Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Numérisation : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/05559

·

·

Numérisation : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/05559

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT

DU 30 MARS 2023

N° 2023/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/05559 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECHA

[Z] [W]

C/

SAS RAPIDE COTE D’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

30 MARS 2023

à :

Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/01137.

APPELANT

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIETE TRANSDEV COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS RAPIDE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 7]. [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023 prorogé au 30 mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2006 par la SAS [Adresse 13], devenue [Adresse 14], exploitant en sous-traitance le réseau des transports publics urbains de voyageurs de [Localité 9] (la société), par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur, avec titularisation à l’issue d’une période de 12 mois, coefficient 200, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1578 euros, outre les primes résultant des dispositions conventionnelles, pour 151,67 heures.

Par avenant du 10 novembre 2008 il a été titularisé au poste de conducteur-receveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 9 novembre 2015 la société était informée par son délégataire de la dénonciation par un usager du comportement inapproprié envers une mineure du conducteur du bus n°633 de la ligne 73, que conduisait le salarié.

Par lettre du 23 novembre 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 décembre 2015 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.

Conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié a été convoqué :

– par lettre du 2 décembre 2015 à un entretien disciplinaire, fixé le 7 décembre 2015.

– par lettre du 7 décembre 2015 à un entretien devant le conseil de discipline, fixé le 16 décembre 2015.

Par lettre du 14 décembre 2015 la société était informée de l’incarcération du salarié depuis le 12 décembre 2015 en lien avec une condamnation prononcée en 2009.

La société a fait signifier par acte d’huissier une nouvelle convocation devant le conseil de discipline le 29 décembre 2015 à la maison d’arrêt de [Localité 6] et au domicile du salarié. Le conseil de discipline votait favorablement à la proposition de sanction de deuxième degré.

Par lettre du 8 janvier 2016 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :

‘Le 09 Novembre 2015 – Notre Délégataire, le Réseau Lignes d’Azur, nous a informés d’une

réclamation clientèle enregistrée sous le n° 3389 en date du 30 octobre 2015 :

« Le 29/10/2015 – Le conducteur de la ligne 73 à 10 hOD – [Localité 4] n° 633 a un comportement déplacé et insistant avec une jeune passagère du bus, en s’acharnant verbalement et la faisant passer pour « sa femme » auprès des outres passagers. La jeune fille s’est sentie mal à l’aise et lui a demandé d’arrêter, mais celui-ci n’a rien voulu savoir… Il a persisté en lui demandant des informations sur vie sa privée, lorsque la jeune fille ne répondait pas il criait son prénom à haute voix dans le bus».

Après vérification, il apparaît que vous étiez affecté à ce service.

Le 21 Novembre 2015, nous avons reçu un appel du service de l’Exploitation de RLA nous informant qu’une personne très énervée et menaçante venait de les contacter pour leur signaler un incident sur la ligne 75. Cette personne souhaitait avoir les coordonnées du conducteur en service car ce dernier venait d’avoir un comportement tendancieux à l’encontre de sa fille.

Afin de sécuriser la situation, la brigade mobile d’intervention est intervenue à notre demande. II s’avère que vous étiez sur ce service et nous avons été contraints de vous relever sur votre ligne.

Le 23 Novembre 2015 – Notre Délégataire RLA nous a transmis la réclamation relatant les faits du 21 Novembre 2015 : « … Je vous informe que ma fille de 13 ans vient clairement de se faire aborder par l’un de vos chauffeurs lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans le bus vers St Pierre de Féric. Il lui a proposé de l’accompagner, de lui faire conduire le bus. A 11 h 45 [Localité 8] 75… »

Nous avons été informés par le père de la jeune fille qu’une main courante a été déposée contre vous auprès de la Police reprenant les faits du 21 novembre 2015.

Nous vous rappelons que votre mission principale en tant que conducteur receveur est de transporter en toute sécurité des passagers.

Ces agissements sont d’autant plus graves étant donné qu’ils ont été exercés à l’encontre de mineurs.

En effet, nombreux de nos clients sont des enfants et pour une grande partie des mineurs. Nous ne saurions tolérer un tel comportement vis-à-vis de notre clientèle. Votre attitude vis-à-vis de ces jeunes filles est intolérable et indigne de ce que nous attendons de nos salariés.

C’est dans ce contexte que nous vous avons convoqué dans un premier temps le 19 novembre 2015 par lettre recommandée avec accusé réception à un entretien fixé le 2 décembre 2015. Vous n’avez pas réceptionné cette lettre recommandée et celle-ci nous a été retournée par les services de la poste avec la mention « non réclamée ».

