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Numérisation : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06736

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Numérisation : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06736

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°468

N° RG 19/06736 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-QFJT

M. [O] [Z]

C/

SAS ANTARGAZ

Absence de saisine de la Cour

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Y] [T], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe, comme les parties en ont été avisées

****

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE :

La SAS ANTARGAZ anciennement dénommée SA ANTARGAZ FINAGAZ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Lionel HERSCOVICI, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

M. [O] [Z] a été embauché le18 mai 1981 par Société ELF ANTARGAZ dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1982 en qualité d’ouvrier professionnel.

À compter du 1er avril 2001, le contrat de travail de M. [O] [Z] a été transféré au sein de la SAS ANTARGAZ, alors dénommée SA ANTARGAZ FINAGAZ

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des industries du pétrole, M. [O] [Z] occupait des fonctions de Contremaître maintenance, technicien d’étude 3 B, coefficient 340.

Le 8 juin 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 22 juin 2018, avant d’être licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018.

Le 18 octobre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de:

‘ Dire que le licenciement de M. [Z] est irrégulier en la forme et abusif sur le fond,

‘ Condamner la SA ANTARGAZ FINAGAZ au paiement des sommes suivantes :

– 9.703,54 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 970,35 € brut au titre des congés payés afférents,

– 87.331,86 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 97.035,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 4.851,77 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 10 octobre 2019 par M. [O] [Z] contre le jugement du 12 septembre 2019, notifié le14 septembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié,

‘ Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné M. [Z] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, suivant lesquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :

‘ Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

‘ Dire que le licenciement de M. [Z] est irrégulier en la forme et abusif sur le fond,

‘ Condamner la SA ANTARGAZ FINAGAZ au paiement des sommes suivantes :

– 9.703,54 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 970,35 € brut au titre des congés payés afférents,

– 87.331,86 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 97.035,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 4.851,77 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2020, suivant lesquelles la SAS ANTARGAZ (anciennement dénommée SA ANTARGAZ FINAGAZ) demande à la cour de :

‘ Déclarer M. [Z] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,

‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs :

‘ Dire que la procédure de licenciement est régulière,

‘ Dire que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,

‘ Débouter M. [Z] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner M. [Z] à verser à la SAS ANTARGAZ la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022.

Par avis du 10 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SAS ANTARGAZ a demandé au Conseiller de la mise en état de :

‘ Dire que la déclaration d’appel de M. [Z] enrôlée sous le RG n°19/06736 n’opère aucun effet dévolutif,

‘ Dire que la cour d’appel de Rennes n’est saisie d’aucune demande de M. [Z],

‘ Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.

Au terme de nouvelles écritures d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SAS ANTARGAZ demande à la cour de :

‘ Révoquer la clôture pour nouvel échange d’écritures,

‘ Rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées.

Par courrier notifié par voie électronique le 21 juin 2022, M. [O] [Z] soutient que la déclaration d’appel enregistrée le 10 octobre 2019 est conforme et que dans tous les cas, le manquement qui lui est imputé ne peut constituer qu’une nullité de forme supposant l’existence d’un grief en l’espèce non démontré.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été rejetée le 16 juin 2022 par le conseiller de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [O] [Z] :

Constatant que la déclaration d’appel notifiée par M. [O] [Z] le 10 octobre 2019 à 14h58 heures se bornait à indiquer ‘Voir courrier joint’, ne contenait pas elle-même l’énonciation des chefs critiqués du jugement contesté, laquelle énonciation ne figurait que dans un document séparé daté du 8 octobre 2019, certes notifié simultanément mais néanmoins distinct de la déclaration, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.

Au terme des écritures de procédure notifiées à ce titre, la SAS ANTARGAZ soutient que la déclaration ainsi formalisée ne respecte pas les conditions de validité requises par l’article 901.4° du code de procédure civile et n’opère aucun effet dévolutif.

M. [O] [Z] entend faire observer que la lettre jointe à sa déclaration d’appel du 10 octobre 2019 qui y renvoie, notifiée par voie électronique au même instant, contient elle-même l’énumération des chefs critiqués du jugement, qu’ainsi la déclaration d’appel enregistrée est conforme aux dispositions de l’article 901 du Code de Procédure Civile, à la circulaire du 4 août 2017 et à la jurisprudence, que dans tous les cas, le manquement qui lui est imputé ne peut constituer qu’une nullité de forme qui suppose l’existence d’un grief dont la société intimée ne démontre pas l’existence.

Le salarié soutient que cette hypothèse est expressément prévue à l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’arrêté du 25 février 2022, applicable aux instances en cours ainsi qu’il est précisé à l’article 3 dudit arrêté, qui prévoit que ”lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document”, que ”ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3”, c’est-à-dire en l’occurrence la déclaration d’appel et que ‘ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.”

L’article 901 du Code de procédure civile tel que modifié par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022 dispose que ‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.

Cependant, tel que rédigé le décret du 25 février 2022 qui prévoit que l’acte d’appel peut comporter le cas échéant une annexe, ne peut avoir pour effet de dispenser l’appelant de viser dans l’acte d’appel les chefs du jugement critiqués ou d’y faire référence, le simple renvoi à une autre pièce y compris qualifiée d’annexe, sans autre mention, ne pouvant satisfaire les exigences du décret précité.

En l’espèce, la déclaration d’appel formulée par M. [O] [Z] le 10 octobre 2019 à 14h58 et dont il lui a été accusé réception à 15h59 est ainsi libellée :’Objet/Portée de l’appel : Voir courrier joint’ et le document daté du 8 octobre 2019, auquel renvoie la déclaration d’appel notifiée par M. [O] [Z] est ainsi rédigé :

‘Monsieur le Greffier,

Je relève appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NANTES le 12 septembre 2019 pour mon client, Monsieur [O] [Z] en ce que le Conseil a :

« – Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est justifié ;

– En conséquence, débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

– Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;’

Au vu de ces éléments et nonobstant le renvoi au ‘courrier joint’, la déclaration d’appel n’énumérant pas les chefs critiqués du jugement, ne tendant pas à l’annulation du jugement et la preuve de l’indivisibilité de l’objet du litige n’étant pas rapportée, aucune régularisation n’ayant été par ailleurs effectuée, il convient de constater que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas et que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de M. [O] [Z], l’argument selon lequel le manquement de l’appelant ne ferait pas grief, étant à cet égard inopérant.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence dévolutif de l’appel,

DIT en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande, ;

CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la SAS ANTARGAZ 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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