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Numérisation : 3 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00445

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Numérisation : 3 février 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00445

SD/SLC

N° RG 22/00445

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKL

Décision attaquée :

du 22 mars 2022

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES

——————–

Mme [V] [NE]

C/

Association CROIX MARINE CHER

——————–

Expéd. – Grosse

Me BONNEMAISON 3.2.23

Me FLEURIER 3.2.23

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023

N° 17 – 10 Pages

APPELANTE :

Madame [V] [NE]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE :

Association CROIX MARINE CHER

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

DÉBATS : A l’audience publique du 2 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 3 février 2023.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 17 – page 2

3 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Croix Marine du Cher, service social classifié Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, employait plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat.

Elle est assujettie au règlement social du 10 janvier 1996 et accord 35 heures du 5 octobre 2001.

Mme [V] [NE], née le 23 septembre 1992, a été embauchée à compter du 26 mars 2018 par l’association Croix Marine du Cher en qualité de déléguée à la protection juridique des majeurs, statut technicien, coefficient 250, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2018.

Cet emploi relève de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007.

Mme [NE] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 2018 au 6 novembre 2018.

Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2018, le médecin du travail a conclu à la reprise selon un mi-temps thérapeutique, pour une période d’un mois renouvelable, sans déplacement en

voiture.

Un avenant au contrat de travail du 13 novembre 2018, réduisant le temps de travail à une durée hebdomadaire de 17 heures 30, a été formalisé en conséquence.

Puis le 03 juillet 2019, un nouvel avenant au contrat dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique a été signé portant le temps de travail de la salariée à 25 heures hebdomadaires.

Enfin, un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 05 décembre 2019 portant, à compter du 1er décembre 2019, la rémunération mensuelle brute de Mme [NE] à 1 861,56 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à compter de l’obtention du certificat national de compétence mention ‘mandataire judiciaire à la protection des

majeurs’.

Par courrier du 26 février 2020, Mme [NE] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 mars 2020, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 31 mars 2020, Mme [NE] a été licenciée pour faute simple avec dispense de préavis.

Contestant son licenciement, Mme [NE] a saisi le 11 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bourges, lequel par jugement du 22 mars 2022 a :

– dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié,

– débouté Mme [NE] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté l’association Croix Marine du Cher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [NE] aux dépens.

Mme [NE] a régulièrement interjeté appel le 25 avril 2022 de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 23 mars 2022, sauf en ce qu’elle a débouté l’association Croix Marine du Cher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [NE] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit le licenciement justifié,

statuant à nouveau,

Arrêt n° 17 – page 3

3 février 2023

– juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner l’association Croix Marine du Cher à lui régler les sommes suivantes :

> 7 060,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

> 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu’ils seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,

– ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonner à l’association Croix Marine du Cher de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt,

– condamner l’association Croix Marine du Cher aux entiers dépens,

– débouter l’association Croix Marine du Cher de l’ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, l’association Croix Marine du Cher demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– condamner Mme [NE] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1 ) Sur la contestation du licenciement

L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 31 mars 2020 qui ne peut être intégralement reprise en raison de sa longueur, l’employeur a formulé à l’encontre du salarié les griefs suivants :

Arrêt n° 17 – page 4

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‘Madame,

A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 11 mars 2020 – au cours duquel vous étiez assistée par [H] [D] [X] en sa qualité de représentant du personnel -, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des fautes et des négligences commises dans le cadre des fonctions que vous exercez au sein de notre structure et qui mettent en cause sa bonne marche.(…) Durant votre récente absence et en raison de multiples sollicitations de la part de majeurs protégés comme de nos partenaires habituels, nous avons dû reprendre le traitement de vos dossiers.(…) En effet, plusieurs manquements fautifs de votre part ont pu être constatés et témoignent de votre absence d’implication.

A titre d’exemples :

– Concernant la non remise ou le non traitement de documents

*Madame [H] [Y] (curatelle simple aux biens)

*Madame [H] [M] (curatelle renforcée aux biens et personnes)

Il ressort de l’étude du dossier unique de chacune des intéressées que le document nécessaire à la prise en charge du vaccin anti-grippal ne leur a pas été remis et ce, par seule négligence de votre part.

