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Numérisation : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/01676

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Numérisation : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 20/01676

JN/SB

Numéro 22/3853

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01676 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTE3

Nature affaire :

Autres demandes contre un organisme

Affaire :

[Z] [T]

C/

CPAM DE PAU-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

Pharmacie du [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant assisté de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

CPAM DE PAU-PYRENEES

Service du Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [C], munie d’un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/10080

FAITS ET PROCÉDURE

La pharmacie [5], gérée par M. [Z] [T] (le pharmacien) , a fait l’objet , en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, d’un contrôle d’activité de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.

Il ressort sans contestation des écritures des parties ( pièces non produites)que ce contrôle a donné lieu à :

> un courrier du 30 janvier 2017, par lequel la caisse a informé le praticien, des griefs reprochés, et de sa possibilité d’apporter des observations dans le délai d’un mois,

> un entretien du 14 mars 2017, sollicité par le praticien, à l’occasion duquel, il a été procédé à une nouvelle étude des dossiers, et ayant conduit par une nouvelle étude des dossiers et des éléments apportés par le praticien, ainsi qu’à une réévaluation à la baisse du nombre de facturations avec anomalies, pour un indu estimé à 22’669,55 €,

> un courrier du 19 juin 2017, informant le praticien de la mise en place de la procédure de pénalités financières ainsi que de la récupération de l’indu,

> un courrier du 21 décembre 2017( produit), par lequel la caisse a notifié au pharmacien un indu de 22 669,55€, avec tableau récapitulatif.

Le pharmacien a contesté cette décision, ainsi qu’il suit :

> le 24 janvier 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 12 juillet 2018, rejeté la requête, (fait constant , justificatifs non produits),

> le 6 septembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

– déclaré recevable le recours du pharmacien,

– dit que le grief numéro 9 notifié par la caisse au pharmacien lors de la notification de l’indu par courrier du 21 décembre 2017 n’est caractérisé que pour une somme de 60,31 €,

– dit que le pharmacien est redevable à la caisse, au titre de l’indu qui lui a été notifié le 21 décembre 2017, de la somme de 22 006,43 € au titre des griefs 1,2,3,4,5, 7, 8,9 et 10,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du pharmacien le 6 juillet 2020.

Le 28 juillet 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, le pharmacien par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 22 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2022 à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le pharmacien contrôlé, M. [Z] [T], appelant, conclut :

– à la réformation du jugement déféré à l’exception des dispositions relatives aux griefs 8, 9 et 10 qui seront confirmées,

– et en conséquence, demande à la cour de :

– juger injustifié et infondé l’indu de 22 006,43 € appelé en paiement par la caisse pour non-respect des dispositions législatives et règlementaires,

– annuler l’indu correspondant,

– lui donner acte qu’il se reconnaît débiteur de la somme totale d’un indu de 353,08 € correspondant à des prestations versées à tort,

– condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 juillet 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant de toutes ses demandes, et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR QUOI LA COUR

La caisse expose que la pharmacie a fait l’objet d’une analyse d’activité en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, au vu d’un profil atypique portant notamment sur son chiffre d’affaires par rapport aux autres officines, le contrôle ayant porté sur un échantillonnage de 641 ordonnances.

La réclamation de la caisse, est fondée sur les articles L 133-4 et R 133-9-1 et suivants du code de la sécurité sociale, permettant à l’organisme social, de recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel, à l’origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation.

Le paiement d’indu est sollicité au titre des 9 rubriques suivantes, le grief n° 6 ayant été abandonné à la suite de l’entretien des parties et n’étant pas repris .

1-absence de qualité des ordonnances scannées,

2-facturations et renouvellements non prescrits,

3-facturations et chevauchements de dispensations générant des quantités remboursées non médicalement justifiées,

4-non-respect de la durée légale de dispensation de produits de santé : facturation de plus d’un mois de traitement (28 ou 30 jours) dispensé en une seule fois,

5-facturations de produits de santé (hypnotiques, anxiolytiques), dispensés en quantité supérieure à celle autorisée,

7-facturations de produits de santé sur présentation d’une ordonnance caduque,

8-facturations de prescriptions rédigées par un praticien hors compétence,

9-non-respect des conditions de prise en charge prévue à la [4],

10-diverses anomalies (surcharges d’ordonnances et préparations magistrales).

