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Numérisation : 3 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14820

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Numérisation : 3 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14820

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2023

N°2023/74

Rôle N° RG 22/14820 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJA2

[Z] [L]

C/

[V], [D] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04867.

APPELANTE

Madame [Z] [L], née le 12 mai 1962 à ASNIERES SUR SEINE (92), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [V], [D] [I], né le 07 Novembre 1962 à LANNEMEZAN (65), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,

et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillèr

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS” DU LITIGE

Mme [Z] [L] et M. [V] [I] ont vécu en concubinage de septembre 1986 à avril 2005 et ont eu ensemble trois enfants, nés entre 1987 et 1995.

Le couple a acquis en indivision :

– le 14 novembre 1988, un terrain à [Localité 4] (77) pour un montant de 43 066,85 € sur lequel ils ont fait édifier une maison,

– le 14 décembre 2004, une villa en l’état futur d’achèvement à [Localité 3] (83) pour un montant de 217 500 €.

Les deux biens ont été financés au moyen de prêts.

Le 28 juillet 2006, le bien situé à [Localité 4] a été vendu au prix de 240 000 €.

Par ordonnance du 18 décembre 2007, le président du tribunal de grande instance de TOULON a autorisé les ex concubins à percevoir chacun une somme de 105 190,22 € correspondant au reliquat du prix déduction faite des crédits y afférents.

Par jugement du 24 septembre 2009, le tribunal de grande instance de TOULON a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et la désignation d’un notaire pour y procéder.

Le 02 juillet 2012, Me [G] [P], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement devenu définitif du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de TOULON a tranché les désaccords.

Le 11 août 2011, le bien immobilier situé à [Localité 3] a été vendu au prix de 240 000 €.

Le 03 mai 2016, le notaire a établi un procès-verbal de carence, Mme [Z] [L] ayant refusé d’approuver le projet d’état liquidatif.

Par acte délivré le 05 septembre 2016, M. [V] [I] a assigné Mme [Z] [L] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins d’homologuer l’état liquidatif établi par Me [P], notaire, de condamner Mme [Z] [L] à la somme de 10 000 € en raison de sa résistance abusive, à celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON a :

Homologué les comptes de liquidation et partage proposés par Maître [P], notaire, tels qu’annexés à son procès-verbal de carence du 3 mai 2016 et faisant ressortir à cette date une soulte de 61 117,19 € en faveur de M. [I] ;

Renvoyé les parties devant le notaire déjà commis à l’effet d’achever les opérations de partage en cours ;

Condamné Mme [L] à payer à M. [I] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit chacune des parties mal fondées en ses autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné Mme [L] aux dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Cabinet Bernadini ;

Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été signifié le 12 février 2019 à la demande de M. [V] [I].

Par déclaration reçue le 07 mars 2019, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses seules conclusions déposées par voie électronique le 06 mai 2019, Mme [Z] [L] demande à la cour de :

DECLARER Madame [L] recevable et bien fondée en son appel

REFORMER en tout point le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 janvier 2019.

DIRE ET JUGER que Monsieur [I] ne dispose pas de créance au titre sur le bien immobilier situé à [Localité 4], le débouter de toute créance au titre de ce bien indivis

DIRE ET JUGER que Monsieur [I] dispose d’une créance au titre de l’indivision sur le bien immobilier indivis situé à [Localité 3] s’établissant comme suit

– Taxes foncières 1.958€ – 1.496 € (déduction TOM) = 462 €

– Charges de copropriété 2.335 €

– Crédit sur la période pris en charge 155.202,03€

Total réglé sur la période 157.999,03 €

DIRE ET JUGER que la dette de Monsieur [I] à l’égard de la l’indivision au titre du bien situé à [Localité 3] se décompose comme suit

– Indemnité d’occupation 89.680 €

– Taxe sur logement vacant 575 €

Total = 90.255 €

ORDONNER à Monsieur [I] de verser ladite somme sur les comptes du notaire en charge de l’état liquidatif sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

