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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01158

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01158

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°168

N° RG 20/01158 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QPVU

M. [U] [O]

C/

SASU EIFFAGE GENIE CIVIL

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane JEGOU

Me Emilie HUBERT-LE MINTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

né le 07 Mars 1962 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sophie LEVY CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

M. [U] [O] a été engagé par la société EIFFAGE GENIE CIVIL dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2017, à effet au 3 janvier 2018, en qualité de Chef de Chantier, niveau F de la classification nationale des ETAM du Bâtiment et des travaux publics au Département Hydraulique, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 2.810 €, dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 216 jours, outre la journée de solidarité.

Par courrier du 28 mars 2018, M. [O] a fait l’objet d’une mutation à l’établissement HYDRAULIQUE ET RESERVOIRS de la société EIFFAGE GENIE CIVIL de Nantes.

Le 27 septembre 2018, M. [U] [O] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 22 octobre 2018, avant d’être licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018.

M. [O] a contesté chacun des cinq griefs invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement par courrier du 29 octobre 2018, en exposant des éléments tenus pour inexacts dans la réponse de l’employeur du 8 novembre 2018.

Le 19 octobre 2018, M. [U] [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES aux fins, notamment, de contester son licenciement et a présenté les chefs de demandes suivants dans le dernier état de ses prétentions :

‘ Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL au paiement des sommes suivantes :

– 679,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 3.042,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 304,25 € brut à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,

– 3.042 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.252,15 € à titre d’indemnisation de jours travaillés au-delà du forfait en jours de travail sur l’année,

à titre subsidiaire,

– 2.810 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour est saisie de l’appel formé par M. [U] [O] contre le jugement du 29 janvier 2020, par lequel le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. [U] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Vu les écritures notifiées le 22 juillet 2020, par voie électronique au terme desquelles M. [U] [O] demande à la Cour de :

‘ Recevoir M. [U] [O] en son appel et l’y disant bien fondé :

‘ Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

‘ Dire et juger que le licenciement de M. [U] [O] est dépourvu de cause

réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à M. [U] [O] les sommes suivantes :

– 679,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 3.042,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 304,25 € brut à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents,

– 3.042 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.252,15 € à titre d’indemnisation de jours travaillés au-delà du forfait en jours de travail sur l’année,

à titre subsidiaire,

– 2.810 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

dans tous les cas

– 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures notifiées le 20 octobre 2020, par voie électronique au terme desquelles la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL demande à la Cour de :

‘ Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nantes ;

En conséquence,

‘ Rejeter l’intégra1ité des demandes de M. [O].

‘ Condamner M. [U] [O] au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit de l’invitation à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel adressée aux parties le 19 octobre 2022, ces dernières n’ont notifié aucune écriture postérieurement à cette date.

Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du , qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : “Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués”

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

* *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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