Il va convenir d’examiner le différend poste par poste ainsi qu’il va suivre.

En préalable, il doit être rappelé, ce qui n’est pas contesté, que :

-le pharmacien appelant a adhéré à la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine, régissant les rapports de ces professionnels, avec l’assurance-maladie,

-les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

I/ Grief n° 1 : absence de qualité des ordonnances scannées.

Pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 169,75 €, l’appelant, en substance, fait valoir que l’incident technique à l’origine de la mauvaise qualité des ordonnances scannées transmises à la caisse, n’a pas été identifié, si bien que contrairement à l’analyse du premier juge, il n’est pas permis de retenir qu’il en serait à l’origine, alors même qu’une simple demande de communication des ordonnances papier, aurait pu permettre de régulariser cette anomalie formelle, et qu’à l’occasion de l’entretien du 14 mars 2017, il avait été convenu que ce grief serait abandonné.

La caisse s’y oppose, par des conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, reprochant dans 3 dossiers, la transmission d’ordonnances « baveuses, partielles, tronquées, avec des ordonnances floues voire illisibles ».

Sur ce,

L’article 37. 7. 2, de la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine applicable à la cause, du 4 mai 2012 , impose à l’appelant qui y a adhéré, de respecter une qualité de numérisation permettant d’atteindre un taux d’exploitabilité sur l’ensemble des pièces numériques de 99 %.

Au cas particulier, la caisse démontre, ainsi qu’elle le soutient que s’agissant des 3 dossiers concernés par ce grief, pour une facturation totale de 169,75 €, les ordonnances transmises, ne lui ont pas permis de considérer que la délivrance des médicaments qui s’est fondée sur ces ordonnances, était justifiée.

En effet, elle produit les ordonnances communiquées par le pharmacien, concernant les 3 dossiers concernés par ce grief (54, 63, 73), permettant de constater que les ordonnances transmises sont inexploitables, la première étant totalement noire, les autres étant tronquées, et de ce fait, ne permettant de connaître ni le prescripteur, ni le bénéficiaire des soins.

L’appelant, contrairement à sa proposition de régularisation, ne produit pas les « ordonnances papier » de nature à apporter la justification demandée par la caisse.

La caisse est donc bien fondée à en faire grief au pharmacien appelant, dont la contestation doit être rejetée, conformément à la décision du premier juge.

II/ Grief n° 2 : facturations et renouvellements non prescrits

Pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 10 922,71 €, l’appelant, en substance, fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés, ne caractérisent ni fraude, ni volonté d’irrégularité, mais s’expliquent au contraire, par un dysfonctionnement au quotidien du système de santé, selon lequel, l’insuffisance du nombre de médecins, ne permet pas à des patients, dont certains sont affectés de maladies graves, de pouvoir à temps, obtenir le renouvellement de leurs prescriptions médicales habituelles ; il observe que les ordonnances litigieuses, concernent 28 patients habituels de l’officine, et en raison de la relation de confiance qui s’est instaurée, de l’état de nécessité caractérisé par l’impossibilité de ces patients de disposer de leur traitement, et sous réserve de régularisation par la présentation ultérieure d’une ordonnance actualisée, il ne conteste, en sa qualité de personnel de santé, lié par serment d’un devoir envers les malades, dans l’intérêt de la santé publique, d’avoir renouvelé et facturé des traitements dans l’attente d’une ordonnance de nature à régulariser cette délivrance. Il observe d’ailleurs, au vu de la difficulté qu’il évoque, que le législateur a depuis lors autorisé le pharmacien dans certaines conditions, à prescrire des médicaments délivrables sur ordonnance, et rappelle dans le même sens les articles 6 et suivants de l’arrêté du 14 mars 2020, qui se sont appliqués à titre de mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

En revanche, il conteste l’indu qui lui est réclamé, puisqu’il fait valoir que les délivrances litigieuses, ont fait l’objet d’une régularisation par la production d’ordonnances actualisées, régulièrement remises, si bien que la caisse n’a versé à tort aucune prestation, et que l’indu, c’est-à-dire le versement injustifié de prestations, n’est pas établi, sauf à la caisse à justifier que les ordonnances discutées, n’ont pas fait l’objet de la remise d’ordonnances rectificatives, ce qu’elle ne fait pas.