DIRE ET JUGER que l’actif à partager après imputation du crédit s’établira comme suit

– Solde prix de vente 113.121 € sous déduction de frais

– Dette de Monsieur [I] 90.255 €

Total à partager = 203.376 €

DIRE ET JUGER qu’il revient à chacun des indivisaires une somme de 101.688 €

DIRE ET JUGER qu’après imputation des dettes et créances respectives

– Madame [L] a droit à 22.688,49 €

– Monsieur [I] a droit à 180.687,51 €

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

RENVOYER les parties devant tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner a l’effet de finaliser les opérations de comptes et partage entre Monsieur [I] et Madame [L]

CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [L] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 02 juin 2020 sur incident initié par Mme [Z] [L], le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 13 novembre 2019 par M. [V] [I], jugées comme tardives.

Par arrêt sur déféré rendu le 07 janvier 2021, la cour de céans a rejeté le déféré formé par M. [V] [I] et confirmé l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

En l’absence de pourvoi en cassation, l’irrecevabilité des conclusions de M. [V] [I] est acquise.

La procédure a été clôturée le 21 septembre 2022.

Par soit-transmis du 03 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations de l’appelante sur la déclaration d’appel qui ne vise aucun chef du jugement critiqué avant le 10 octobre 2022.

Par réponse transmise le 03 octobre 2022, l’appelante affirme que la déclaration d’appel ayant une pièce jointe listant les chefs de jugement critiqués est ‘en conséquence tout à fait régulière et donc recevable’, joignant l’avis de la cour de cassation du 08 juillet 2022.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG 19/3884 pour défaut de diligences de l’appelante et réservé les dépens.

Par conclusions de reprise d’instance devant la cour transmises le 26 octobre 2022, l’appelante a dans le dispositif réitéré ses demandes au fond, sauf à modifier les termes ‘DIRE ET JUGER’ par ‘JUGER’, sans toutefois demander expressément le ré-enrôlement de l’affaire.

L’affaire a été clôturée le 22 février 2023 et fixée à l’audience de plaidoiries du 22 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

Il prévoit également que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant ‘comportant le cas échéant une annexe’.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la cour de cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe ‘le cas échéant’ une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [Z] [L] ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe en indiquant ‘ Objet/Portée de l’appel : Appel total suivant les chefs de jugement critiqués détaillés en annexe ‘, en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé ‘chefs du jugement critiqués’ précisant que les chefs de jugement critiqués sont ceux de la décision en ce qu’elle a :

‘-Homologué les comptes de liquidation et partage proposés par Maître [P], Notaire, tels qu’annexés à son procès-verbal de carence du 3 mai 2016 et faisant ressortir à cette date une soulte de 61 117,19 € en faveur de Monsieur [I].

– Renvoyé les parties devant le Notaire déjà commis à l’effet d’achever les opérations de partage en cours.

– Condamné Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [I] 1 500 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile.

– Dit que chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires.

– Condamné Madame [Z] [L] aux dépens de la présente instance, distrait au profit de la SELARL Cabinet BERNARDINI.

– Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement.

Madame [Z] [L] demande à la Cour de :

– Condamner Monsieur [I] à produire les pièces justificatives des sommes figurant dans l’acte de partage dans un délai de 8 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

– Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens’.

Si dans l’avis du 08 juillet 2022 il a été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique, le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués.

Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les chefs de jugement attaqués contiennent moins de 4080 caractères, les demandes de Mme [Z] [L] à la cour ne devant pas figurer dans la déclaration d’appel.

Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023, en estimant que ‘ la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités en retenant, pour constater l’absence d’effet dévolutif, que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n’ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration, et que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués ‘.

De manière surabondante, la cour relève que l’appel ‘total’ est proscrit depuis le décret du 06 mai 2017, ayant été remplacé par ‘les chefs de jugement critiqués’.

Il s’ensuit que l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [L], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par Mme [Z] [L] le 07 mars 2019 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULON le 25 janvier 2019,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,

Déboute Mme [Z] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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