Délégation de paiement : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00769

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Délégation de paiement : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00769

N° RG 21/00769 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KX44

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01598) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 janvier 2021, suivant déclaration d’appel du 10 Février 2021

APPELANTES :

Mme [V] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Gilles ROUMENS de SCPA COURTEAUD PELLISSIER Avocat au Barreau de PARIS, plaidant par Me GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE susbtitué par Me GUERAUD-PINET

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2022 Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence d’Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [Y] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 12] (38), laquelle est assurée auprès de la SA Pacifica.

Dans la nuit de 11 au 12 avril 2015, un véhicule appartenant à Mme [V] [Z], assuré auprès de la SA AXA France IARD a percuté un poteau ERDF de ligne basse tension provoquant une rupture du neutre sur cette ligne qui alimentait le domicile de M. [Y].

À la suite de la chute du poteau, un incendie s’est déclaré dans la propriété de M. [Y].

Une enquête a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 13].

Par actes des 10 et 30 juillet 2015, M. [S] [Y], son assureur la SA Pacifica, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Vienne la SA Electricité Réseau Distribution France (SA ERDF, devenue Enedis), Mme [V] [Z] et son assureur la SA AXA France IARD, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et condamner Mme [Z] et la SA AXA France IARD in solidum à leur verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.

Par acte du 27 août 2015, Mme [Z] et la SA AXA France IARD ont appelé dans la cause M. [M] [D], conducteur du véhicule automobile ayant percuté Mme [Z], et son assureur la Matmut.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le président tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [T] [R] pour y procéder et a débouté M. [Y] et la SA Pacifica de leur demande de provision;

Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 21 mars 2016.

Par acte délivrés les 28 et 31 octobre 2016 et les 2, 4 et 23 novembre 2016, la SA Pacifica, subrogeant M. [Y] en ses droits, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne Mme [Z] et son assureur la SA AXA France IARD, ERDF, la Matmut, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation aux fins, sur le fondement de l’article 1147 du code civil et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 104 436,03 euros avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 ;

– rejeté la demande de la SA Pacifica tendant à voir condamnées Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 7 176 euros ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser la somme de 6 340,71 euros à la société Enedis ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la Matmut la somme de 1 000 euros au titre cle l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 10 février 2021, Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :

– juger recevable et bien fondée l’appel de Mme [V] [Z] et de la SA AXA France IARD ;

– réformer le jugement dont appel ;

A titre principal,

– dire et juger que la SA ERDF est seule responsable des dommages subis par M. [Y] au titre des articles 1245 et suivants relatifs aux produits défectueux ;

– débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident à l’encontre de Mme [Z] et de la SA AXA ;

– dire et juger que seul le dommage lié à la chute du poteau chiffré par Enedis à hauteur de 6 340,71 euros HT peut être imputable à l’accident de la circulation ;

A titre subsidiaire,

– dire et juger que M. [M] [D] est à l’origine de l’accident survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 ;

– dire et juger que M. [M] [D] engage ainsi sa responsabilité ;

– condamner la Matmut, assureur de M. [M] [D], à relever et garantir entièrement Mme [Z] et la SA AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ou à tout le moins à hauteur de 50 % ;

– limiter le recours de la SA Pacifica à la somme de 104 132,87 euros telle que retenue par l’expert judiciaire ;

– dire et juger que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;

– débouter en conséquence la SA Pacifica de sa demande de doublement des intérêts à compter du 21 juin 2016 ;

En tout état de cause,

– condamner la SA Pacifica à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la SA Pacifica ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

– elles rappellent les faits et la procédure ;

– le lien de causalité doit être établit de façon continu entre le fait dommageable et le préjudice ;

– selon l’expert judiciaire, l’incendie est la conséquence d’un enchaînement de phénomènes ;

– l’accident de la circulation est limité au choc avec le poteau appartenant à ERDF (devenu Enedis), entraînant sa chute, et par conséquence la rupture du neutre ;

– la notion d’accident complexe ne saurait être altérée pour pouvoir englober le second enchaînement de faits consistant en la naissance d’un incendie dans la chambre de M. [Y], ressortissant à un régime de responsabilité distinct et conséquence non prévisible de l’accident ;