Au vu des faits du 21 novembre 2015, nous vous avons ensuite remis en main propre contre décharge une deuxième convocation en date du 23 novembre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 2 décembre 2015 à 12h15.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire à compter du 23 novembre 2015 jusqu’à la décision finale de la procédure en cours.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, nous vous avons ensuite convoqué par courrier remis en main propre contre décharge en date du 2 décembre 2015, à une audience d’Instruction prévue le 7 décembre 2015 à 11h45.

Lors de cette audience d’instruction au cours de laquelle vous étiez assisté de Monsieur [S] [C], Madame [B] [I] chargée de l’instruction de votre dossier vous a lu et présenté toutes les pièces du dossier.

A la fin de l’audience d’instruction, vous avez refusé de signer le procès-verbal d’instruction et avez également refusé de signer votre convocation devant le conseil de discipline prévu pour le 16 décembre 2015 à 11h45.

Aussi nous vous avons adressé cette convocation par courrier recommandé. Vous n’avez pas réceptionné cette lettre recommandée qui nous a été retournée par les services de la poste avec la mention « non réclamée ».

Le 8 décembre 2015, à la demande de Monsieur [S] [C] nous lui avons remis en main propre contre décharge une copie du dossier d’instruction vous concernant.

Le 14 décembre 2015, nous avons réceptionné une attestation par fax de votre compagne Mme [R] [D] nous informant de votre incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6].

Aussi, nous avons reporté votre conseil de discipline prévu initialement le 16 décembre 2015 à 11 h 45 au 29 décembre 2015 à 11h30 afin que vous puissiez vous faire représenter durant ce conseil ou nous adresser un écrit vous permettant ainsi d’apporter vos explications au conseil de discipline.

Afin que vous puissiez être informé de ce report, nous vous avons adressé par voie d’Huissier de Justice le 18 décembre 2015 à la maison d’arrêt de [Localité 6] cette nouvelle convocation devant le Conseil de discipline.

Vous ne vous êtes pas présenté au conseil de discipline le 29 Décembre 2015 à 11h30, ni fait représenter, bien qu’ayant été invité à le faire dans la convocation remise par voie d’Huissier de Justice.

Nous n’avons reçu aucune explication par écrit de votre part nous permettant de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, alors que vous aviez la possibilité de le faire, comme cela était précisé sur votre convocation.

Les membres du conseil de discipline qui se sont réunis le 29 Décembre 2015 à 11h30 se sont prononcés favorablement au projet de licenciement vous concernant.

Les faits totalement inappropriés qui vous sont reprochés dénotent un manque de professionnalisme certain et une entrave à la discipline générale de l’entreprise. De plus, ils nuisent très gravement à l’image de notre entreprise auprès de notre clientèle, constituant ainsi un préjudice majeur pour notre entreprise.

II est clair que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui sont incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail et nuisent à la confiance que nous devons avoir envers nos collaborateurs.

Vos agissements sont constitutifs d’une faute grave qui rend impossible votre maintien dans

l’entreprise, même pendant la durée d’un préavis. Par conséquent, nous vous notifions par la

présente lettre, votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de transmission de ce courrier à l’huissier de justice pour remise directe, soit le 8 janvier 2016″.

Le salarié a saisi le conseil de Prud’hommes de Nice le 15 décembre 2017 d’une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d’indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant d’un licenciement brutal et vexatoire, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 février 2019 le conseil de prud’hommes de Nice a :

– reçu Monsieur [Z] [W] dans ses demandes et l’en a débouté.

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’Article

700 du Code de procédure Civile.

– déclaré le licenciement motivé par une faute grave.

– débouté Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

– reçu la défenderesse dans sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et l’en a déboutée

– fixé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 5 avril 2019 énonçant :

‘Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’

auquel est joint un document à l’entête de son avocat intitulé ‘Déclaration d’appel’rédigé en ces termes :

‘Déclare par la présente interjeter appel du Jugement cité ci-dessus, rendu par le Conseil de Prud’homme de [Localité 9] en date du 22 février 2019, RG n° F 17/01137, Minute n° 19/00213, à l’encontre de :

La société [Adresse 11], société par actions simplifiée. inscrite au RCS de Nice sous le n° 334 782 570 dont le siège social est sis à [Adresse 10]. au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.