La caisse, au visa des articles R5123-2, R5132-21, du code de la santé publique,

s’y oppose, reprochant à l’appelant d’avoir, en contravention avec ces dispositions :

-renouvelé des produits de santé non renouvelable et/ou facturés au-delà du nombre de renouvellements autorisés par le prescripteur,

-continué à facturer des renouvellements, au-delà de la date de validité de l’ordonnance,

-procédé à une délivrance de médicaments alors que les ordonnances n’étaient pas renouvelables,

-procédé, 3 à 4 mois après la péremption de l’ordonnance, à des renouvellements non autorisés.

Elle observe que les dispositions législatives évoquées par l’appelant, relatives à l’autorisation du pharmacien dans certaines conditions de prescrire des médicaments délivrables sur ordonnance, n’étaient pas applicables pendant la période contrôlée, de même que ne l’étaient pas, comme également postérieures à la période objet du contrôle, les mesures exceptionnelles prises en matière de lutte contre la propagation du virus Covid 19 résultant des arrêtés des 14 mars et 23 mars 2020.

Sur ce,

Il n’est pas contesté que le grief concerne des manquements du pharmacien, au respect des dispositions réglementaires contenues aux articles suivants :

article R5123-2 :

« L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement.

Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »

article R5132-22 :

« Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.

La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.

La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.

Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.

Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95. ».

Ces manquements ne sont contestés, ni dans leur consistance, ni s’agissant du montant des sommes dont ils ont généré le paiement par la caisse.

S’agissant de la contestation de l’indu, il doit être rappelé, s’agissant de la charge de la preuve, que lorsque la caisse établit comme au cas particulier, la nature et le montant de l’indu, c’est au praticien d’apporter des éléments de nature à établir le bien-fondé de sa contestation, c’est-à-dire, au cas particulier, d’établir qu’il a observé les règles de facturation, si bien qu’en soutenant le contraire, l’appelant inverse la charge de la preuve.

En outre, il ne démontre nullement, que les irrégularités de délivrances médicamenteuses qui ont été relevées par la caisse sans contestation, ont donné lieu à des régularisations par production ultérieure d’ordonnances « de régularisation ».

En outre, une prétendue « régularisation », a posteriori, ne fait pas disparaître l’irrégularité qui a donné lieu à prise en charge indue par la caisse, et le droit de la caisse à recouvrement de l’indu, sauf à la caisse, pour des raisons d’équité et d’opportunité, à y renoncer, ce qui n’est pas le cas.

Il s’en déduit que la contestation n’est pas fondée et doit être rejetée.

III/ Grief n° 3 :facturations et chevauchements de dispensations générant des quantités remboursées non médicalement justifiées

Pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 787,30 €, l’appelant, s’il reconnaît 2 erreurs, correspondant à une facturation indue de 26,01 €(10,45 € + 15,56 €), estime que pour le surplus, la caisse procède par affirmation, et ne prouve pas les manquements qu’elle invoque, et qu’il conteste.

La caisse, au visa des articles R5132-14 et 4235-25 du code de la santé publique, lui reproche au contraire d’avoir accepté à tort :

-les renouvellements anticipés,

-les renouvellements ne tenant pas compte des quantités précédemment délivrées, et induisant des chevauchements d’ordonnances,

-des délivrances rapprochées sur présentation de 2 ordonnances comportant les mêmes spécialités,

-les renouvellements indus de médicaments précédemment délivrés et dont le conditionnement et la posologie couvre largement la durée totale de l’ordonnance sans nécessité de renouvellements.

Elle produit pour en justifier un tableau récapitulatif, listant chacun des griefs, le numéro de dossier correspondant, et les pièces relatives à ces dossiers respectifs, s’agissant des ordonnances médicales, et des factures des médicaments délivrés.

