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Après plusieurs refus d’autoriser la sonorisation de spots publicitaires avec les titres « Alexandrie Alexandra » et « Magnolia For Ever », les héritiers d’Etienne RODA-GIL ont été poursuivis et condamnés pour abus notoire dans le non usage de leurs droits d’exploitation.
Les juges ont recherché quelles étaient la volonté et l’attitude de l’auteur décédé, pour déterminer si les représentants d’Etienne RODA-GIL s’étaient bien placés dans son sillage. Chaque refus de voir exploiter l’œuvre opposé par les héritiers a été apprécié. De façon générale, en l’absence de toute justification par les héritiers, il y a lieu de considérer que le refus n’est pas motivé au regard du respect du droit moral de l’auteur. A ce titre, l’absence de réponse ou un simple « non » ou encore la seule notification d’un refus constitue en soit un refus non justifié.
Les juges ont conclu qu’Etienne RODA GIL a donné de nombreuses autorisations à l’utilisation des paroles des chansons « Alexandrie Alexandra » et « Magnolias For Ever » dans des domaines larges et variés (eau minérale gazeuse, pain industriel, vêtements pour enfants …). Les héritiers d’Etienne RODA GIL ne pouvaient invoquer l’anarchisme de leur père, son rejet du mercantilisme, alors qu’il a été démontré que ce dernier avait permis l’utilisation synchronisée de ses chansons afin de s’assurer de revenus.
Toutefois, il a été jugé que les synchronisations qui emportent modification des paroles dans le cadre d’un slogan publicitaire est effectivement une atteinte à l’intégrité de l’œuvre.
Pour rappel, le principe du droit moral est posé par l’article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est transmis à ses héritiers.
Le refus des titulaires du droit moral d’autoriser une exploitation de l’œuvre doit être apprécié à la lumière du respect du nom, de la qualité et de l’oeuvre de l’auteur. L’abus notoire dans l’usage ou le non usage d’une œuvre peut concerner aussi bien les droits d’exploitation sur l’œuvre que le non respect du droit moral de l’auteur. L’article L122-9 du CPI sanctionne l’abus notoire dans l’usage ou le non usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé.
L’article L121-3 du CPI, entendu littéralement, sanctionne l’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé. Il est admis que cet article pose le principe d’un contrôle général post mortem par les juridictions de l’usage du droit moral par les représentants de l’auteur décédé.
Dès lors, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage du droit moral par les représentants de l’auteur décédé, les autres co-titulaires de droits sur l’oeuvre, peuvent valablement solliciter toute mesure appropriée devant le Tribunal de grande instance.
Mots clés : Sonorisation – Publicite
Thème : Sonorisation – Publicite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 9 fevrier 2012 | Pays : France