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N° RG 21/01694 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2H4
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d’une décision (N° RG 2019JC0250)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 30 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 14 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. MAURIS BOIS
venant aux droits de la SAS BOIS MAURIS ODDOS , S.A.S au capital de 10 676 550,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 314 789 215 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2 rue Raymond Pitet CS 70020
38030 GRENOBLE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Me [B] [G], pris ès qualité de liquidateur de la SAS RENOV RHONE ALPES
de nationalité Française
61, bd des Alpes
38240 MEYLAN
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RENOV RHONE ALPES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
111, rue des Alliés Espace Pacific
38100 GRENOBLE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas
opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Mauris Bois, anciennement dénommée Bois Mauris Oddos et la Sas Renov Rhône-Alpes ont noué des relations commerciales régulières pour la livraison de bois de construction.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Renov Rhône-Alpes et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 avril 2019, la société Mauris Bois a régulièrement procédé à la déclaration d’une créance totale de 135 987,65 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
– 36.492,34 euros au titre du débit du compte client principal,
– 35.908,70 euros dus au titre du chantier «le Taillefer» à Meylan,
– 63.586,61 euros dus au titre du chantier «Les Chardons Bleus» à Chamrousse.
Par l’intermédiaire de Maître [G], ès qualités, la société Renov Rhône-Alpes a partiellement contesté la créance, à l’exception du solde débiteur du compte principal.
Par courrier du 6 mai 2019 en réponse à la contestation, la société Mauris Bois a indiqué avoir reçu le paiement intégral des factures du chantier «Le Taillefer» et le règlement d’une somme de 11.479, 58 euros dans le cadre du chantier «Les Chardons Bleus».
Devant le juge-commissaire, elle a finalement demandé l’admission de sa créance à concurrence de 66.748, 65 euros.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge-commissaire a prononcé l’admission au passif de la créance de la société Bois Maury pour la somme de 36.492, 34 euros à titre chirographaire.
Suivant déclaration au greffe du 14 avril 2021, la société Bois Maury a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la société Bois Maury :
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2021et signifiées à la société Renov Rhône-Alpes le 12 juillet 2021, la société Mauris Bois demande à la cour de :
– déclarer bien fonder l’appel interjeté par la société Mauris Bois, anciennement dénommée Bois Mauris Oddos,
– réformer l’ordonnance du juge commissaire rendu le 30 mars 2021,
– statuant à nouveau,
– admettre la créance de la société Mauris Bois pour une somme de 66.748,65 euros au passif de la société Renov Rhône-Alpes,
– condamner Maître [G], ès qualités, à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué Grenoble.
La société Mauris Bois conteste le rejet de sa créance au titre du chantier «Les Chardons Bleus» aux motifs que :
– le juge-commissaire doit fixer le principe et le montant des créances nées au jour du jugement d’ouverture sans tenir compte des paiements ou des avoirs postérieurs au 5 février 2019, intervenus au titre de la délégation de paiement conclue entre les sociétés Renov Rhône-Alpes, Mauris Bois et l’Opac 38,
– la délégation de paiement n’a pas déchargé la société Renov Rhône-Alpes de sa dette à son égard,
– à la date du jugement d’ouverture, la créance s’élevait à 63.586, 61 euros ttc, dont il y a lieu de déduire deux avoirs en l’absence de livraison du matériel commandé et le paiement partiel effectué par le délégué.
Prétentions et moyens de Me [G] :
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, Me [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Renov Rhône-Alpes, entend voir :
– donner acte à Maître [G] de ce qu’il s’en remet à justice sur le montant de la créance invoquée par l’appelante à concurrence de 66.748,65 euros à titre chirographaire,
– débouter la société Bois Mauris Oddos du surplus de ses demandes,
– la condamner à payer à Maître [G], en sa qualité de liquidateur, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Me [G] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Malgré signification, le 12 juillet 2021, de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Mauris Bois, la société Renov Rhône-Alpes n’a pas constitué avocat devant la cour, dont la décision sera prononcée par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonannce du 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les termes de l’article L.622-25 du code de commerce, la déclaration de créances porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La société Mauris Bois a déclaré une créance chirographaire de 135.987, 65 euros au titre :
– du solde non contesté du compte de la société Renov Rhône-Alpes de 36.492, 34 euros,
– des factures relatives au chantier «le Taillefer à Meylan» pour 35.908, 70 euros,
– des factures relatives au chantier «les Chardons Bleus à Chamrousse» pour 63.586,61 euros.
Dans le cadre de la contestation de sa créance, la société Mauris Bois a abandonné toute demande au titre du chantier «le Taillefer à Meyla».
Si par acte sous seing privé des 10 et 23 juillet 2018, la société Renov Rhône-Alpes a délégué à l’Opac 38, le paiement des sommes qu’elle devait à la société Mauris Bois à concurrence de 110.000 euros, il était
expressément stipulé que cette dernière n’entendait pas décharger sa débitrice, la délégation n’opérant pas novation.
La créance de la société Mauris Bois ne pouvait en conséquence être écartée du passif de la société Rénov Rhône Alpes alors d’une part qu’elle en était toujours débitrice, d’autre part que les paiements à venir du délégué, l’Opac 38 étaient postérieurs au jugement d’ouverture.
En conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire devra être infirmée et la créance sera admise au passif pour le montant rectifié par la société Bois Maury de 66.748, 65 euros à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mars 2021,
statuant à nouveau,
ADMET au passif de la Sas Renov Rhône-Alpes la créance de la Sas Mauris Bois pour la somme de 66.748, 65 euros à titre chirographaire,
REJETTE les demande de condamnation réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué Grenoble.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente