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Numérisation : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16887

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Numérisation : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16887

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16887

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation de Paris en date du 22 septembre 2021 ayant cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020

Jugement en date du 14 mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de Paris

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A. ARTMARKET.COM à conseil d’administration, ayant pour nom commercial ARTPRICE.COM, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque :  T261

DEFENDERESSES A LA SAISINE

Madame [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Ayant pour avocat plaidant Me Constance GARIDEL-THORON, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

La Société [E]-LLOPIS-MULLER & Associés venant aux droits de la SCP [E] LLOPIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul-albert IWEINS de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Ayant pour avocat plaidant Me Constance GARIDEL-THORON, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

– Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre

– Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présent lors de la mise à disposition.

***

Reprochant à la Sa Artprice.com, devenue Sa Artmarket.com, spécialisée dans l’exploitation de bases de données relatives au marché de l’art, d’avoir reproduit sans autorisation des ‘uvres de [P], les héritiers de [F] [P] ont fait procéder à un constat d’huissier établi le 9 janvier 2008 par Mme [U] [E], huissier de justice membre de la Scp Brisse-[E]-Llopis.

Le 8 mars 2010, M. [B]-[P], déclarant agir en qualité d’administrateur de la succession [P], a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Artprice.com en contrefaçon de droits d’auteur, lui reprochant d’avoir, sans son autorisation, constitué une base de données par numérisation des oeuvres de [F] [P], et exploité cette base en communiquant au public les oeuvres reproduites.

Par arrêt du 18 janvier 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2011 en ce qu’il avait retenu l’existence d’actes de contrefaçon, mais l’a infirmé sur le préjudice en condamnant la société Artmarket.com à payer à M. [B]-[P] ès qualités, la somme de 300 000 euros au titre d’un préjudice patrimonial et à la somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice moral.

Par arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société Artmarket.com, a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il l’avait condamnée à verser une somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice moral.

Invoquant une faute dans l’établissement du constat du 9 janvier 2008 contenant selon elle des maladresses de rédaction, la société Artmarket.com a, par acte du 13 décembre 2016, assigné Mme [E] et la Scp Brisse-[E]-Llopis en responsabilité et indemnisation.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal a :

– rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

– déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Artmarket.com à l’encontre de Mme [E] et de la Scp Brisse-[E]-Llopis,

– débouté Mme [E] et la Scp Brisse-[E]-Llopis de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamné la société Artmarket.com aux dépens,

– condamné la société Artmarket.com à payer à Mme [E] et à la Scp Brisse-[E]-Llopis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par arrêt rendu le 14 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déclarant

irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par la société Artmarket.com.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 22 septembre 2021, au visa de l’article 2224 du code civil, aux motifs que :

‘Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient que, dès la délivrance de l’assignation du 8 mars 2010 diligentée à son encontre par les héritiers [P], la société a été mise en possession du constat qu’elle critique et était à même de déceler les prétendues insuffisances susceptibles de lui préjudicier et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter de cette date.

En statuant ainsi, alors que le dommage subi par la société ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 janvier 2013 la condamnant à payer à M. [B]-[P] ès qualités la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le commissaire de justice n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé’.

Le 24 septembre 2021, la société Artmarket.com a saisi la cour en qualité de cour d’appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 janvier 2022, la Sa Artmarket.com demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il :

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties mais exclusivement en ce qu’il a rejeté ses moyens et prétentions,

déclare irrecevable comme prescrite son action,

la condamne aux dépens,

la condamne à payer à Mme [E] et à la Scp Brisse-[E]-LLopis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la décision,

statuant à nouveau,

– juger que la réalisation du dommage est la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2013 est passé en force de chose jugée,

– juger que son action en responsabilité n’est pas prescrite,

– déclarer son action en responsabilité recevable et bien fondée,

par conséquent,

– juger que Mme [E] et la Scp Brisse-[E]-Llopis ont commis une négligence constitutive d’une faute quasi délictuelle au sens de l’article 1383 du code civil en établissant un procès-verbal de constat dans des conditions elliptiques, imprécises et lacunaires, lui causant ainsi un préjudice très important,

– les condamner solidairement à lui payer les sommes de 300 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les débouter de l’intégralité de leurs demandes, car étant infondées,

– les condamner solidairement aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 10 décembre 2021, Mme [U] [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller & Associés venant aux droits de la Scp Brisse-[E]-Llopis & Associés, demandent à la cour de:

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires de la société Artmarket.com,

condamné la société Artmarket.com aux dépens,

condamné la société Artmarket.com à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Artmarket.com à leur verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

statuant de nouveau,

– débouter la société Artmarket.com de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Artmarket.com à leur verser la somme globale de 10 000 euros au titre de la procédure abusive,

– condamner la société Artmarket.com à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

– la condamner à supporter l’intégralité des dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaiche Associés.