– l’incendie du domicile de M. [Y] situé à proximité du lieu de l’accident a été provoqué par une surtension anormale sur le réseau, du fait de l’installation réalisée par Enedis, incapable de protéger l’intégralité des habitations de ce réseau des conséquences d’une rupture du neutre, phénomène prévisible et courant ;

– en effet, ce n’est que dans un second temps, et pour des raisons uniquement imputables à la politique économique d’Enedis, qu’un incendie d’origine électrique s’est déclaré au domicile de M. [Y] ;

– dans ces conditions, la SA AXA, assureur de Mme [Z] ne pourrait être amenée à indemniser que les conséquences exclusives de l’accident de la circulation, à savoir la chute du poteau, telle que chiffrée par la Société Enedis à la somme de 6 340,71 euros HT ;

– elle serait alors bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie par M. [D] et son assureur la Matmut, responsables de l’accident ;

– la responsabilité de la SA Enedis se trouve donc engagée dès lors que la défectuosité du réseau d’alimentation électrique est à l’origine du dommage subi ;

– l’expert judiciaire précise qu’en l’espèce et pour des questions économiques, « ERDF a fait le choix de raccorder plusieurs villas et ou immeubles sur un même neutre. De ce fait, en cas de rupture de ce neutre sur le réseau, toutes les installations se trouvent en boucle sur deux phases et sont donc soumises à une tension variable qui peut aller jusqu’à 400 volts.

A contrario, si ERDF avait décidé d’alimenter chaque habitation avec un neutre indépendant, une rupture du neutre n’aurait aucune incidence sur la tension si ce n’est sa disparition et donc l’impossibilité de dégénérer en incendie » ;

– l’électricité fournie par la SA ERDF au moment de sa distribution était affectée d’un défaut menant à une surtension électrique ;

– la chaîne causale ayant été rompue, Mme [Z] et son assureur ne peuvent être tenus responsables de l’incendie causé chez M. [Y] et seule la société ERDF engage sa responsabilité au titre des articles 1245 et suivant du code civil relatifs aux produits défectueux ;

– l’enquête pénale menée par la gendarmerie de [Localité 13] n’a pas permis de démontrer la responsabilité de Mme [Z] dans l’accident à l’origine du sinistre subi par M. [Y] ;

– l’ accident automobile, fait générateur du sinistre, trouve lui-même sa cause dans le comportement irresponsable de M. [D] ;

– la Matmut, assureur de M. [D], sera donc condamnée à relever et garantir entièrement AXA et Mme [Z] de toutes condamnations, ou à tout le moins pour 50 % ;

– contrairement à ce qu’invoque Pacifica, l’article L. 211-9 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer au cas présent et AXA n’avait pas à formuler une offre d’indemnité M. [Y].

Par conclusions n° 2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la SA Enedis (ex-ERDF) demande à la cour de :

1 ‘ Sur l’appel principal

– dire que l’accident qui a conduit au sinistre indemnisé par la SA Pacifica trouve sa cause dans un accident de la circulation dont l’indemnisation ne peut qu’être exclusivement fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

– dire que cette causalité est indivisible et qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque « rupture de causalité » entre le heurt du poteau Enedis par le véhicule conduit par Mme [Z] et la rupture du neutre puis l’incendie de la maison de M. [Y] ;

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil (anciennement 1386-1 et suivants du même code) ;

– déclarer Mme [Z] et son assureur, AXA France IARD, irrecevables à agir contre la SA Enedis, d’abord, par application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur et, ensuite, en raison de ce que, invoquant l’application du régime de responsabilité du fait de produits défectueux, elles n’ont pas la qualité de victimes d’un produit prétendument défectueux ;

– dire qu’au cas d’espèce, les appelantes ne démontrent pas que l’électricité fournie par la SA Enedis était affectée d’un défaut, la surtension n’ayant pas été provoquée par un incident sur le réseau dont la SA Enedis a la charge ;

– en outre, dire qu’au cas d’espèce et ainsi que cela résulte des éléments du dossier et particulièrement du rapport d’expertise qui n’est nullement contesté sur ce point, la surtension délivrée provient non pas d’un défaut de l’énergie électrique délivrée mais du fait d’un tiers ‘ Mme [Z] qui conduisait le véhicule qui a heurté le poteau soutenant le câble d’alimentation électrique ‘ et que cette circonstance constitue tout à la fois un cas de force majeure et une cause d’exonération de responsabilité conformément aux conditions générales de fourniture d’électricité ;