Sur ce,

Il sera rappelé les dispositions des articles visés par la caisse, selon lesquelles :

article R5132-14 alinéa 1 :

« Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. »

Article R4235-25 :

« Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient. »

Au cas particulier, le grief n° 3, renvoie aux dossiers n° 4, 40, 45, 50, 51, 61, 68, 71, 78,79, 80, et les pièces produites par la caisse, s’agissant notamment des ordonnances de prescriptions, rapportées aux factures des produits délivrés, démontrent la réalité du grief, pour chacun des dossiers.

Pour prendre un exemple différent de celui retenu par le premier juge, il est ainsi établi dans le dossier n° 40, la délivrance de Tareg 80 mg, en boîte de 90 comprimés, au mois de novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, alors que la prescription médicale du 23 novembre 2015, renouvelée le 6 janvier 2016, était de 1 comprimé par jour, à renouveler pendant 3 mois, confirmant le manquement aux dispositions de l’article R5132-14 rappelées ci-dessus.

La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge.

IV/ Grief n° 4 : non-respect de la durée légale de dispensation de produits de santé : facturation de plus d’un mois de traitement (28 ou 30 jours) dispensé en une seule fois

Pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 621,84 €, l’appelant, s’il reconnaît 7 erreurs, correspondant à une facturation indue de 101,06 €(7,60€ + 7,28 € + 4,0 9 €+ 20,38 € + 2,77 € + 8,13 €,+ 50,81  €), estime que pour le surplus, la caisse procède par affirmation, et ne prouve pas les manquements qu’elle invoque, et qu’il conteste.

La caisse, au visa des articles R5132-12 du code de la santé publique, lui reproche au contraire d’avoir méconnu la réglementation en facturant des médicaments en quantité supérieure à un traitement prescrit de 28 ou 30 jours.

Sur ce,

Il sera rappelé les dispositions des articles visés par la caisse, selon lesquelles :

article R5132-12 du code de la santé publique :

« Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.

Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »

Au cas particulier, le grief n° 4, renvoie aux dossiers n° 4, 5,7, 9, 23, 30, 41,51, 54,59, 73,76 et les pièces produites par la caisse, s’agissant notamment des ordonnances de prescriptions, rapportées aux factures des produits délivrés, démontrent la réalité du grief, pour chacun des dossiers.

Pour prendre un exemple différent de celui exposé par la caisse, en page 10 de ses conclusions, sans contestation, il est ainsi établi dans le dossier n° 73, la délivrance de Crestor 5 mg, en boîte de 90 comprimés, au vu d’une ordonnance du 31 août 2015, prévoyant une posologie de 1 comprimé le soir, et la délivrance de ce même médicament dans cette même quantité, interviendra à nouveau le 1er octobre 2015, au vu d’une ordonnance de même date, prévoyant la même posologie, confirmant le manquement aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus.

La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge.

V/ Grief n° 5 :facturations de produits de santé (hypnotiques, anxiolytiques), dispensés en quantité supérieure à celle autorisée

Pour contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 23,79 €, l’appelant, s’il reconnaît 3 erreurs, correspondant à une facturation indue de 2,69 €(1,0 6 € +0,92 € + 0,71 €), estime que pour le surplus, la caisse procède par affirmation, et ne prouve pas les manquements qu’elle invoque, et qu’il conteste.

La caisse, au visa des articles 1 et 2 d’un arrêté du 7 octobre 1991, lui reproche au contraire d’avoir méconnu la réglementation en :

-délivré des hypnotiques (Imovane, Havlane) , au-delà de la validité de l’ordonnance de 28 jours, dans les dossiers 13,48,

– renouvelé des hypnotiques (Zopiclone, Noctamide) au-delà de 4 semaines (dossiers 8, 10, 82).