SUR CE,

Sur la prescription

Le tribunal a jugé, au visa de l’article 2224 du code civil, que la société Artprice.com devenue Artmarket.com n’était pas fondée à soutenir que la révélation du dommage serait résulté de la survenance de l’arrêt d’appel alors qu’elle ne pouvait plus ignorer à compter de la délivrance de l’assignation du 8 mars 2010 les faits qui ont motivé son action, eu égard au caractère lacunaire des constatations de l’huissier de justice, et qu’au plus tard après la décision du 28 octobre 2011, elle était en possession de tous les éléments pour agir, de sorte qu’à la date de l’acte introductif d’instance du 13 décembre 2016, l’action était prescrite.

La société Artmarket.com fait valoir que la réalisation du fait dommageable constitue le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil, laquelle coïncide avec la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2013 est passé en force de chose jugée, de sorte que son action en responsabilité n’est pas prescrite.

Mme [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller n’ont pas conclu sur ce point.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le dommage subi par la société Artmarket.com ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 janvier 2013 la condamnant à payer à M. [B]-[P] ès qualités la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre Mme [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et l’action intentée par acte du 13 décembre 2016 est recevable comme non prescrite.

Sur la responsabilité

– sur la faute

La société Artmarket.com fait valoir que :

– Mme [E] et la Scp d’huissiers Brisse-[E]-Llopis ont commis une faute quasi-délictuelle en raison des conditions dans lesquelles le constat du 9 janvier 2008 a été dressé,

– le commissaire de justice a souscrit en ligne un abonnement à son site internet puis en effectuant une recherche avec le nom de [F] [P], a obtenu 22 707 résultats d’adjudication et eu accès aux images de 22 oeuvres attribuées à [F] [P],

– la cour d’appel dans son arrêt du 18 janvier 2013 a retenu à tort la contrefaçon de 22 707 oeuvres,

à partir d’une rédaction induisant en erreur sur le nombre d”uvres reproduites,

– du fait de cette confusion rédactionnelle du constat et de l’absence de recherche systématique par le commissaire de justice qui a procédé par sondages, la cour d’appel a fait un amalgame entre la publication par elle de données issues des 22 707 résultats d’adjudication sur les ‘uvres de [P] qui reprend des données libres de droit issues des ventes aux enchères publiques (prix de vente, nom de l’oeuvre, lieux et dates des ventes), avec la reproduction d’une image d’une oeuvre de [P] vendue aux enchères que ni la succession [P] ni le commissaire de justice n’ont pu trouver sur son site en dehors des 22 ‘uvres mentionnées pour la simple raison qu’elle ne les a jamais reproduites,

– la cour d’appel a été trompée par le constat selon le procédé de sondage fautif du commissaire de justice puisqu’elle a estimé que l’huissier a pu établir qu’à chaque recherche était associé un visuel de l’oeuvre de [P] alors que certains résultats de vente affichés ne comportaient aucune image, comme le démontre le constat,

– Mme [E] a commis une négligence fautive en procédant par sondages, au lieu de constater chaque fait caractérisant les prétendues contrefaçons et en établissant son constat dans des conditions elliptiques, imprécises et lacunaires.

Mme [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller concluent à l’absence de faute aux motifs que :

– la société Artmarket.com reproche au constat de faire croire que 22 707 images attribuées à [F] [P] étaient disponibles dans ses bases de données, alors qu’il n’y en aurait eu que 22 différentes, répertoriées 22 707 fois,

– le commissaire de justice a exposé, dans son constat de 190 pages, de façon parfaitement claire la méthode par sondages utilisée, en les décrivant avec une particulière minutie, et constaté que chaque résultat d’adjudication était associé à un visuel d’une oeuvre de [F] [P],

– la cour d’appel a apprécié différemment du tribunal l’ampleur de la contrefaçon en ayant une parfaite compréhension de la méthode utilisée et en écartant les objections de la société sur la reproduction de 35 oeuvres seulement et la Cour de cassation a jugé qu’elle avait souverainement apprécié l’importance du préjudice.