En conséquence,

– dire que la responsabilité de la SA Enedis ne saurait être retenue, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;

– confirmer le jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SA Enedis ;

Subsidiairement,

Si la responsabilité de la SA Enedis devait malgré tout être retenue à l’égard de l’une ou l’autre des parties,

– dire que Mme [Z] et son assureur AXA France IARD, in solidum, devront garantir Enedis de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des conséquences de toute nature de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 ;

En conséquence,

– condamner Mme [Z] et son assureur la SAAXA France IARD, in solidum, à garantir la SA Enedis de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des conséquences de toute nature de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 ;

2 ‘ Sur l’appel incident de la SA Pacifica

– déclarer la SA Pacifica irrecevable à former un appel incident contre la SA Enedis faute d’intérêt dès lors que le jugement dont appel a accueilli ses demandes ;

Subsidiairement,

– dire qu’au cas d’espèce, la SA Pacifica n’établit pas l’existence d’un défaut ayant affecté l’électricité distribuée le jour de l’accident de la circulation a distribution d’électricité ;

En conséquence,

– dire que la responsabilité de la SA Enedis ne saurait être retenue, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ;

– déclarer mal fondé l’appel incident de la SA Pacifica ;

– condamner Pacifica à payer à Enedis la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice que lui cause cet appel incident tant irrecevable que mal fondé et à l’évidence formé par pure malveillance ;

3 ‘ En tout état de cause

– déclarer Enedis recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions particulièrement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SA Enedis et condamné Mme [Z], sous la garantie de son assureur, AXA France IARD, à l’indemniser au titre des dommages causés au poteau supportant le réseau d’alimentation électrique ;

– condamner Mme [Z], sous la garantie de son assureur, AXA France IARD, à payer à Enedis la somme complémentaire de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance exposé devant la cour d’appel ;

– condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits, la procédure et notamment l’enquête de gendarmerie et l’expertise judiciaire ;

– les appelantes, de même d’ailleurs que Pacifica, ne contestent pas, du moins dans les développements présentés à titre principal, l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter ;

– cette loi, par son caractère d’autonomie, s’applique à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité dès lors qu’un véhicule est impliqué ;

– aussi toute action en indemnisation des conséquences de l’accident dont M. [Y] et son assureur subrogé demandent réparation ne peut être fondée que sur la loi du 5 juillet 1985 et dirigée contre les assureurs auto des véhicules impliqués dans l’accident, à l’exclusion de toute autre action sur quelque fondement que ce soit et contre quelque autre partie que ce soit ;

– la seule question pouvant subsister, dès lors qu’un autre véhicule pourrait être considéré comme « impliqué » au sens de la loi susvisée, est de savoir si un partage de responsabilité avec le conducteur de cet autre véhicule impliqué peut ou non être retenu ;

– de plus, il s’agit bien d’un sinistre unique résultant de plusieurs phénomènes qui ne sont enchaînés et qui procèdent d’une origine unique, l’accident de la circulation lequel détermine le régime juridique applicable ;

– subsidiairement, les appelantes sont irrecevables à se prévaloir du régime de responsabilité des produits défectueux ;

– les appelantes ne peuvent revendiquer l’application du régime de responsabilité qu’elles revendiquent dès lors qu’elles ne sont aucunement victimes d’un défaut d’un produit ;

– de plus, la surtension consécutive à la rupture du conducteur neutre n’est pas due à un défaut du produit fourni (l’électricité) mais à la chute du poteau supportant les câbles d’alimentation, provoquée par l’accident de la circulation ;

– sur l’appel incident formé par Pacifica contre Enedis, Pacifica ne justifie d’aucun intérêt à former un appel incident contre Enedis dès lors que le jugement entrepris ne lui fait pas grief et que, tout au contraire, elle a obtenu la condamnation de la SA AXA France IARD à lui rembourser les indemnités qu’elle a versées à son assuré, M. [Y] ;

– à l’évidence, l’incendie n’est nullement dû, même s’il a techniquement une cause électrique, à la défectuosité de l’électricité délivrée laquelle a été affectée par la chute du poteau d’alimentation causée par l’accident de la circulation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, la SA Matmut demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V] [Z] et AXA France IARD à verser à Pacifica la somme de 104 436,03 euros avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, et en ce qu’il a notamment condamné in solidum ces dernières à verser à la Matmut la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 ;