Intimée

Devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence [Adresse 1]. Cedex

L’objet de la demande du présent appel est: à titre principal l’annulation de la Décision attaquée dans toutes ses dispositions notamment pour, violation des articles 16 et 455 du Code de Procédure civile, et subsidiairement infirmer et à tout le moins réformer par tous moyens de droit toutes exceptions de procédure la décision déférée, dans l’ensemble de ses dispositions concernant les chefs suivants :

Le Conseil de Prud’hommes de Nice, section Commerce. par décision Contradictoire et en premier Ressort.

Reçoit Monsieur [Z] [W] dans ses demandes et l’en déboute.

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile

Déclare le licenciement motivé par une faute grave.

Déboute Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

Reçoit la défenderesse dans sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et l’en déboute.

Fixe les dépens à la charge de la partie demanderesse’

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 3 juillet 2019, M. [W], appelant, demande de :

CONSTATER que le licenciement prononcé par la société Rapide Cote d’Azur à l’encontre de Monsieur [W] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONSTATER que le licenciement prononcé a été brutal et vexatoire,

En conséquence,

REFORMER le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la société Rapide Cote d’Azur au paiement des sommes suivantes :

– rappel de salaire : du 23/11/2015 au 8/01/2016 3079,22 €

– prime à déterminer

– indemnités de congés payés (2031 x 12) /10 2437,20 €

– indemnité de préavis (délai congé) 2 mois 4062,44 €

– indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) 2031,00 €

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois) 30 465,00 €

– indemnité pour rupture brutale et vexatoire (12 mois) 24372,00 €

DEBOUTER la société Rapide Cote d’Azur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société Rapide Cote d’Azur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 1er octobre 2019 la SAS [Adresse 14], anciennement dénommée [Adresse 11], intimée, demande de :

DIRE ET JUGER mal fondé l’appel par Monsieur [Z] [W],

CONFIRMER le jugement du conseil de prud hommes de [Localité 9] du 22 février 2019 en toutes ses dispositions.

En conséquence:

DEBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer à la Société [Adresse 12] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Z] [W] en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix- En-Provence , avocats aux offres de droit.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Un avis de clôture au 21 février 2022 et de fixation des plaidoiries à l’audience du 9 mars 2022 a été adressé aux parties le 22 octobre 2021.

Par message RPVA du 14 février 2022 l’avocat du salarié appelant a informé la cour ne plus intervenir pour celui-ci et l’en avoir informé en lui demandant de constituer nouvel avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.

Par message RPVA du 9 mars 2022 l’avocat du salarié a communiqué le courrier adressé le 17 mars 2021 au salarié appelant l’informant qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts dans les procédures en cours et l’invitant à constituer un autre conseil. Il communiquait également conclusions du 3 juillet 2019 et ses pièces.

Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2022, le salarié demandait le report de l’audience du 9 mars 2022 en indiquant qu’il venait d’avoir connaissance de la date d’audience par son ancien avocat et ne pas avoir eu le temps de constituer nouvel avocat.

Par arrêt avant-dire droit du 19 mai 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 22 juin 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel soulevé d’office.

Dans ses observations remises au greffe le 8 juin 2022, l’avocat de la société fait valoir que la déclaration d’appel du salarié n’a pas produit effet dévolutif en ce que celle-ci n’est pas conforme aux exigences des articles 901 modifié par le décret du 25 février 2022 d’application immédiate et 562 du code de procédure civile dès lors que l’appelant ne justifie pas d’un empêchement technique et que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe.

Le salarié a constitué un nouvel avocat le 20 juin 2022, lequel a sollicité le renvoi de l’affaire du fait de sa constitution récente.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2022.

L’avocat du salarié n’a fait valoir aucune observation et n’a pas conclu au fond.

SUR CE

L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Par ailleurs dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :

– le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

– une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l’absence d’empêchement technique.

L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, prévoit dans son article 4 que ‘ Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3 (déclaration d’appel). Ce fichier est un fichier au format au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiqué est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Il résulte désormais de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l’article 562 du même code.

En l’espèce, force est de constater que les chefs de jugement critiqués sont énoncés dans un document placé en annexe de la déclaration d’appel.

Or, l’appelant n’a pas expressément mentionné dans sa déclaration d’appel un renvoi à cette annexe dès lors que cette déclaration d’appel se borne à indiquer ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ .

L’annexe à la déclaration d’appel est donc dissociée de la déclaration d’appel.

Dès lors, et faute d’avoir énoncé dans la déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués, la cour dit qu’il n’y a pas d’effet dévolutif.

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié succombant est condamné aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l’absence d’effet dévolutif,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [W] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x