*Madame [K]. [L] (tutelle aux biens et à la personne)

Parmi plusieurs documents non classés sur votre bureau, il a été retrouvé l’original du récépissé de la décision du 15 octobre 2019 qui devait être notifié à la personne majeure protégée susnommée.

Ce document n’a pas plus été retourné à la juridiction compétente.

* Madame [B] [U] (curatelle renforcée aux biens)

La lecture du dossier unique de l’usager a démontré que la ‘carte verte’ du véhicule automobile de la personne majeure protégée concernée ne lui a pas été remise.

Lors de l’entretien préalable du 11 mars dernier, vous avez cru devoir justifier ce choix par le fait que l’intéressée ne conduirait pas ou plus ; ce qui n’est ni entendable, ni acceptable.

En effet, il ne vous appartient pas de juger de la pertinence des actes à accomplir et d’agir selon votre seul bon vouloir.

– Concernant des courriers invitant au dépistage d’un cancer non remis

En votre absence, les professionnels intervenus sur votre secteur ont également retrouvé sur votre bureau des courriers non ouverts de l'[4] (Centre de coordination Centre Val de Loire) et de l’ADOC 18 qui invitaient les personnes sous votre responsabilité à bénéficier d’un dépistage par le biais d’une prise en charge totale et sans avance de frais.

Si vous avez indiqué lors de l’entretien préalable que vous auriez eu pour consignes de ne pas tenir compte de tels écrits, la réalité est bien différente.

Cela est d’autant plus exact que lors d’une réunion d’information du 13 décembre 2019, il a été rappelé l’obligation pour nos collaborateurs d’être acteurs des actions de prévention et notamment l’importance de remettre de tels courriers aux personnes majeures protégées.

– S’agissant de la non-prise en compte d’une demande d’ouverture de compte

A la suite d’une relance de Monsieur [DH] [BL] (curatelle renforcée aux biens) – lequel s’étonnait que son dossier ne soit toujours pas traité alors qu’il demandait l’ouverture d’un compte auprès de la Caisse d’Epargne depuis le 17 octobre 2019 -, nous avons dû intervenir immédiatement pour lui permettre de disposer d’espèces.

Cette attitude permet de démontrer davantage votre manque de professionnalisme et, de fait, vos négligences fautives.

– Concernant les demandes de placement

* Madame [F] [SX] (curatelle renforcée aux biens et personnes)

En votre absence, nous avons retrouvé sur votre bureau un formulaire interne à l’association d’une demande de placement qui avait été refusée par le service comptable, faute de respecter la procédure.

En effet, la signature de la personne majeure protégée avait été apposée sans date et sous l’intitulé de votre fonction et non sur le document dédié au recueil de l’expression de la personne majeure protégée.

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Cette façon d’agir est d’autant plus problématique qu’elle démontre que la personne sous protection n’a pas compris l’acte qu’elle signait et sa portée.

Il est dès lors permis de douter de votre sérieux dans le cadre de vos fonctions et ce, d’autant plus qu’aucune nouvelle demande n’a été enregistrée depuis ce refus et les explications données.

– Concernant la révision des mesures non-réalisée

En reprenant la gestion des dossiers confiés, nous avons été amenés à effectuer un point sur les révisions des mesures en cours puisque le Juge des tutelles rattaché près la Juridiction de Saint-Amand-Montrond nous a relancé au sujet de celle de Madame [UV] [N].

En consultant le dossier de cette personne nous avons alors constaté que vous aviez adressé la lettre type missionnant un médecin expert – afin de procéder à la révision de la mesure de protection juridique de l’intéressée – à la personne majeure protégée elle-même et non au Médecin habilité.

Le délai de 6 mois avant la date de fin de mesure se trouvant expiré, la procédure de révision de la mesure se voit donc remise en cause.

Face à ce constat, vous nous avez indiqué lors de votre entretien préalable qu’il appartenait à la personne majeure protégée ou a son environnement proche de remettre ledit courrier au Médecin compétent afin de palier votre propre carence.

Cette attitude nous interpelle d’autant plus puisqu’elle démontre votre particulière mauvaise volonté dans l’exécution de vos fonctions professionnelles.

