Clause attributive de compétence : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02157

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Clause attributive de compétence : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02157
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02157 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/06389

APPELANT

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PRÉVENTIVES (INRAP) établissement public national à caractère administratif, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté de Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250

INTIMÉS

Monsieur [N] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté et assisté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

Monsieur [O] [G], ès qualités d’héritier de Monsieur [I] [G]

né le 15 Juillet 1965 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assisté de Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE,substitué par Me Aline DORCENT de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.C.I. FRANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE,substitué par Me Aline DORCENT de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A. PETROSSIAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Virginie DOUBLET NGUYEN de l’AARPI OAKLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0583

Monsieur [K] [W]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Défaillant, régulièrement avisé le 24 mars 2023 par procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Exposé du litige

L’établissement public Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) et la SCI Les Etangs de Monsieur [S] dont la SA Petrossian, la SCI Frans, M. [I] [G], M. [N] [M] et M. [K] [W] étaient associés, ont conclu, les 26 juin et 17 juillet 2012, un contrat relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive dans le cadre du projet de construction par la SCI d’une unité d’élevage d’esturgeons en vue de la production de caviar sur un terrain situé sur la commune de [Localité 11].

A la suite de la transformation de la SCI Les Etangs de Monsieur [S] en SAS Esturniac, un avenant a été signé entre l’Inrap et la SAS Esturniac nouvellement constituée, le 18 décembre 2012.

Se prévalant d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI Les Etangs de Monsieur [S], devenue la SAS Esturniac à compter du 16 novembre 2012, dont il n’a pu obtenir le paiement auprès de la SAS Esturniac en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 21 juin 2018, l’Inrap a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, les associés de la SCI Les Etangs de Monsieur [S], à savoir la SA Petrossian, la SCI Frans, M. [O] [G], en sa qualité d’héritier de M. [I] [G], M. [N] [M] et M. [K] [W] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, leur condamnation au paiement d’une dette sociale, au prorata des titres qu’ils possédaient dans ladite société.

La SCI Frans, la SA Petrossian et M. [N] [M] ont régularisé des conclusions d’incident, soulevant in limine litis l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

M. [K] [W] n’ayant pas constitué avocat, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 janvier 2023, a :

– débouté M. [N] [M] de sa demande de médiation,

– constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de l’établissement public Institut national de recherches archéologiques préventives,

– renvoyé l’établissement public Institut national de recherches archéologiques préventives à mieux se pourvoir,

– condamné l’établissement public Institut national de recherches archéologiques préventives à payer la somme de 1.500 euros à la SCI Frans, à la SA Petrossian ainsi qu’à M. [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

– condamné l’établissement public Institut national de recherches archéologiques préventives aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 février 2023, l’Inrap a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, l’Inrap demande à la cour de :

Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,

– Déclarer l’Inrap recevable et bien fondé en son appel,

– Infirmer l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état de la 5ème Chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige opposant, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, l’Inrap aux sociétés Frans, Petrossian et M. [G], M. [M] et M. [W],

– Condamner solidairement la SCI Frans, la SA Petrossian, M. [M] et M. [G] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Les condamner solidairement aux dépens de la présente instance d’appel et réserver les dépens de première instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la SCI Frans demande à la cour de :

Vu les articles 1857, 1858 du code civil

Vu les articles 789, 75, 81 et 4 alinéa 1er du code de procédure civile

– Juger mal fondé l’appel de l’Inrap à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Par conséquent,

– Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– Débouter l’Inrap de toutes ses demandes fins et conclusions,

Y ajoutant,

– Condamner l’Inrap à verser à la SCI Frans la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner l’Inrap aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction auprès de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Petrossian demande à la cour de :

Vu les articles 75 et suivants et 771 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012,

Vu l’article L. 523-1 du code du patrimoine.

– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

– Renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir et subsidiairement renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers,

– Condamner l’Inrap à verser à la société Petrossian la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner l’Inrap aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Doublet Nguyen, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [N] [M] demande à la cour, au visa des articles 75, 81, 122 à 123, 131 à 131-15, et 789 du code de procédure civile, de :

– Recevoir M. [M] et le déclarant bien fondé,

Vus la clause attributive de juridiction, le caractère de travaux publics des fouilles réalisées par l’Inrap, le statut d’établissement public non-inscrit au registre du commerce de l’Inrap,

– Confirmer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, débouter l’Inrap en son appel et confirmer le renvoi de l’Inrap à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Poitiers,

– Condamner l’Inrap à indemniser M. [M] des frais irrépétibles qu’il a été contraint de dépenser afin de résister à l’action de l’Inrap, à hauteur de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et admettre Maître Peltier à revendiquer ses dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [O] [G], agissant en qualité d’héritier de M. [I] [G], demande à la cour de :

Vu l’article 786 du code civil

– Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Paris le 17 janvier 2023,

– Juger les demandes formées par l’Inrap mal fondées,

– Condamner l’Inrap à payer à M. [O] [G] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction auprès de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.

M. [K] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.

Motifs de la décision

Pour faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par trois des défendeurs, le juge de la mise en état a considéré que le contrat de fouilles archéologiques passé entre l’Inrap et la SCI Les Etangs de Monsieur [S], sur lequel l’Inrap fondait ses demandes dans son acte introductif d’instance, comportait une clause de compétence juridictionnelle prévoyant que « pour toute contestation pouvant naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Poitiers après épuisement des voies de règlement amiable ».