La cour d’appel, dans son arrêt du 18 janvier 2013 a relevé :

‘Que l’examen du constat dressé le 9 janvier 2008 permet de constater que la méthode adoptée par l’huissier a consisté, après acquittement en ligne d’un abonnement [‘], à sélectionner le nom ‘[F] [P]’ sur la page-sommaire afin d’accéder à une rubrique intitulée ‘ses résultats d’adjudication’ dont le nombre était chiffré à 22 707 (page 25/190 du constat) ; que cette rubrique était décomposée en sous-rubriques à savoir :

Dessin aquarelle (3 340)

Peinture (1064)

Tapisserie (29)

Estampe (12 947)

Sculpture volume (4 484)

Céramiques (808)

Photo (35) ;

Qu’il a ensuite procédé par sondage en sélectionnant une ‘uvre dans les listes apparaissant à l’ouverture de chacune de ces rubriques ; qu’il a pu établir, en procédant à l’impression de ce qu’il constatait sur l’écran, qu’à chaque recherche était associé un visuel de l”uvre de [P] ;

Qu’ainsi, eu égard à l’importance quantitative des faits incriminés qui ont donné lieu à des recherches de l’huissier selon une méthode dont la société Artprice.com ne tente pas de contester la pertinence au moyen de preuves contraires – si ce n’est par la production d’un constat réalisé deux ans plus tard, le 29 avril 2010, en cours de procédure (pièce 7 de l’intimée) – il y a lieu de considérer que l’appelant est fondé à prétendre qu’en ne retenant que la contrefaçon de 55 oeuvres et non de 22 707 ceuvres, le tribunal n’a pas pris la juste mesure des faits de contrefaqon allégués’.

La Cour de cassation dans son arrêt du 10 septembre 2014 a retenu ‘ qu’ayant constaté que la succession [P] produisait aux débats des tableaux de synthèse et deux procès-verbaux de constats dressés les 9 janvier et 18 février 2008 établis par sondage, et ayant relevé que la société Artprice.com ne contestait ni la nécessité de procéder par sondage en raison du nombre des occurrences litigieuses, ni que celles-ci correspondaient à celles stockées par ses soins dans sa base de données pour être mises en ligne, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié l’importance du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait.’

La société Artmarket.com qui, pour contester la fiabilité de la méthode par sondage utilisée par le commissaire de justice, ne produit aucune autre pièce que le constat du 29 avril 2010 écarté par la cour d’appel, ne rapporte pas la preuve de la négligence fautive qu’aurait commis Mme [E] en procédant par sondages, méthode régulièrement adoptée et qui se justifiait, en l’espèce, en raison de l’importance quantitative des résultats d’adjudication apparus dans sa recherche sur le site de la société.

La société Artmarket.com est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le caractère abusif de la procédure

Le tribunal a débouté Mme [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société Artprice.com et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.

Mme [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller font valoir que l’action initiée par la société Artmarket.com, neuf ans après l’établissement du constat d’huissier, communiqué dans les trois procédures successives, procède d’une intention de nuire et qu’à tout le moins, elle a agi avec une légèreté blâmable et s’obstine depuis cinq ans.

La société Artmarket.com fait valoir que, comme l’a retenu la Cour de cassation, elle ne pouvait agir qu’à compter du moment où l’arrêt de la cour d’appel de Paris est passé en force de chose jugée, de sorte qu’elle n’a pas commis un abus d’agir en justice en agissant 9 ans après l’établissement du constat.

La société Artmarket.com qui ne pouvait agir avant 2013 et qui a pu se méprendre quant à l’étendue de ses droits, a engagé la présente action sans que soit caractérisé un abus de droit à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d’appel doivent incomber à la société Artmarket.com, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer aux défendeurs à la saisine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Déclare recevable l’action de la Sa Artmarket.com à l’encontre de Mme [U] [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller,

Déboute la Sa Artmarket.com de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Condamne la Sa Artmarket.com aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaiche Associés,

Condamne la Sa Artmarcket.com à payer à Mme [U] [E] et la Scp [E]-Llopis-Muller la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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