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Numérisation : 26 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/11652

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Numérisation : 26 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/11652

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 213

Rôle N° RG 20/11652 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSDF

[T] [D] [D] [L]

[H] [L]

[Y] [J] [L]

C/

[P], [S], [O] [V]

[A] [W] [U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-françoise DEPO

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Marjorie LARRIEU-SANS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03647.

APPELANTS

Monsieur [T] [D] [D] [L]

né le 09 Mai 1965 à [Localité 13] (78)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [H] [L]

né le 19 Décembre 1966 à [Localité 13]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [J] [L]

née le 29 Juin 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Tous représentés et assistés par représentée par Me Marie-françoise DEPO de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [P], [S], [O] [V]

née le 12 Novembre 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne PROST, avocat au barreau de JURA

Madame [A] [W] [U] [V]

née le 13 Avril 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]/FRANCE

représentée et assistée par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS” DU LITIGE

[F] [L], né le 08 juin 1938 à [Localité 5] (Egypte), est décédé le 21 janvier 2009 à [Localité 12] (13), dans un bien immobilier appartenant à Mme [A] [V].

De son union célébrée le 08 décembre 1962 à Djibouti avec [I] [R], prédécédée le 26 mars 1995, sont issus trois enfants :

– M. [T] [L], né le 09 mai 1965,

– M. [H] [L], né le 19 décembre 1996,

– Mme [Y] [L], née le 29 juin 1970 et adoptée par une adoption simple prononcée par le tribunal de grande instance de Grasse le 27 novembre 1989.

De sa vie commune entre 1967 et 2004 avec Mme [A] [V] est issue une fille, Mme [P] [V], née le 12 novembre 1967 et reconnue par le défunt le 29 août 1973.

Par acte authentique du 05 juillet 1994, [F] [L] et [I] [R] avaient fait donation à titre de partage anticipé à leurs fils d’un bien immobilier situé à [Localité 7].

Mme [Y] [L] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 14] le 29 juillet 1995 grâce à un don manuel de son père devant notaire pour un montant de 248 400 francs.

Mme [P] [V] a reçu une somme de 80 000 €.

Par assignation des 27 août 2009 et 11 septembre 2009, Mme [P] [V] a sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père.

Par jugement du 10 février 2011, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [L] et préalablement à la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse,

– dit que Mme [P] [V] devra rapporter à la succession la somme de 100 000 € donnée par le défunt,

– dit que MM. [T] et [H] [L] devront procéder au rapport à la succession de la moitié, soit un quart chacun, de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 7],

– dit que M. [T] [L] détient sur la succession une créance d’un montant de 55 000 € qui doit figurer à son passif.

Par arrêt contradictoire du 29 mars 2012, devenu irrévocable, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ‘le jugement du 10 février 2011 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, sauf en ce qu’il a dit que Mme [P] [V] devra rapporter à la succession la somme de 100 000 € lui ayant été donnée par le défunt, le rapport étant égal au montant de la somme concernée pour les sommes qui auraient été affectées à l’édification d’un immeuble d’habitation, et à la valeur du bien dans les conditions de l’article 860 du code civil, pour les sommes qui auraient été affectées à l’acquisition du terrain situé [Adresse 16] à proportion de l’acquisition réalisée le cas échéant,

et, statuant à nouveau, dit que Mme [P] [V] doit rapporter à la succession de son père feu [F] [L] la somme de 80 000 €,

et ajoutant au jugement, dit que Mme [Y] [L] doit rapporter à la succession de son père feu [F] [L] la valeur au jour du partage du bien immobilier consistant en un appartement et une place de parking dans un immeuble en copropriété [Adresse 15] (06), selon son état au 29 juillet 1995″.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a notamment déclaré irrecevable la demande de M. [T] [L] visant à condamner Mme [A] [V] à rapporter à la succession une donation déguisée lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier situé à Trets.

Le 09 juin 2016, le notaire chargé du partage, Me [E] [M], a adressé aux héritiers un état chiffré de la succession faisant apparaître :

– un actif brut de 562 500 €,

– un actif net de 504 687,07 €,

– une quotité disponible en présence de 4 enfants de 126 171,44 €,

– une réserve globale de 378 515,30 €,

– une réserve individuelle de 94 628,83 €,

et indiqué que Mme [Y] [L] devait rapporter à la succession le surplus de la donation reçue excédant sa réserve, soit une somme de 155 371,17 €, étant précisé qu’avant tout partage, sur cette somme Mme [P] [V] comblera sa réserve pour 14 628,83 €, le surplus devant être partagé par parts égales entre les parties soit pour la somme restant de 140 742,34 €.

