Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17317

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Numérisation : 12 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17317

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2023

N°2023/64

Rôle N° RG 19/17317 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFESW

[F] [J] [P] [H] [B]

C/

[C] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH

Me Jean-pierre RAYNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02525.

APPELANT

Monsieur [F] [J] [P] [H] [B]

(né le 03 Février 1951 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004289 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE

représenté par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [C] [L]

née le 22 Juin 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,

et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023..

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS » DU LITIGE

Mme [C] [L] et M. [F] [B] se sont mariés le 06 janvier 1996 à [Localité 4] (13), après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Le domicile conjugal appartenait en propre à l’épouse.

Par ordonnance de non conciliation du 14 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal d’Aix en Provence a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants et fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours.

Par arrêt rendu le 18 septembre 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence a réduit à 150 euros le montant de la somme due au titre du devoir de secours, à compter du 14 juin 2011.

Par jugement du 17 mai 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné M. Le président de la chambre des notaires pour y procéder.

Le 12 avril 2018, Me [S] [E], notaire désignée, a dressé un procès-verbal de carence en raison de la carence de Mme [C] [L] aux opérations de liquidation.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2018, M. [F] [B] a assigné Mme [C] [L] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement contradictoire du 03 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :

DEBOUTÉ M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DEBOUTÉ Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,

ORDONNÉ l’exécutoin provisoire du jugement,

CONDAMNÉ chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

Lesparties n’ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration reçue le 13 novembre 2019, M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives datés du 11 mai 2020 mais déposées par voie électronique le 13 mai 2022 , M. [F] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 1536, 1543, 1469 et 1479 du code civil,

Vu le jugement de divorce du 17 mai 2013 du Juge aux affaires familiales D’AIX-EN-PROVENCE ‘

Vu le contrat de mariage des époux [B] – [L]’

Vu le procès-verbal de carence en date du 12 avril 2018 établi par Maître [E] 21.

Vu le jugement en date du 3 octobre 2019 du Juge aux affaires familiales’

RECEVOIR Monsieur [B] en son appel, l’y déclarer bien fondé,

REFORMER le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales

En conséquence

CONSTATER que la liquidation amiable du régime matrimonial des ex-époux [A] n’a pas pu aboutir,

ORDONNER la désignation d’un expert immobilier avec pour mission de :

-> Convoquer les parties,

-> Se faire communiquer toutes pièces utiles,

Se rendre sur les lieux [Adresse 5]

-> Evaluer le montant de la créance de Monsieur [F] [B] à l’égard de Madame [C] [L] égale au profit subsistant du fait du paiement par Monsieur [F] ‘[D]’ des échanges du prêt immobilier contracté par madame [C] [L] le 13 juin 1985

-> Evaluer le montant de la créance de Monsieur [F] [B] à l’égard de Madame [C] [L] au titre de la plus-value apportée au bien immobilier appartenant à propre à Madame [L] du fait des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien.

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme à une somme qui ne serait être inférieure à 69 128, 92 € au titre du paiement par Monsieur [B] des échéances du prêt immobilier ayant pour objet un bien propre de Madame [L].

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 69 128, 92 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme de 17 205, 99 € au titre du paiement par Monsieur [B] des échéances d’un prêt à la consommation contracté pour financer des matériaux et une chaudière ayant bénéficié à un bien propre de Madame [L].

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 17 205, 99 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme à une somme qui ne serait être inférieure à 50 000 € au titre de la plus-value apportée au bien immobilier appartenant à propre à Madame [L] du fait des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien.