Sur ce,

Il sera rappelé que l’arrêté du 7 octobre 1991, fixant la liste des substances de la liste I des substances vénéneuses à propriétés hypnotique et/ou anxiolytique dont la durée de prescription est réduite, prévoit en substance que :

-certains médicaments contenant de telles substances, en raison de leur concentration non exonérée, et figurant en première partie de l’annexe de l’arrêté, ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à 4 semaines,

-cette durée ne peut être supérieure à 2 semaines, pour les médicaments contenant des substances à propriété anxiolytique, inscrite sur la liste un des substances vénéneuses à des doses et la déconcentration non exonérée, figurant à la 2e partie de l’annexe du présent arrêté.

Au cas particulier, le grief n° 5, renvoie aux dossiers n° 8, 10, 13, 34, 48, 53, 62, 63, 68 et les pièces produites par la caisse, s’agissant notamment des ordonnances de prescriptions, rapportées aux factures des produits délivrés, démontrent la réalité du grief, pour chacun des dossiers.

Pour prendre un exemple, il est ainsi établi dans le dossier n° 48, que la prescription d’Havlane prévue par une ordonnance du 17 juin 2015, a fait l’objet d’une délivrance 12 août 2015, confirmant le manquement aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus.

La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge.

VI/ Grief n° 7 : facturations de produits de santé sur présentation d’une ordonnance caduque

L’appelant, conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre de ce poste, pour la somme de 9257,72 €, par les mêmes explications que celles développées en contestation du grief n° 2, déjà exposées à ce titre et auxquelles il est expressément renvoyé, contestant l’indû au motif que les délivrances litigieuses, ont fait l’objet d’une régularisation.

La caisse, au visa des articles R5132-22 du code de la santé publique, s’y oppose, reprochant à l’appelant d’avoir effectué des délivrances, et des renouvellements répétés de médicaments contenant des substances vénéneuses, sur des ordonnances datant de plus de 3 mois, et reproduit l’argumentaire déjà développé au soutien de ses réclamations au titre du grief n° 2.

Sur ce,

Il sera rappelé que selon l’article R5132-22 du code de la santé publique, relatif au régime particulier des médicaments relevant des listes I et II , en son alinéa premier

« Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois. »

Au cas particulier, le grief n° 7, renvoie aux dossiers n° 15 et 72 et les pièces produites par la caisse, s’agissant notamment des ordonnances de prescriptions, rapportées aux factures des produits délivrés, démontrent la réalité du grief, pour chacun des dossiers.

De même que s’agissant du grief n° 2, ces manquements ne sont contestés, ni dans leur consistance, ni s’agissant du montant des sommes dont ils ont généré le paiement par la caisse.

Pour les mêmes motifs que ceux déjà articulés au paragraphe concernant le grief n° 2, la contestation n’est pas fondée et doit être rejetée, étant à nouveau jugé que :

– lorsque la caisse établit comme au cas particulier, la nature et le montant de l’indu, c’est au praticien d’apporter des éléments de nature à établir le bien-fondé de sa contestation, c’est-à-dire, au cas particulier, qu’il a observé les règles de facturation,

-le pharmacien appelant ne démontre nullement, que les irrégularités de délivrances médicamenteuses qui ont été relevées par la caisse sans contestation, ont donné lieu à des régularisations par production ultérieure d’ordonnances « de régularisation »,

-en outre, une prétendue « régularisation », a posteriori, ne fait pas disparaître l’irrégularité qui a donné lieu à prise en charge indue par la caisse, et le droit de la caisse à recouvrement de l’indu, sauf à la caisse, pour des raisons d’équité et d’opportunité, à y renoncer, ce qui n’est pas le cas.

La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge.

VII/ Sur le surplus des griefs

S’agissant des griefs n° 8, 9, et 10, la cour n’est saisie d’aucune contestation.

En effet, l’appelant ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé, au titre des griefs n° 8 et 10, s’agissant respectivement des sommes de 144,42 €, et 18,59 €.

De même, s’agissant du grief n° 9, le premier juge, a estimé que l’indu était justifié à hauteur de 60,31 €, au lieu de la somme initialement réclamée de 723,43 €, et la décision du premier juge à ce titre, fait l’objet d’aucune contestation, chaque partie en sollicitant la confirmation.

Il s’en déduit que le premier juge doit être confirmé pour le tout.

VIII/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant, qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 juin 2020,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

 


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