– S’agissant d’une ordonnance non exécutée

A la suite d’une sollicitation de notre partenaire France Loire, nous avons constaté qu’une ordonnance de résiliation de bail rendue le 15 novembre 2019 n’était pas exécutée à la date du 19 février 2020.

Cela est fortement préjudiciable pour la personne concernée (Monsieur [UV][KJ]) puisque le préavis de son ancien logement n’a pas été donné par inaction fautive de votre part et qu’aucun état des lieux de sortie n’a donc été programmé.

La personne sous protection est en conséquence redevable d’un double loyer depuis janvier 2020. La CAF du Cher a, par ailleurs, sollicité le remboursement des allocations relatives au logement de [Localité 3], ayant été informée par France Loire de l’effectivité du déménagement de l’intéressé.

Cette situation est particulièrement inacceptable au vu des enjeux financiers pour le majeur protégé, d’une part, et des risques que l’association encoure, d’autre part.

– Concernant des déclarations de ressources erronées

* Monsieur [J] [Z]’ (tutelle aux biens et à la personne)

A la lecture d ‘un ‘ Document Prestations CAP – Forfait journalier et hospitalier’ -qui constitue une attestation qui devait être régularisée par le Centre Hospitalier [W] [TK]- , vous avez fait le choix par facilité d’apposer le cachet de la Croix Marine du Cher dans l’encadré ‘Etablissement’.

Comme vous le savez, la procédure habituelle impose de transmettre directement ce document au Centre Hospitalier spécialisé pour qu’il le complète.

*Madame [C] [O] (curatelle renforcée aux biens)

En votre absence, nous avons découvert au dossier unique de l’intéressée une

Malheureusement, ces erreurs – qui témoignent tant de votre négligence que de votre désintérêt pour votre travail – ne sont pas isolées ; ce que nous ne pouvons pas tolérer.

* Madame [K] [T] (tutelle aux biens et à la personne)

En effet, des faits similaires ont été constatés à la lecture de la

Ainsi, des avantages

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Force est de constater que de telles erreurs s’expliquent par le seul manque d’attention et/ou de rigueur de votre part.

* Monsieur [UV] [KJ] (curatelle renforcée aux biens et personnes)

Ces reproches concernent également la déclaration de ressources faite en date du 13 novembre 2019 pour Monsieur [UV] [KJ].

En effet, il n’a pas été mentionné le placement sur ses comptes bancaires d’une somme importante (20.355,13 €) alors même que ce montant était porté sur son dossier personnel et donc connu de vous.

Afin d’éviter un redressement de la part de la CAF et des pénalités en raison d’un trop versé, nous avons été dans l’obligation de nous rapprocher immédiatement de l’organisme social pour ne pas pénaliser davantage le majeur protégé.

* Monsieur [UV] [I] (curatelle renforcée aux biens)

Les mêmes difficultés ont été constatées à la lecture de la déclaration de ressources réalisée le 15 janvier 2020 auprès de l’organisme de Sécurité Sociale (CPAM du Cher) pour la personne concernée.

En effet, l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) n’a nullement été déclarée alors qu’un précédent rappel se trouvait au dossier (en date du 30 juillet 2019).

*Monsieur [DH] [S] (curatelle renforcée aux biens)

Ce constat a aussi été fait pour le dossier de Monsieur [DH] [S] puisque, par absence de rigueur encore, sa déclaration du 11 décembre 2019 ne fait ni état d’une rente d’accident du travail (348,28 €), ni de la valeur de sa maison d’habitation.

Lors de l’entretien préalable, vous avez également admis ne pas avoir procédé à sa déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) concernant ses ressources 2018.

– Concernant la souscription d’une double mutuelle

En reprenant la gestion des mesures qui vous étaient confiées, nous avons pu remarquer que vous aviez procédé à la souscription d’une nouvelle mutuelle (Mutuelle Integrance) en date du 21 novembre 2019 pour le compte de Madame [B] [M] sans que le contrat préexistant auprès d’Harmonie Mutuelle ne soit résilié.

L’intéressée doit donc supporter le coût mensuel de deux prélèvements au titre de mutuelles distinctes.

Au cours de votre entretien préalable, vous avez pourtant précisé que vous étiez en possession du document nécessaire pour s’assurer de la résiliation dudit contrat.

Aussi, votre seul manque de diligences explique cette situation , ce qui n’est pas acceptable.

– S’agissant de la constitution erronée d’un dossier non adapté

De la même manière, vous avez cru devoir faire une demande d’aide sociale > en date du 06 décembre 2019 en lieu et place d’une demande pour

Cette façon de gérer les dossiers nous interpelle d’autant plus qu’il n’est pas fait mention du domicile de secours sur l’intercalaire

Or, cette mention est, comme vous le savez, obligatoire pour s’assurer de l’instruction de tels dossiers.

Aucune date de début de demande de prise en charge n’a d’ailleurs été renseignée.

L’onglet

Vous nous avez d’ailleurs indiqué lors de l’entretien préalable que vous vous en étiez rendue compte sans toutefois initier d’actions correctives.

Partant, vos erreurs sont la conséquence d’un simple manque de sérieux de votre part.

– S’agissant des établissements de plan d’apurement et/ou de budget erronés

* Madame [PC] [E] (curatelle renforcée aux biens et à la personne)

En date du 14 janvier 2020, vous avez mis en place un plan d’apurement au sujet d’une dette de loyer à hauteur de 115,00 € par mois alors qu’il était déjà impossible de procéder au paiement mensuel du loyer d’un montant de 678,16 €.

Si un budget prévisionnel mensuel créditeur de 378,69 € a été établi pour justifier de cette

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décision, il est en réalité déficitaire de 622,25 €.

En effet, le plan d’apurement pourtant initié par vos soins ainsi que certaines dépenses de Madame [PC] [E] (notamment le montant de sa taxe d’habitation) n’ont pas été pris en compte.

Cela n’a pas été sans incidence pour l’association puisque le Juge des contentieux de la protection nous a adressé un

Vous conviendrez qu’il en va de la responsabilité de l’association en tant que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

*Monsieur [H] [G] (tutelle aux biens et à la personne)

De la même manière, nous avons constaté que vous aviez produit un budget prévisionnel mensuel créditeur de 147,97 € alors qu’il s’établissait, vérifications faites, à 597,00 €.

A ce titre, nous avons pu noter que son contrat chaudière n’avait pas été résilié, ce qui a engendre un coût pour la personne placée sous tutelle en raison de votre seul laxisme.

*Monsieur [J] [Z] (tutelle aux biens et à la personne)

Ces mêmes constats ont été faits pour le budget prévisionnel de Monsieur [J] [Z] (tutelle aux biens et a la personne) puisqu’il bénéficiait en définitive d’un budget mensuel créditeur de 628,25 € et non d’un budget déficitaire de 47,08 €.

* Monsieur [EG] [VS] (sous curatelle renforcée aux biens)

L’établissement du budget prévisionnel de Monsieur [IZ] [VS] (sous curatelle renforcée aux biens) était quant à lui plus erroné.

Il est en réalité déficitaire de 2 139,62 E et non de la somme mensuelle de 65,26 €.

Or, cette erreur s’explique par la seule non-prise en compte des frais d’hébergement dus à compter du 26 décembre 2019 alors même que vous avez signé en date du 16 décembre 2019 un contrat d’hébergement le concernant.

A l’appui des faits précités, il est pleinement démontré que les actes reprochés s’expliquent tant par un désintérêt pour votre travail qu’en raison de négligences fautives, lesquelles nuisent au bon fonctionnement du Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs au sein duquel vous êtes rattachée.

Les conséquences sur notre association sont importantes puisqu’elles ont des répercussions que nous ne pouvons ni accepter, ni tolérer.

Votre attitude lors de l’entretien préalable démontre, par ailleurs, votre incapacité a vous remettre en question.

Partant, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple.

(….)’

Pour établir la réalité des faits, l’employeur verse aux débats :

– l’attestation de [AZ] [P], chef de secteur, au sein de l’association et cadre de proximité supérieure hiérarchique de Mme [V] [NE] en date du 8 juillet 2021 reprenant chacun des manquements fautifs développés dans la lettre de licenciement,

– les pièces 23 à 54 relatives aux dossiers des majeurs protégés cités dans la lettre de licenciement.

