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Numérisation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00201

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Numérisation : 20 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/00201

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00201 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOE

O R D O N N A N C E N° 2023 – 201

du 20 Avril 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [U] [K]

né le 11 Mars 1996 à OUJDA (MAROC) (MAROC)

alias

Monsieur X se disant [D] [U] [R]

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office,

Appelant,

et en présence de M. [X] [S], interprète assermenté en langue arabe,

D’AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [I] [O], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 23 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [K].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2023 de Monsieur X se disant [U] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 19 Avril 2023 à 14h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 19 Avril 2023 par Monsieur X se disant [U] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 19 avril 2023.

Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Avril 2023 à 14 H 00.

Vu l’appel téléphonique du 20 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 20 Avril 2023 à 14 H 00

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h42.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [X] [S], interprète, Monsieur X se disant [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je suis né le 11 mars 1996 à OUJDA au Maroc. Je suis marocain. Je vis en concubinage avec une dame qui a des enfants d’une autre union. Elle est enceinte de moi. Elle habite [Localité 2]. Nous avons un logement stable depuis 7 mois. Je suis en France depuis 2019. Je travaille dans les marchés, j’attends la naissance de mon enfant pour régulariser ma situation administrative. J’ai un diplôme de peinture. Je n’ai pas de problème de santé. Je confirme être sans papier. J’ai quitté la France le jour où j’ai eu l’OQTF. Je suis parti aux Pays Bas, j’ai fait une demande d’asile là bas. La chose qui m’a fait retourné en France est l’annonce de ma compagne qui m’a dit qu’on allait avoir un enfant. J’ai quitté la France au mois de janvier dernier. Ma situation était compliquée, je sortais de prison et je n’avais pas de ressources pour effectuer un tel voyage. C’est pour cela que je ne suis pas parti en avril suite à l’OQTF. ‘

L’avocat Me [H] [M] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et soutient ses conclusions à l’audience.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ‘ Pour l’irrecevabilité de pièces utiles suffisamment lisibles : la pièce utile est présente, la mention de l’heure et du jour ne sont pas une obligation légale. La seule pièce utile est le registre actualisé, qui mentionne horaire et date de notification du placement en rétention. Il a donc été pallié à la mauvaise qualité de l’autre pièce. Le magistrat a été en mesure de contrôler. Pour l’absence d’avis à parquet, on a un PV du 17 avril à 15h20 dans lequel l’OPJ rend compte au magistrat. On a un PV de fin de garde à vue. L’article 17 du règlement 603/2013 dispose que la préfecture n’a aucune obligation de consulter le fichier EURODAC. Il n’y a pas de défaut de diligences. L’horodatage lisible n’est pas un élément obligatoire, c’est dans la fiche CRA. Les courriers d’Algérie et du Maroc sont bien présents au dossier et expliquent qu’ils ne reconnaissent pas M. [U]. Monsieur [U] n’a pas respecté ses assignations à résidence. Pour les perspectives d’éloignement, Monsieur est connu sous plusieurs identités, plusieurs dates de naissance. La préfecture mène des investigations auprès de tous les pays concernés, il y a des perspectives d’éloignement, encore faut il pouvoir identifier Monsieur.’

Assisté de M. [X] [S], interprète, Monsieur X se disant [U] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ vous dites que je n’ai pas respecté mes obligations et que je ne suis pas allé signé. Je suis allé signé dernièrement deux fois, le 8 mars et le 16 mars. Ce n’est pas que je n’ai pas respecté. Je voulais signer mais j’ai eu un empêchement. Ma compagne a perdu son père. Je suis resté à son chevet et j’ai appelé la police pour expliquer cette situation. La police m’a dit que je devais aller signer mais vraiment j’étais les pieds et mains liés ce jour là. La semaine d’après quand j’ai voulu allé signé, j’ai été interpellé. Je respecterai la loi. ‘

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 19 Avril 2023, à 17h07, Monsieur X se disant [U] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 19 Avril 2023 notifiée à 14h41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Sur l’absence d’information du parquet de la fin de garde à vue

L’avocate de Monsieur X se disant [U] [K] fait valoir que :

La CJUE dans un arrêt du 8 décembre 2023 fait obligation au juge national de relever d’office les moyens d’irrégularité concernant le placement en rétention administrative d’un étranger en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Le JLD de [Localité 2] aurait dû constater l’absence de l’information au parquet de la fin de garde à vue et du moment du placement en rétention à [Localité 2] de l’intéressé et juger irrecevable la requête du préfet.

Mais, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.

Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

En l’espèce, ce moyen n’avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.