Les consorts [L] ont contesté le montant de la donation faite à Mme [Y] [L] et invoqué une donation déguisée au bénéfice de Mme [A] [V].

Par acte d’huissier en date des 1er et 02 juin 2017, les consorts [L] ont assigné Mme [P] [V] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2019, les consorts [L] ont assigné Mme [A] [V] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.

Par jugement contradictoire du 09 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :

DÉCLARÉ irrecevable la demande de Monsieur [T] [L], de Monsieur [H] [L] et de Madame [Y] [L] au titre du rapport à succession de la donation reçue par Madame [Y] [L] ;

DÉCLARÉ irrecevable l’action en réduction de libéralités de Monsieur [T] [L], de Monsieur [H] [L] et de Madame [Y] [L] à l’encontre de Madame [A] [V] ;

HOMOLOGUÉ l’état liquidatif devant Me [E]-[C] [M], notaire à [Localité 8], afin qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage ;

CONDAMNÉ in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [L] à verser à Madame [A] [V] la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [L] à verser à Madame [P] [V] la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en fait la demande.

Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration reçue le 26 novembre 2011, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision.

Par courriers des 31 mai 2021 et 1er juin 2021, les conseils des intimées ont refusé le recours à la médiation proposé le 03 mai 2021 par la présidente de la chambre.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives et en réplique déposées par voie électronique le 28 juin 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constater que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [L] et de la communauté ayant existé entre lui-même et Madame [I] [R] son épouse prédécédée est Maître [N] [G] notaire à [Localité 11].

Vu l’article 1373 du Code Civil,

Confirmer que :

« le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que I’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à I’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

les frais nécessaires à I’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur I’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire

en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi. le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de I’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

le 1er Vice-Président de la première chambre du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Aix-en-Provence est commis en qualité de juge-commissaire afin de surveiller lesdites opérations ; »

Vu les articles 860 et suivants du Code Civil,

Constater que Madame [Y] [L] a cédé le bien immobilier sis à [Adresse 15].

En conséquence,

Dire que Madame [Y] [L] devra rapporter à la succession 41,86% de la valeur du bien acquis en remplacement soit 59.650 €.

Subsidiairement,

Si la Cour retenait l’autorité de chose jugée pour cette évaluation, rectifier la valeur de 250.000 € à 38.112 €.

Vu l’article 920 du Code Civil,

Constater que Madame [A] [V] a été appelée dans les opérations de liquidation et partage.

Dire et juger qu’elIe a bénéficié d’une donation déguisée et que celle-ci devra être rapportée à succession pour la valeur du bien acquis au jour du partage.

Condamner les intimés aux dépens et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 avril 2021, Mme [P] [V] sollicite de la cour de :

Vu l’article 920 du Code Civil,

Vu l’article 1371 du Code Civil,

Vu l’article 1353 du Code Civil,

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en date du 09 Novembre 2020.

Dire et juger les consorts [L] mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, et en conséquence les en débouter.

Dire et juger recevable et bien fondée Madame [P] [V] en sa demande.

En conséquence,

HOMOLOGUER purement et simplement les comptes établis par Me [M],

CONDAMNER solidairement les consorts [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 35.3618 €.

CONDAMNER solidairement les consorts [L] à payer à Madame [P] [V] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Les condamner aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [A] [V] sollicite de la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 9 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en réduction de libéralités de Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [L] à l’encontre de Madame [A] [V].

Subsidiairement,

Vu l’article 920 du Code Civil,

DECLARER que les Consorts [L] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque donation déguisée en faveur de Madame [A] [V],

DECLARER que les conditions de qualification de la donation déguisée ne sont pas remplies

DECLARER que les consorts [L] ne démontrent pas le dépassement de la quotité disponible,

DECLARER qu’il n’existe donc pas de donation déguisée,

En conséquence,

DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [A] [V].

CONDAMNER les Consorts [L] solidairement à payer à Madame [A] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.

Par soit-transmis du 26 août 2022, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel qui ne comporte aucun chef de jugement critiqué et qui se limite à renvoyer directement à l’annexe.

