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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03820

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Numérisation : 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03820

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°178

N° RG 21/03820 –

N° Portalis DBVL-V-B7F-RYMD

S.A.R.L. ODILE MONNET

C/

Mme [B] [I]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimé à titre incident :

La S.A.R.L. ODILE MONNET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [B] [I]

née le 19 Novembre 1989 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie BAHOLET substituant à l’audience Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocats au Barreau de VANNES

Mme [B] [I] a été embauchée le 1er juillet 2014 par la Société ODILE MONNET dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective des centres de formations continue.

Le 15 avril 2019, Mme [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de voir :

‘ Dire que Mme [I] relevait de la catégorie E1 coefficient 240 de la

convention collective des centres de formation,

‘ Dire et juger irrecevables l’intégralité des moyens, fins et conclusions de la SARL ODILE MONNET

En conséquence,

‘ Condamner la société ODILE MONNET à verser à Mme [I] :

‘ 4 566,10 € à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 27

avril 2018

‘ 456,61 € à titre de congés payés sur rappels de salaire

‘ 399,46 € à titre d’intérêts de retard sur les rappels de salaire

‘ 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

‘ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

‘ Condamner la société ODILE MONNET à délivrer sans délai à Mme [I] tous les documents légaux rédigésfiés conformément au jugement à intervenir,

A titre subsidiaire,

‘ Fixer la condamnation de Mme [I] à une somme symbolique de 1€ au regard de l’absence de preuve du préjudice de la SARL ODILE MONNET,

‘ Rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par la SARL ODILE MONNET.

La cour est saisie de l’appel formé le 23 juin 2021 par la SARL ODILE MONNET contre le jugement du 16 mars 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de VANNES a :

‘ Dit que Mme [B] [I] relevait de la catégorie E coefficient 240 de la Convention collective des Centres de Formation,

‘ Condamné la Société ODILE MONNET SARL à verser à Mme [B] [I] :

– 4.566,10 € à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 27 avril 2018,

– 456,61 € à titre de congés payés sur rappels de salaire,

– 399,46 € à titre d’intérêts de retard sur les rappels de salaire,

– 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Rappelé que 1’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial ,

‘ Fixé la moyenne de salaire à 1.820,04 €,

‘ Condamné la Société ODILE MONNET SARL à remettre à Mme [B] [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement : bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pole Emploi et certificat de travail,

‘ Prononcé un sursis à statuer s’agissant de la demande reconventionnelle de la Société ODILE MONNET SARL au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté dans l’attente de la décision pénale,

‘ Débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,

‘ Réservé les dépens de l’instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles la société ODILE MONNET demande à la cour de :

‘Dire et juger la SARL ODILE MONNET recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Vannes du 16 mars 2021 en ce qu’il a :

– Dit que Mme [B] [I] relevait de la catégorie E1 coefficient 240 de la convention collective des Centres de Formation,

– Condamné la société ODILE MONNET SARL à verser à Mme [B] [I],

– 4 566.10 € à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 27 avril 2018,

– 456.61 € à titre de congés payés sur rappels de salaire,

– 399.46 € à titre d’intérêts de retard sur les rappels de salaire,

– 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial et fixe la moyenne de salaire à 1 820.04 €,

– Condamné la société ODILE MONNET SARL à remettre à Mme [B] [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement : bulletin de salaire récapitulatif, attestation Pôle Emploi et certificat de travail,

– Prononcé un sursis à statuer s’agissant de la demande reconventionnelle de la Société ODILE MONNET SARL au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté dans l’attente de la décision pénale,

– Débouté les parties au surplus de leurs demandes respectives,

– Réservé les dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau,

‘ Déclarer l’action de Mme [I] partiellement irrecevable car prescrite,

‘ Déclarer Mme [I] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;

‘ Condamner Mme [I] à verser à la SARL ODILE MONNET la somme de 85.871,56 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,

‘ Condamner Mme [I] à verser à la SARL ODILE MONNET la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de :

‘ Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société ODILE MONNET,

‘ Déclarer que la Cour de céans n’est saisie d’aucune demande,

À titre subsidiaire, sur le fond,

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vannes du 16 mars 2021,

en ce qu’il a :

– dit que Mme [I] relevait de la catégorie E1 coefficient 240 de la Convention collective des centres de formation,

– condamné la société ODILE MONNET à verser à Mme [I] :

‘ 4.566,10 € à titre de rappels de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 27 avril 2018,

‘ 456,61 € à titre de congés payés sur rappels de salaire,

‘ 399,46 € à titre d’intérêts de retard sur les rappels de salaire,

‘ 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial,

– fixé la moyenne de salaire à 1.820,04 €,

– condamné la société ODILE MONNET à remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement : bulletin de salaire récapitulatif, attestation pôle emploi et certificat de travail,

‘ Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vannes du 16 mars 2021, en ce qu’il a :

– prononcé un sursis à statuer s’agissant de la demande reconventionnelle de la société ODILE MONNET au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté dans l’attente de la décision pénale,

– débouté Mme [I] de sa demande de voir dire et juger irrecevable l’intégralité des moyens, fins et conclusions de la SARL ODILE MONNET et de sa demande au titre des dépens,

– réservé les dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

‘ Débouter la société ODILE MONNET de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 85.871,56 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,

‘ Condamner la société ODILE MONNET aux entiers dépens de la procédure de première instance,

En tout état de cause,

‘ Condamner la société ODILE MONNET à verser à Mme [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile pour la procédure d’appel,

‘ Condamner la société ODILE MONNET aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de ses dernières écritures, Mme [B] [I] fait valoir que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu’en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, ce qui est le cas de la déclaration d’appel qui se borne à indiquer ‘appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.’

A l’audience, la SARL ODILE MONNET objecte qu’une annexe était jointe à la déclaration d’appel, conformément à l’avis de la Cour de cassation de juillet 2022, que l’acte d’appel avec une annexe à laquelle il renvoie constitue l’acte d’appel, même en l’absence d’empêchement technique, qu’en application de l’article 6 de la CEDH, il ne peut être imposé de telles exigences, que de surcroît l’article 901 ne prévoit pas de sanction particulière, qu’en l’espèce tout le monde a pu conclure, que le moyen de procédure a été soulevé d’office tardivement.

Cependant, invitée par avis de fixation du 5 octobre 2022 à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel, la SARL ODILE MONNET a conclu le 4 janvier 2023, sans pour autant répondre à l’invitation de la cour sur ce point, étant rappelé qu’en raison du caractère écrit de la procédure, la cour ne peut prendre en compte les arguments seulement développés oralement à l’audience.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 23 juin 2021, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ODILE MONNET aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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