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MINUTE N° 23/486
Copie exécutoire à :
– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
–
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01419 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBRB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de proximité de schiltigheim
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne le 25/05/2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 15 juin 2017, la société ADS Group a donné en location à Monsieur [W] [N], qui développe une activité de récupération de fers et métaux, un dispositif de télésurveillance incluant la maintenance et/ou des prestations de télésurveillance pour une durée de soixante mois, et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 150 € hors-taxes.
Un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [W] [N] le 6 juillet 2017.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, reçu le 17 janvier 2019, la société Grenke Location , en qualité de cessionnaire du contrat conclu entre la société ADS Group et Monsieur [W] [N], a mis en demeure ce dernier de régler au plus tard pour le 29 janvier 2019, la somme de 403,16 € représentant le montant des loyers impayés, faute de quoi il serait procédé à la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier signifié le 17 janvier 2022, la société Grenke Location a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de le voir condamner au paiement des arriérés de loyers impayés ainsi qu’à celui de l’indemnité de résiliation et divers autres indemnités ou frais.
Monsieur [W] [N] a conclu à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et a demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Verdun, dans le ressort duquel se trouve son domicile.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de proximité ainsi saisi a :
– déclaré non écrite la clause stipulée dans l’article 14 du contrat liant Monsieur [W] [N] à la société ADS Group, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiées Grenke Location, et Monsieur [W] [N], aux termes de laquelle «’ à défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend entre les parties nées de la formation, l’interprétation, l’exécution, la cessation ou la résiliation du contrat de location sera portée devant les juridictions compétentes du siège social du loueur et en cas de cession devant celle du siège social du cessionnaire »,
Il s’est en conséquence déclaré incompétent pour connaître du litige et a dit que la procédure sera renvoyée au tribunal judiciaire de Verdun.
Cette décision a été notifiée à la société Grenke Location le 27 mars 2023 et elle en a relevé appel suivant déclaration en date du 5 avril 2023.
Par requête datée du 5 avril 2023, la société Grenke Location a sollicité du premier président de la cour d’appel l’autorisation de former un appel à jour fixe contre le jugement du 25 mars 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la société Grenke Location a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur [W] [N] à l’audience de la cour d’appel de Colmar le lundi 18 septembre 2023.
Monsieur [W] [N] a été assigné à comparaître devant la cour d’appel à ladite audience, par acte signifié le 25 mai 2023, remis à sa personne.
Il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu entre la société ADS Group, aux droits de laquelle déclare venir la société Grenke Location, et Monsieur [W] [N] contient une clause ainsi libellée, sous le titre « Article 14 : compétence» :
« Le présent contrat est soumis au droit français. À défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend entre les parties né de la formation, l’interprétation, l’exécution, la cessation ou la résiliation du contrat de location sera porté devant les juridictions compétentes, du siège social du loueur et en cas de cession devant celle du siège social du cessionnaire ».
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que, comme la société Grenke Location, Monsieur [W] [N] a conclu le contrat de location litigieux
en qualité de commerçant. Au demeurant, il suffit de se référer au
procès-verbal de réception du matériel en date du 6 juillet 2017 qui démontre que le matériel a été livré à l’adresse de « Fers et métaux », entreprise dont Monsieur [W] [N] est le gérant, et non au domicile personnel de ce dernier.
S’agissant du caractère très apparent de la clause attributive de compétence, il convient de constater que la police utilisée pour la rédaction des conditions générales, identique pour l’ensemble des dix-sept articles, est parfaitement lisible et que la clause litigieuse, qui fait l’objet d’un paragraphe dédié, est annoncée par un titre imprimé en gras.
La seule circonstance que le titre de l’article 14 « compétence » soit, comme les treize premiers articles des conditions générales, imprimé en minuscules et en gras alors que les titres des seuls articles 15 à 17 sont imprimés en majuscules et en gras, ne changent rien au caractère très apparent de la clause attributive de compétence.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et de dire que le tribunal de proximité de Schiltigheim est bien compétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
RENVOIE le litige devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, juridiction territorialement compétente, afin qu’il soit statué sur les demandes de la société Grenke Location,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente