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Numérisation : 2 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.163

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Numérisation : 2 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.163

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.163

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [K] [W],

2°/ Mme [N] [S], épouse [W],

3°/ M. [C] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-17.163 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société CRD Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W], et M. [C] [W], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [D], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 octobre 2020), dans un litige les opposant à M. [D], M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] ont relevé appel, par déclaration du 25 juillet 2019, d’un jugement du juge de l’exécution du 8 juillet 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] font grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de leur déclaration d’appel et de dire qu’elle n’était saisie d’aucune demande, alors :

« 1°/ qu’il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par voie électronique ; qu’il résulte de l’article 6 de l’arrêté du ministère de la justice du 30 mars 2011 régissant les modalités techniques de la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel applicable à l’espèce que les parties ont la possibilité d’annexer un document sous forme de fichier informatique à leur déclaration d’appel ; qu’en l’espèce, un fichier au sein duquel les appelants avaient listé les différents chefs du jugement qu’ils critiquaient était annexé à la déclaration d’appel laquelle s’y reportait expressément en précisant que « l’objet de l’appel est précisé dans la déclaration d’appel ci-jointe » ; qu’en retenant que « s’il n’est pas établi que la déclaration d’appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d’appel et non sur une annexe qui n’est pas la déclaration d’appel » (arrêt, p. 6, § 9), pour exclure l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel, qui a ainsi, introduisant une limite au champ de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel par voie informatique que la loi ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ensemble les articles 930-1 et 748-1 et suivants du même code ;

2°/ subsidiairement, que seule la déclaration d’appel qui s’abstient de viser les chefs du jugement critiqué est dépourvue d’effet dévolutif ; que la désignation des chefs du jugement critiqué au sein d’un fichier joint à la déclaration d’appel plutôt que dans le corps même de cette déclaration d’appel n’équivaut pas à une absence de désignation des chefs de jugement critiqué, mais constitue tout au plus un vice de forme susceptible d’être sanctionné par la nullité de la déclaration d’appel ; que pour juger que la déclaration d’appel opérée par les consorts [W], dont la nullité n’avait pas été prononcée, ne produisait aucun effet dévolutif aux motifs que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même code et l’arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l’article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;

5°/ en toute hypothèse que les limitations apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé ; qu’après avoir constaté que les consorts [W] « ont interjeté appel sur l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir » et que les chefs du jugement critiqués étaient listés au sein d’un fichier régulièrement annexé à la déclaration d’appel et auquel la déclaration d’appel faisait un renvoi exprès en retenant, pour néanmoins considérer qu’elle n’était saisie d’aucune demande, motifs pris de ce que « s’il n’est pas établi que la déclaration d’appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d’appel et non sur une annexe qui n’est pas la déclaration d’appel », la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, au point de l’atteindre dans sa substance même, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 


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