimées à l’encontre du concédant, soit de la société Atrium Productions agissant pour le compte de la société Chungeorahm Film, du risque de poursuite de distribution du film litigieux par les intimées pendant une ‘durée conformément à leurs réclamations’ et de la possible prolongation de la durée du contrat du 17 décembre 2021 pour une période équivalente à celle pendant laquelle les intimées continueraient d’exploiter le film.

Ainsi, l’inopposabilité invoquée des droits des intimés résultant du défaut de publication des contrats des 9 décembre 2011 et 13 novembre 2012 (accord du 29 octobre 2012) apparaît fortement discutable, d’autant que les sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio affirment, sans être contredites, que le résumé du contrat du 17 décembre 2021 inscrit au RCA le 30 septembre 2022, dont une copie non traduite a été versée aux débats, précise que sa durée, fixée à 20 ans, est conditionnée à la résiliation des droits de la société Orange Studio.

Il résulte de ces éléments que l’appréciation du trouble manifestement illicite allégué par les appelantes nécessite une interprétation du contrat du 6 juin 2006 à l’aune du ‘Deal mémo’ du 22 mai 2006 ainsi qu’une analyse du bien fondé de sa résiliation impliquant également une interprétation du contrat du 1er février 2004 et, par suite, une analyse de la validité des droits actuels de la société The Jokers Films sur le film litigieux, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Ainsi, au regard des motifs qui précèdent, il n’apparaît pas que la poursuite par les sociétés Sofinergie 5 FCM et Paradis Films de l’exploitation du film ‘The Host’ soit constitutive d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

Il convient donc, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes tendant à voir ordonner des mesures d’interdiction relatives à l’exploitation et la promotion du film et de publication de la présente décision aux RCA.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société The Jokers Films sollicite l’allocation de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériel et moral subis du fait de la poursuite de l’exploitation du film par les intimées.

Cependant, au regard des motifs qui précèdent, l’obligation de ces dernières n’étant pas établie avec toute l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur la demande de communication de documents

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime. Le juge des référés doit constater l’existence d’un procès ‘en germe’, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la communication sollicitée, laquelle n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société The Jokers Films demande la communication par les intimées des relevés d’exploitation du film et justificatifs correspondants, pour la période du 22 novembre 2021 au 31 mars 2023 ainsi qu’il résulte de la formulation de la demande dans le dispositif des conclusions, afin de lui permettre d’avoir une vision précise des exploitations du film poursuivies depuis le 22 novembre 2021 et des recettes y afférentes, estimant que celles-ci auraient dû lui revenir et qu’elle pourra en solliciter le reversement devant le juge du fond. Elle demande en outre l’ensemble des éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions la cinémathèque a obtenu le DCP du film lors de la projection programmée par la société Paradis Films le 16 décembre 2022, soutenant que celui-ci ne lui a jamais été vendu.

La société The Jokers se prétendant seule titulaire des droits d’exploitation sur le film litigieux justifie d’un motif légitime à obtenir la communication sollicitée, la future action au fond qu’elle pourrait engager n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec dès lors que ses droits revendiqués sur le film dépendent de la seule appréciation du juge du fond.

Il convient donc afin de lui permettre d’établir son éventuel préjudice en vue d’une réparation future, d’ordonner aux sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio de lui communiquer, conformément à sa demande, le relevé d’exploitation du film pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 dès lors qu’il est établi, par les pièces n° 5 et 18 de ces sociétés, qu’elles ont produit les relevés des années 2021 et 2022. Il y a lieu également de leur ordonner à produire toute pièce comptable et financière justificative des recettes encaissées pour la période comprise entre le 22 novembre 2021 et le 31 mars 2023. Il n’y a en revanche pas lieu d’imposer cette communication à la société Paradis Films dès lors que celle-ci n’intervient qu’en qualité de mandataire de la société Sofinergie 5 FCM.

Afin d’assurer l’effectivité de cette communication, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif, sans qu’il soit utile de s’en réserver la liquidation.

En revanche, l’imprécision de la demande de communication de ‘l’ensemble des éléments’ permettant d’apprécier dans quelles conditions la cinémathèque a obtenu le DCP du film ne permet pas d’y faire droit, la société The Jokers Films n’ayant pas indiqué la nature des éléments recherchés pouvant lui être utiles pour un futur procès.

Le premier juge n’ayant pas statué sur cette demande de communication, il sera ajouté à l’ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Au regard de l’issue du litige en appel, les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions seront tenues in solidum aux dépens exposés devant la cour sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil des sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio dès lors que seul l’avocat plaidant de ces sociétés en a sollicité le bénéfice.

Il convient de condamner in solidum les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions à payer la somme complémentaire de 8.000 euros aux sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio et une somme identique à la société Paradis Films, lesquelles ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense devant la juridiction du second degré.

Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Chungeorahm Film ;

Dit n’y avoir lieu à la production avant-dire droit de l’intégralité des annexes au contrat multi-films du 1er février 2004 ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio à communiquer à la société The Jokers Films, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, le relevé d’exploitation du film pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ainsi que toute pièce comptable et financière justificative des recettes encaissées pour la période comprise entre le 22 novembre 2021 et le 31 mars 2023 ;

Dit qu’à défaut de communication des éléments précités dans le délai susvisé, les sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio seront tenues in solidum au paiement d’une astreinte journalière de 300 euros, laquelle sera due pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;

Rejette le surplus de la demande de communication de pièces formée par la société The Jokers Films ;

Condamne in solidum les sociétés The Jokers Films et Atrium Productions aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8.000 euros aux sociétés Sofinergie 5 FCM et Orange Studio et une somme identique à la société Paradis Films ;

Dit n’y avoir lieu de faire bénéficier de ce texte la société Chungeorahm Film.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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