Par courrier transmis par voie électronique le 06 septembre 2022, les intimées ont indiqué que la déclaration d’appel remplissait les conditions exigées par l’article 901 du code de procédure civile.

Par envoi électronique du 08 septembre 2022, les appelants ont fait parvenir à la cour l’avis rendu par la Cour de Cassation le 08 juillet 2022.

Par envoi électronique du 08 septembre 2022, les consorts [L] ont transmis des conclusions demandant à la cour :

Bien vouloir rabattre l’Ordonnance de clôture pour permettre aux concluants de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel,

Vu l’avis de la Cour de Cassation du 8 juillet 2022,

Dire et juger l’appel recevable,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constater que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [L] et de la communauté ayant existé entre lui-même et Madame [I] [R] son épouse prédécédée est Maître [N] [G] notaire à [Localité 11].

Vu l’article 1373 du Code Civil,

Confirmer que :

« le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que I’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert. conformément à I’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

les frais nécessaires à I’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur I’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire

en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi. le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de I’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

le 1er Vice-Président de la première chambre du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Aix-en-Provence est commis en qualité de juge-commissaire afin de surveiller lesdites opérations ; »

Vu les articles 860 et suivants du Code Civil,

Constater que Madame [Y] [L] a cédé le bien immobilier sis à [Adresse 15].

En conséquence,

Dire que Madame [Y] [L] devra rapporter à la succession 41,86% de la valeur du bien acquis en remplacement soit 59.650 €.

Subsidiairement,

Si la Cour retenait l’autorité de chose jugée pour cette évaluation, rectifier la valeur de 250.000 € à 38.112 €.

Vu l’article 920 du Code Civil,

Constater que Madame [A] [V] a été appelée dans les opérations de liquidation et partage.

Dire et juger qu’elIe a bénéficié d’une donation déguisée et que celle-ci devra être rapportée à succession pour la valeur du bien acquis au jour du partage.

Condamner les intimés aux dépens et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 26 novembre 2021

La déclaration d’appel formée par les consorts [L] le 26 novembre 2021 à l’encontre du jugement ‘réputé contradictoire’ en date du 09 novembre 2020 est rédigé comme suit :

‘ L’objet de l’appel tend à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle :

– déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [L], de Monsieur [H] [L], de Madame [Y] [L] au titre du rapport à succession de la donation reçue par Madame [Y] [L],

– déclare irrecevable Faction en réduction de libéralité de Monsieur [T] [L], de Monsieur [H] [L], de Madame [Y] [L] à l’encontre de Madame [A] [V],

– homologue l’état liquidatif du 9 juin 2016 établi par Maître [E]-[C] [M] Notaire à [Localité 8],

– renvoie les parties devant Maître [E]-[C] [M] Notaire à [Localité 8], afin qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage,

– condamne in solidum Monsieur [T] [L], Monsieur [H] [L], Madame [Y] [L] à verser à Madame [A] [V] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC,

– condamne in solidum Monsieur [T] [L], de Monsieur [H] [L], de Madame [Y] [L] à verser à Madame [P] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

En ce que la décision n’a pas :

– vu l’ordonnance de mise en état du 21 décembre 2018,

– vu l’assignation signifiée à Madame [A] [V] le 11 février 2019,

– constaté que le Notaire en charge des opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [L], né à [Localité 5] le 8 juin 1938 et décédé le 21 janvier 2009 à [Localité 12] et préalablement de la communauté ayant existé entre lui-même et Madame [I] [R] , née le 10 février 1937, son épouse prédécédée le 26 mars 1995 est Maître [N] [G], Notaire à [Localité 11] ;

– confirmé en conséquence que :

– le notaire devra, dans le délai d’un an, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;

– qu’il pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;

. qu’il pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

– qu’il pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire

– qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;,

– qu’en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ,

– qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès- verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

– que le 1er Vice Président de la première chambre du tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence est commis en qualité de juge-commissaire afin de surveiller les dites opérations;

En ce que le Tribunal n°a pas constaté que par l’assignation du 11 février 2019, Mme [A] [V] a été appelée à intervenir aux opérations de partage de la succession de Monsieur [F] [L] et de la communauté ayant existé entre lui-même et Madame [I] [R] dans les conditions prévues à l’ordonnance de mise en état du 21 décembre 2018 ;

Vu l’article 860 al.2 Code Civil,

En ce que le Tribunal n’a pas dit et jugé que la donation reçue par Madame [Y] [L] doit être rapportée pour un montant de 59.650 € le bien acquis au moyen de ladite donation ayant été aliéné avant le partage, et un nouveau bien lui ayant été subrogé.