Subséquemment,

– mettre purement et simplement hors de cause la Matmut, concluante ;

A titre infiniment subsidiaire,

Et si par impossible la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la SA Enedis, par application des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,

– considérer dans ces conditions qu’il n’y aurait pas lieu à envisager la part de responsabilité de M. [D] dans l’accident survenu ;

A titre encore plus subsidiaire,

Et si par impossible la cour estimait devoir reconsidérer que l’accident de la circulation est à l’origine des dommages causés au domicile de M. [Y],

– constater que seule Mme [Z] a commis une faute démontrée et prouvée ayant contribué à la réalisation du dommage ;

Subséquemment,

– la voir condamner, elle et son assureur, AXA France IARD, à supporter l’intégralité des demandes de réparation des dommages causés ;

Y ajoutant,

– entendre condamner AXA France et Mme [Z], à la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 et les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Zenou & Associés, avocats sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle l’accident et la procédure subséquente (enquête, expertise) ;

– elle est l’assureur du véhicule conduit par M. [D] ;

– à titre principal, devant le premier juge, était recherchée la responsabilité de Mme [Z], d’AXA et de la Matmut sur le fondement de la loi du 5 janvier 1985 et à titre subsidiaire, était recherchée la responsabilité d’ERDF au regard du caractère défectueux de l’installation électrique ;

– la responsabilité de la société Enedis est intégralement engagée en l’espèce en application des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ;

– l’expert Judiciaire a justement relevé que l’incendie est incontestablement d’origine électrique ;

– l’électricité fournie par la société ERDF, au moment de sa distribution, était bien affectée d’un défaut menant à une surtension électrique ;

– c’est cet événement qui est venu rompre la chaîne de causalité existante entre l’accident dont a été victime Mme [Z] et l’incendie qui s’est déclaré chez M. [Y] ;

– la responsabilité de M. [D] n’est pas établie ;

– de plus, il convient de souligner que Mme [Z] conduisait sous l’emprise de l’alcoolémie lors de l’accident survenu ;

– le seul fait véritablement établi, spécialement par les témoignages de Mme [O] et M. [J] [N], non présents dans les véhicules de Mme [Z] et de M. [D], est que Mme [Z] a perdu le contrôle de son véhicule après avoir heurté le rétroviseur du véhicule conduit par Mme [O] et est allée heurter le poteau ERDF.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la SA Pacifica demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

« – condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 104 436,03 euros avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire » ;

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

« – rejeté la demande de la SA Pacifica tendant à voir condamnées Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 7 176 euros » ;

Toutefois, le jugement déféré rejette les demandes formulées à hauteur de 2 057 euros ainsi que la somme de 7 176 euros d’honoraires d’expertise sollicitées par Pacifica ;

Statuant à nouveau sur cet appel incident,

– dire et juger que le préjudice subi par M. [Y] trouve sa cause première dans l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2015 sur la route nationale 7 et dans lequel le véhicule de Mme [Z], assuré AXA, était impliqué tout comme le véhicule de M. [D], assuré Matmut ;

– dire et juger que la responsabilité de Mme [Z], la garantie de la SA AXA et de la SA Matmut, sont engagées sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

– dire et juger que la SA ERDF engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil (1386-1 et suivants anciens) relatifs au régime des produits défectueux ;

– constater que Pacifica est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 106 493,03 euros ;

– constater que Pacifica a engagé en sus la somme de 7 176 euros pour être représentée aux opérations d’expertise ;

Et en conséquence,

– condamner in solidum Mme [V] [Z], la SA AXA France IARD et la SA Matmut, ainsi que la SA ERDF, à verser à la SA Pacifica la somme de 113 669,03 euros (104 436,03 euros au titre de la condamnation de première instance, outre la somme de de 2 057 euros, ainsi que la somme de 7 176 euros d’honoraires d’expertise sollicitées par Pacifica), avec le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 ;

A titre reconventionnel,

– condamner in solidum Mme [V] [Z], la SA AXA France IARD et la SA Matmut, ainsi que la SA ERDF, à verser à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

– elle expose les faits et la procédure (enquête, expertise, fond) ;

– elle est l’assureur habitation de M. [Y], victime d’un incendie ;

– prioritairement, la responsabilité de Mme [Z] devra être recherchée puisque son véhicule est impliqué dans la survenance du dommage subi par M. [Y] ;

