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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01852

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Numérisation : 9 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01852

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°189

N° RG 20/01852 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QSB6

Mme [W] [Y]

C/

– S.A.S. [Z] – [L] ET ASSOCIES (Liquidation judiciaire de la SAS [O] [E])

– Association UNEDIC, AGS-CGEA DE [Localité 7]

Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-christophe CADILHAC

Me Florence LE GAGNE

Me Marie Pierre HAMON PELLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [Y] née [X]

née le 06 Janvier 1959 à [Localité 8] (56)

demeurant Lieudit [Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant Me Jean-christophe CADILHAC, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La SAS de Mandataires Judiciaires [Z] – [L] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [B] [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S [O] [E] ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, pour Avocat constitué

…/…

L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [W] [Y] a été engagée par la SAS [O] [E] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du19 juillet 1995 au 2 septembre 1995, en qualité d’hôtesse, responsable du magasin de [Localité 8]. Mme [W] [Y] a été engagée par la SAS [O] [E] dans le cadre d’un second contrat à durée déterminée du 26 septembre 1995 au 27 avril 1996, prorogé d’un an au terme d’un avenant du 26 avril 1996.

A compter du 28 avril 1997, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’abord à temps partiel de19h30 réparties sur 3 jours, puis à temps plein en application d’un avenant du 1er octobre 2001.

Au terme d’un jugement du tribunal de commerce de SAINT MALO du 23 février 2016, la SAS [O] [E] a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire, assortie d’une période d’observation de six mois.

Le 30 novembre 2016, Mme [W] [Y] a refusé la proposition de réduction de son temps de travail à 24 heures par semaine sur trois jours adressée par son employeur le 7 novembre 2016.

Autorisé en cela par le juge commissaire, l’employeur a convoqué Mme [W] [Y] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement économique fixé au jeudi 12 janvier 2017, avant de la licencier pour motif économique le 24 janvier 2017, sous réserve de l’acceptation du CSP proposé lors de l’entretien préalable.

Dispensée de préavis suite à son refus du CSP, Mme [W] [Y] a fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.

Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif sur 10 ans proposé par la SAS SOCIETE [O] [E] et désigné Maître [B] [Z], Commissaire à l’exécution du plan, résolu suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO du 6 février 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d’activité jusqu’au 9 mars 2018, Maître [B] [Z] étant nommé mandataire liquidateur.

Le 22 juin 2018, Mme [W] [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 24 janvier 2017 était nul et dans le dernier état de ses prétentions a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SAS [O] [E] :

A titre principal :

‘ Déclarer nul le licenciement de Mme [Y] pour cause de harcèlement moral ;

En conséquence,

‘ Inscrire, au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

‘ Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y],

intervenu sous couvert d’un motif économique, pour un motif personnel,

En conséquence,

‘ Inscrire au passif de la liquidation judiciaire :

– 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en matière de prise et calcul de congés payés,

-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail,

‘ Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 7] ;

‘ Dire et juger que Maître [Z] es-qualités de liquidation judiciaire de la société [O] [E] devra établir une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,

‘ Condamner Maître [Z] es-qualités de liquidation judiciaire de la société [O] [E] au règlement d’une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

La cour est saisie d’un appel formé le 17 mars 2020 par Mme [W] [Y] contre le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de VANNES du 16 janvier 2020, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et débouté Maître [Z] es-qualités de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au terme d’un avis de fixation du 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 février 2023 pour une audience fixée au 09 mars 2023 et invitées pour celles qui ne l’auraient pas déjà fait, à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.

Vu les écritures notifiées le 29 mai 2020, par voie électronique au terme desquelles Mme [W] [Y] demande à la Cour de :

‘ Dire et juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel et l’y accueillant :

‘ Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vannes et statuant à nouveau :

A titre principal :

‘ Déclarer nul le licenciement de Mme [Y] pour cause de harcèlement moral,

En conséquence,

‘ Inscrire, au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire :

‘ Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y],

intervenu sous couvert d’un motif économique, pour un motif personnel,

En conséquence,

‘ Inscrire au passif de la liquidation judiciaire :

– 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en matière de prise et calcul de congés payés,

-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la santé au travail,

‘ Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 7],

‘ Dire et juger que Maître [Z] es-qualités de liquidation judiciaire de la société [O]

[E] devra établir une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi qu’un bulletin de paie

conforme à la décision à intervenir,

‘ Débouter Maître [Z], es-qualité et le CGEA de [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner Maître [Z] es-qualités au règlement d’une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.

Vu les écritures notifiées le 16 novembre 2020 par voie électronique au terme desquelles Maître [Z] es-qualités demande à la Cour de :

‘ Déclarer la demande de Maître [Z] recevable et bien fondée,

‘ Juger que l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 17 mars 2020 n’a pas opéré,

‘ Juger que la Cour d’Appel n’est saisie d’aucun chef de demande,

‘ Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 7 décembre 2021 par voie électronique au terme desquelles l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la Cour de :

‘ Recevoir l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] en son intervention,

‘ Juger le C.G.E.A. de [Localité 7] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

‘ Juger que la décision a intervenir est opposable au CGEA de [Localité 7] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du Code du

Travail et les plafonds prévus a l’article L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

‘ Juger que l’AGS ne devra procéder a l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions resultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,

En tout état de cause,

‘ Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

A titre principal.

‘ Juger irrecevables les demandes de Mme [Y],

A titre subsidiaire,

‘ Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

‘ Déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en contestation du motif économique de son licenciement,

‘ Débouté Mme [W] [X] épouse [Y] de sa demande en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral,

‘ Débouté Mme [W] [X] épouse [Y] de routes ses autres demandes,

‘ Condamné Mme [W] [X] épouse [Y] aux dépens de l’instance,

En tout état de cause.

– dépens comme de droit.

L’ordonnance de clôture a été signée le 23 février 2023

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit des conclusions des organes de la procédure et de l’AGS CGEA de [Localité 7] sur l’absence d’effet dévolutif et nonobstant l’invitation à faire connaître ses observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, Mme [W] [Y] n’en a pas adressé à la cour.

Or, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°’2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «’la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (‘.) ».

L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit’:

« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».

Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :

« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile’; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier’; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 17 mars 2020, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.

Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.

Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [Y] aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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