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Numérisation : 12 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/04511

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Numérisation : 12 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/04511

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 193

Rôle N° RG 19/04511 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7BQ

[O] [S] [T] VEUVE [D]

C/

[W] [V] [D]

[X] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Ronit ANTEBI

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04522.

APPELANTE

Madame [O] [S] [T] veuve [D]

née le 14 Octobre 1956 à [Localité 9] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Madame [X] [H] veuve [D] en sa qualité d’héritière de Mr [W] [D] décédé

née le 11 Février 1935 à [Localité 8] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mars 2019,

Vu la déclaration d’appel de Madame [O] [T] veuve [D], en date du 19 Mars 2019,

Vu les dernières conclusions de l’appelante reçues électroniquement le 3 février 2022 aux termes desquelles cette dernière sollicite:

‘Vu l’intervention volontaire de Mme [H] veuve [D], ayant droit de l’intimé initial,

Vu l’article 805 al 1 er du Code civil,

Vu l’article 757-1 du Code civil,

INFIRMER partiellement le jugement entrepris

Y faisant droit :

-INFIRMER le jugement déféré à la censure de la Cour (minute 019/97 TGI 1 ère Chambre civile) en ce qu’il a ordonné la révocation de la donation entre époux consentie par feu [W] [D] à [O] née [T] veuve [D] du 25 octobre 2006

-DIRE que feu M [W] [D] n’a pas exprimé une volonté non équivoque de révoquer la donation entre époux du 5 octobre 2006

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe produit par M [W] [D] par RPVA le 7 mars 2018 (pièce adverse n° 16) daté du 15 janvier et du 29 janvier 2015

-DIRE que la dernière mouture versée par les demandeurs par RPVA le 7 mars 2018 (pièce adverse n°16) ne correspond pas à un testament répondant aux dispositions de l’article 970 du Code civil, dire que ce prétendu testament n’est pas entier, comporte une double date, n’est pas cohérent sur le plan chronologique si on le rapproche de celui enregistré chez le notaire (cf notre pièce n°2)

-DIRE que son authenticité graphologique n’est pas avérée compte tenu de ce que l’expertise privée n’a pas été diligentée par le Tribunal ayant désigné un expert indépendant et impartial dans le cadre de la contradiction, et qu’il a travaillé à partir de pièces de comparaison contestées (brouillon du notaire)

-DIRE qu’il est nul et non avenu,

-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a constaté la validité du testament olographe du 29 janvier 2015 et déposé au rang des minutes de Me [E], notaire à [Localité 6], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 28 février 2017 par lequel M. [W] [D] a institué son père Monsieur [M] [R] [D] en qualité de légataire universel de ses biens

-DIRE que les attestations produites par M [D] sont de pure complaisance et n’établissent pas la volonté non équivoque du défunt de révoquer la donation entre époux du 5 octobre 2006

-DIRE que le défunt n’a pas exprimé une volonté non équivoque de révoquer la donation entre époux du 5 octobre 2006

-INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que M [W] [D] sera habile à recueillir la moitié de la succession de son fils [M] [R] [D], en application du legs testamentaire

-DIRE en conséquence, que Mme [O] veuve [D] est habile à recueillir les trois quarts de la succession de son défunt époux [W] [D], en vertu de la donation entre époux du 5 octobre 2006 non révoquée, et M [W] [D] est habile à recueillir le quart de la succession de son fils, en vertu du testament valant legs universel dénué de mention marginale du 29 janvier 2015, tel que déposé et enregistré en l’étude de Me [E], notaire à [Localité 6] le 28 février 2017

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme [O] née [T] Veuve [D] dispose d’un droit temporaire et d’habitation viager sur le bien immobilier sis [Adresse 4]

-CONSTATER en outre que le bien immobilier ayant servi de logement familial est un bien indivis (acquêt) et que la moitié lui appartient après dissolution de la communauté

-CONSTATER que Mme veuve [D] entend faire valoir son droit viager en application des dispositions des articles 764 et 765 du Code civil

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] née [T] Veuve [D] de sa demande de condamnation à la peine de recel successoral (article 778 du Code civil) pour soustraction des santons notamment, à l’encontre de M [W] [D].

