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Numérisation : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.049

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Numérisation : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.049

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvois n°
R 21-17.049
J 21-19.757 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

I – M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.049 contre un arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la Société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II – La Société du Figaro, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 21-19.757 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à M. [E] [T], défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° R 21-17.049 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° J 21-19.757 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société du Figaro, après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-17.049 et J 21-19.757 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.155), courant juin 2010, la Société du Figaro, qui édite le quotidien éponyme et les périodiques « Le Figaro Magazine », « Madame Figaro » et « Figaroscope », a mis en ligne sur son site internet www.lefigaro.fr, dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction par voie de numérisation au format PDF des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies.

3. M. [T], auteur de certaines de ces photographies, estimant qu’il n’avait pas cédé ses droits pour un tel usage et qu’il était loisible aux internautes de télécharger ses oeuvres, sans mention de son nom, a assigné la Société du Figaro en contrefaçon.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° J 21-19.757

4. La Société du Figaro fait grief à l’arrêt de dire qu’en reproduisant sans y être autorisée les photographies de M. [T] sous forme numérisée, dans la rubrique « archives » en accès payant de son site internet « lefigaro.fr », elle a commis des actes de contrefaçon qui ont porté atteinte aux droits d’auteur de M. [T], de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 21 000 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral, et de lui faire interdiction, sous astreinte, de mettre à la disposition du public, sur son site « lefigaro.fr », les quatre-cent cinquante-trois photographies dont M. [T] est l’auteur, alors « que le juge ne doit pas modifier, ni encore moins dénaturer, l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu’en l’espèce, en réponse aux demandes de M. [T], la Société du Figaro faisait valoir que dès lors que les droits d’exploitation des photographies litigieuses lui avaient été cédées par l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et non par l’auteur des photographies lui-même, ces cessions étaient soumises aux conditions de validité de droit commun des conventions et non à l’article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle qui limite le droit d’exploitation de l’oeuvre, de sorte qu’elle avait acquis le droit d’exploiter les pages des journaux dans lesquelles étaient insérées les photographies sous tous formats et que M. [T] devait donc être débouté de l’intégralité de ses demandes ; qu’en réponse, M. [T] arguait de ce que l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS n’étant que des mandataires, c’était bien lui en sa qualité d’auteur qui avait cédé les droits d’exploitation à la Société du Figaro, de sorte que l’article L. 131-3 devait recevoir application, se plaçant donc lui aussi sur le terrain du bien-fondé de ses prétentions ; qu’en retenant que « le débat que les parties instaurent devant cette cour sur le bien-fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la Société du Figaro (…) touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de sa saisine après la cassation partielle intervenue », tandis que le moyen de défense de la Société du Figaro relatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes mais à ce qu’il soit débouté de ces dernières en tant qu’elles étaient mal fondées, ce que M. [T] reconnaissait lui-même en défendant au fond et en soutenant le bien-fondé de ses prétentions au regard de la contestation opposée par la Société du Figaro, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour dire que la Société du Figaro a commis des actes de contrefaçon et la condamner à payer certaines sommes à M. [T] à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’argumentation de la société, si elle devait être suivie, aboutirait nécessairement à déclarer M. [T] irrecevable, faute de qualité à agir, dans ses demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, prétendument cédés à l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et que le débat que les parties instaurent sur le bien fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de la saisine après la cassation partielle intervenue.

7. En statuant ainsi, alors que le moyen de défense de la société du Figaro relatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer les demandes de M. [T] irrecevables mais à ce que celles-ci soient rejetées en ce qu’elles étaient mal fondées, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour dire que la Société du Figaro a commis des actes de contrefaçon et la condamner à payer certaines sommes à M. [T] à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’argumentation de la société, si elle devait être suivie, aboutirait nécessairement à déclarer M. [T] irrecevable, faute de qualité à agir, dans ses demandes en réparation de ses préjudices patrimoniaux, prétendument cédés à l’agence [T]-Iliade et l’association CDDS, et que le débat que les parties instaurent sur le bien fondé des demandes de M. [T] au regard de la portée des cessions de droits consenties à la société du Figaro touche en réalité à la recevabilité des demandes de réparation de M. [T] et est, à ce titre, irrecevable comme n’entrant pas dans le champ de la saisine après la cassation partielle intervenue.

7. En statuant ainsi, alors que le moyen de défense de la société du Figaro relatif à la portée des cessions de droits qui lui avaient été consenties par les agences de presse ne tendaient pas à voir déclarer les demandes de M. [T] irrecevables mais à ce que celles-ci soient rejetées en ce qu’elles étaient mal fondées, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

 


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