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 50 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des biens meubles appartenant à Monsieur [F] [B] et listés en pièces 8 et 21 de la présente assignation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé de délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible CONDAMNER Madame [C] [L] au paiement de la somme de 59 956 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non restitution des biens meubles de Monsieur [B] qui sont des biens propres

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des véhicules appartenant à Monsieur [F] [B] dont un tracteur agricole avec sa charrue double socle immatriculé [Immatriculation 2], un camion tri benne et un camion de collection donné par Monsieur [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé de délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible CONDAMNER Madame [C] [L] au paiement de la somme de 8 835 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non restitution des véhicules de Monsieur [B] qui sont des biens propres,

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des bijoux appartenant à Monsieur [F] [B] (alliance, chevalière) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible condamner Madame [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non-restitution des bijoux de Monsieur [B] qui sont des biens propres

CONFIRMER le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales en ce qu’il a déclaré prescrite la créance revendiquée par Madame [L] pour un montant total de 5 750 €

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive cette dernière reconnaissant notamment avoir jeté le mobilier de Monsieur [B] et la réalisation de travaux par ce dernier au sein d’un bien propre appartenant à Madame [L].

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER ‘la prescrite de la créance’ d’un montant de 1 200 € sollicitée par madame [L] en application du jugement rendu le 22 juillet 2011,

DIRE ET JUGER que la créance au titre de la pension au titre du devoir de secours entre époux s’élève à la somme de 3 450 € conformément à l’arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE

DIRE ET JUGER que la somme de 3 450 € sera payée par compensation par Monsieur [B] avec la créance que lui doit Madame [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial.

En toutes hypothèses

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Marie BELUCH.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 février 2020, mme [C] [L] sollicite de la cour de :

Confirmer par adoption de motifs la décision déférée,

Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [L] la somme de 1.200,00 € en vertu du jugement rendu par le tribunal correctionnel, de 3.200,00 € et 1.350,00 € au titre de la pension alimentaire.

Condamner Monsieur [B] à la somme de 3.000,00 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 21 décembre 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties une médiation afin de solder leur litige amiablement.

Par ordonnance d’injonction du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune réponse n’est parvenue au greffe.

Par courrier du 17 juin 2023, la médiatrice a indiqué que seule Mme [C] [L] avait rencontré un médiateur, M. [F] [B] n’ayant pas répondu à l’invitation de l’organisme de médiation.

La procédure a été clôturée le 08 février 2023.

Par soit-transmis du 21 février 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la déclaration d’appel qui ne paraît pas mentionner d’objet, et ce avant le 1er mars 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 23 février 2023, l’appelant a fait valoir qu’un document contenant l’objet de l’appel a été joint en PDF à la déclaration d’appel, l’objet dépassant les 4080 caractères possibles par RPVA. La déclaration d’appel est donc parfaitement conforme aux dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.

L’intimée n’a pas fait parvenir d’observations.

Par conclusions récapitulatives avec demande de révocation d’ordonnance de clôture transmises électroniquement le 03 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :

Vu l’article 803 du code de procédure civile

Vu le soit-transmis en date du 21 février 2023 postérieur à l’ordonnance de clôture

du 8 février 2023

ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 pour permettre à l’appelant de faire valoir ses observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel,

Vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile,

Vu la circulaire du 4 août 2017 ,

Vu l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 pourvoi n°22-70005 ,

‘PRONONCER’ la recevabilité de la déclaration d’appel régularisée par RPVA le 13 novembre 2019,

Vu les articles 1536, 1543, 1469 et 1479 du code civil,

Vu le jugement de divorce du 17 mai 2013 du Juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE,

Vu le contrat de mariage des époux [B] ‘ [L] ,

Vu le procès-verbal de carence en date du 12 avril 2018 établi par Maître [E] 21,

Vu le jugement en date du 3 octobre 2019 du Juge aux affaires familiales ,

RECEVOIR Monsieur [B] en son appel, l’y déclarer bien fondé,

REFORMER le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales

En conséquence

CONSTATER que la liquidation amiable du régime matrimonial des ex-époux [A] n’a pas pu aboutir,

ORDONNER la désignation d’un expert immobilier avec pour mission de :

-> Convoquer les parties,

-> Se faire communiquer toutes pièces utiles,

Se rendre sur les lieux [Adresse 5]

-> Evaluer le montant de la créance de Monsieur [F] [B] à l’égard de Madame [C] [L] égale au profit subsistant du fait du paiement par Monsieur [F] ‘[D]’ des échanges du prêt immobilier contracté par madame [C] [L] le 13 juin 1985

-> Evaluer le montant de la créance de Monsieur [F] [B] à l’égard de Madame [C] [L] au titre de la plus-value apportée au bien immobilier appartenant à propre à Madame [L] du fait des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien.

