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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03021

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Numérisation : 11 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03021

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°153

N° RG 21/03021 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUJT

M. [P] [E]

C/

E.U.R.L. IDG1

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [P] [E]

né le 10 Août 1990 à [Localité 5] (94)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L’E.U.R.L. IDG1 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant Me Karine ALBANHAC, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué

M. [P] [E] a été embauché par la SARL IDG 1le 20 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint de chef de magasin niveau 5 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 11 octobre 2014, M. [E] s’est vu remettre en mains propres une mise à pied à titre conservatoire.

Le jour même, M. [P] [E] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 21 octobre 2014, avant d’être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2014.

Le 13 mars 2015, M.[E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir condamner la S.A.R.L ‘IDG 1″ à lui payer les sommes de :

– 5.762,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 896,04 € au titre du paiement des salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 11 octobre 2014 au 24 octobre 2014,

– 89,64 € au titre des congés payés afférents

– 3.841,74 € au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 384,17 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,

– 5.881,64 € au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées entre février 2014 et décembre 2014,

– 588,16 € au titre des congés payés afférents.

– 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.

– 2.400 € au titre des frais irrépétibles,

‘ Condamner la S.A.R.L ‘IDG 1″ aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La cour est saisie de l’appel partiel formé le 14 décembre 2017 par M. [P] [E] contre le jugement du 25 septembre 2017 par lequel le Conseil de Prud’hommes de VANNES a :

– Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

– Débouté M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,

– Débouté la Société IDG 1 de ses demandes reconventionnelles,

– Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [P] [E].

Par arrêt du 21 février 2020, la procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des conseils des parties dans le cadre du mouvement de grève décidé par l’assemblée générale extraordinaire du Barreau de VANNES.

Au terme d’écritures du 06 mai 2021, M. [P] [E] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle de la cour.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :

‘ Confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VANNES en date du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la S.A.R.L ‘IDG 1″ de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

‘ Infirmer partiellement le jugement rendu par le CPH de Vannes en date du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Statuant de nouveau par l’effet dévolutif de l’appel partiel formé par M. [P] [E],

‘ Débouter la S.A.R.L ‘IDG 1″ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Dire et juger que le licenciement de M. [P] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

‘ Condamner la S.A.R.L ‘IDG 1″ à lui payer les sommes de :

– 5.762,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 896,04 € au titre du paiement des salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 11 octobre 2014 au 24 octobre 2014,

– 89,64 € au titre des congés payés afférents,

– 3.841,74 € au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 384,17 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents,

– 5.881,64 € au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées entre février 2014 et décembre 2014,

– 588,16 € au titre des congés payés afférents.

– 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

– 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance,

– 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

‘ Condamner la S.A.R.L ‘IDG 1″ aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 août 2021, suivant lesquelles la SARL IDG 1 demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné les mesures suivantes :

– Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

– Débouté M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,

– Dit que les dépens seront supportés par M. [P] [E],

‘ Infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :

In limine litis,

‘Déclarer le tableau Excel communiqué par le salarié sensé justifier de ses heures supplémentaires comme dénué de force probante au regard des incohérences démontrées,

‘ Déclarer la pièce adverse N°9 communiquée au cours des débats pour suppléer les carences du premier décompte inventé pour les besoins de la cause, comme dénué de force probante au regard des absences justifiées non prises en compte,

‘ Déclarer les pièces adverses N°6 et 12 dénuées de force probante au regard des attestations contraires et photos communiquées aux débats,

‘ Déclarer les pièces adverses N°15 et 16 dénuées de force probante au regard de la présence de M. [P] [E] et de son père sur le lieu d’exploitation,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

‘ Dire et juger que M. [P] [E] a commis des fautes dans l’exécution du son contrat de travail et notamment des actes de concurrence déloyale en vendant des huitres sur une période antérieure à son départ de l’entreprise,

– Condamner M. [P] [E], à payer à LA SARL IDG 1 la somme de 5000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la déloyauté dont il a fait preuve dans cette affaire réparti comme suit :

– 1.000 € Au titre du préjudice commercial,

– 1.000 € Au titre de l’atteinte à l’image,

– 1.500 € Au titre de la désorganisation de l’entreprise,

– 1.500 € Au titre du préjudice moral,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– Condamner le même aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de plusieurs arrêts rendus par des cours d’appel et de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 8 juillet 2022, M. [P] [E] soutient que l’appel qu’il a interjeté le l4 décembre 2017 est régulier et opère un effet dévolutif, arguant de ce qu’il a bien effectué son appel par le biais d’une déclaration d’appel motivée qui a été annexée à la déclaration d’appel et qui mentionne bien les chefs du jugement rendu expressément critiqués auxquels l’appe1 est limité.

La société intimée n’a pas conclu postérieurement au 18 août 2021 et partant n’a consacré aucun développement à l’effet dévolutif de l’appel.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel partiel du 14 décembre 2017, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel partiel’

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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