L’employeur démontre la réalité des faits reprochés pour :

– Mme [L] [K]. – pièce 23 et 24 – s’agissant de la non-remise de la décision du 15 octobre 2019 la concernant alors que la salariée en avait l’occasion lors de ses déplacements aux domiciles effectués à proximité et ne peut utilement affirmer qu’il s’agissait d’un dossier supplémentaire alors qu’il est inclus dans sa charge de travail selon la liste de ses dossiers actifs, non contestée, établie le 18 septembre 2019 – pièce 21 ;

– Mme [U] [H] épouse [B] – pièces 25 et 26 – s’agissant de la non-remise de la carte verte de son véhicule, ce que ne conteste par la salariée qui ne démontre pas la volonté exprimée par la majeure protégée de ne pas la recevoir et l’impossibilité de la lui remettre ;

– [H] [BL] [DH] – pièces 28 à 35 – s’agissant d’une ouverture de compte pour laquelle les démarches

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n’ont pas été effectuées sans que la salariée qui le conteste et argue des lenteurs bancaires, de l’absence de numérisation de documents ou de défaut de classement informatique par son employeur, n’en établisse la réalité ;

– Mme [SX] [F] – pièces 36 à 38 – s’agissant d’une demande de placement refusée par le service comptable faute de respecter la procédure, l’argument de la compréhension du document par la majeure protégée étant inopérant ;

– Mme [N] [UV] – Pièce 39 – s’agissant de l’absence de révision d’une mesure les documents ayant été envoyés à la majeure protégée et non au médecin habilité ce que la salariée admet ;

– [H] [KJ] [UV] – pièces 40 et 41 – s’agissant de la non exécution d’une ordonnance de résiliation de bail, la salariée ne contestant pas la réalité de son manquement mais seulement les conséquences de celui-ci sur le paiement d’un double loyer ;

– [H] [Z] [J], Mme [O] [C], Mme [T] [K]., [H] [KJ] [UV], [H] [I] [IZ], [H] [S] [DH], Mme [E] [PC] – pièce 45 et 51 à 54 – s’agissant de déclarations de ressources et budgets erronés ce que ne conteste pas la salariée ;

– Mme [M] [B] – pièces 46 à 48 – s’agissant de la souscription d’une double mutuelle, la salariée ne pouvant seulement évoquer le retard de traitement de la demande de résiliation par l’une des mutuelles ;

– [H] [A] [FR] [R] – pièces 49 et 50 – s’agissant de la constitution d’un dossier non adapté à la situation du majeur protégé, la salariée affirmant qu’il s’agit d’une simple erreur dont elle ne peut porter seule la responsabilité ;

Mme [NE] soutient néanmoins que son licenciement est intervenu dans un contexte de dégradations de ses conditions de travail, d’absence de prise en compte de souffrance au travail et de surcharge de travail mais également de formation insuffisante rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée indique qu’elle a eu la responsabilité du même nombre de 55 dossiers de majeurs protégés après mise en place de son mi-temps thérapeutique que dans le cadre de son temps complet.

Le courrier du 7 mars 2019 adressé à son employeur alerte effectivement ce dernier sur l’absence de diminution de sa charge de travail au prorata de son temps de travail alors de 17h30 par semaine et détaille la liste de ses tâches réalisées au quotidien considérant comme nécessaire de trouver un compromis sur l’organisation de son secteur.

Cette analyse est reprise dans son courrier du 05 juin 2020.

C’est néanmoins de manière appropriée que l’association Croix Marine du Cher a adapté le poste de la salariée à sa charge de travail d’une part, en la déchargeant de toute visite à domicile, ensuite en retardant la formation à laquelle elle devait satisfaire, encore en organisant à son bénéfice un soutien des cadres du service et enfin en recrutant pour la suppléer une salariée à temps plein du 8 octobre 2018 au 4 janvier 2019, puis une salariée à 10h30 par semaine du 16 septembre 2019 au 17 janvier 2020 et enfin une salariée à 17h30 par semaine du 27 janvier 2020 au 31 mai 2020.