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme à une somme qui ne serait être inférieure à 69 128, 92 € au titre du paiement par Monsieur [B] des échéances du prêt immobilier ayant pour objet un bien propre de Madame [L].

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 69 128, 92 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme de 17 205, 99 € au titre du paiement par Monsieur [B] des échéances d’un prêt à la consommation contracté pour financer des matériaux et une chaudière ayant bénéficié à un bien propre de Madame [L].

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 17 205, 99 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

FIXER la créance de Monsieur [F] [B] à l’encontre de Madame [C] [L] à la somme à une somme qui ne serait être inférieure à 50 000 € au titre de la plus-value apportée au bien immobilier appartenant à propre à Madame [L] du fait des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien.

CONDAMNER Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 50 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation,

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des biens meubles appartenant à Monsieur [F] [B] et listés en pièces 8 et 21 de la présente assignation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé de délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible CONDAMNER Madame [C] [L] au paiement de la somme de 59 956 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non restitution des biens meubles de Monsieur [B] qui sont des biens propres

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des véhicules appartenant à Monsieur [F] [B] dont un tracteur agricole avec sa charrue double socle immatriculé [Immatriculation 2], un camion tri benne et un camion de collection donné par Monsieur [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé de délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible CONDAMNER Madame [C] [L] au paiement de la somme de 8 835 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non restitution des véhicules de Monsieur [B] qui sont des biens propres,

ORDONNER la restitution par Madame [C] [L] des bijoux appartenant à Monsieur [F] [B] (alliance, chevalière) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; si la restitution est impossible condamner Madame [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non-restitution des bijoux de Monsieur [B] qui sont des biens propres

CONFIRMER le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales en ce qu’il a déclaré prescrite la créance revendiquée par Madame [L] pour un montant total de 5 750 €

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive cette dernière reconnaissant notamment avoir jeté le mobilier de Monsieur [B] et la réalisation de travaux par ce dernier au sein d’un bien propre appartenant à Madame [L].

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER ‘la prescrite de la créance’ d’un montant de 1 200 € sollicitée par madame [L] en application du jugement rendu le 22 juillet 2011,

DIRE ET JUGER que la créance au titre de la pension au titre du devoir de secours entre époux s’élève à la somme de 3 450 € conformément à l’arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE

DIRE ET JUGER que la somme de 3 450 € sera payée par compensation par Monsieur [B] avec la créance que lui doit Madame [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial.

En toutes hypothèses

CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Marie BELUCH.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu »il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué en ce qu’il a débouté M. [F] [B] de l’ensemblede ses demandes,

fins et prétentions et l’a condamné à supporter ses propres dépens.

Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une declaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

Il prévoit également que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant ‘comportant le cas échéant une annexe’.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistraé compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe ‘le cas échéant’ une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer

l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul; que cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

La déclaration d’appel reçue le 13 novembre 2019 à 11h05 indique : ‘les motifs de l’appel sont exposés au sein du document joint qui fait corps avec la présente déclaration d’appel’.

Elle ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués, alors que les 4080 caractères ne sont pas dépassés, et ne justifie d’aucun empêchement technique.

En effet, l’appelant ne fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué, ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués si l’appelant n’avait pas insérer au sein de la déclaration d’appel l’ensemble des prétentions formulées devant le premier juge, ne figurant pas dans le dispositif du jugement querellé.

Le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023.

Il s’ensuit que l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

Sur l’appel incident

En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, tout appel incident est en conséquence irrecevable.

L’intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé et formulent des demandes reconventionnelles une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [F] [B] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [C] [L] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par M. [F] [B] le 13 novembre 2019,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Mme [C] [L],

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,

Déboute M. [F] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [F] [B] à verser à Mme [C] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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