– la loi de 1985 s’applique au bénéfice de toute victime dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué ;

– un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

– elle développe les conclusions et le chiffrage de l’expertise ;

– cet incendie étant la conséquence d’un enchaînement de phénomènes, on peut considérer que la responsabilité en incombe au fait générateur à savoir l’accident automobile ;

– le jugement déféré écarte la garantie de la Matmut en qualité d’assureur de M. [D] alors même que le rapport d’expertise établit clairement l’implication de son véhicule dans l’accident de la circulation ;

– il conviendra de réformer le jugement déféré sur ce point et de retenir la responsabilité de la Matmut, in solidum avec [V] [Z] et son assureur AXA France IARD ;

– au-delà de l’application évidente de la loi Badinter, il y a lieu de relever le caractère défectueux de l’installation électrique d’Enedis ;

– le distributeur d’énergie électrique est tenu à une obligation de résultat dans la fourniture de courant et sa responsabilité est engagée en cas de surtension provoquée par une rupture du neutre qui se révélerait à l’origine d’un incendie ;

– Pacifica a par ailleurs été contrainte de mandater un expert conseil pour pouvoir l’assister tout au long des opérations d’expertises ;

– elle a ainsi réglé la somme de 7 176 euros au Cabinet TEXA ;

– le jugement déféré rejette les demandes formulées à hauteur de 2 057 euros ainsi que la somme de 7 176 euros d’honoraires d’expertise sollicitées par Pacifica ;

– ces sommes ayant été effectivement supportées par Pacifica, cette dernière est bien fondée sur le fondement de son action subrogatoire à en demander le remboursement ;

– les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances doivent trouver à s’appliquer ;

– aussi, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 21 mars 2016, la SA AXA se devait de présenter une offre d’indemnisation à la victime, dès lors que, d’une part, la responsabilité de son assuré était indéniablement engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et, d’autre part, que le préjudice était entièrement quantifié ;

– AXA aurait donc dû présenter une offre d’indemnisation au plus tard le 21 juin 2016 ;

– aucune offre n’ayant été présentée à M. [Y], le jugement déféré a retenu à juste titre qu’il y avait lieu de faire application de l’article précité et de prononcer le doublement des intérêts à compter du 21 juin 2016.

La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la responsabilité de Mme [V] [Z] et de son assureur la SA AXA France IARD :

L’article 1 de la loi n°85- 677 du 5 juillet 1985 dispose « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Sont ainsi débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs, ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur, impliqués dans un accident de la circulation.

De plus, la notion d’implication est bien plus large que la notion de causalité.

En l’espèce, Mme [Z], propriétaire et conductrice du véhicule Peugeot 206 assuré auprès de la SA AXA France IARD, a percuté, dans la nuit du 11 au 12 avril 2015, un poteau ERDF provoquant une rupture du neutre.

Il résulte du rapport d’expertise dressé le 21 mars 2016 que « l’incendie est la conséquence d’une rupture du neutre du réseau ERDF ayant engendré une surtension sur le réseau […] Cette rupture du neutre est elle-même la conséquence de l’accident automobile qui a provoqué la chute du poteau ERDF ».

L’expert a pu préciser que le logement de M. [Y] ne présentait aucune non-conformité et que l’installation électrique ne présentait pas d’anomalie.

Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité de Mme [V] [Z] et de son assureur la SA AXA France IARD, en ce que la surtension électrique a été provoquée par la rupture du neutre, elle-même survenue du fait du heurt du poteau.

La responsabilité de la SA ENGIE (devenue Enedis) sera écartée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de garantie de Mme [V] [Z] et de la SA AXA France IARD :

Mme [Z] et la SA AXA France IARD sollicitent de se voir relevées et garanties par la SA Matmut, en ce que l’accident survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 trouverait sa cause dans le comportement de M. [D] qui conduisait le véhicule Polo Volkswagen.

Elles font valoir à cet effet que Mme [Z] a perdu le contrôle de son véhicule et heurté le poteau électrique car elle avait été elle-même percutée par le véhicule de M. [D].

Le conducteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, à la suite de l’accident, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de [Localité 13] à l’issue de laquelle M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Vienne pour rébellion, menace de mort réitérée et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.

Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] des faits de menace de mort réitérée et de blessures involontaires, mais a retenu sa culpabilité pour les faits de rébellion et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et ayant fait usage de produits stupéfiants.