Partant, il est irrecevable.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, la préfecture a bien transmis avec la requête les notifications de l’arrêté de placement en rétention administrative, des droits en rétention administrative et du droit d’accès aux associations.

Ces documents sont signés par l’étranger, l’agent de police qui a procédé à la notification et l’interprète.

En revanche la date et l’heure figurant sur ces documents sont illisibles, ce qui est imputable à la mauvaise qualité de la numérisation de la procédure qui a été adressée par voie électronique. Mais le représentant a produit à l’audience devant le JLD une photocopie parfaitement lisible des différentes notifications. Ces documents qui ont été soumis au contradictoire, l’avocat ayant pu les consulter, permettent de constater que la notification de l’arrêté et des voies de recours a été effectuée le 17 avril 2023 à 16 heures 20, que la notification des droits en rétention administrative a eu lieu le 17 avril 2023 à 16 heures 30 et que la notification du droit d’accès aux associations a été effectuée le 17 avril 2023 à 16 heures 40.

Comme l’a indiqué le représentant de la préfecture, les mêmes renseignements figurent sur le registre actualisé.

Les notifications sont régulières.

Dès lors il convient de dire que les pièces utiles sont jointes au dossier et que la requête est recevable.

Le moyen de nullité relatif à la notification du placement en rétention est également rejeté, pour les mêmes raisons.

SUR LE FOND

En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;

2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’

En l’espèce, M. X se disant [K] [U] a indiqué lors de cette audition du 6 mars 2023 qu’il disposait d’un titre de séjour au Pays-Bas pour y avoir déposé une demande d’asile. Il soutient qu’il aurait dû être passé à la borne EURODAC.

Mais, le passage au fichier EURODAC n’est pas obligatoire. En effet, l’article 17 du règlement 603/2013 indique qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour l’administration.

M. X se disant [K] [U] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 23 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour. Il convient de souligner qu’il fait l’objet aussi d’une interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan par jugement contradictoire.

En exécution de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2022, il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2023 à 16 heures 20. Il n’a pas remis de passeport en cours de validité. Il déclare être de nationalité marocaine.

Mais dans le cadre d’une précédente procédure, il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines.

Par ailleurs les autorités consulaires algériennes ont informé le 17 septembre 2022 la préfecture que l’intéressé n’était pas reconnu comme étant de nationalité algérienne.

Par conséquent la préfecture a adressé une demande d’identification et de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes par courriel du 18 avril 2023. Une présentation consulaire doit avoir lieu le 27 avril 2023.

Certes M. X se disant [K] [U] a déclaré précédemment avoir fait une demande d’asile.

Mais, comme l’a rappelé le premier juge, il n’a produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. D’autre part, il n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire français. Il n’appartient au juge judiciaire de remettre en cause la décision d’éloignement ou de décider du pays de renvoi compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et de la compétence exclusive du tribunal administratif. II revenait à l’intéressé de contester la mesure d’éloignement devant la juridiction administrative.

M. X se disant [K] [U] ne justifie pas avoir fait une demande de titre de séjour. Il apparaît avoir fourni précédemment différentes identités, qui sont manifestement pour certaines inexactes ([K] [U], [U] [R] [D] et [L] [U] avec différentes dates de naissance). Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Il a été assigné à résidence à plusieurs reprises notamment par décisions préfectorales du 29 juillet 2022 puis du 6 mars 2023 notifiée le même jour. Mais il ressort du rapport de police du 9 août 2022 qu’il ne s’est jamais présenté dans les locaux de la police aux frontières comme le lui imposait la décision d’assignation à résidence. De même, il ressort du procès-verbal du 16 mars 2023, qu’il ne s’est pas présenté devant les services de police le 16 mars 2023 à la suite de la décision d’assignation à résidence du 6 mars 2023. Aucun élément ne confirme ses allégations concernant sa prétendue impossibilité de se rendre dans les locaux de la police aux frontières. Rien ne démontre qu’il ait contacté, par la suite, la police aux frontières et qu’il ait respecté l’obligation de se présenter dans les locaux de la police aux frontière. En revanche il a été inscrit au fichier des personnes recherchées et interpellé à la suite d’un contrôle d’identité. Ainsi il s’est soustrait aux obligations de l’assignation à résidence.

Des lors, il n’offre pas de garanties de représentation suffisantes.

M. X se disant [K] [U] n’a pas remis son passeport aux policiers lors de son interpellation. Il ne justifie pas avoir procédé à cette remise. Dès lors il ne peut pas être assigné à résidence.

L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Déclarons irrecevable l’exception de procédure relative au moyen concernant l’absence d’information du parquet de la fin de garde à vue ;

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2023 à 15h33.

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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