L’Inrap poursuit l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en faisant valoir que le contrat portant sur la réalisation de fouilles archéologiques a été conclu entre l’Inrap et la SCI Les Etangs de Monsieur [S] avant sa transformation en SAS Esturniac alors que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris oppose d’une part, l’Inrap et, d’autre part , les sociétés Frans, Petrossian, MM. [G], [M] et [W] qui sont des tiers au contrat, de sorte que la clause attributive de compétence contenue dans ce contrat ne leur est pas opposable et que ces derniers ne sauraient s’en prévaloir.

Il ajoute que la clause attributive de compétence n’avait vocation à s’appliquer qu’à « l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat », ce qui n’est pas le cas du présent litige, son action portant sur l’obligation aux dettes des associés d’une société civile sur le fondement légal des articles 1857 et 1858 du code civil.

L’Inrap précise qu’il a déclaré sa créance le 18 juillet 2018 au passif de la SAS Esturniac pour un montant de 940.512,66 euros, que cette créance n’a pas été contestée et qu’un certificat a été émis par le juge commissaire, le 3 janvier 2019, de sorte que les associés sont irrecevables et n’ont aucune qualité pour remettre en cause le titre exécutoire qu’il détient à l’égard de la personne morale dont ils étaient associés.

Il indique enfin que, dans la mesure où au moins un des défendeurs est une personne physique domiciliée à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige.

La SCI Frans, la société Petrossian, M. [N] [M] et M. [O] [G] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée.

La SCI Frans fait valoir que, se prévalant des articles 1857 et 1858 du code civil et du principe suivant lequel la transformation d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, l’Inrap poursuit le recouvrement de la créance qu’elle estime détenir à l’encontre de la SCI Les Etangs de Monsieur [S] contre les associés de la personne morale ; que ce faisant, l’Inrap s’appuie sur le contrat initial conclu les 26 juin et 17 juillet 2012 avec la SCI Les Etangs de Monsieur [S] ; qu’en conséquence, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 13 dudit contrat doit recevoir application.

La société Petrossian fait valoir que le contrat ayant donné lieu à l’établissement des factures et des titres exécutoires, objet de la demande de l’Inrap devant le tribunal, prévoyait la compétence exclusive du tribunal administratif de Poitiers tant pour sa validité que pour son exécution ; que le contrat a une nature administrative et que, le contentieux du recouvrement des créances de l’Inrap relevant de la compétence de la juridiction administrative, son action contre les associés de la société Esturniac ressort de la compétence de la juridiction administrative. Elle ajoute que la créance sur laquelle se base l’Inrap est une créance issue d’un contrat de droit public relevant de la juridiction administrative.

M. [N] [M] invoque l’application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat conclu entre l’Inrap et la SCI, en dates des 26 juin et 17 juillet 2012, ledit contrat, de nature administrative, étant la cause de la revendication judiciaire de l’Inrap. Il ajoute que le présent litige porte sur l’exécution du contrat, de sorte la clause attributive de compétence a vocation à s’appliquer.

M. [O] [G] indique également que la clause attributive trouve à s’appliquer au vu des demandes de l’Inrap dans son acte introductif d’instance qui sont fondées sur le contrat et son exécution.

Sur ce

Le contrat relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive signé entre l’Inrap et la SCI Les Etangs de M. [S] les 26 juin et 17 juillet 2012 stipule, en son article 13 intitulé « Compétence juridictionnelle » que « Pour toute contestation pouvant naître à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Poitiers après épuisement des voies de règlement amiable ».

L’avenant n° 3 en date du 18 décembre 2012, conclu entre l’Inrap et la SAS Esturniac nouvellement constituée, anciennement la SCI Les Etangs de Monsieur [S], stipule en son article 3 intitulé « Portée de l’avenant n° 3 » que « Hormis les modifications prévues par le présent avenant n° 3, toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables en tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles clauses contenues dans le présent avenant n° 3, lesquelles prévalent en cas de contestation ».

En l’espèce, à la lecture de l’assignation délivrée par l’Inrap à l’encontre des associés de la SCI Les Etangs de Monsieur [S], il apparaît que l’Inrap se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI Les Etangs de Monsieur [S] devenue la SAS Esturniac au titre de factures et titres de recettes exécutoires émis contre la SCI Les Etangs de Monsieur [S] puis contre la SAS Esturniac à l’occasion de l’exécution du contrat relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive des 26 juin et 17 juillet 2012 et de ses avenants.

Soutenant avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement de la dette auprès de la société elle-même, l’Inrap poursuit le paiement de la dette sociale contre les associés de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

Il s’agit donc bien d’une action en recouvrement d’une créance de l’Inrap résultant de l’exécution du contrat et de ses avenants engagée à l’encontre des associés de la société débitrice.

Par suite, l’Inrap ne peut utilement soutenir que les défendeurs à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sont des tiers au contrat et qu’en conséquence, la clause attributive de compétence qu’il contient leur serait inopposable.

C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que les demandes de l’Inrap à l’encontre des associés de la SCI Les Etangs de Monsieur [S] étaient fondées sur le contrat et son exécution et qu’en conséquence, la clause attributive de compétence prévue à l’article 13 dudit contrat trouvait à s’appliquer.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de l’Inrap et l’a renvoyé à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de l’Inrap.

L’Inrap, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Virginie Doublet Nguyen, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles et de Maître Peltier qui l’ont réclamée, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, l’Inrap sera condamné à payer à la société Frans, la société Petrossian, M. [G] et M. [M] la somme de 800 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Virginie Doublet Nguyen, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles et de Maître Peltier en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives à payer à la société Frans, la société Petrossian, M. [O] [G] et M. [N] [M] la somme de 800 euros chacun en indemnisation des frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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