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [W] [D] et de la communauté ayant existé entre feu [W] [D] et Mme [O] née [T] veuve [D]

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a désigné le notaire habilité

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a désigné le Juge chargé de la surveillance des opérations

-INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme veuve [D] telle que formulée contre M [W] [D] de 20.000 euros pour réticence abusive

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour réticence abusive formulée par M [W] [D], n’ayant pas lieu d’être, au vu de l’exercice légitime des droits de la défense par l’appelante,

-CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [W] [D] et Mme [H] veuve [D] intervenante volontaire, à verser une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive au profit de Mme [O] [D] en application de l’article 1240 du Code civil,

-CONDAMNER l’intimé et l’intervenante volontaire à supporter les frais irrépétibles à concurrence de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC,

-REJETER les prétentions incidentes de l’intimé et de l’intervenante volontaire à toutes fins qu’elles procèdent,

-ORDONNER l’exécution provisoire l’arrêt d’appel à venir compte tenu de la nature de l’affaire,

-CONDAMNER M [W] [D] intimé et l’intervenante volontaire Mme [X] [H] Veuve [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire le cas échéant, qui seront recouvrés en application de l’article 696 du CPC. ‘

Vu les dernières conclusions de l’intimé , M. [W] [D] , reçues électroniquement le 2 Août 2019 sollicitant de la cour de :

‘Vu le jugement en date du 13 mars 2019,

Vu l’absence de critique sérieuse des moyens exposés dans ledit jugement,

– STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.

– LE DECLARER mal fondé.

– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue sur les prénoms [D]

– L’Y AMANDANT sur l’article 700.

– CONDAMNER Madame [O] [S] [T] veuve [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALIAS, avocat sur son acceptation de droit. ‘

M. [W] [D] est décédé le 2 février 2021 à [Localité 7]( Var).

Vu les conclusions d’intervention volontaire de Madame [X] [H] Veuve [D] , reçues électroniquement le 2 Mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

‘Vu l’article 544 du code de procédure civile,

RECEVOIR Madame [X] [D] en son intervention volontaire et la dire justifiée ;

Vu le jugement en date du 13 mars 2019,

Vu l’absence de critique sérieuse des moyens exposés dans ledit jugement,

– STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.

– LE DECLARER mal fondé.

– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue sur les prénoms [D]

– L’Y AMANDANT sur l’article 700 du CPC ;

– CONDAMNER Madame [O] [S] [T] veuve [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALIAS, avocat sur son acceptation de droit. ‘

Vu l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries fixant cette affaire au 7 septembre 2022 , la clôture devant intervenir le 29 Juin 2022,

Vu le soit transmis du magistrat chargé de la mise en état aux avocats , en date du 4 Mars 2022 sollicitant leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel laquelle ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ni ne fait référence à aucune annexe,

Vu la réponse de Me [F], en date du 19 Mars 2022 , aux intérêts de l’appelante indiquant avoir joint à la déclaration d’appel un acte annexé,

Vu l’absence d’observations écrites de l’intimé,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Juin 2022,

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS :

Sur la rectification d’erreur matérielle:

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la demande de l’intervenante volontaire de voir rectifier le prénom de son époux [M] , [R] au lieu de [M] [R] comme écrit à tort dans le dispositif du jugement querellé est recevable, et il y a lieu d’y faire droit selon modalités précisées au dispositif.

Sur la déclaration d’appel:

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel , laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle .

La Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 13 Janvier 2022 admettait cette possibilité.

Le décret n° 2022-2445 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 Mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que’ lorsque ce fichier est une déclaration d’appel , il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

L’article 4 de l’arrêté du 20 Mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est un fichier au format PDF, produit , soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier , soit par enregistrement direct au format PDFau moyen de l’outil informatique utilié pour créer et conserver le document original sous forme numérique. ‘

Par avis du 8 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 Mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires , pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis , ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

2- une déclaration d’appel , à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués , constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile , dans sa nouvelle rédaction , même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe ne vise, ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par l’appelante.

Cette déclaration d’appel ne renvoie à aucune annexe .

En conséquence , la déclaration d’appel est nulle et l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

L’intimé quant à lui ne forme pas d’appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue sur les prénoms [D] sur laquelle il a été statué plus avant, et formule une demande de condamnation de Madame [O] [T] veuve [D] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALIAS avocat.

Madame [X] [H] veuve [D] venant en représentation de [M] [R] [D] décédé le 2 février 2021, reprend dans ses conclusions d’intervention volontaire du 2 Mars 2021 l’intégralité des arguments du decujus et le dispositif de ses conclusions est identique à celui des conclusions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [O] [T] veuve [D] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé.

Madame [X] [H] veuve [D] venant en représentation de son époux décédé en cours de procédure a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ACCUEILLE les conclusions d’intervention volontaire de Madame [X] [H] Veuve [D],

RECTIFIE le dispositif du jugement en ce que la phrase :

‘ DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [O] [T] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ‘

doit être dorénavant:

‘DEBOUTE Monsieur [M], [R] [D] et Madame [O] [T] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

DECLARE nulle la déclaration d’appel effectuée par Madame [T] Veuve [D],

DIT que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de l’appelante,

Y ajoutant,

Condamne Madame [O] [T] veuve [D] aux dépens qui seront recouvrés par Me ALIAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [T] veuve [D] à verser à une indemnité de 5000 euros à Madame [X] [H] Veuve [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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