Ainsi, dans son entretien annuel individuel d’évaluation du 19 novembre 2019, Mme [NE] même si elle a regretté ‘une gestion du temps compliqué et un manque de temps pour réaliser les tâches’ et ‘l’impression de ne pas être entendue sur ses difficultés’ a pu également indiquer que ‘la décision de sectorisation m’a soulagée au vu de mon mi-temps thérapeutique puis temps partiel thérapeutique et m’a permis de combler le retard que j’avais accumulé auparavant ‘, ‘les conditions de travail sont normales’…’depuis ma reprise de travail en temps partiel

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thérapeutique, mes horaires me correspondent, même si j’ai conscience que certains soirs je fatigue rapidement et doit m’absenter de mon poste de travail plutôt que l’horaire convenu’.

Par ailleurs, Mme [NE] a pu bénéficier d’un suivi personnalisé mis en place avec la médecine du travail et a rencontré le médecin du travail de manière régulière les 17 avril 2018, 18 juillet 2018, 1er octobre 2018, 16 octobre 2018, 13 novembre 2018, 4 janvier 2019 et 27 juin 2019.

Enfin, il est démontré que le nombre de dossiers attribués à Mme [NE] a été diminué pour être de 42 au 19 septembre 2019, de 37 au 28 janvier 2020 contre dans le même temps de 59 et 58 pour sa collègue à plein temps.

Mme [NE] échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que les manquements fautifs ayant conduit à son licenciement avaient pour origine une dégradation de ses conditions de travail, une pression anormale et une surcharge de travail ne lui permettant pas de les éviter.

Aucun des documents relatifs à relation de travail entretenue par Mme [XP] avec l’association Croix Marine du Cher ne permet d’établir qu’il en a été de même pour Mme [NE] et l’attestation produite n’évoque pas de faits précis et vérifiables – pièces 20 à 25 -.

Mme [NE] soutient encore que jeune employée en tant que délégué à la protection des majeurs sans avoir bénéficié de la formation, il ne peut lui être reproché les erreurs commises dans ce cadre.

Elle ne produit aucun document relatif à sa formation et aux diplômes obtenus.

Pour sa part, l’association Croix Marine du Cher produit le diplôme du baccalauréat technologique Série sciences et technologies de la santé et du social de la salariée, et son curriculum vitae faisant état notamment d’un diplôme d’état de conseillère en économie sociale et familiale et d’un BTS en économie sociale familiale, outre un document de formation interne et remise de documents internes suivie par la salariée en avril 2018.

Dans son courrier du 19 décembre 2018, l’employeur détaille, sans être contesté, l’ensemble des mobilisations mises en place par les cadres du service et les collègues de la salariée pour lui apporter l’aide dont elle pouvait avoir besoin notamment par la proximité de sa chef de service en capacité de répondre à l’ensemble de ses questions.

Dans son entretien annuel individuel d’évaluation, Mme [NE] indiquait ne pas souhaiter suivre une formation car elle venait de terminer sa formation initiale de conseillère en économie sociale et familiale. Il était également indiqué qu’elle s’était vu proposer des réunions de travail avec le gestionnaire comptable, le gestionnaire administratif en présence de leur cadre respectif pour permettre un travail pluridisciplinaire efficient.

En tout état de cause, les fautes et manquements reprochés à Mme [NE] n’ont pas été commis en raison d’une technicité particulière de la tâche confiée mais d’un manque d’engagement fautif de la salariée.

Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, que les fautes et manquements dont la réalité est démontrée constituent une cause sérieuse de licenciement en ce qu’ils sont multiples, commis par une salariée qui avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire le 25 septembre 2019, sans qu’un contexte de dégradation de ses conditions de travail, d’absence de prise en compte de souffrance au travail et de surcharge de travail mais également de formation insuffisante soit établi.

C’est donc exactement que les premiers juges ont dit le licenciement fondé.

Mme [NE] sera en conséquence déboutée de ses demandes par confirmation en toutes ses

Arrêt n° 17 – page 10

3 février 2023

dispositions du jugement querellé.

2 ) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat est sans objet.

Mme [NE], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association Croix Marine du Cher la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [V] [NE] à payer à l’association Croix Marine du Cher une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] [NE] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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