Subsidiairement, en ce qu’il n’a pas rectifié l’erreur matérielle sur le montant du rapport qui figure en francs (250.000 F) soit, converti en euros, 38.112 €.

Vu les articles 918 et s. Code Civil,

En ce qu’il n’a pas dit et jugé que Mme [A] [V] a bénéficié d’une donation déguisée;

En ce qu’il ne l’a pas condamnée à la rapporter à la succession comme excédant la quotité disponible ;

En ce qu’il n’a pas condamné Madame [P] [V] et Madame [A] [V] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC’.

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 910 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer admet la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 13 janvier 2022.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe le 26 novembre 2020, si elle énumère inutilement l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, satisfait toutefois au très récent avis de la Cour de Cassation visé supra.

En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.

L’article 802 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa qu’ ‘après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office’.

Aux termes de l’article 803 alinéa 1er du même code, ‘l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’.

Les appelants ont transmis le 08 septembre 2022, soit après l’ordonnance de clôture, des conclusions aux fins de révocation de clôture pour leur ‘permettre de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel’, visant l’avis de la Cour de Cassation.

Aucune cause grave n’est exposée par les consorts [L] au soutien de leur demande de révocation de clôture, d’autant qu’ils ont répondu à la demande d’observations de la présidente de la chambre en envoyant l’avis de la Cour de Cassation du 08 juillet 2022.

En conséquence, il convient, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 08 septembre 2022.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Or, dans le dispositif des conclusions des appelants, ces derniers demandent l’infirmation du ‘jugement entrepris en toutes ses dispositions’, sans viser les chefs expressément critiqués et sans demander à la cour de statuer à nouveau sur ceux-ci.

De même, les appelants demandent la confirmation de la mission du notaire, alors qu’elle ne figure pas dans le dispositif du jugement entrepris.

– L’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer. Il en est ainsi pour la désignation du notaire Me [N] [G], de la cession d’un bien immobilier situé à [Localité 14] par Mme [Y] [L] et que Mme [A] [V] a été appelée dans les opérations de liquidation et partage.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il en est ainsi du rapport à la succession de la somme de 59 650 € par Mme [Y] [L].

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose notamment que ‘à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond’.

Au vu de ce qui précède, les conclusions des appelants ne contiennent aucune prétention.

En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande et le jugement doit être confirmé.

Sur les demandes de Mme [A] [V]

L’article 1310 du code civil dispose que ‘la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas’.

Mme [A] [V] sollicite à titre principal la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des consorts [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la solidarité ne se présumant pas, la condamnation doit être prononcée in solidum.

Sur les demandes de Mme [P] [V]

Mme [P] [V] sollicite la confirmation du jugement, l’homologation des comptes établis par Me [M] ainsi que la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 35 561,18 € et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €.

Le jugement étant confirmé, la demande d’homologation des comptes du notaire est sans objet.

En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, la demande de condamnation à la somme de 35 561,18 €, non fondée en droit, sera rejetée, étant précisé que l’homologation de l’état liquidatif octroyant de surcroît à l’acte une force exécutoire.

L’article 1310 du code civil ci-dessus rappelé est également applicable à la demande de Mme [P] [V] de remboursement des frais irrépétibles.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les consorts [L], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [A] [V] et Mme [P] [V] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros pour la première et de 5 000 € pour la seconde, soit une condamnation in solidum des consorts [L] à une somme globale de 8 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par les consorts [L] le 26 novembre 2020,

Dit que la cour n’est pas valablement saisie de prétentions,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit sans objet au regard de la confirmation du jugement la demande de Mme [P] [V] d’homologation des comptes établis par Me Anne [M],

Déboute Mme [P] [V] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [L] à la somme de 35 361,18 €,

Condamne in solidum M. [T] [L], M. [H] [L] et Mme [Y] [L] aux dépens d’appel,

Déboute M. [T] [L], M. [H] [L] et Mme [Y] [L] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne in solidum M. [T] [L], M. [H] [L] et Mme [Y] [L] à verser une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de :

– 3 000 € à Mme [A] [V],

– 5 000 € à Mme [P] [V],

soit une somme globale de 8 000 €,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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