Le tribunal a relevé que les « déclarations des uns et des autres ne [permettent] pas de déterminer les circonstances précises de l’accident de la circulation à l’origine des blessures subies par Mme [Z] en particulier concernant le fait que le véhicule de M. [D] aurait heurté celui de Mme [Z] et serait à l’origine de la perte de contrôle de cette dernière ».

Ainsi, bien que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fasse pas obstacle à ce que le juge civil puisse retenir une faute civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve incontestable de la faute, du dommage et du lien de causalité.

Or, Mme [Z] et la SA AXA se rapportent exclusivement aux éléments de l’enquête et au jugement, lesquels n’ont pas permis de déterminer de façon certaine le fait à l’origine du défaut de maîtrise du véhicule de Mme [Z].

En conséquence, la demande de Mme [Z] et de son assureur la SA AXA France IARD tendant à se voir relevées et garanties par la SA Matmut sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnisation des préjudices :

La quittance subrogative établie le 18 novembre 2015 par la SA Pacifica mentionne que M. [Y] a reçu la somme de 104 436,03 euros au titre du sinistre incendie survenu le 11 avril 2015.

Mme [Z] et son assureur font valoir que l’expert a évalué les dommages subis par M. [Y] à la somme de 104 132,87 euros et qu’il convient donc de limiter l’indemnisation à cette somme.

Il sera observé que la quittance reprend les sommes versées en acomptes, la délégation de paiement effectuée à la société Euro Rénov, telle que visée par le rapport d’expertise ainsi qu’une indemnisation en valeur à neuf.

La différence entre les deux chiffres ne porte que sur la somme de 303,16 euros.

Il résulte de l’article L. 212-12 du code des assurances que, dans le cadre du recours subrogatoire, l’assureur n’est subrogé qu’à concurrence de l’indemnité payée à l’assuré.

Il y a donc lieu condamner Mme [Z] et la SA AXA France IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 104 436,03 euros.

La SA Pacifica demande en outre que Mme [Z] et son assureur soient condamnés à lui verser la somme correspondant aux honoraires du cabinet d’expertise TEXA, mandaté par ses soins, lors des expertises amiables.

Or, en vertu du texte précité, l’assureur n’est subrogé qu’à concurrence de l’indemnité payée à l’assuré dans le cadre du recours subrogatoire.

La présente demande sera rejetée puisque la SA Pacifica n’établit pas avoir réglé une telle indemnité à son assuré.

La SA Pacifica sollicite le doublement des intérêts prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances en raison de l’absence de proposition d’indemnisation. L’obligation de proposition de l’assureur est subordonnée à une double condition, le caractère incontestable de la responsabilité de l’auteur et le fait que le dommage ait été entièrement quantifié.

Le rapport d’expertise du 21 mars 2016 établit que le fait générateur de l’incendie est l’accident automobile de sorte que la responsabilité du conducteur automobile et de son assureur n’est pas contestable à la date de remise du rapport.

Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que la SA AXA France IARD ait motivé sa décision de ne pas procéder à une proposition d’indemnisation.

Dès lors, le doublement des intérêts à compter du 21 juin 2016 trouve ici une base légale.

En conséquence, Mme [Z] et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à verser à la SA Pacifica la somme de 104 436,03 euros avec doublement des intérêts à compter du 21 juin 2016.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle formulée par Enedis :

Sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en cas d’accident provoquant un dommage à autrui, le responsable du dommage devra prendre en charge les dégâts matériels subis par autrui durant l’accident.

En l’espèce, le véhicule Peugeot 206 conduit par Mme [Z] et assuré par AXA a percuté le poteau ERDF dans la nuit du 11 au 12 avril 2015 entraînant sa chute de sorte que ce poteau électrique est devenu inutilisable.

Mme [Z] et la SA AXA France IARD l’admettent dans leurs écritures.

Par conséquent, Mme [Z] et son assureur AXA seront condamnées in solidum à verser à la SA Enedis la somme de 6 340,71 euros au titre de l’indemnisation du poteau électrique endommagé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD, dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, avec distraction.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Enedis les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Pacifica les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Matmut les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à payer à la SA Enedis la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à payer à la SA Matmut la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD à payer à la SA Pacifica la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum Mme [V] [Z] et la SA AXA France IARD aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

 


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